SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6. Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 7. Les règles particulières de certaines prestations touristiques

 

Section 1. La réglementation applicable à l'hôtellerie de plein air (camping-caravanage et habitat de loisirs)

 

1. Introduction

Les prestations d'hébergement de plein air relèvent de la réglementation du camping-caravanage et de l’habitat de loisirs.

Concrètement, les prestations d'hébergement en plein air comprennent :

- soit la location d'emplacements de terrains permettant l'installation de tentes en toile, le stationnement de caravanes ou de camping-cars accompagnée de la mise à disposition d'infrastructures collectives plus ou moins importantes (toilettes, laveries, douches, salles et terrains de jeux, piscines...) ;

- soit la location de structures d'hébergement aménagées  telles des résidences mobiles de loisir (appelées communément mobil-homes) ou des habitations légères de loisirs (HLL) comprenant des commodités individuelles (toilettes, douches, cuisine aménagée, chambres...) et des infrastructures collectives (salles et terrains de jeux, piscines...) (V. ci-après la location de yourtes, tipis, cabanes et roulottes)

 

Afin d’appréhender les réglementations qui déterminent les conditions d’ouverture et d’exploitation des différentes structures d’hébergement de plein air, il convient d’examiner successivement :

- les définitions réglementaires des différentes structures d’accueil et des différents modes d’hébergement (§ 1) ;

- les procédures d'autorisation ou de déclaration d’ouverture au regard du droit de l’urbanisme (§ 2) ;

- les procédures de classement des campings et des parcs résidentiels de loisirs au regard du code du tourisme (§ 3) ;

- la réalisation de structures d’hébergement de plein air dans le cadre d’espaces protégés (§ 4) ;

- les conditions d’implantation de l’hébergement insolite : tipis, yourtes, roulottes et cabanes dans les arbres (§ 5) ;

- les règles d’aménagement des campings et des parcs résidentiels (§ 6) ;

- l’obligation d’entretien et les sanctions applicables en cas de non-respect (§ 7) ;

- les règles d'information des consommateurs (§ 8) ;

- le règlement intérieur des campings (§ 9),

- le contenu des contrats de location et l'interdiction de clauses abusives (§ 10) ;

- la réglementation sanitaire applicable aux campings (§ 11) ;

- les mesures de protection dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible (§ 12).

 

§ 1. Définitions réglementaires des structures d’accueil et des différents modes d’hébergement

 

Officiellement, le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire (art. R. 331-1 du code du tourisme). En réalité, la législation en vigueur encadre l’exercice de ce type d’activités en définissant :

- d’une part, les différentes structures d’accueil qui peuvent être ouvertes (A),

- d’autre part, les différents modes d’hébergement qui peuvent être installés selon le type de structure d’accueil (B).

 

A. Définitions des différentes structures d’accueil

La réglementation applicable aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique distingue deux types de structures d'accueil d'hébergement en plein air avec les terrains de campings (1) et les parcs résidentiels de loisirs (2).

 

1. Les terrains de camping

Selon la définition réglementaire issue du décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010, les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d’emplacements nus ou équipés de l’une de ces installations ainsi que d’équipements communs. Ils font l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n’y élit pas domicile. Ils doivent disposer d’un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.

(art. D. 331-1-1 et s. du code du tourisme concernant la notion de campings)

 

2. Les parcs résidentiels de loisirs (PRL)

Selon la définition réglementaire issue du décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010, les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes.

Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile (art. D. 333-3 et s. du code du tourisme concernant la notion de parcs résidentiels de loisirs).

 

B. Définitions des différents modes d’hébergement

Le code de l'urbanisme formule une définition réglementaire des différents modes d’hébergement dans le cadre de l’hôtellerie de plein air en précisant leurs conditions d’implantation respectives selon les modalités suivantes.

La réglementation vise plus précisément les caravanes (1), les résidences mobiles de loisirs (2) et les habitations légères de loisirs (3).

 

1. Les caravanes

Elles correspondent aux véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Ces véhicules doivent conserver en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction. Le code de la route n'interdit pas de les faire circuler. Cette définition inclut les camping-cars appelés aussi autocaravanes.

Il est à noter que les caravanes qui sont posées sur le sol ou sur des plots de fondation, et n’ayant de ce fait pas conservé leur mobilité, doivent  être regardées comme des habitations légères d’habitation (CE, avis du 7/07/2004, n° 266478).

(art. R. 111-47 du code de l'urbanisme concernant la définition et les conditions d’implantation des caravanes)

 

2. Les  résidences mobiles de loisirs (RML) (appelées aussi mobil-homes)

Ces structures d'hébergement correspondent à des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Ces habitacles conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction, cependant le code de la route interdit de faire circuler.

