SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6. Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 6. Le statut juridique de l’entreprise et les sociétés et autres groupements

 

Section 1. Les statuts juridiques en présence d'activités juridiquement commerciales

 

1. Introduction

D’une façon générale, l’exercice d’activités commerciales peut être organisé sous deux principaux statuts différents avec, d’une part, les activités réalisées dans le cadre d’une entreprise individuelle (§ 1), et d’autre part, celles exercées dans le cadre d’une société de forme commerciale (§ 2).

 

§ 1. L’exercice d’activités commerciales à titre individuel

§ 2. L’exercice d’activités commerciales en sociétés

 

§ 1. L’exercice d’activités commerciales à titre individuel

 

2. Plan

Désormais, la réalisation d’une activité non-salariée de nature commerciale à titre individuel peut être exercée selon trois variantes différentes qui comprennent :

- l’entreprise individuelle « classique » (hors auto-entrepreneur) (A),

- le statut d’auto-entrepreneur (B),

- le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) (C).

 

A. L’entreprise individuelle « classique » (hors auto-entrepreneur)

 

Dans ce cadre, les personnes physiques concernées déclarent leur activité proefessionnelle individuelle auprès du Guichet unique des entreprises (remplaçant à compter de 2023 les centres de formalités des entreprises) en choisissant le régime fiscal adapté à leur situation. Le principal avantage de cette formule repose sur le fait qu’elle est en principe gratuite et simple à mettre en oeuvre. Dans ce cas, nul besoin de rédiger des statuts à faire enregistrer auprès de l’administration fiscale et de publier une annonce légale. Les frais de constitution sont réduits au minimum.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, il convient désormais de tenir compte de la nouvelle forme unique de l’entreprise individuelle. Selon l’article L. 526-22 du code de commerce, disposition issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

Ce statut est entré en vigueur à compter du 15 mai 2022 pour l’ensemble des entreprises individuelles et pour l’ensemble des secteurs économiques. Pour les entreprises préexistantes, ce dispositif s'applique aux créances nées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette définition de l’entreprise individuelle a pour conséquence que tout entrepreneur individuel dispose automatiquement de deux patrimoines : un patrimoine professionnel qui en principe seul peut être saisi par les créanciers professionnels et un patrimoine privé qui constitue la garantie des créanciers privés. En d’autres termes, le patrimoine privé est en principe protégé à l’égard des créanciers professionnels. Ainsi, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Toutefois, l'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la protection de son patrimoine privé, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par les articles D. 526-28 et suivants du code de commerce.

Afin de conforter cette limiitation de responsabilité financière, tout chef d’entreprise individuelle peut procéder à une déclaration d’insaisissabilité des droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale et de tout bien foncier bâti ou non bâti que le chef d’entreprise n'a pas affecté à son usage professionnel (art. L. 526-1 et s. du code de commerce). Cette déclaration d’insaisissabilité nécessite la rédaction d’un acte notarié déposé au Service de publicité foncière. Les frais en principe tarifés ; en réalité les tarifs pratiqués sont variables pour être compris entre 600 à 800 €. Il est à noter désormais, depuis la loi Macron du 8/08/2015, que l'immeuble servant à la résidence principale du chef d'entreprise bénéficie automatiquement de cette insaisissabilité sans procédure de déclaration notariée.

Sur le plan juridique, les personnes physiques qui exercent une activité commerciale sont immatriculées au registre du commerce en tant que commerçants après la déclaration de début d’activité auprès du Guichet unique des entreprises.

Sur le plan fiscal, les entreprises concernées peuvent relever soit du régime fiscal des micro-entreprises, soit faire application de plein droit ou par option d’un régime réel d’imposition des bénéfices commerciaux. Au regard de la TVA, les intéressés font éventuellement application de la TVA selon les règles de droit commun.

Si l’activité est commerciale, elle fait l’objet d’une affiliation auprès du régime de la Sécurité sociale des indépendants (SSI, ex-RSI) (V. 3ème partie).

