SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6. Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 3. Le droit de l'urbanisme et de la construction

 

Section 2. Les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

 

1. Principes

L'accueil du public dans des locaux est en principe soumis à une réglementation particulière qui a pour objet la protection contre les risques d'incendie et de panique. Plus précisément, cette réglementation a pour objectif de limiter les causes d'incendie, d’éviter une propagation rapide du sinistre, de permettre une évacuation sûre et rapide du public et de faciliter l'action des services de secours.

Les locaux concernés sont qualifiés d'établissements recevant du public (ERP). Cette notion concerne l'ensemble des locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non.

En application de cette réglementation, les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement. Les bâtiments et locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.

Les prestations d'accueil touristique en milieu rural telles que notamment les activités d'hébergement et de restauration peuvent être soumises à cette réglementation particulière. Afin de mieux appréhender l'ensemble de cette réglementation, il convient d'examiner successivement le classement des établissements, la procédure de contrôle et les principales prescriptions à respecter.

 

En premier lieu, il faut distinguer entre, d'une part, les locaux considérés comme des ERP soumis à une réglementation plus ou moins complexe et, d'autre part, les immeubles d'habitation soumis à une réglementation allégée.

 

2. Références

- art. L. 141-1 et s. du code de la construction et de l'habitation ;

- art. D. 141-1 et s. du code de la construction et de l'habitation ;

- arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP types GN, GE, CO, AM, DF, CH, GZ, EL, EC, AS, GC, MS) ;

- arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX). 

 

3. Distinction entre ERP et immeubles d’habitation

Avant de préciser les principes qui régissent la sécurité contre l’incendie, il faut au préalable distinguer les structures d'accueil touristique classées comme étant des établissements recevant du public et celles classées comme étant des immeubles d'habitation non soumises à la réglementation des ERP.

Selon l’article PE 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 fixant les dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie, sont notamment considérées comme ERP :

- les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type et qui permettent d'accueillir plus de 15 personnes n'y élisant pas domicile ;

- les structures d'hébergement pour mineurs en dehors de leurs familles, à partir de 7 mineurs.

Il est à noter que depuis la modification opérée par l’arrêté du 16 juillet 2007, il n’est plus fait mention d’un certain nombre de prestations telles les chambres chez l’habitant, dès lors que le nombre de chambres offertes en location à une clientèle de passage par le même exploitant est supérieur à 5, les structures d’accueil de groupes (privées ou publiques) y compris les gîtes d’étape et les gîtes équestres, les structures d’hébergement d’enfants, dès lors que les chambres sont aménagées dans des bâtiments distincts du logement familial ou lorsque le logement familial permet d’accueillir soit plus de sept mineurs, soit plus de quatre mineurs dans la même chambre.

Une application littérale du nouveau dispositif conduit à considérer que les gîtes ruraux d’une capacité supérieure à 15 personnes sont dans le champ d’application de cette réglementation.

Les locaux qui permettent d’exercer les activités de ferme-auberge, de fermes pédagogiques, de ferme équestre, de gîtes d’étape ou de séjour, de magasins de vente constituent des ERP soumis à la présente réglementation.

En revanche, les chambres d’hôtes sont toujours hors du champ des ERP dès lors que le nombre de personnes pouvant être accueilli est limité à 15. Dans ces hypothèses, les locaux sont assujettis au règlement de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

 

§ 1. Le classement des établissements recevant du public (ERP)

 

4. Classement des ERP en types, catégories et groupes

Les ERP sont classés en type selon la nature de leur exploitation :

- les restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons et bars sont des ERP du type N,

- les hôtels à voyageurs, hôtels meublés et pensions de famille sont des ERP du type O.

Par ailleurs, les établissements sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel.

Les catégories sont au nombre de 5 (1ère  catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 2ème catégorie : 701 à 1500 personnes ; 3ème  catégorie : 301 à 700 personnes ; 4ème  catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements de  5ème    catégorie ; 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation) (V. art. PE 2 de l’arrêté du 22/06/1990).