(art. R. 111-41 du code de l'urbanisme concernant la définition et les conditions d’implantation des résidences mobiles de loisirs (mobiles homes)

D’un point de vue pratique, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme « NF S 56-410 Résidences mobiles : Définition et modalités d'installation » de décembre 1999. Selon cette norme de l’AFNOR, chaque résidence mobile de loisirs doit répondre aux critères suivants :

- il s’agit de véhicule habitable de loisirs transportable, qui ne satisfait pas aux exigences pour la construction et l’utilisation des véhicules routiers, qui conserve ses moyens de mobilité et qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière ;

- sa surface ne doit pas dépasser 40 m². La RML doit être livrée complète et prête à l’usage ;

- pour être considérée comme mobile, une RML doit pouvoir être déplacée en ligne droite à 5 km/h sur une distance de 100 mètres et pouvoir prendre un virage d’un rayon de 10 mètres à 2 km/h ;

- afin d’assurer l’horizontalité et la stabilité, il est recommandé que les roues soient surélevées et que le châssis soit posé sur des cales non fixées au sol ;

- les raccordements des RML aux réseaux d’alimentation en eau, d’évacuation des eaux, d’électricité, de télévision et autres réseaux similaires doivent s’effectuer conformément aux règlements, normes ou règles de l’art applicables en vigueur. Ils ne doivent pas faire perdre le caractère de mobilité à la RML. La résidence doit conserver en permanence ses roues et sa barre de traction. La barre de traction peut être placée en position rétractée ;

- sur l’emplacement sur lequel stationne la RML, aucune installation accessoire et/ou annexe ne doit faire obstacle à la mobilité de la résidence. Pour satisfaire à l’exigence de mobilité et de capacité de déplacement, les éventuelles installations accessoires ou annexes doivent pouvoir être retirées à tout moment et ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou autre fixation définitive. Les supports, raccordements, aménagements et installations accessoires ou annexes doivent être facilement et rapidement démontables en toute sécurité.

(art. A. 111-2 du code de l’urbanisme concernant la définition des résidences mobiles de loisirs)

(norme de l’AFNOR  de décembre 1999 « NF S 56-410 Résidences mobiles : Définition et modalités d'installation)

 

3. Les habitations légères de loisirs (HLL)

Elles correspondent à des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Ces installations peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs (PRL) spécialement aménagés à cet effet, dans les terrains de camping classés, dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme et dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées.

(art. R. 111-37 du code de l'urbanisme concernant la définition et les conditions d’implantation des habitations légères de loisirs)

En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions, c’est-à-dire le plus souvent à l’obtention d’un permis de construire. Pour le Conseil d’Etat, les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation et n’ayant, de ce fait, pas conservé leur mobilité doivent, pour leur part, être regardées comme des maisons légères d’habitation (CE, avis du 7/07/2004, n° 266478).

 

4. Implantation des HLL et des RML dans des campings régulièrement créés

Depuis la publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 modifiant les articles  R. 111-32 du code de l’urbanisme et R. 111-34 du même code, les RML et HLL peuvent être installées dans les terrains de camping régulièrement créés. Cette formulation remplace les précisions antérieures selon lesquelles les RML et HLL ne pouvaient être implantées que dans les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping classés au sens du code du tourisme. Cette modification résulte du caractère facultatif du classement administratif.

Selon cette modification réglementaire, il était permis de comprendre que l’installation des HLL et des RML soit possible aussi bien dans les campings soumis à permis d’aménager que dans les campings soumis à déclaration préalable, ces derniers étant aussi des terrains de camping régulièrement créés. Selon nos informations, les pouvoirs publics n’avient pas souhaité un tel assouplissement pour maintenir l’implantation de ce type d’installations dans les seuls terrains de campings aménagés (classés ou non) et les parcs résidentiels de loisirs soumis à permis d’aménager, qu’ils soient classés ou non (décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs).

 

Le décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 a apporté un certain nombre de clarifications concernant les conditions d’exploitation des établissements de campings notamment en précisant les modalités d’implantation des habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.

Désormais, les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans :

- les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

- les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;

- les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping (modif. de l’art. R. 111-32 du code de l’urbanisme par l’art. 1 du décret).

De même,  les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans :

- les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l’article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an ;

- les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

- les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping (modif. de l’art. R. 111-34 du code de l’urbanisme par l’art. 1 du décret).

L’apport essentiel de ces modifications est de mettre fin à l’ambigüité des dispositions antérieures résultant du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 qui précisait que les installations précitées pouvaient être installées notamment dans les terrains de camping régulièrement créés, sans autre précision. D’aucuns ont pu soutenir que ces installations pouvaient désormais être implantées dans les terrains faisant l’objet du régime de la déclaration (campings d’au maximum 6 emplacements et 20 personnes). La formulation du décret de 2011 avait supprimé à juste titre la référence au classement administratif devenu facultatif, mais sans distinguer selon que les campings sont soumis ou non à permis d’aménager. En faisant simplement référence aux terrains de camping régulièrement créés, cette formulation pouvait conduire à considérer que les campings soumis à déclaration, étant également des campings régulièrement créés, pouvaient désormais accueillir des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs. En fait, il semble que la formulation du décret du 29 septembre 2011 résultait d’une erreur rédactionnelle qui ne reflétait pas l’intention du pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, ce même texte précise que les auvents, rampes d’accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs situées dans l’enceinte des lieux définis ci-dessus où leur installation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables.

Cette disposition a pour objet d’éviter le phénomène de « cabanisation » de certains établissements de plein air qui procèdent  à une pérennisation des installations excédant le cadre réglementaire.

Dès lors que les conditions précitées sont remplies, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d’accès et terrasses accolés aux habitations légères de loisirs implantées dans l’enceinte des lieux où leur implantation est permise.

  

§ 2. Procédures d'autorisation ou de déclaration d’ouverture au regard du droit de l’urbanisme

 

L'activité d’hôtellerie de plein air est soumise à une double réglementation qui détermine les conditions d'ouverture et les modalités de classement des établissements concernés avec :

- d'une part, le droit de l'urbanisme qui oblige en principe à l'obtention préalable d'un permis d'aménager ;

- d'autre part, le droit du tourisme qui détermine un classement qualitatif des établissements d’hébergement mis en place (§ 3).