A défaut de pouvoir (ou d’avoir) opter pour les dispositions sociales qui caractérisent les auto-entrepreneurs, ces personnes sont affiliées au régime social des indépendants selon les conditions de droit commun, avec la mise en œuvre des trois principes suivants :

- l’application de taux de cotisations sociales sur la base du résultat fiscal tel que déterminé par les régimes d’imposition des bénéfices commerciaux (BIC), qu’il s’agisse du régime des micro-entreprises (à défaut d’avoir choisi le statut d’auto-entrepreneur) ou d’un régime réel d’imposition des bénéfices ;

- l'appel de cotisations provisionnelles de début d'activité qui peuvent être relativement conséquentes pour des activités de faible importance ;

- le paiement de cotisations minimales dont le montant peut s'avérer également élevé pour des activités qui génèrent des recettes et un résultat limités.

Dès lors qu’il s’agit d’une activité simplement civile au sens juridique, les personnes concernées ne font pas l’objet d’affiliation sociale (sauf le cas particulier des loueurs de meublés de tourisme réalisant un montant annuel de loyers supérieur à 23 000 € et redevables de cotisations sociales bien que non commerçant sur le plan juridique) (V. sur le sujet).

 

B. Le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur)

 

1. Principes du statut d’auto-entrepreneur

L'auto-entrepreneur est une personne physique qui exerce une activité indépendante de nature commerciale, artisanale ou libérale dans le cadre d'une entreprise individuelle. Le statut d’auto-entrepreneur ne constitue pas en soi un statut juridique. A ce titre, les auto-entrepreneurs relève du nouveau statut d'entrepreneur individuelle présenté ci-dessus.

Rappelons que selon ce statut de l’entreprise individuelle tout entrepreneur individuel dispose automatiquement de deux patrimoines : un patrimoine professionnel qui en principe seul peut être saisi par les créanciers professionnels et un patrimoine privé qui constitue la garantie des créanciers privés.

Ce concept d'auto-entrepreneur comprend une série de mesures de simplifications mises en œuvre sur les plans fiscal et social auxquelles peuvent prétendre sous certaines conditions les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, réalisée à titre individuel. Comme les entreprises individuelles classiques, les auto-entrepreneurs bénéficient du mécanisme d'insaisissabilité des biens immobiliers non professionnels présenté ci-dessus.

La qualification juridique des activités exercées par l’auto-entrepreneur détermine les premières formalités de déclaration auprès du Guichet unique des entreprises, ainsi que le montant des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu selon que celles-ci sont juridiquement commerciales, artisanales ou libérales.

A ce titre, il ne faut pas confondre la qualification fiscale des recettes commerciales et la qualification juridique des activités commerciales. Par exemple, les loueurs de meublés non professionnels réalisent des recettes commerciales sur le plan fiscal sans être nécessairement commerçant sur le plan juridique. Il en est ainsi notamment des loueurs de gîtes ruraux qui généralement réalisent une activité civile non professionnelle sans affiliation sociale. Dans ces conditions, les personnes précitées ne doivent aucunement adopter le statut d’auto-entrepreneur qui correspond à l’exercice d’une activité professionnelle avec une affiliation sociale (sauf s'ils réalisent un montant annuel de loyers supérieur à 23 000 €). D’une façon générale, il est important de bien identifier la nature juridique des activités exercées avant d’envisager l’adoption de ce statut.

En clair, l'adoption du statut d'auto-entrepreneur ne doit pas être envisagée par les prestataires qui ne sont pas redevables de cotisations sociales. Tel est le cas des loueurs de gîtes ruraux et autres loueurs de meublés de tourisme qui n'ont pas le statut fiscal de loueurs de meublés professionnels ou dont le montant annuel n'excède pas 23 000 €  (V. sur le sujet).

