SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 3. Le droit de l'urbanisme et de la construction

 

Section 3. L'accessibilité des personnes handicapées dans les locaux d'habitation et les installations recevant du public

 

1. Principes généraux

L'accessibilité des personnes handicapées est une préoccupation affirmée des pouvoirs publics qui a été sensiblement renforcé avec la loi du 11 février 2005. D’une façon générale, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a renforcé ces principes notamment :

- en étendant l'accessibilité à tous les types de handicap ;

- en imposant l'obligation de mise aux normes des établissements recevant du public existants dans un délai maximum de 10 ans soit avant le 1er janvier  2015 ;

- en élargissant l'obligation d'accessibilité à l'habitat individuel locatif et son application au neuf comme à l'existant.

En cas de demande de permis de construire, celui-ci ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux exigences permettant l’accessibilité des personnes handicapées.

De même, les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation. L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions applicables dans ce domaine.

Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou l'installation, d'y circuler, d'en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu.

 

2. Références

- loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- articles L. 161-1 et s. du code de la construction et de l'habitation ;

- articles R. 161-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

- arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement

- circulaire interministérielle N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation

 

2.  Aménagements particuliers

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et installations aux personnes handicapées doivent satisfaire entres autres aux obligations suivantes :

- les cheminements praticables doivent être le cheminement usuel ou l'un des cheminements usuels. En cas de dénivellation importante,  un cheminement doit conduire le plus directement possible à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, et aux aménagements à desservir. Le sol doit être meuble, non glissant, sans obstacle à la roue ; le profil en long est de préférence horizontal et sans ressaut. Un palier de repos est nécessaire devant toutes les portes, hors de leur débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné, et à l'intérieur de chaque sas. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné. La pente transversale doit être la plus faible possible ;

- les cabinets d'aisances doivent être aménagés pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Le cabinet d'aisances aménagé doit comporter un espace d'accès libre de tout obstacle fixe ou mobile et situé à côté de la cuvette. Une barre d'appui latérale doit être installée pour faciliter le transfert sur la cuvette. Les lavabos, ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que miroir, distributeur de savon, sèche-mains ;

- tout établissement et installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable doivent être aménagés. Dans les restaurants, ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements pourront être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.

- tout établissement d'hébergement hôtelier doit comporter des chambres aménagées et accessibles ;

- les symboles internationaux d'accessibilité doivent être utilisés pour signaler les aménagements spécifiques aux personnes handicapées lorsque ces aménagements ne sont pas facilement repérables ;

En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

 

3. Etablissements concernés

Il ne fait aucun doute que les activités classées en tant qu’établissements recevant du public (ERP) au titre des règles de sécurité contre l’incendie sont également soumises à la réglementation concernant l’accessibilité des personnes handicapées. Il en est ainsi notamment des activités exercées dans le cadre de fermes auberges, de fermes pédagogiques, de fermes équestres, de gîtes d’étape ou de séjour, de magasins de vente, voire de gîtes ruraux ou de gîtes d’enfants ayant une capacité d’accueil supérieure aux seuils présentés ci-dessus.  

La réforme importante réalisée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 conduit à constater que le champ d’application des règles d’accessibilité des personnes handicapées ne se limite plus aux seuls ERP en visant désormais les locaux d’habitation, sauf pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage (art. L. 111-7 du CCH). La question principale est de savoir si la création de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes, qui ne sont pas en principe des ERP, est tout de même visée par les règles d’accessibilité des personnes handicapées.

A notre connaissance, aucune interprétation officielle ne semble avoir été formulée sur le sujet. Les termes de l’annexe 8 de la circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 sont ambigus en visant ces activités dans la mesure où il s’agit d’ERP. Une application littérale de cette réglementation peut conduire à considérer que ces activités sont visées par le présent dispositif réglementaire. Dans ces conditions, les modalités d’application peuvent varier selon les départements.

 

4. Mise aux normes de l'ensemble des ERP à compter du 1er janvier 2015

Selon l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les établissements recevant du public existants doivent répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

A ce titre, les établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :

a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 du CCH en respectant le principe de l'accessibilité pour l'ensemble des handicaps (art. R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation).

 

Il est à noter que des dérogations sont possibles en raison des contraintes suivantes  :

- des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment (murs, plafonds, planchers, poutres, poteaux,…),

- des contraintes d’impossibilité technique (terrain, classement zone de construction,…),

- des contraintes liées à la protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des établissements situés aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique ou en secteur sauvegardé,

- des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement lors des travaux de mise aux normes.

(Art. R 119-19-6 et art. R 111-19-10 du Code de la Construction et de l’Habitation).

Cette  dérogation peut être accordée par la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Cette demande doit être faite sur le formulaire : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=annexe&cerfaFormulaire=13411

 

5. Ordonnance du 26 septembre 2014 reportant les obligations d'accessibilité prévues en 2015

Constatant que l'obligation qui est faite aux établissements recevant du public de se mettre en conformité avec les normes d'accessibilité ne pourrait être tenue avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement a adopté l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

Selon le nouveau dispositif législatif, les exploitants d'établissements recevant du public ou d'installation ouvertes au public qui ne répondent pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité doivent élaborer un agenda d'accessibilité programmée, dénommé Ad'AP. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que les établissements concernés répondent à ces exigences et prévoient le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.

Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par un décret mentionné ci-dessous

Ce projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance. Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier agenda. La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation. La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas.

En cas de non-respect des obligations précitées, des sanctions pécuniaires sont applicables (V. art. 3 de l'ordonnance du 26 septembre 2014).

Depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer d’Ad’AP. Le dispositif se poursuit cependant avec la mise en œuvre des travaux à travers l’instruction des autorisations de travaux et le suivi des agendas de plus de trois ans.

 

6. Modalités d'application par les décrets du 5/11/2014

Le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée définit le contenu de l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Il fixe également les conditions de son approbation par l’autorité administrative et les modalités de prorogation éventuelle des délais associés aux différentes étapes de la procédure. Il adapte enfin les procédures existantes relatives aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public.

Le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit l’introduction d’une réglementation spécifique applicable pour la mise en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public existantes ainsi que lors de la réalisation de travaux dans ces établissements et dans ces installations. Deuxièmement, il apporte des modifications et des précisions à la procédure de dérogation aux règles d’accessibilité pour motif de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences, prévue à l’article L.111-7-2 du code de la construction et de l’habitation, et il introduit un nouveau motif de dérogation pour traiter le cas des établissements situés dans des immeubles d’habitation soumis au régime de la copropriété. Troisièmement, il modifie la procédure d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, pour en réduire le délai et pour préciser, selon les cas, le régime applicable en cas de décision implicite.

 

Dans le prolongement de ces dispositions, un arrêté du 8 décembre 2014 précise les règles techniques d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes à compter du 1er janvier 2015.

 

Il peut être utile de consulter le site officiel ci-dessous afin d'appréhender les modalités d'application des règles d'accessibilité :

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/accessibilite

 

 

 

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