SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

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Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 8. Les réglementations diverses applicables aux activités touristiques

 

Section 1. La responsabilité des prestataires touristiques et la souscription d'assurances

 

Introduction

Le service de prestations touristiques peut être l'occasion d'incidents, voire d'accidents, qui causent des dommages aux personnes et aux biens.

La responsabilité civile de l'auteur des dommages peut être mise en cause et obliger l'intéressé à réparer les préjudices subis (§ 1).

Toutefois, afin de permettre la réparation des dommages, les prestataires peuvent souscrire des contrats d’assurance qui couvrent la réparation pécuniaire exigée (§ 2).

§ 1. La responsabilité des prestataires touristiques

§ 2. La souscription de contrats d’assurances

 

§ 1. La responsabilité des prestataires touristiques

 

1. Obligation générale de sécurité

D’une façon générale, les prestataires touristiques sont tenus à une obligation de moyens afin d’assurer la sécurité de leurs clients. Par exemple, les prestataires peuvent voir leur responsabilité engagée dans le cas où le mobilier mis à disposition ne serait pas suffisamment solide et causerait des dommages aux clients du fait de leur effondrement (Cass. civ, 1ère 2/06/1981 Bull. civ. I, n° 189, n° 79-15286).

De même, les modalités d’accès aux infrastructures d’accueil doivent être en bon état d’entretien. Ainsi, les prestataires peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de dommages résultant d’escalier mouillé et glissant, de marches usées ou encore en l’absence de précautions prises pour éviter les chutes provoquées par le verglas dans les zones d’accès à l’établissement (CA Paris, 15/12/1982, Gaz. Pal. 1983,2, Somm. 347).

(V. pour la responsabilité des prestataires équestres)

 

2. Responsabilité des aubergistes et hôteliers en cas de vol

Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux. Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs salariés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel.

Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de 50 fois le prix de location du logement par journée (art. 1952 et suivants du code civil).

La responsabilité des hôteliers a été clairement confirmée sur ce dernier point. Il a ainsi été précisé que les professionnels ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité par la présence d’un panneau mentionnant "parking non gardé" (Cass. civ, 1ère, 22/02/2000, D 2001 jurisp, p. 341). 

Il est à noter que la responsabilité du prestataire peut être écartée ou partagée lorsque les clients ont fait preuve d’imprudence, par exemple en conservant des bijoux dans les chambres au lieu de les déposer dans le coffre de l’établissement (CA Paris, 25 e Ch. B, 5/01/1996). De même, la responsabilité du restaurateur ne vaut pas quand le client, qui aurait pu bénéficier du vestiaire, a simplement accroché son vêtement à sa chaise (Cass. civ. 1ère, 18/11/1975, Bull. civ. 1, n° 133).

Ces principes nous semblent devoir s'’appliquer en principe aux activités de location de chambres d’hôtes. En revanche, les loueurs de gîtes ruraux ne devraient pas être visés par ces règles puisque dans ce cas, il ne s’agit pas d’une activité d’hôtellerie mais de locations d’immeubles meublés.

Sur ce point, la Cour de cassation procède clairement à la distinction entre les contrats de location en meublé et les prestations d’hôtellerie. L’existence d’un contrat de location de logement meublé ne permet pas d’invoquer la responsabilité du loueur, qui n’était donc pas hôtelier, pour le vol de la voiture du locataire dans le parc de stationnement (Cass. civ. 1ère, 19/10/1999, Bull n° 278, n° 97-13525).

Le fait d’afficher une mention telle que "La maison décline toute responsabilité en cas de vol" n’exonère pas l’hôtelier de sa responsabilité. Celle-ci présente un caractère exceptionnel applicable à l’ensemble des hôteliers qui répondent comme dépositaires des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leurs établissements par les touristes qui logent chez eux. Selon le secrétariat d’État au Tourisme, cette responsabilité ne s’étendrait pas aux restaurants ou aux campings (RM Aschieri, n° 63940, JOAN 22/10/2001, p. 6095).

 

3. Obligation de résultat et intoxication alimentaire

Les personnes qui assurent la vente de denrées alimentaires soit à consommer sur place, soit à emporter, ont une obligation de résultat. Leur responsabilité peut être engagée en cas d’intoxication des clients. Cette responsabilité ne se limite pas aux plats préparés et servis sur place. Elle concerne également les composants fabriqués à l’extérieur.

Dans cette situation, la victime n’a pas à établir la faute du professionnel, mais seulement le lien de cause à effet entre les troubles subis et le repas. A ce titre,  un certificat médical, mentionnant la date et l’heure de la visite, et la note du professionnel  sont nécessaires.

 

4. Responsabilité civile des organisateurs et des vendeurs de voyages et de séjours

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations d’organisation ou de vente de voyages ou de séjours est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Elle ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure (art. L. 211-16 du code du tourisme).

Toute clause limitative de responsabilité incluse dans les conditions générales de vente qui porte sur une obligation résultant du contrat, est contraire aux dispositions d’ordre public de la loi et doit être réputée non écrite (CA Versailles, 1ère Ch., 10/11/2000, n° 01-89).