Il faut préciser que le statut d’auto-entrepreneur ne concerne pas les loueurs de chambres d’hôtes qui remplissent les conditions pour être exonérées de cotisations sociales, c’est-à-dire ceux dont les revenus fiscaux n’excèdent pas la limite annuelle de  5 719 € (2023), soit pour ceux qui font application du régime des micro-entreprises un chiffre d’affaires annuel inférieur à 19 720 € (5 719 / 0,29) (V. 3ème partie).

 

2. Déclarations et identification de l’auto-entrepreneur (micro-entrepreneur)

Comme pour toute activité économique indépendante non-salariée, le début d'activité par les auto-entrepreneurs doit faire l'objet d'une déclaration auprès du Guichet unique des entreprises.

Après cette déclaration, les auto-entrepreneurs sont, comme tout entrepreneur, identifiés au sein du répertoire SIRENE de l'INSEE. A ce titre, les auto-entrepreneurs reçoivent de l'INSEE un certificat d'identification au répertoire SIRENE qui comprend les trois identifiants principaux de toute entreprise avec le numéro SIREN (numéro d’entreprise), le numéro SIRET (numéro d’établissement) et le code APE (activité principale exercée).

Il est à noter la fin de la dispense d'immatriculation au registre du commerce des personnes exerçant des activités commerciales sous le statut d'auto-entrepreneur. Cette solution a pris effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

 

3. Conditions d’application du statut d’auto-entrepreneur

Pour relever du statut d'auto-entrepreneur, les personnes physiques concernées doivent réaliser des recettes commerciales (BIC) ou non commerciales (BNC) dont le montant annuel n'excède pas (seuils 2023) :

- soit 188 700 € s'il s'agit d'activités d'achat-revente, de prestations d’hébergement et de restauration,

- soit 77 700 € pour les autres activités qu’il s’agisse de prestations de services commerciales, artisanales ou libérales.

Les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme classés relèvent du plafond de 188 700 €.

Pour ces activités, les auto-entrepreneurs doivent faire application d’un régime fiscal des micro-entreprises (micro-BIC ou micro-BNC). Ils sont dispensés de tenir une vraie comptabilité puisque les obligations comptables sont très allégées (V. sur le sujet).

Les auto-entrepreneurs sont en principe dispensés de facturer la TVA sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services auprès de leurs clients en faisant application du régime de franchise en base de TVA. Ce principe a pour conséquence que la TVA facturée par leurs fournisseurs n'est aucunement déductible (V. sur le sujet). Cela étant, ils peuvent désormais exercer une option pour l'application de la TVA.

 

4. Particularités fiscales des auto-entrepreneurs

 

a. Imposition des bénéfices

Pour relever du statut d'auto-entrepreneur, les personnes physiques concernées doivent réaliser des recettes commerciales (BIC) ou non commerciales (BNC) dont le montant annuel n'excède pas (seuils 2023) :

- soit 188 700 € s'il s'agit d'activités d'achat-revente, de prestations d’hébergement et de restauration,

- soit 77 700 € pour les autres activités qu’il s’agisse de prestations de services commerciales, artisanales ou libérales.

Pour ces activités, les auto-entrepreneurs relèvent d’un régime fiscal des micro-entreprises (micro-BIC ou micro-BNC) (V. sur le sujet). Ils sont dispensés de tenir une vraie comptabilité puisque les obligations comptables sont très allégées (V. sur le sujet).

Les personnes imposables au titre de l'impôt sur le revenu peuvent, sous certaines conditions, opter pour un mode de calcul simplifié de l'impôt, dispositif appelé micro-fiscal qui permet un calcul de l'impôt proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par l'application des taux suivants :

- 1 % pour les activités commerciales d'achat-revente, de vente de denrées à consommer sur place et de fourniture de logements ;

- 1,7 % pour les autres activités commerciales et les activités artisanales ;

- 2,2 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV ou du RSI.

(art. 151-0 du code général des impôts relatif au micro-fiscal) (pour plus de précisions V. sur le sujet).