 

Le droit de l’urbanisme applicable aux établissements d’hébergement de plein air conduit à examiner les différents volets suivants :

- le contrôle préalable de la compatibilité de tout projet avec les règles du droit de l’urbanisme et de protection de l’environnement (A),

- les campings et parcs résidentiels de loisirs soumis à l’obtention d'un permis d'aménager (B),

- le cas particulier des petits campings soumis à déclaration préalable (C),

- la notion de camping à la ferme (D),

- le stationnement des camping-cars ou autocaravanes (E).

 

A. Contrôle préalable de la compatibilité de tout projet avec les règles du droit de l’urbanisme et de protection de l’environnement

D’une façon générale, les opérations envisagées ne sont autorisées par les services administratifs compétents que dans la mesure où elles sont en conformité avec la destination des zones territoriales concernées telle que définie par les documents d’urbanisme que sont les plans locaux d’urbanisme (PLU), les plans d’occupation des sols (POS) ou les cartes communales. En l’absence de documents d’urbanisme, les zones rurales sont soumises au principe restrictif de constructibilité limitée. Dans ce cadre, les autorités administratives prennent en compte la législation concernant la prévention des risques naturels majeurs telle que définie par le code de l’environnement. L’étude de tout projet doit en premier lieu s’assurer de la compatibilité des activités envisagées avec les règles d’urbanisme par la consultation des documents d’urbanisme. A ce titre, il est recommandé de procéder au dépôt d’un certificat d’urbanisme opérationnel auprès de la mairie qui précise la compatibilité des activités envisagées.

Si le projet n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, le permis d’aménager ou le permis de construire peut faire l’objet d’un refus. Il peut en être de même d’un projet soumis à déclaration préalable qui peut faire l’objet d’un arrêté d’opposition par le maire. De plus, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Ces réponses négatives peuvent faire l’objet d’un recours auprès des juridictions administratives qui vérifient la légalité des décisions prises par les autorités municipales.

D’une façon générale, les communes disposent de larges pouvoirs pour interdire ou réglementer les terrains de camping et de stationnement de caravanes situés dans les zones à risques par le biais du PLU ou des documents lui en tenant lieu (CAA. Nantes, 4 oct. 2000, SCI du Chêne, n° 99NT00412 ; CAA. Bordeaux, 29 avr. 2004, Cne de la Tremblade, n° 01BX02636).

Les documents d’urbanisme peuvent également interdire la création et l’extension de camping dès lors qu’elles entraînent une augmentation de la vulnérabilité du site, en raison notamment d’une augmentation de la capacité d’accueil (CAA. Marseille, 23 oct. 2009, SCI la Chatelaine, n° 07MA03000 ; CAA. Marseille, 17 mars 2011, SARL Détente et loisirs, n° 09MA00861).

A titre d’exemple, face à un risque avéré d’inondation, la situation et les caractéristiques d’un projet peuvent légitimer un refus. Ainsi, la légalité d’un certificat d’urbanisme négatif délivré pour un projet de camping a été confirmée par une cour administrative d’appel, bien que le POS autorise dans la zone concernée une telle activité sous réserve de certaines prescriptions, dès lors que ces prescriptions avaient été prises en compte dans le projet en raison des risques d’inondation (CAA Marseille, 21 octobre 2004, N° 00MA02596).

De même, une demande d’autorisation d’aménager un terrain situé dans le champ d’inondation d’une crue centennale peut ne pas être délivrée et justifier un refus, dans la mesure où des prescriptions spéciales ne peuvent être suffisantes pour assurer la sécurité des occupants (TA. Lyon, 3/07/1996, Préfet de l’Ardèche, n° 95-05221).Par ailleurs, une demande d’autorisation de créer une aire de camping peut être refusée en raison des forts risques de propagation des incendies dans ce secteur (CAA Marseille, 19/03/2010, M. Yves A., n° 07MA03328).

 

B. Permis d'aménager :  campings et parcs résidentiels de loisirs concernés

 

1. Principes du permis d’aménager

Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager (art. L. 421-2 du code de l’urbanisme).

Sont visées à ce titre les créations de campings et de parcs résidentiels de loisirs. L'obtention préalable d'un permis d'aménager est une procédure équivalente à l’obtention d’un permis de construire. La délivrance de cette autorisation administrative est fonction des règles d’urbanisme qui régissent chaque territoire communal.

Plus précisément, l’obtention d’un permis d’aménager est nécessaire pour :

- la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs,

- il en est de même pour la création ou l'agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs,

- le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements,

- les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations.

La demande de permis d'aménager doit être effectuée au moyen du formulaire cerfa n°13409. Le formulaire doit être complété de pièces, dont la liste est limitativement énumérée sur la notice de demande de permis d'aménager. Le permis d'aménager délivré par le maire de la commune impose le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement et fixe le nombre maximum d'emplacements. .Cette autorisation porte sur les travaux d'infrastructure nécessaires à l'accueil des installations individuelles d'hébergement ainsi que sur l'accueil desdites installations : tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs. L'autorisation peut porter en outre sur la réalisation, par l'aménageur, de constructions accessoires telles que sanitaires ou bâtiments d'accueil.

Les habitations légères de loisirs qui s'implantent ultérieurement sur le terrain de camping ou dans le parc résidentiel de loisirs sont des constructions ; celles dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m² sont dispensées de toute formalité, celles dont la surface de plancher est supérieure à 35 m² sont soumises à déclaration préalable.

