SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 7. Les règles particulières de certaines prestations touristiques

 

Section 5. L'accueil d'enfants dans le cadre de fermes pédagogiques et de gîtes d’enfants

 

1. Introduction

Les agriculteurs peuvent envisager l'accueil d'enfants mineurs dans le cadre de fermes dites pédagogiques ou de découverte. Les enfants peuvent aussi être accueillis dans le cadre de gîtes pour enfants gérés par des agriculteurs ou des non agriculteurs.

Il convient de distinguer selon que l'accueil des enfants a lieu :

- d’une part, l'accueil d'enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs (§ 1) ;

- d'autre part, l'accueil d'enfant pendant les périodes scolaires (§ 2).

 

§ 1. L'accueil d'enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs

 

2. Références

- art. L. 227-1 et s. du code de l'action sociale et des familles modifiés par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs accueillis hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs ;

- art. R. 227-1 et s. du code l'action sociale et des familles ;

- arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue à l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles ;

- arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d’hébergement prévue à l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles ;

- instruction n° 06-192-JS du 22 novembre 2006 du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernant la mise en œuvre de l'aménagement du régime de protection des mineurs accueillis pendant les vacances et les loisirs

- Questions-Réponses (FAQ) concernant la réglementation relative à l'accueil d'enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs

 

3. Activités touristiques concernées : fermes pédagogiques et gîtes d'enfants

L’accueil d’enfants dans le cadre de prestations du tourisme rural est essentiellement réalisé dans le cadre de fermes pédagogiques ou dans le cadre de gîtes d’enfants. Ces prestations sont selon le cas réalisées soit par des agriculteurs, soit par des non-agriculteurs.

 

a. Notion de fermes pédagogiques

Le concept de ferme pédagogique a fait l’objet d’une définition par la voie d’une circulaire interministérielle. Selon ce document administratif, la ferme pédagogique est une structure présentant des animaux d'élevage et/ou des cultures, qui accueille  régulièrement des enfants et des jeunes dans le cadre scolaire ou extra-scolaire et qui souhaite développer cette activité (circulaire interministérielle du 5 avril 2001 relative aux fermes pédagogiques).

Plus précisément, la circulaire interministérielle distingue deux types d’établissements avec :

- d’une part, les fermes d'animation qui sont des fermes urbaines ou périurbaines, avec peu ou pas de production agricole commercialisée ;

- d’autre part, les exploitations agricoles qui gardent leur fonction première de production et accueillent des enfants, des jeunes ou des adultes de façon régulière dans le cadre scolaire ou extra-scolaire.

Les deux types de structure ont en commun, outre leurs objectifs pédagogiques, une mission reconnue d'insertion sociale en accueillant tout public. Toute structure répondant à ces définitions peut prendre la dénomination de ferme pédagogique, qu'elle appartienne ou non à un réseau.

Ces structures peuvent relever de plusieurs types de statuts et appellations. Ainsi, certains réseaux les désignent sous appellation de "fermes d'animation éducatives", "fermes d'accueil", "fermes ouvertes", etc. Les fermes pédagogiques peuvent être isolées ou au contraire insérées dans un réseau départemental, régional ou national. Les fermes pédagogiques peuvent avoir le statut associatif, relever de la tutelle administrative et financière d'une municipalité ou se trouver au sein d'une exploitation agricole ou encore d'un établissement d'enseignement agricole. Cette circulaire rappelle par ailleurs les différentes réglementations applicables concernant l’accueil des enfants, selon que cet accueil est réalisé dans un cadre scolaire ou extra-scolaire.

Ce document sans véritable valeur juridique, a peut-être le mérite de préciser les différents établissements existants. Il procède toutefois à la confusion entre les véritables exploitations agricoles ouvertes au public et les sites qui sont en réalité de simples parcs animaliers, même si la démarche pédagogique est incontestable. Alors que le terme "ferme" devrait normalement être défini par un décret à paraître qui se fait attendre, ce genre d’initiative ne contribue guère à la clarification de ce terme.

Il faut rappeler par exemple que le concept de ferme-auberge a fait l’objet d’une clarification opportune par la Cour de cassation en exigeant un lien étroit avec l’exercice d’une activité agricole de production animale et végétale. De plus, il n’est pas certain que ces deux types de structures soient sur un pied d’égalité notamment sur le plan financier. Les "fermes" pédagogiques financées par les collectivités territoriales ne sont certainement pas soumises aux mêmes contraintes de rentabilité que les exploitations agricoles et peuvent le plus souvent prétendre à un soutien financier direct ou indirect plus avantageux. Il est à craindre des distorsions de concurrence au détriment des exploitations agricoles qui apparaissent difficilement justifiables mêmes si ces distorsions sont le fait des pouvoirs publics. Il serait certainement plus heureux de distinguer clairement les différents types de prestations par des intitulés spécifiques au risque sinon de créer une confusion auprès des consommateurs et une concurrence déloyale au détriment des véritables exploitations agricoles.