A défaut d’option pour ce nouveau mode de calcul de l’impôt sur le revenu, celui-ci est déterminé par l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu sur le chiffre d’affaires réalisé après application d’un abattement forfaitaire de 71 %, 50 % ou 34 % selon le type d’activité exercée.

 

b. Application de la TVA

Les personnes qui relèvent du régime fiscal du micro-BIC/BNC en tant qu’auto-entrepreneur dans le cadre limites chiffrées applicables (soit 188 700 € ou 77 700 € (2023) peuvent faire application de la TVA, soit de plein droit, soit par option.

A ce titre, deux situations doivent être distinguées :

- en premier lieu, les personnes au micro-BIC/BNC ayant des recettes annuelles jusqu’à 91 900 € ou 36 800 € (HT) relèvent en principe du régime de franchise en base de TVA. Toutefois, elles peuvent désormais exercer une option pour l’application de la TVA, alors que précédemment (avant 2018), cette option était incompatible avec le régime micro-BIC/BNC et obligeait à l’application d’un régime réel, ce qui avait pour effet d’écarter l’application du statut d’auto-entrepreneur.

Cette option pour l’application de la TVA peut être utile pour les personnes qui disposent d’un montant important de TVA déductible facturée par les fournisseurs.

Autrementdit, les personnes au micro-BIC/BNC en deçà des limites précitées (91 900 €/36 800 €) disposent du choix entre ne pas faire application de la TVA pour relever du régime de franchise en base de TVA ou exercer une option pour l’application de la TVA.

Cette option pour l’application de la TVA n’oblige plus les personnes concernées à devoir mettre en œuvre un régime réel d’imposition des bénéfices. En clair, il est désormais possible de faire application de la TVA tout en restant au régime micro-BIC/BNC sous le statut d’auto-entrepreneur ;

- en second lieu, les personnes au micro-BIC/BNC ayant des recettes comprises entre 188 700 € et 91 900 €, ou entre 77 700 € et 36 800 € (HT), selon le type d’activités exercées (V. ci-dessus) doivent en principe faire application de la TVA. Dans ce cas, les personnes concernées doivent facturer la TVA sur l’ensemble de leurs ventes et disposent du droit à déduction de la TVA facturée par leurs différents fournisseurs.

Autrement dit, les personnes concernées font application de la TVA tout en relevant du régime du micro-BIC/BNC sous le statut d’auto-entrepreneur.

Ces dispositions ne concernent pas les loueurs de meublés de tourisme qui ne proposent pas les prestations parahôtelières exigées afin d’être redevables de la TVA. Ces loueurs restent exonérés de TVA quel que soit le montant des recettes réalisées.

 

6.  Particularités sociales des auto-entrepreneurs

La principale particularité qui caractérise le statut d’auto-entrepreneur repose sur les modalités de calcul et de paiement des prélèvements sociaux. A ce titre, les auto-entrepreneurs bénéficient d'un mode de calcul simplifié des cotisations sociales. Selon ce dispositif appelé micro-social, le montant des cotisations sociales est strictement proportionnel au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés (taux 2023) :

- soit 12,3 % pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture de logements ;

- soit 21,2 % pour les autres activités commerciales et les activités artisanales, les activités libérales relevant de la SSI ;

- soit 21,2 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV.

Le régime du micro-social, applicable dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur, comprend deux avantages principaux en comparaison des règles de droit commun :

- l’inapplication de cotisations forfaitaires de début d'activité dont le montant est éventuellement disproportionné comparé à l'importance des recettes réalisées ;

- l’absence de cotisations minimales, en principe dues en régime de croisière, même pour les activités modestes.

L’auto-entrepreneur affilié au régime social des indépendants (RSI) bénéficie d’une couverture sociale complète au titre de l’assurance maladie, de l’assurance vieillesse et des prestations familiales.

