SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6. Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

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Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 4. La promotion et l’information auprès des consommateurs

 

Section 2. La publicité des prix

 

1. Obligation générale de publicité des prix

Selon le code de la consommation, l’ensemble des professionnels a une obligation générale d'information à l’égard des consommateurs. En vertu de ce principe, tout professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services, doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou des services proposées (art. L.111-1 du code de la consommation ; arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix).

Plus précisément, "tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix" (art. L. 112-1 du code la consommation).

 

Ces principes législatifs, tirés de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, sont définis par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix qui précise très clairement les modalités d'application suivantes :

- tout vendeur de produits ou tout prestataire de services a l'obligation de préciser le prix de ses produits ou services par l'indication de la somme totale à payer par le consommateur, toutes taxes comprises (TTC) et en euros ;

- le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage. Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon à ce qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte ;

- les produits vendus au poids ou à la mesure doivent comporter une indication du prix à l'unité de poids ou de mesure à laquelle ils sont vendus ;

- le prix de toute prestation de service doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public. Cet affichage doit consister en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. Ce document doit être lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue ainsi que de l'extérieur.

 

2. Réglementations particulières de publicité des prix

En complément de la réglementation générale concernant l'obligation d'information sur les prix, certains produits ou services font l'objet de textes spécifiques qui précisent les obligations particulières à respecter dans ce même domaine.

 

a. Les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place sont tenus à un affichage extérieur et intérieur. Dans les établissements servant des repas, les menus ou cartes du jour, ainsi qu'une carte comportant au minimum les prix de 5 vins ou à défaut les prix des vins s'il en est servi moins de 5, doivent être affichés de manière visible et lisible de l'extérieur pendant la durée du service et au moins à partir de 11 heures 30 pour le déjeuner et de 18 heures pour le dîner. Dans le cas où certains menus ne sont servis qu'à certaines heures de la journée, cette particularité doit être clairement mentionnée dans le document affiché.

Dans les établissements ne servant pas de vin, doit être affichée une carte comportant au minimum la nature et les prix de 5 boissons couramment servies. A l'intérieur de ces établissements, des menus ou cartes identiques à ceux qui sont affichés à l'extérieur doivent être mis à la disposition de la clientèle.

Les cartes et menus doivent comporter pour chaque prestation le prix ainsi que la mention "boisson comprise" ou "boisson non comprise" et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons la nature et la contenance offertes (arrêté du 27/03/1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place (JO du 20/10/1987) modifié par l'arrêté du 29 juin 1990 (JO du 03/07/1990).

 

b. Les établissements d’hôtellerie de plein air (terrains de campings et de caravanages et parcs résidentiels de loisirs) doivent afficher à l'entrée de chaque établissement et au lieu de réception de la clientèle, les prix toutes taxes comprises et service compris des prestations de service offertes ainsi que le texte du règlement intérieur (arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air).

 

c. Les locations meublées saisonnières (gîtes ruraux notamment) doivent préalablement à leur conclusion faire l'objet de la remise, au preneur éventuel, d'un état précisant la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions de location (arrêté du 16/05/1967, BOSP du 18/05/1967).

 

d. Les locations de chambres dans les hôtels et autres établissements similaires d'hébergement

Un arrêté du 18 décembre 2015 redéfinit les modalités d’affichage des prix des hébergements touristiques marchands. Outre les hébergements commerciaux tels les hôtels, ce texte vise expressément les chambres d’hôtes.

En revanche, il ne concerne pas les meublés de tourisme, les hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage et les hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir qui font l’objet de dispositions spécifiques. D’une façon générale, le prix d'une prestation d'hébergement porté à la connaissance des consommateurs doit être le prix toutes taxes comprises et inclure le prix de toute prestation indispensable à la réservation, à l'exclusion, en cas de vente à distance, du coût de l'utilisation de la technique de communication à distance. 

Les prestations d'hébergement proposées à la réservation font l'objet, à tout moment de la réservation, d'une information sur le prix définitif à payer. Cette information est accompagnée des précisions selon lesquelles un petit-déjeuner est servi ou non dans l'établissement, une connexion à l'internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d'hébergement. Sur ce point, il est à noter que le petit déjeuner est nécessairement inclus pour les chambres d’hôtes.

A l'extérieur de l'établissement, à proximité de l'entrée principale du public sont affichés, de manière claire, lisible et à jour :

- le prix pratiqué pour la prochaine nuitée en chambre double, ou le prix maximum pratiqué pour une nuitée en chambre double pendant une période au choix incluant la prochaine nuitée ; si ces prestations ne sont pas commercialisées, le prix de la prestation d'hébergement la plus couramment pratiquée, assortie de sa durée, est retenu ;
- l'information selon laquelle un petit-déjeuner est servi ou non dans l'établissement, celle selon laquelle une connexion à l'internet est accessible ou non depuis les chambres et, le cas échéant, si ces prestations sont comprises ou non dans le prix de la prestation d'hébergement. ;
- les modalités selon lesquelles le consommateur peut accéder à l'information sur les prix de l'ensemble des autres prestations commercialisées.

Ce texte prévoit notamment des dispositions spécifiques pour la commercialisation des nuitées en ligne, en imposant que le prix final soit affiché dès le début de la réservation, et une mise en valeur, tout au long du processus, du prix de prestations facultatives mais essentielles (petit-déjeuner et accès à l'internet). Il simplifie également les modalités d'affichage dans les établissements ou à l'extérieur en favorisant l'utilisation des nouvelles technologies avec une mise en valeur des informations pertinentes. 

Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 18 octobre 1988 relatif à l'affichage des prix dans les hôtels et autres établissements similaires d'hébergement et l'arrêté du 8 juin 1967 relatif à l'affichage des prix dans les hôtels, pensions de famille et maisons meublées.

(Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air)

 

e. La vente de pain doit être réalisée à l’aide d’écriteaux comportant les prix de vente visibles des consommateurs (arrêtés n°78-89 P du 09/08/1978 et n° 78-110 du 03/11/1978).

 

f. Le lait de consommation vendu par les détaillants  doit faire l'objet d'une affiche comportant le titre "prix du lait" avec la dénomination exacte de la catégorie du lait (cru, frais pasteurisé, pasteurisé de haute qualité, stérilisé...), les mentions "entier", "demi-écrémé" ou "écrémé" et le prix au litre, au demi-litre ou au 1/4 de litre (arrêté n° 81.19/A du 01/04/1981).

 

g. Les ventes de viandes de boucherie et de charcuterie doivent faire l'objet d'un tableau d'affichage des prix au kg de tous les types de morceaux vendus dans l'établissement. Le prix du produit vendu doit également être inscrit sur le papier d'emballage ou sur une fiche remise au client. La dénomination des différents produits vendus doit être clairement indiquée (arrêté du 18/03/1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie, JO du 01/04/1993).

 

3. Sanctions du non-respect de l’affichage des prix

Le non-respect de l'obligation d'affichage des prix constitue une infraction pénale, plus précisément une contravention, qui peut être constatée par procès verbal par les services de la Direction départementale de la protection de la population (DDPP ou DDCSPP) (anciennement Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) (DDCCRF).

Tout manquement aux dispositions définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. 

(art. L. 131-5 du code de la consommation)

 

 

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