(circulaire n° 82.08/B du 25 janvier 1982 relative à l'accueil d'enfants dans les fermes)

 

b. Notion de gîtes d’enfants

A notre connaissance, ce type de prestations n’a pas fait l’objet d’une réglementation particulière. La Fédération nationale des Gîtes de France précise dans la charte des gîtes d’enfants que le label "Gîtes de France" est réservé aux structures d’accueil touristique situées en milieu rural, spécialement aménagé pour accueillir des enfants de 4 à 13 ans, au minimum 2 et au maximum 11 (y compris les enfants de la famille d’accueil d’un âge identique, s’ils participent à l’activité du gîte).

Les familles d’accueil doivent personnellement organiser de la manière la plus adaptée le séjour des enfants, en tenant compte de leurs besoins et de leurs disponibilités. En toute hypothèse, ces structures sont de la même façon concernées par la réglementation applicable à l’accueil d’enfants.

 

4. Principes réglementaires

La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif est confiée au représentant de l'État dans le département.

A ce titre, la réglementation a fait l'objet d'une complète refonte par l'ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 et les textes d'application qui ont été publiés ultérieurement. Cette réforme vise à permettre de mieux caractériser les accueils placés sous la protection du préfet et à conforter le régime préexistant de déclaration tout en renforçant les moyens de contrôle et les pouvoirs de police administrative. Cette réforme est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2006.

Comme précédemment, les personnes organisant l'accueil de mineurs ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. Celle-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.

 

5. Classement des différents modes d'accueil

Les accueils soumis aux obligations mentionnées ci-dessus sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories définies ci-dessous selon que les accueils sont avec ou sans hébergement.

Les accueils avec hébergement comprennent :

1º. Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, lorsque la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;

2º. Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;

3. Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;

4º. Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives.

Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.

 

Les accueils sans hébergement comprennent :

1°. L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

2º. L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier.

Mentionnons pour mémoire l'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la Jeunesse.

 

6. Obligations de déclaration

Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné ci-dessus doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'État dans le département. Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social. Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.

Les personnes organisant un accueil de mineurs doivent effectuer auprès du préfet du département une déclaration préalable conforme à l'arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.

De plus, toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre des accueils mentionnés ci-dessus doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé. La déclaration est effectuée sur le formulaire conforme au modèle défini par l'arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d’hébergement.

 

7. Obligations d'assurance

Les personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent.

Les assurés sont tiers entre eux. Les personnes organisant l'accueil des mineurs sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.

Les contrats d'assurance souscrits doivent garantir les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par les personnes organisant l'accueil de mineurs et les exploitants des locaux recevant ces mineurs, leurs préposés, rémunérés ou non, ainsi que les participants aux activités. La souscription des contrats doit être justifiée par une attestation délivrée par l'assureur qui doit comporter nécessairement les mentions concernant la référence aux dispositions légales et réglementaires, la raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées, le numéro du contrat d'assurance souscrit, la période de validité du contrat, le nom et l'adresse du souscripteur, l'étendue et le montant des garanties, la nature des activités couvertes. Le souscripteur doit être en mesure de fournir, à la demande de toute personne garantie par le contrat, l'attestation mentionnée ci-dessus.

 

8. Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité

Les accueils visés par la présente réglementation doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur.

Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.

Les accueils avec hébergement  doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel. L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs. Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.

L'admission d'un mineur est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse. Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.

Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.

 

9. Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs

Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :

1º. Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la Jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

2º. Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;

3º. Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;

4º. A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Le nombre des personnes mentionnées aux 1º et 2º ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4º ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre.

(art. R. 227-12 du CASF).

 

10. Sanctions applicables

Est punissable de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :

- le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable précitée ;

- le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs sans avoir souscrit à cette déclaration ;

- le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents chargés de la surveillance et du contrôle des établissements concernés.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

- le fait d'exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil de mineurs mentionnés ci-dessus, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues par la législation ;

- le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus (art. L. 133-6 du CASF).

 

§ 2. L'accueil d'enfants pendant les périodes scolaires

 

11. Références

- circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

(BO du ministère de l’Education nationale hors série n°7 du 23/09/1999).

 

12. Objet

L'accueil d'enfants pendant les périodes scolaires relève de la responsabilité du ministère de l'Education nationale. Ce ministère distingue trois catégories de sorties avec :

- pour la 1ère catégorie, les sorties scolaires régulières ;

- pour la 2ème catégorie, les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée ;

- pour la 3ème  catégorie, les sorties scolaires avec nuitée (s) qui comprennent notamment les classes de découverte et les classes d’environnement.

La circulaire du 21 septembre 1999 précise les conditions d’organisation de ces sorties scolaires. Elle précise notamment les objectifs généraux des sorties scolaires, les conditions d’encadrement, de transport, d’accueil, la nature et les conditions des activités pratiquées.

 

13. Classes de découvertes

Les classes de découverte relèvent de la responsabilité de l'Education nationale. Le contrôle est effectué par les services de l'inspection académique du département d'accueil. Ce contrôle s'étend aux conditions d'implantation, à l'agrément des locaux, à l'agrément des personnels non enseignants, au contrôle sanitaire et au contrôle pédagogique.

Dans ce cadre, la responsabilité des instituteurs est permanente même si elle n'implique pas nécessairement leur présence constante. Ces derniers peuvent être déchargés des fonctions de surveillance ou d'animation confiées à des animateurs ou à des moniteurs d'activités physiques ou sportives.

 

 

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