(art.L. 613-7 et s. du CSS ; art. R. 613-7 et s. du CSS ; art. D. 613-3 et s. du CSS)

Pour aller plus loin: V. Guide juridique et fiscal de l’Auto-entrepreneur - Editions IPSO FACTO - Francis VARENNES - www.editions-ipsofacto.fr

 

C. Le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

 

En vigueur depuis le 1er janvier 2011, le statut d’EIRL n'est plus appicable par les entreprises créées depuis la loi du 14 février 2014. Ce statut subsiste pour les personnes qui avaient choisi cette formule avant la loi du 14 février 2014 qui a réformé le statut de l'entreprise individuelle (V. ci-dessus)..

Ce statut était ouvert à toute entreprise individuelle, que celle-ci ait opté ou non pour le statut d’auto-entrepreneur. Ce statut avait pour objet de permettre aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle non-salariée de distinguer entre leur patrimoine professionnel et leur patrimoine privé (non professionnel).

L’objectif de ce statut était de permettre la protection du patrimoine privé en cas de difficultés financières résultant de l’exercice de l’activité professionnelle. L’adoption de ce statut résultait d’une déclaration d’affectation des biens à usage professionnel auprès du centre de formalités des entreprises compétent, sans avoir à créer une société (art.  L. 526-5-1 et s. du code de commerce).

Dans le cadre de ce statut, les créanciers professionnels ont en principe pour seule garantie le patrimoine professionnel déclaré et affecté à l’activité professionnelle par l’EIRL. Les créanciers non-professionnels ont en principe pour seul gage le patrimoine privé de l’EIRL.

L’objectif est qu’en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle, les biens privés ne puissent être vendus au profit des créanciers professionnels. De façon symétrique, en cas de surendettement de l’EIRL au titre de son patrimoine privé, les créanciers privés ne peuvent en principe appréhender que le patrimoine privé non affecté à l’activité professionnelle.

De plus, l’adoption du  statut d’EIRL permet aux entrepreneurs concernés d’avoir le choix du régime d’imposition des bénéfices entre l’application du régime de l’impôt sur le revenu (IR) et le régime de l’impôt sur les sociétés (IS). Dans cette deuxième hypothèse, l’entrepreneur peut maîtriser la base de calcul des cotisations sociales en cas d’application du régime de l’impôt sur les sociétés pour avoir une assiette sociale en principe limitée à la rémunération du travail.

 

§ 2. L’exercice d’activités commerciales en sociétés

 

A. Les motivations juridiques et fiscales de la création d’une société

 

8. Principes

Toute personne physique, seule ou avec d’autres, peut procéder à la constitution d’une société, notamment de forme commerciale pour exercer une activité professionnelle. Pour ce faire, il convient d’adopter des statuts et de mettre en œuvre une procédure de constitution qui permet à l’entité ainsi créée de disposer de la personnalité juridique.

D’une façon générale, trois motivations juridiques principales conduisent à l’adoption de cette formule :

- en premier lieu, ce choix est adapté pour permettre la réalisation d’un travail en commun de plusieurs exploitants ayant un même statut à égalité (conjoints, parents-enfants, associés tiers) au risque sinon de se retrouver en société de fait ;

 - en deuxième lieu, la constitution d’une société facilite la transmission du patrimoine. La représentation du patrimoine sous la forme de droits sociaux permet une certaine liquidité qui facilite la transmission de son vivant ;

- en troisième lieu, la création d’une société peut permettre la protection du patrimoine. Cela étant, cette dernière motivation peut s’avérer illusoire du fait de l'engagement personnel des associés en tant que cautions des emprunts souscrits par la société.

Sur le plan fiscal, trois motivations principales conduisent à la création d’une société :

- la mise en société de l'exploitation individuelle non taxée sur les plus-values permet de réévaluer en franchise d'impôt les biens amortissables et ainsi de diminuer d'autant le résultat fiscal constituant la base de calcul de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales ;

- la coexistence de deux régimes fiscaux (BA + BIC) avec deux entités distinctes  peut permettre l’exonération des plus-values professionnelles à la différence d’une seule entité regroupant l’ensemble des activités exercées ;

- la mise en société facilite la transmission du patrimoine professionnel et immobilier de son vivant par la liquidité du capital sous la forme de parts sociales et permet ainsi de mettre en œuvre avec une plus grande facilité les différents mécanismes de réduction des droits de donation et de succession.