Pour les terrains de camping, le permis accordé fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite l’emplacement des habitations légères de loisirs lorsque leur implantation est envisagée. Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement.

(art. R. 421-19 du code de l’urbanisme concernant les campings soumis à permis d’aménager)

Il est à noter que l’implantation d’habitations légères de loisirs dans les campings ou les parcs résidentiels de loisirs dont la surface de plancher est supérieure à 35 mètres carrés doit être précédée d'une déclaration préalable (art. R. 421-9 du code de l’urbanisme). A contrario, les installations précitées dont la surface de plancher est inférieure au seuil ci-dessus sont dispensées de cette déclaration préalable.

 

2. Condamnations pénales en cas d’exploitation d’un camping sans permis d’aménager

Par un arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’une personne qui exploitait un établissement de camping accueillant plus de 6 emplacements et plus de 20 personnes sans disposer d’un permis d’aménager comme l’exige l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. Le maire de la commune dans laquelle la structure d’hébergement était ouverte avait refusé la délivrance du permis d’aménager requis et avait informé le procureur de la République de cette situation illégale.

En première instance, l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel au paiement d’une amende de 1 500 € pour infractions au code de l’urbanisme et de 300 € de dommages-intérêts au profit de la commune, condamnation confirmée en appel. Le pourvoi en cassation formé par l’intéressé est purement et simplement rejeté (Cass. 14/01/2014, n° 13-80905).

D’une façon générale, il est utile de rappeler que le fait d'exécuter des opérations soumises au droit de l’urbanisme en méconnaissance des règles en vigueur est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder 300 000 €. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois peut être prononcé (art. L. 480-1 et s. du code de l’urbanisme).

 

3. Composition du dossier de permis d’aménager des campings et des PRL : notice d’insertion paysagère et étude d’impact

En complément du formulaire de demande de permis d'aménager, une notice d’insertion paysagère doit être jointe. Cette notice précise les mesures envisagées pour :

- limiter l'impact visuel des installations ;

- répartir les emplacements au sein d'une trame paysagère ;

- assurer l'insertion des équipements et bâtiments collectifs ;

- organiser les circulations à l'intérieur du terrain.

Cette notice doit en outre préciser si l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée.

Le dossier de demande de permis d’aménager doit également comprendre une étude d'impact définie par le code de l'environnement lorsque la demande vise un projet comportant 200 emplacements ou plus. A ce titre, le Conseil d’Etat a clairement précisé que l’exigence d’une étude d’impact s’applique en cas de demande d'extension concernant un camping existant disposant de plus de 200 emplacements ou ayant pour effet de porter la capacité d'accueil d'un camping au-delà de 200 emplacements (CE 17/02/2010, n° 305871).

(art. R. 443-1 et s. du code de l’urbanisme concernant la demande de permis d’aménager et les dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique)

 

C. Déclaration préalable des petits campings

 

Par exception, l'aménagement et la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains qui ont une capacité d'accueil qui n'excède pas vingt personnes ou six tentes ou caravanes ne nécessitent pas l’obtention d’un permis d'aménager. Ces petits campings doivent être précédés d'une déclaration préalable à la mairie du lieu de situation du camping.  

Pour ce faire, il faut souscrire le formulaire administratif de Déclaration préalable. L’autorité administrative compétente peut toutefois formuler une opposition à la déclaration et ainsi empêcher l’ouverture de ces petits terrains si le projet s’avère non conforme à la destination normale du territoire d’implantation définie par les documents d’urbanisme. Cette problématique peut notamment se rencontrer si le projet se situe en zones agricoles ou en zones naturelles.

En réalité, cette procédure dite de déclaration préalable ne constitue pas un véritable régime déclaratif, puisqu’elle est soumise à contrôle. Il s’agit d’un régime de permis d’aménager simplifié. De plus, ces campings ne sont pas soumis à la procédure de classement telle que présentée ci-dessus, sachant qu’ils ne peuvent accueillir que des tentes et des caravanes.

(art. R. 421-23 du code de l’urbanisme concernant les campings soumis à simple déclaration) (V. Formulaire de Déclaration préalable)

 

D. Notion de camping à la ferme

 

1. Absence de définition juridique

La formule du camping simplement soumis à déclaration concerne ce que l'on appelle couramment le camping à la ferme. Cela étant, l'expression « camping à la ferme » n'est pas définie sur le plan réglementaire. Les campings simplement déclarés ne sont pas forcément à la ferme dans la mesure où ils ne se situent pas nécessairement sur une exploitation agricole. Les campings déclarés peuvent donc être créés par des ruraux non agriculteurs sans être des campings à la ferme. Par ailleurs, les campings à la ferme ne sont pas nécessairement des campings simplement déclarés. Ainsi, les campings à la ferme peuvent être des campings aménagés et soumis à autorisation tels que notamment les aires naturelles de campings, voire des campings classés à étoiles de faible dimension situés sur une exploitation agricole.

 

2. Normes d’aménagement des campings à la ferme simplement déclarés

Les campings à la ferme simplement déclarés doivent être situés en dehors des bourgs. Aucune réglementation ne mentionne les conditions d’aménagement de ces campings. A titre indicatif, une circulaire ancienne du ministère de l’agriculture précise que la surface minimale par installation (tente ou caravane) doit être de 150 m². L’équipement du terrain doit comprendre au minimum un poste d’eau potable, une salle d’eau (lavabo et douche), un WC à effet d’eau, une poubelle, un système de branchement électrique en très basse tension pour les caravanes, un abri couvert en cas d’intempérie.

