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SOMMAIRE PARTIE
JURIDIQUE
Chap 1. Définitions des activités S 2. Qualifications juridiques des activités S 3. Qualification des activités touristiques
Chap 2. Formalités de déclaration S 1. Guichet unique et Centres de formalités S 2. Répertoires professionnels S 3. N° SIREN, SIRET et code APE S 4. Activités exercées par les agriculteurs
Chap 3. Urbanisme et construction S 1. Constructions en milieu rural S 3. Accessibilité des handicapés
Chap 4. Infos des consommateurs S 1. Signalisation touristique S 3. Facturation des prestations S 4. Publicité mensongère et mentions
Chap 5. Réglementation sanitaire S 1. Principes de la réglementation S 2. Commerce de détail et intermédiaires
Chap 6. Statuts de l’entreprise S 1. Statuts et activités commerciales S 2. Statuts et activités agricoles S 3. Synthèse des sociétés et groupements
Chap 7. Règles des activités S 2. Locations de logements meublés S 3. Chambres et tables d'hôtes S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques
Chap 8. Réglementations diverses S 1. Responsabilité et assurances S 3. Statuts des baux immobiliers S 4. Vente de voyages ou de séjours S 5. Lutte contre le tabagisme S 6. Paiement par chèques-vacances S 7. Déclaration des touristes étrangers S 8. Sécurité des aires de jeux S 9. Réglementation des piscines S 10. Utilisation de titres-restaurant S 12. Activités des agents publics S 15. Création et gestion de site internet S 16. Réglementation économique agricole S 17. Aides à la création d'entreprise S 18. Diagnostics techniques immobiliers
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I Accueil I Sommaire I Juridique I Fiscal I Social I Annexes I Nouveautés I Index alphabétique I
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Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL
Chapitre 5. L’application de la réglementation sanitaire
Section 3. Obligation de formation à l'hygiène alimentaire
Le principe d’une obligation de formation en matière d’hygiène alimentaire a été instauré par l’article L. 233-4 du code rural, issu de l‘article 8 de la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 (art. L. 233-4 du code rural créé par l’article 8 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010). Selon cette disposition, « le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné ». Les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l'obligation de formation mentionnée ci-dessus. Est-ce à dire que la pratique antérieure de formations présentées comme obligatoires ne reposait sur aucun fondement juridique ? Il faut noter l’ambigüité, désormais levée, des textes précédemment applicables.
En application du texte législatif précité, le décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l’obligation de formation en matière d’hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale précise les catégories d’établissements de restauration commerciale concernés par l’obligation de formation à l’hygiène ainsi que les conditions que doivent respecter les organismes qui dispensent cette formation. Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er octobre 2012. (décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l’obligation de formation en matière d’hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale codifié sous les articles D. 233-11 et s. du code rural).
Un arrêté du 5 octobre 2011 précise le cahier des charges de la formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale (arrêté du 5 octobre 2011 relatif au cahier des charges de la formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale) Un arrêté du 25 novembre 2011 précise la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l’obligation de formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale (arrêté du 25 novembre 2011 relatif à la liste des diplômes et titres à finalité professionnelle dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l’obligation de formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale).
En dernier lieu, la note de service de la Direction générale de l’alimentation du 30 janvier 2012 qui commente ce dispositif est explicite en précisant que ne sont pas concernés par cette obligation de formation à l’hygiène alimentaire les tables d'hôtes répondant à l'ensemble des conditions suivantes : constituer un complément de l'activité d'hébergement, proposer un seul menu et une cuisine de qualité composée d'ingrédients du terroir, servir le repas à la table familiale, offrir une capacité d'accueil limitée à celle de l'hébergement. Si l'un de ces critères n'est pas respecté, il s'agit alors d'un restaurant, soumis aux dispositions relatives à l'obligation de formation. En revanche, les fermes-auberges sont clairement visées par cette obligation de formation.
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