Les tableaux ci-après procèdent à une présentation synthétique des différentes sociétés commerciales.

Une présentation plus détaillée de la SARL est réalisée dans le développement suivant.

 

B. Les principales particularités juridiques et fiscales de la SARL

 

9. Principes juridiques

La SARL (société à responsabilité limitée) est la société de forme commerciale la plus répandue. Elle peut être composée d’associés personnes physiques et/ou personnes morales jusqu’à un maximum de 100. Elle peut aussi être unipersonnelle pour ne comprendre qu’un seul associé, personne physique ou morale, et se dénomme dans ce cas EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Le capital social des SARL est désormais libre, depuis la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (dite loi Dutreil) et non plus de 7 500 €  au minimum. L’objet social de ce type de société peut être commercial et/ou civil. La SARL peut notamment avoir un objet mixte correspondant, d’une part, à l’exercice d’activités agricoles et, d’autre part, à l’exercice d’activités commerciales voire artisanales.

Ce type de société et ses associés peuvent prétendre aux différentes mesures économiques (aides à l’installation des jeunes agriculteurs pour les associés non salariés) dès lors que l’objet social est principalement agricole.

La mise en place d’une SARL peut correspondre à la décision de créer une seconde société parallèlement à une société agricole préexistante afin de sauvegarder l’application du régime de l’impôt sur le revenu pour la société agricole. Il est à noter que dans cette hypothèse, ce type de sociétés commerciales, créées parallèlement à une société agricole, constitue un obstacle pour la perception des aides à l’installation des jeunes agriculteurs (V. sur le sujet).

L’adoption de cette société peut aussi correspondre à la décision de ne créer qu’une seule société réalisant ainsi des activités à la fois agricoles et commerciales, au sens juridique et/ou fiscal. Dans ce cas, la société peut relever du régime de l’impôt sur les sociétés ou du régime de l’impôt sur le revenu s’il s’agit d’une SARL dite de famille.

(art. L. 223-1 s. du code de commerce ; art. R. 223-1 s. du code de commerce)

 

10. Régimes d’imposition des bénéfices des SARL

Les SARL relèvent de plein droit du régime de l’impôt sur les sociétés. Dans cette  hypothèse, le résultat est imposé au niveau de la société. Les associés sont personnellement imposés sur la quote-part de résultat qui leur est distribuée. Par exception, cette société peut, sous certaines conditions, opter pour l’application du régime de l’impôt sur le revenu tout en percevant à la fois des recettes agricoles et des recettes commerciales issues d’activités touristiques. Cette formule intéresse particulièrement les personnes en situation de diversification agricole.

 

11. Possibilité d’option pour le régime de l’impôt sur le revenu

Les sociétés à responsabilité limitée à caractère familial qui exercent une activité agricole peuvent opter pour le régime des sociétés de personnes en lieu et place du régime de l’impôt sur les sociétés. D’une façon générale, cette option est ouverte aux SARL de famille qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou, conjointement, plusieurs de ces activités.

La SARL est dite de famille lorsqu’elle est formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité de ces personnes (art. 239 bis AA du CGI). La faculté de cette option a été étendue aux SARL à caractère familial qui exercent une activité agricole par l'article 59 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (instruction fiscale du 25 juillet 1997 concernant les SARL à caractère familial exerçant une activité agricole (BOI-IS-CHAMP-20-20-10).