Par ailleurs, il est souhaitable que les exploitants mettent à la disposition des campeurs une ou deux salles aménagées pour le séjour ou la détente, utilisable en cas de pluie ainsi que pour les différents travaux ménagers (circ. du ministère de l’Agriculture DARS/E.3 C 72-5017 du 25/02/1972).

 

E. Stationnement des camping-cars ou autocaravanes

 

1. Définitions réglementaires

Les camping-cars (plus précisément dénommés autocaravanes selon les règles de la terminologie française) constituent des véhicules servant à la fois de moyens de transport et de modes d'hébergement en permettant l’organisation de séjours. De ce fait, l'utilisation de ce type de véhicules fait l'objet d’une triple réglementation qui concerne, d'une part, les règles de circulation routière et, d'autre part, les règles de stationnement plus ou moins prolongé sur le domaine public ou sur le domaine privé. À ce titre, le stationnement des camping-cars est régi par la réglementation formulée par le code de la route, le code général des collectivités territoriales et le code de l'urbanisme.

(circ. du 19/10/2004 des ministères de l'Intérieur, de l'Equipement et du Tourisme concernant le stationnement des autocaravanes (camping-cars)

Selon l’article R. 111-47 du code de l'urbanisme, les caravanes correspondent aux véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir et qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction dès lors que le code de la route n'interdit pas de les faire circuler. Dans ces conditions, les camping-cars correspondent à la définition réglementaire des caravanes.

Afin de permettre l'accueil de ces véhicules, même si ces notions ne sont pas définies sur le plan réglementaire, il convient de distinguer selon l'usage courant :

- d'une part, l’aire de services pour camping-cars qui est un emplacement aménagé permettant aux camping-cars de réaliser les opérations techniques liées à l’autonomie et à la propreté : remplissage des réservoirs d’eau potable, vidange des eaux usées (eaux grises) et vidanges des eaux noires (WC chimiques). Si son utilisation nécessite une certaine surface pour permettre la manœuvre des véhicules, l’aire de service est conçue pour des arrêts ponctuels et ne doit pas être confondue avec une aire de stationnement ou une aire d’accueil ;

- d’autre part, l'aire de stationnement ou d'accueil pour camping-cars qui peut être soit diurne, soit nocturne. L'aire diurne est généralement un simple parking, soit située à proximité d’un centre ville, ou permettant la visite d’un site ou d’une ville. L'aire nocturne consiste en un emplacement plus important permettant aux usagers des camping-cars de réaliser sur place des séjours. Ces emplacements peuvent être situés dans des campings.

En réalité, ces aires de services ou de stationnement sont confrontées à une difficulté de qualification dans la mesure où il n’existe pas de définition précise de ce type d’aire. Aucun standard de qualité n’est exigé et il n’existe pas sur le plan réglementaire de catégorie intermédiaire entre le parking public, ouvert à tous, et le terrain de camping.

 

2. Règles de stationnement des camping-cars dans les campings

 

a. Principes d’application de la réglementation concernant les campings

Le stationnement de camping-cars (ou autocaravanes) sur le domaine privé relève en principe de la réglementation définie par le code de l'urbanisme qui détermine les conditions d'ouverture et d'aménagement des campings, puisque les autocaravanes sont assimilées sur le plan réglementaire aux caravanes.

À ce titre, les exploitants de terrains de campings aménagés déjà existants ont la faculté de créer une aire de stationnement pour les autocaravanes. Cette aire doit être située à l'entrée du terrain de camping et comprise dans l'unité foncière ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménager.

L'aire de stationnement pour les autocaravanes est destinée à une location limitée à une nuitée, le cas échéant renouvelable. A ce titre, l'aire de stationnement pour autocaravane doit être conforme aux normes des terrains de camping. La surface moyenne minimale doit être de 35 m² par place de stationnement sur sol stabilisé. Les places de stationnement doivent être équipées en eau, électricité et raccordées au réseau public ou à un système d’épuration. A défaut, une aire de service comportant les mêmes équipements doit être présente.

Dans le cadre des petits campings simplement soumis à déclaration en mairie, les exploitants peuvent aménager une aire spéciale pour camping-cars dans la mesure où le nombre maximal de six emplacements (tentes et caravanes comprises) est respecté.

S'il s'agit d'une nouvelle activité d'accueil, l’exploitant doit faire une déclaration en mairie qui mentionne les dispositions prévues pour l’entretien du terrain. Dans ce cadre, aucune condition concernant notamment une surface minimale par emplacement n’est imposée par les textes. Toutefois, l’autorité compétente peut imposer des prescriptions particulières de fonctionnement liées à l’hygiène et la salubrité.

 

b. Diversité des pratiques et distinction entre stationnement et camping

D’un point de vue pratique, force est de constater la diversité des modalités d’accueil concernant le stationnement des camping-cars. Nombre de structures correspondent à un simple terrain de parking permettant le stationnement des camping-cars sans nécessairement avoir suivi les procédures de déclaration préalable ou de permis d’aménager applicables aux terrains de camping. Il est vrai que la distinction entre le simple stationnement et le camping n’est pas évidente. Selon certains commentateurs, il conviendrait de distinguer :

- d’une part, le stationnement. Dans ce cas, le camping-car stationne lorsqu’il reste au contact du sol par l’intermédiaire de ses seules roues. Le fait que les utilisateurs du camping-car l’occupent et se livrent à des activités permises par l’équipement intérieur du véhicule ne remettrait pas en cause le caractère de stationnement du véhicule. Dans cette hypothèse, la réglementation relative aux campings ne serait pas applicable.