Les établissements des 4 premières catégories constituent le 1er groupe, les établissements de la 5ème  catégorie constituent le 2ème  groupe. Le plus souvent, lorsque des prestataires du tourisme rural ouvrent des infrastructures considérées comme étant des ERP, il s’agit d’ERP relevant de la 5ème catégorie. Ces établissements sont soumis aux prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 22 juin 1990.

 

§ 2. Les démarches administratives et les obligations en matière de sécurité

 

5. Principes

Les exploitants d’établissements recevant du public classés en 5ème catégorie sont désormais dispensés  de déposer à la mairie, un mois avant l'ouverture une déclaration en trois exemplaires (ancien formulaire Cerfa n°20-3221) indiquant la nature de l'établissement, les conditions d'exploitation (horaires et périodes d'ouverture, effectif du personnel...), l'effectif du public susceptible d'être admis.

Si l'exploitant sollicite l'obtention d'un permis de construire pour l'aménagement de l'exploitation, celui-ci ne lui est délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente (art. R..143-22 du code de la construction et de l’habitation). Il en est de même pour les travaux soumis à simple déclaration.

Pour que la commission puisse examiner si les prescriptions en matière de sécurité sont appliquées, l'exploitant doit constituer un dossier indiquant :

- les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;

- les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que les dégagements, les escaliers et les sorties.

Les plans d'aménagement doivent également préciser :

- les organes de production et de distribution de l'électricité ;

- l'emplacement des compteurs de gaz et de cheminement des canalisations générales d'alimentation ;

- l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales ;

- les moyens particuliers de défense et de recours contre l'incendie.

L'exploitant doit par ailleurs tenir un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements concernant l'état du personnel chargé du service d'incendie :

- les consignes établies en cas d'incendie ;

- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles celles-ci ont donné lieu ;

- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

 

6. Règles particulières des locaux à sommeil

Suite au drame survenu dans un centre équestre en 2004 du fait d’un incendie, la réglementation concernant les établissements recevant du public classés en 5ème catégorie a été renforcée par la publication du décret n° 2004-114 du 27 octobre 2004 et d'un arrêté du 8 novembre 2004.

Entrée en vigueur le 1er février 2005, cette nouvelle réglementation précise que les établissements de 5ème catégorie comportant des locaux à sommeil doivent désormais faire l’objet d’une autorisation d’ouverture par le maire de la commune où sont situés les établissements concernés. Cette autorisation est délivrée après la visite de réception par la commission de sécurité. De plus, les établissements doivent faire l’objet d’une visite tous les 5 ans. La fréquence de ces visites peut être augmentée, s’il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission de sécurité.

Les règles particulières applicables aux établissements équestres sont présentées à partir du présent lien.

Pour les règles de sécurité applicables dans les établissements équestres (V. sur le sujet).

 

§ 3. Les  modalités pratiques d’application

 

7. Prescriptions générales

 

1°/ Mesures destinées à limiter les risques d'incendie

Les mesures techniques que doivent respecter les exploitants sont déterminées par le règlement de sécurité contre les risques de sécurité d'incendie et de panique dans les ERP approuvé par les arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990. Les principales mesures concernent les matériaux, les installations électriques, le chauffage et les appareils de cuisson.

 

a. Les matériaux.

L'emploi de matériaux facilement inflammables doit être évité en particulier dans les dégagements, à proximité des installations techniques et dans les locaux présentant des risques importants d'incendie. Les parois des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et résistant au feu. Les matériaux utilisés pour l'isolation doivent résister au feu. Les parois isolantes réalisées à base de béton, plâtre, briques, panneaux en bois plein ou en aggloméré de particules doivent avoir une épaisseur de 60 mm au moins.

 

b. Les installations électriques.

Elles doivent être conformes aux textes réglementaires et normes en vigueur. A titre d'exemple, les installations électriques permanentes en fils volants ainsi que l'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples sont interdits.

 

c. Le chauffage et les appareils de cuisson.