 

12. Modalités d’imposition en cas de réalisation de recettes commerciales et agricoles

Les SARL de famille qui optent pour le régime de l’impôt sur le revenu peuvent réaliser à la fois des recettes de nature agricole et des recettes de nature commerciale. Plus précisément, il convient de distinguer deux situations au regard des règles d’imposition des bénéfices selon que :

- la société exerce une activité agricole principale et une activité commerciale accessoire (a) ;

- la société exerce à titre principal une activité commerciale et à titre accessoire une activité agricole (b).

Dans ce cadre, les régimes d’imposition applicables peuvent être selon le cas un régime réel agricole et un régime réel commercial.

En toute hypothèse, le régime des bénéfices agricoles forfaitaires ainsi que le régime des micro-entreprises des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent pas être appliqués par les SARL, même soumises au régime de l’impôt sur le revenu.

 

a. SARL exerçant une activité agricole principale et une activité commerciale accessoire

Dans cette hypothèse, il convient de distinguer deux situations selon que le montant des recettes commerciales est inférieur ou supérieur à 100 000 € TTC et 50 % des recettes agricoles TTC.

 

1°. Recettes commerciales accessoires inférieures à 100 000 euros TTC et 50 % des recettes agricoles TTC

Lorsque les recettes tirées d'activités commerciales accessoires réalisées par la société n'excèdent ni 50 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 100 000 € , remboursements de frais inclus et taxes comprises, ces recettes peuvent être rattachées aux recettes agricoles dans le cadre du régime réel d’imposition des bénéfices agricoles comme cela est possible pour les exploitants agricoles individuels au réel ou les sociétés agricoles également au réel (V. sur le sujet).

 

2°. Recettes commerciales accessoires supérieures à 100 000 euros TTC et/ou 50 % des recettes agricoles TTC

Dans ce cas, il ne peut pas être procédé au rattachement des recettes commerciales aux recettes agricoles. De ce fait, la société doit relever, d’une part, d’un régime réel agricole pour déterminer le résultat correspondant aux recettes agricoles et, d’autre part, d’un régime réel commercial pour déterminer le résultat des recettes commerciales. Dès lors que les résultats à répartir proviennent de l'exercice de plusieurs activités relevant de catégories distinctes pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, cette situation suppose la connaissance des résultats propres à chacune de ces activités. Elle nécessite de plus que soit recherchée la quote-part d'actif affectée à chacune de ces activités. Enfin, il faut que des comptes de liaison interne soient établis afin de permettre la ventilation des charges et des produits se rapportant à chacun des secteurs d'activité concernés. Il est communément admis que dans cette hypothèse, les sociétés concernées établissent, d’une part, deux comptes de résultat correspondant à chaque type de recettes et, d’autre part, un seul bilan correspondant à l’ensemble des activités.

 

b. SARL exerçant à titre principal une activité commerciale et à titre accessoire une activité agricole

Dans cette situation, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 155 du code général des impôts qui prévoit la possibilité pour une entreprise industrielle ou commerciale qui étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles de tenir compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux. Les résultats imposables de l'ensemble des activités exercées sont déterminés suivant les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux (V. sur le sujet).

Toutefois, l'article 155 du code général des impôts ne trouve à s'appliquer que lorsque les opérations agricoles peuvent être considérées comme une simple extension de l'activité industrielle ou commerciale. En revanche, les dispositions de cet article sont inopérantes lorsque les activités de nature agricole sont indépendantes de l'activité commerciale exercée concurremment ou ne peuvent être considérées comme son prolongement. Dans ce dernier cas, les sociétés concernées relèvent de deux régimes réels d’imposition, un régime réel commercial et un régime réel agricole.

 

13. Modalités de l'option

L'option pour le régime des sociétés de personnes et la renonciation à ce régime doivent être signées par tous les associés. Cette option ou cette renonciation comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés. Elles sont adressées au service des impôts du lieu d'imposition de l'entreprise avant la date d'ouverture de l'exercice auquel elles s'appliquent pour la première fois. L'option produit immédiatement effet pour les sociétés nouvelles si elle est formulée dans l'acte constatant la création.