Il est à noter que les aires de stationnement ouvertes au public doivent être précédées d'une déclaration préalable lorsqu'elles sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités (art. R. 421-23 du code de l’urbanisme) ;

- d’autre part, le camping. Cette situation suppose la mise en œuvre de dispositifs non utilisés pour le fonctionnement routier (vérin, jockey…)  et/ou d’un débordement au-delà du gabarit routier (auvent déplié, tables et chaises installées à côté du véhicule…). Dans ces cas précis, les restrictions locales réglementant l’activité de camping s’appliquent au camping-car, qui ne peut plus être considéré en simple stationnement. Dans cette situation, il convient de respecter les procédures d’ouverture des campings selon l’importance de la structure d’accueil.

(Sur ce point, voir CAMPING-CAR : Droit de l’ACCUEIL et du STATIONNEMENT)

Le rapport parlementaire Léonard-Got de septembre 2010 note sur ce point que : « La frontière entre véhicule et habitat léger est particulièrement ténue puisque le moindre déploiement d’un début d’installation (une table et des chaises) autour des véhicules suffit à requalifier le stationnement en camping ». Ce rapport rappelle que sur un terrain de camping ou sur n’importe quel autre terrain privé, le camping-car est considéré pleinement comme une caravane.

(Rapport parlementaire d’information sur le statut et la réglementation des habitats légers de loisirs de M. LÉONARD et Mme GOT, députés – Septembre 2010).

Une confirmation officielle de cette distinction entre le simple stationnement et le camping serait bienvenue pour mettre fin aux divergences d’appréciation sur le sujet.

 

§ 3. Procédures de classement des campings et des parcs résidentiels de loisirs au regard du code du tourisme

 

A. Principes d’un classement administratif facultatif

B. Procédure de classement des campings

C. Procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs

D. Redéfinition des aires naturelles de campings

 

A. Principes d’un classement administratif facultatif

Indépendamment des règles d’urbanisme présentées ci-dessus, l'activité d’hôtellerie de plein air est soumise à une réglementation spécifique formulée par le code du tourisme qui précise les modalités de classement des établissements concernés.

L’objet de ce classement administratif est de déterminer les éléments de confort de chaque établissement concerné. D’une façon générale, l’intérêt du classement administratif prévu par le code du tourisme est de permettre une information qualitative des prestations proposées auprès des consommateurs.

Le classement administratif a en principe une durée de validité de 5 ans. A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire du Covid, les classements des campings qui devaient cesser de produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 ont été prorogés jusqu’au 1er mai 2021 (décret n° 2020-1070 du 18 août 2020 relatif à la prorogation du classement).  

Depuis la réforme du classement des hébergements touristiques initiée par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, le classement des établissements d’hébergement de plein air est devenu facultatif. Suite à la réforme entrée en vigueur en 2010, le classement des établissements d’hébergement de plein air est désormais volontaire et laissé à l’initiative de l’exploitant.

Contrairement aux règles antérieures, les campings soumis à la procédure du permis d’aménager selon les dispositions du code de l’urbanisme peuvent être ouverts sans nécessairement avoir fait l’objet d’un classement tel que déterminé par le code du tourisme. Pour mémoire avant 2009, les campings soumis à la procédure du permis d’aménager devaient impérativement faire l’objet d’un classement administratif. De plus, une nouvelle procédure de classement a été mise en place avec une refonte des critères de classement et une modification des modalités d’instruction et de décision de ce classement. Juste après la réforme du classement en 2010, il était permis de s’interroger sur le caractère effectivement volontaire du classement dans la mesure où les dispositions du code de l’urbanisme n’avaient pas été modifiées. Ainsi, la première ouverture du terrain qui faisait l’objet d’un permis d’aménager restait conditionnée à l’obtention d’un arrêté de classement. Sur ce point, l’article R. 443-8 du code de l’urbanisme, modifié par le décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011, précise désormais que le bénéficiaire du permis d'aménager peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs après avoir adressé à la mairie la déclaration d'achèvement. Il n’est donc plus fait mention de l’obligation d’avoir obtenu une décision de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé dans les conditions prévues par le code du tourisme.

Il est à noter que l’absence de classement conduit à l’inapplication du taux réduit de TVA de 7 % à compter de 2012 (au lieu de 5,5 % précédemment et 10 % à partir de 2014) tel que prévu par l’article 279 du code général des impôts. L’absence de classement conduit en principe à l’application du taux normal de 19,6 % (20 % à partir de 2014) (V. 2ème partie sur les règles de TVA applicables). Cette solution conduit à une réduction pour le moins substantielle de la marge bénéficiaire et relativise sans aucun doute la liberté d’initiative du classement.

 

B. Procédure de classement des campings

 

1. Classement en étoiles avec la mention « tourisme » ou « loisirs »

Les terrains de camping classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant (soit de 1 à 5 étoiles selon le classement qualitatif), en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par de l’Agence de développement touristique de la France, Atout France, et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

A ce titre, l’arrêté du 6 juillet 2010 comprend un tableau de classement qui récapitule l’ensemble des critères de classement pour les 5 catégories de campings classés en étoiles tenant compte notamment de leurs équipements, leurs aménagements, des services aux clients, de l’accessibilité et de la prise en compte du développement durable.

