SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 8. Les réglementations diverses applicables aux activités touristiques

 

Section 11. Les notions de fonds de commerce, de fonds agricole et de clientèle

 

1. Éléments constitutifs des fonds de commerce

Les prestataires touristiques réalisent leur activité dans le cadre de biens immobiliers afin d’accueillir leur clientèle. Toutefois, au-delà des éléments immobiliers, chaque entreprise met en œuvre des moyens dits incorporels qui peuvent acquérir une certaine valeur économique et monétaire qu’il convient d’appréhender notamment lors de la transmission. Le secteur du commerce utilise à ce titre la notion de fonds de commerce. Le fonds de commerce représente "l’ensemble des biens mobiliers et incorporels qu’un commerçant (personne physique ou morale) affecte à une exploitation commerciale" (Lamy. Droit commercial).

Dans ce cadre, le fonds de commerce comprend notamment l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage. L’élément déterminant est la clientèle. D’ailleurs, une entreprise commerciale sans clientèle propre ne peut constituer un fonds de commerce (Cass. com. 16/01/1990, JCP 1991, Ed. G, II, 21662). L’existence d’un fonds de commerce suppose en premier lieu que l’activité exercée soit de nature commerciale. Il apparaît donc inapproprié d’utiliser la notion de fonds de commerce lorsque l’activité est simplement civile, notamment agricole. Dans ces conditions, la qualification de l’activité touristique exercée est déterminante.

 

2. Existence de clientèles dans le domaine civil et reconnaissance du fonds agricole

L’inexistence d’un fonds de commerce ne signifie pas pour autant que l’activité exercée soit dénuée de toute valeur incorporelle dès lors que l’entreprise dispose d’une véritable clientèle. La doctrine et la jurisprudence admettent désormais que les professions non commerciales peuvent être titulaires d’une clientèle qui peut donc être valorisée lors de la transmission de l’entreprise.

A titre d’illustration, la cour d’appel de Caen avait admis qu’un agriculteur, fermier sortant, pratiquant une activité de vente directe de produits laitiers auprès de clients déterminés, ait  pu valablement céder sa clientèle civile, évaluée distinctement de la cession d’autres biens mobiliers, considérant que cette clientèle constituait un véritable potentiel de l’entreprise (CA Caen, 12/01/1995, aff. n° RG 9400674, inédit). Dans cette affaire, les juges ont écarté l’argument invoqué par le cessionnaire qui soutenait devoir payer un pas-de-porte pénalement sanctionné en matière de statut du fermage (art. L. 411-74 du code rural).

Plus récemment, la Cour de cassation a clairement reconnu le fait qu’un fermier peut vendre une clientèle agricole au titre d’une activité de vente directe de produits fermiers sans être considéré comme ayant cédé un pas de porte toujours formellement interdit en agriculture (Cass. 16/09/2009, n° 08-18868).

 

3. Reconnaissance du fonds agricole

Ce débat apparaît désormais clos avec la reconnaissance législative du fonds agricole par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006. En effet, selon l'article L. 311-3 du code rural, les exploitants agricoles peuvent procéder à la déclaration de l'existence d'un fonds agricole qui comprend le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

(Sur les modalités de déclaration d'un fonds agricole : art. D. 311-3 et s. du code rural) (Sur le traitement comptable des fonds agricoles)

A l'évidence, un exploitant agricole qui exerce une activité d'accueil touristique ou une activité de vente directe peut considérer être titulaire d'une clientèle qui peut ainsi être valorisée. Le tout est de savoir quelle est la valeur de ce type d'élément. Dans ce domaine, il n'existe bien évidemment aucun barème puisque le principe est l'application de la loi de l'offre et de la demande.

De plus, il n'existe aucune référence d'usage comme pour les activités commerciales. Si la liberté est de mise, il ne faut pas forcément procéder au même raisonnement économique que lors de l'acquisition d'un fonds de commerce qui le plus souvent repose sur l'existence d'une clientèle plus ou moins "captive" en raison de sa situation géographique. La performance des activités d'accueil touristique en milieu rural, et par là-même la valeur du fonds, résultent pour une bonne part des qualités personnelles des prestataires en place. Il convient certainement de recommander la prudence aux acheteurs de clientèles agricoles sur la détermination de la valeur de cet élément dont le potentiel économique est souvent très aléatoire.

 

4. Evaluation du fonds de commerce ou de la clientèle

Dès lors que le principe de l’existence d’un fonds de commerce, voire d’une simple clientèle, est admis, il convient d’en déterminer la valeur. Sur ce point, il n’existe aucune règle officielle. La détermination de la valeur d’un fonds de commerce repose essentiellement sur la loi du marché. Certains éditeurs privés (V. notamment Mémento Francis Lefèbvre Fiscal) publient des évaluations de fonds de commerce qui résultent notamment des barèmes utilisés par les experts et les tribunaux. Ces valeurs correspondent assez souvent à une fourchette de pourcentage du chiffre d’affaires annuel.

A titre tout à fait indicatif, la valeur des fonds de commerce des restaurants de moyenne gamme en province est généralement fixée entre 60 et 85 % du chiffre d’affaires annuel, la valeur des fonds de commerce des hôtels de tourisme classés avec une étoile est comprise entre 0,80 et 4 fois le chiffre d’affaires annuel. A notre connaissance, les activités du tourisme rural ne font pas l’objet d’un référencement de ce type. Cette situation repose au moins sur deux explications :

- en premier lieu, les activités du tourisme rural sont relativement nouvelles sur le marché et les transactions sont peu nombreuses ;

- en second lieu, ces activités reposent pour une bonne part sur une prestation plus personnalisée que pour le secteur touristique classique. De ce fait, la performance de ces activités dépend de façon importante des qualités personnelles des prestataires. Dans ces conditions, l’évaluation d’un fonds selon les critères communément admis est relativement aléatoire, d’autant plus que la clientèle de ces établissements est moins "captive" en raison de leur dispersion ou de leur éloignement géographique.

En toute hypothèse, la cession d’un fonds de commerce, d'un fonds agricole ou d’une clientèle est soumise sur le plan fiscal au paiement de droits d’enregistrement (V. sur le sujet).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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