Cet effet immédiat s'applique également aux sociétés déjà soumises au régime fiscal des sociétés de personnes qui se transforment, sans création d'une personne morale nouvelle, en SARL de famille. Il en est ainsi en cas de transformation d'une société civile agricole, quelle que soit sa forme (EARL, SCEA, GAEC), en SARL de famille. Cette solution évite les conséquences de la cessation d'entreprise liées dans ce cas au changement de régime fiscal.

 

14. Imposition du résultat

Les résultats déterminés dans les conditions présentées ci-dessus sont imposés au niveau de chaque associé pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société.

 

15. Avantages et inconvénients de la SARL "agritouristique"

La modification de la législation fiscale intervenue en 1996 permettant aux SARL de famille d’opter pour le régime de l’impôt sur le revenu suscite un certain intérêt alors que la société exerce à la fois des activités agricole et commerciale. Cette formule peut      permettre aux exploitants concernés de n’avoir qu’une seule structure juridique à gérer au lieu de disposer, d’une part, d’une société d’exploitation agricole du type GAEC, EARL ou SCEA pour l’exercice des activités de production animale et végétale et, d’autre part, d’une seconde société de type commercial (notamment une SARL) pour exercer l’activité touristique.

Cela étant, il faut certainement relativiser cette simplification juridique du fait du traitement fiscal qui peut donner lieu, soit à un retraitement de la comptabilité avec la détermination d’un résultat agricole et d’un résultat commercial dès lors que les possibilités de rattachement des recettes non agricoles sont dépassées, soit à l’application d’une seule comptabilité commerciale du fait de la mise en œuvre de l’article 155 du CGI par le rattachement des recettes agricoles devenues accessoires aux recettes commerciales principales. Par ailleurs, l’adoption de la formule unique de la SARL comprend un certain nombre de contraintes majeures tant sur le plan juridique que fiscal.

 

a. Exclusion de la transparence des GAEC

D’une façon générale, la SARL ne peut pas prétendre au principe de la transparence applicable aux GAEC. Cette solution peut avoir des conséquences financières non négligeables puisqu’elle exclut la possibilité de multiplier certains plafonnements en  vigueur par le nombre d’associés.

 

b. Mise à disposition des biens en location

Il faut noter la suppression de la règle selon laquelle, en cas de location de biens ruraux dans le cadre du statut du fermage par les associés, les biens loués ne pouvaient être mis à la disposition des sociétés que dans la mesure où l’ensemble des associés participaient réellement à la mise en valeur des biens. Le non-respect de ce principe ne constitue plus une cause de  résiliation du bail à l’initiative des propriétaires  bailleurs (art. L. 411-37 du code rural).

En toute hypothèse, cette mise à disposition des biens loués par les associés exploitants n’est possible qu’au profit de sociétés à objet principalement agricole. Les activités de ce type de SARL, dites à objet mixte, peuvent évoluer dans le temps pour passer d’une activité exclusivement agricole, entendue au sens large selon l’article L. 311-1 du code rural, à une activité accessoirement agricole. Si ce type d’évolution est admis du strict point de vue du droit des sociétés, dès lors que l’objet social des SARL concernées est rédigé en conséquence, cette modification peut se révéler incompatible avec le statut du fermage et encourir, de ce fait, la résiliation du bail rural à l’initiative des propriétaires bailleurs, quand bien même les biens loués seraient toujours utilisés pour l’exercice d’activités agricoles.

 

c. Droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts

Les cessions de parts sociales des sociétés civiles d’exploitation agricoles (GAEC, EARL et SCEA) bénéficient d’un régime de faveur en étant soumises à un droit fixe de 125 € (art. 730 bis du CGI). Les cessions de parts sociales de SARL, quel que soit leur objet, sont soumises au régime de droit commun dont le prélèvement s’élève à 3 % de la valeur des droits transmis, après application d'une franchise proratisée de 23 000 € (art. 726 du CGI).

 

 

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