Tableau de classement des terrains de camping et caravanage

En complément, les terrains de camping peuvent faire l’objet d’un classement :

- avec la mention « tourisme » pour les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;

- avec la mention « loisirs » pour les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

(arrêté du 19 avril 2019 concernant le classement des terrains de campings)

Un arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux panonceaux des hébergements de tourisme détermine le modèle de panonceau qui doit être utilisé à l’issue du classement administratif. Le nombre d’étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d’étoiles attribué par la décision de classement.

 

2. Etapes de la procédure de classement applicable depuis le 1er juin 2012

 

a. Instruction des demandes de classement par des organismes évaluateurs accrédités

Depuis le 1er juin 2012, l'exploitant de campings qui souhaite obtenir le classement de son établissement doit transmettre à Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent.

La liste des cabinets de contrôle accrédités par le Cofrac (Comité français d’accréditation) pour les terrains de camping est disponible sur le site de l’Agence de développement touristique de la France, Atout France, à l’adresse suivante : https://www.classement.atout-france.fr/les-organismes-accredites

D’un point de vue pratique, les dossiers de demande de classement concernant les campings, doivent être adressés sous forme numérique exclusivement à Atout France depuis l’espace personnel créé par chaque professionnel. 

V. site de Atout France : Espace de demande de classement dédié aux terrains de camping

 

b. Instauration de prérequis au classement des terrains de camping

L’arrêté du 14 février 2014 introduit un prérequis au classement des terrains de camping. Ce prérequis précise que le nombre d’emplacements de l’exploitation à classer doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager délivré en application du code de l’urbanisme. Pour pouvoir prétendre au classement, le nombre d’emplacements indiqué dans la demande de classement doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager dans la limite de l’augmentation de 10 % autorisée.

Arrêté du 17 février 2014 relatif aux prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs

 

c. Contenu du dossier de demande de classement adressé à Atout France

En premier lieu, l’exploitant doit transmettre à l’organisme évaluateur un prédiagnostic conforme au modèle figurant en annexe II de l’arrêté du 6 juillet 2010.Afin d’instruire la demande de classement, l’organisme évaluateur doit se conformer obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs et remettre au demandeur un certificat de visite.

Le certificat de visite délivré par l’organisme évaluateur accrédité doit comprendre :

- un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie. Ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédent la transmission de la demande de classement à Atout France, l’Agence de développement touristique de la France ;

- la grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

Enfin, la demande  de classement instruite par un organisme évaluateur accrédité précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ”.

 

Documents disponibles sur le site de Atout France :

- Prédiagnostic ; Guide de contrôle ; Rapport de contrôle (pour l'organisme de contrôle accrédité) ; Grille de contrôle (pour l'organisme de contrôle accrédité) ; Référentiel de classement toutes catégories ;  Note de clarification concernant le classement d'un camping

 

d. Délais d’instruction et de décision de classement

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite qui doit ensuite être adressé à Atout France.

Depuis le 1er juin 2012,  le classement est désormais prononcé par Atout France, et non plus par les préfets de chaque département. Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, Atout France prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans. Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement. En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande selon les modalités mentionnées ci-dessus.

(art. D. 332-1 du code du tourisme concernant le classement des campings)

(arrêté du 6 juillet 2010 concernant le classement des terrains de campings) (version en vigueur à compter du 1er juin 2012 et modifiée par l’arrêté du 7 mai 2012)

 

C. Procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs

 

1. Principes du classement applicable depuis le 1er juin 2012

Depuis le 1er juin 2012, l'exploitant qui souhaite obtenir le classement de son établissement en tant que parc résidentiel de loisirs classé au regard du code du tourisme doit transmettre sa demande par voie électronique à Atout France. Cette demande doit être accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent. (art. D. 333-3 à R. 333-6 du code du tourisme concernant le classement des parcs résidentiels de loisirs)

Depuis cette même date, les dossiers de demande de classement concernant les parcs résidentiels de loisirs, doivent être adressés sous forme numérique exclusivement à Atout France depuis l’espace personnel créé par chaque professionnel.  Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ”.

V. Site Atout France : Espace de demande de classement dédié aux parcs résidentiels de loisirs

L’arrêté du 6 juillet 2010 comprend un tableau de classement qui récapitule l’ensemble des critères de classement pour les 5 catégories de parcs résidentiels de loisirs classés en étoiles tenant compte notamment de leurs équipements, leurs aménagements, des services aux clients, de l’accessibilité et de la prise en compte du développement durable (arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs).

 

2. Modalités de la procédure de classement

Selon l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs, la procédure de classement de ce type de structures est la suivante.

 

a. Saisine d’un organisme évaluateur accrédité

En premier lieu, l’exploitant d’un parc résidentiel de loisirs qui souhaite obtenir le classement de son établissement doit s’adresser à un organisme évaluateur accrédité par le Cofrac (Comité français d’accréditation). La liste des cabinets de contrôle accrédités par le Cofrac (Comité français d’accréditation) pour les parcs résidentiels de loisirs est disponible sur le site de l’Agence de développement touristique de la France, Atout France, à l’adresse suivante : https://www.classement.atout-france.fr/les-organismes-accredites

A ce titre, l’exploitant transmet à l’organisme évaluateur un prédiagnostic conforme au modèle figurant en annexe II de l’arrêté du 6 juillet 2010.