Le chauffage peut être individuel ou collectif. Toutefois lorsque la puissance totale de l'installation dépasse 70 KW (soit environ 85 KW en puissance calorifique totale installée), les appareils de production à combustion doivent être placés dans une chaufferie. Les appareils à gaz doivent être raccordés avec des tuyaux souples adaptés au gaz employé et au diamètre des embouts de raccordement. Les appareils de chauffage indépendants à combustibles solides, liquide ou gazeux ne doivent être installés que dans des emplacements largement ventilés.

 

2°/ Mesures destinées à l'évacuation du public et à maîtriser les incendies

L'établissement doit être facilement accessible de l'extérieur par les services de secours. Les issues doivent être aménagées de façon à permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes présentes dans l'établissement.

Afin d'assurer une évacuation efficace, les dispositions suivantes doivent être respectées : les glaces susceptibles de tromper les occupants sur la direction des sorties et escaliers sont interdites ; aucun obstacle ne doit gêner les dégagements ; les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public par des parois et des portes (en béton, plâtre, briques...). Les portes, escaliers et sorties doivent être signalés visiblement au public. Les portes non utilisables par le public doivent être fermées et signalées par la mention "sans issue". Les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers la sortie.

 

3°/. Accessibilité de tous les ERP

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fixe le principe d’une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, visuel, auditif ou mental pour l'ensemble des établissements recevant du public à compter du 1er janvier 2015 (V. sur le sujet).

 

§ 3 bis. Modalités d'aménagement d'entrée en vigueur de la législation concernant l'accessibilité

 

7bis. Création d'Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) par l'ordonnance du 26/09/2014

La Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que tous les établissements recevant du public (ERP), de catégories 1 à 5, doivent être accessibles à l’ensemble les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015.

Afin de répondre au retard pris par de nombreux maîtres d’ouvrages ou exploitants dans la réalisation des travaux, le gouvernement  a mis en place par l'ordonnance n° 2014-1090 en date du 26 septembre 2014 les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Ce dispositif obligatoire, permettant d’obtenir un délai supplémentaire de 3 à 9 ans, s’impose à tout exploitant dont le patrimoine d’ERP ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation.

Désormais, deux solutions s’offrent aux exploitants concernés :

- la réalisation de l’ensemble des travaux de mise en accessibilité avant le 1er janvier 2015 ;

- le dépôt d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) auprès de l’autorité administrative (préfecture ou mairie selon les cas) dans un délai de 12 mois, soit  avant le 26 septembre 2015.

En cas d’inaction, les exploitants s’exposent à un risque pénal. Les sanctions prévues par la loi peuvent aller jusqu’à 225 000 € d’amende pour une personne morale et la fermeture de l’ERP.

 

7ter. Modalités d'application par les décrets du 5/11/2014

Le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée définit le contenu de l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Il fixe également les conditions de son approbation par l’autorité administrative et les modalités de prorogation éventuelle des délais associés aux différentes étapes de la procédure. Il adapte enfin les procédures existantes relatives aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public.

Le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit l’introduction d’une réglementation spécifique applicable pour la mise en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public existantes ainsi que lors de la réalisation de travaux dans ces établissements et dans ces installations. Deuxièmement, il apporte des modifications et des précisions à la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, prévue à l’article L.111-7-2 du code de la construction et de l’habitation, et il introduit un nouveau motif de dérogation pour traiter le cas des établissements situés dans des immeubles d’habitation soumis au régime de la copropriété. Troisièmement, il modifie la procédure d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, pour en réduire le délai et pour préciser, selon les cas, le régime applicable en cas de décision implicite.

 

Dans le prolongement de ces dispositions, un arrêté du 8 décembre 2014 précise les règles techniques d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes à compter du 1er janvier 2015.

 

§ 4. L’installation obligatoire de détecteurs de fumée

 

8. Prescriptions générales

Selon la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, l’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, doit installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il doit veiller à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif (art. L. 142-4 du code de la construction et de l’habitation).

Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret, notamment pour les locations saisonnières et les locations meublées. Un décret définit les modalités d’application de ces dispositions, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. A ce titre, le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation précise les modalités d'application de cette législation.

Ces dispositions sont codifiées sous les articles R. 142-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Cette mesure est entrée en vigueur à compter du 10 mars 2015.

  

 

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