 

§ 2. La souscription de contrats d’assurances

 

5. Objet

Afin d’assurer la réparation des dommages causés, les prestataires touristiques ont tout intérêt, et dans certains cas l’obligation, de souscrire des contrats d’assurance adaptés à leurs activités. A ce titre, les contrats souscrits garantissent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des assurés. Les exploitants peuvent également souscrire des assurances couvrant les dommages causés à leurs biens.

En toute hypothèse, ces assurances ne couvrent que la responsabilité civile des prestataires, que celle-ci soit de nature contractuelle ou extra-contractuelle. La responsabilité pénale ne saurait en aucun cas faire l’objet d’une assurance.

 

6. Assurances de responsabilité civile

Les prestataires touristiques peuvent voir leur responsabilité juridique engagée à l'occasion de dommages de nature corporelle, matérielle ou immatérielle causés à autrui et notamment à des clients ou à des biens appartenant à ces personnes. Afin de permettre la prise en charge de la réparation de ces dommages, les prestataires dont la responsabilité peut être mise en cause, peuvent souscrire des contrats d'assurance spécifiques à leurs activités ou simplement demander une extension de garanties des contrats déjà souscrits.

Il ne peut être question ici de faire l'inventaire de l'ensemble des cas de responsabilités qui peuvent se présenter et des garanties qui peuvent être souscrites. Seules les principales hypothèses sont évoquées. Les contrats d’assurance souscrits doivent permettre de couvrir la réparation des dommages qui peuvent être causés aux clients du fait de l'exploitant lui-même, des membres de sa famille, de ses salariés, de ses animaux domestiques, ainsi que du fait des bâtiments, installations et équipements utilisés.

 

a. Assurance contre les risques d’intoxication alimentaire

Aucun texte n'oblige les personnes qui vendent des denrées alimentaires à souscrire une assurance de responsabilité civile. Cependant, les personnes qui proposent des prestations de restauration ou de vente de produits alimentaires sont instamment invitées à souscrire une garantie spécifique afin de couvrir le risque d'intoxication alimentaire. La consommation de denrées consommées sur place dans le cadre de prestations de restauration (fermes auberges, tables d’hôtes, goûters à la ferme) ou emportées (produits fermiers) peut occasionner des intoxications alimentaires plus ou moins graves.

La responsabilité civile du producteur ou du prestataire peut être mise en cause. Les contrats d’assurance souscrits à ce titre couvrent les sinistres d’intoxication. Les contrats peuvent toutefois prévoir qu’une franchise doit être à la charge de l’assuré en cas de sinistre résultant de l’inobservation de la réglementation sanitaire.

 

b. Assurance et hébergement

Les personnes qui proposent des prestations d'hébergement doivent s'assurer pour les dommages causés aux clients et aux biens des clients qui ont été déposés auprès du prestataire. Par ailleurs, les loueurs d'hébergement doivent veiller à ce que les locataires successifs aient souscrit une assurance ou une garantie spécifique afin de couvrir les dommages que ces derniers pourraient causer lors de leur occupation des locaux. Les loueurs peuvent éventuellement souscrire une assurance contre les risques locatifs pour le compte des locataires successifs avec abandon de recours.

 

c. Assurance et prestations équestres

Les personnes qui proposent des prestations équestres doivent souscrire un contrat ou des garanties afin de couvrir leur responsabilité, notamment pour leurs activités de location de chevaux et d'enseignement de l'équitation.

De plus, l’exploitation d’un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives est subordonnée à la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant, des enseignants et de tout préposé de l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées (art. L. 321-7 du code du sport). Les modalités de souscription des contrats d’assurance pris dans ce cadre sont déterminées par les articles D. 321-1 et suivants du code du sport.

 

d. Assurances et  accueil d’enfants

Les personnes qui réalisent des prestations d'hébergement d'enfants doivent souscrire une assurance afin de couvrir les personnes chargées de la garde des enfants. Il convient également de garantir la responsabilité de chaque enfant pour les dommages qu'il peut causer notamment à d'autres enfants. Un contrat d'assistance destiné à couvrir le transport médical des enfants peut également être souscrit. Le contrat d'assurance des moyens de transport doit être adapté si ces derniers servent à transporter les personnes hébergées (art. R. 227-27 et s. du code de l'action sociale et des familles).

 

7. Assurances de dommages des biens

Les biens servant aux activités touristiques peuvent subir des dommages sans que la responsabilité d'un tiers soit nécessairement engagée, ou que le tiers responsable soit forcément solvable pour prendre en charge les dommages occasionnés. Les assureurs qui couvrent ces dommages peuvent par la suite se retourner contre les personnes responsables ou leur propre assureur. Les contrats d'assurance souscrits peuvent ainsi garantir les dommages causés aux bâtiments, mobilier, matériel, approvisionnement, animaux pour les événements que sont notamment l'incendie, la tempête, la grêle, la neige, le dégât des eaux, le vol, le bris de glace, le bris de machine, les catastrophes naturelles.

 

8. Références

- ressources documentaires de la Fédération française de l’Assurance : http://www.ffa-assurance.fr/

V. notamment : Assurance de responsabilité civile du chef d’entreprise

 

 

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