 

b. Instauration de prérequis au classement des PRL

Un arrêté du 17 février 2014 introduit deux prérequis au classement des parcs résidentiels de loisirs :

- le premier prérequis précise que le nombre d’emplacements de l’exploitation à classer doit correspondre au nombre d’emplacements autorisés par le permis d’aménager délivré en application du code de l’urbanisme ;

- le second prérequis précise que le parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu’à la double condition qu’une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l’exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.

Arrêté du 17 février 2014 relatif aux prérequis au classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs

 

c. Etablissement d’un certificat de visite

L'organisme évaluateur choisi établit un certificat de visite qui comprend, d’une part, un rapport de contrôle, conforme au modèle homologué par l’arrêté du 6 juillet 2010 et, d’autre part, une grille de contrôle, conforme au modèle homologué par le même arrêté. L’organisme évaluateur doit se conformer obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des parcs résidentiels de loisirs.

Le certificat de visite comprend :

- un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie. Ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédent la transmission de la demande de classement à Atout France ;

- la grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

 

d. Décision de classement par Atout France

Depuis le 1er juin 2012, le classement est désormais prononcé par Atout France, et non plus par les préfets de chaque département. Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, Atout France prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités. La décision de classement indique pour établissement concerné : le nom, l’adresse du terrain, le numéro SIRET, la catégorie de son classement, le nombre total d’emplacements au jour du classement, le nombre d’emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et « caravanes et camping-cars » ainsi que, le cas échéant, le nombre d’emplacements de stationnement pour autocaravanes.

V. sur site de Atout France :

- Prédiagnostic ; Guide de contrôle ; Rapport de contrôle (pour l'organisme de contrôle accrédité) ; Grille de contrôle (pour l'organisme de contrôle accrédité) ; Référentiel de classement toutes catégories ;  Note de clarification concernant le classement d'un parc résidentiel de loisirs

Un arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux panonceaux des hébergements de tourisme détermine le modèle de panonceau qui doit être utilisé à l’issue du classement administratif. Le nombre d’étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d’étoiles attribué par la décision de classement.

 

D. Redéfinition des aires naturelles de campings

 

Depuis 2010, le sort des aires naturelles de camping et des camps de tourisme saisonnier a connu une période d'incertitudes. Ces incertitudes ont pris fin avec la publication d’un décret et d’un arrêté en date 17 février 2014 qui ré-instaurent une nouvelle procédure et un nouveau tableau de classement des aires naturelles. En revanche, la notion de camps de tourisme saisonnier disparaît définitivement.

Pour mémoire, la réglementation concernant le classement des terrains de camping, notamment issue de l’arrêté du 6 juillet 2010 relatif au classement des terrains de camping, ne faisait plus mention des campings saisonniers correspondant aux camps de tourisme saisonniers et aux aires naturelles de camping. Cette position était pour le moins surprenante puisque les définitions réglementaires des aires naturelles de campings et de camps de tourisme saisonniers étaient toujours en vigueur en raison de la non-abrogation des tableaux II et III de l’annexe de l’arrêté du 11 janvier 1993 (désormais abrogés par l’article 2 de l’arrêté du 17 février 2014).

Le décret n° 2014-139 du 17 février 2014 relatif au classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle » procède à la création d’une nouvelle catégorie de terrain de camping, en aire naturelle, sans attribution d’étoiles. Il leur est appliqué la même procédure de classement que les autres terrains de camping.

Les terrains de camping classés en catégorie « aire naturelle » sont destinés exclusivement à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravanes. Il est interdit d’y implanter des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d’exploitation n’excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d’assainissement. Il ne peut être créé qu’une seule aire naturelle par unité foncière.

Un arrêté du 17 février 2014 relatif aux normes et à la procédure de classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle » intègre au sein de l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping un tableau de classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle ».

D’une façon générale, la période d’ouverture de l’aire naturelle est de six mois maximum, consécutifs ou non, afin de préserver la couverture végétale selon la nature des sols.

Il est à noter que la densité d’occupation prévoit un nombre maximum d’emplacements à l’hectare de 30, au lieu de 25 précédemment. Il convient de consulter le tableau en annexe de l'arrêté du 17 février 2014 pour prendre connaissance des différents critères. Il est à noter que les critères sont obligatoires dans leur totalité.

La date d’entrée en vigueur de ces textes est le 1er avril 2014.

- décret n° 2014-139 du 17 février 2014 relatif au classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle »

- arrêté du 17 février 2014 relatif aux normes et à la procédure de classement des terrains de camping en catégorie « aire naturelle »

 

Un arrêté du 4 novembre 2014 détermine, à l'instar des autres hébergements touristiques, un modèle de panonceau pour les campings classés en catégorie « aire naturelle », catégorie créée par le décret n° 2014-139 du 17 février 2014.

Les campings classés en catégorie « aire naturelle » à compter du 1er avril 2014 doivent apposer un panonceau conforme au modèle annexé, indiquant le niveau de classement, et ce, durant toute la durée du classement valable cinq ans. Ce modèle est reproduit en annexe de l'arrêté accessible ci-après.

(Arrêté du 4 novembre 2014 concernant le modèle de panonceau pour les campings classés dans la catégorie «aire naturelle»)

 

§ 4. Réalisation de structures d’hébergement de plein air dans le cadre d’espaces protégés

 

A. Protection des sites et des monuments naturels inscrits ou classés

 

1. Principes de protection de certains sites

Les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque présentant un intérêt général peuvent faire l’objet de deux niveaux de protection par les pouvoirs publics avec l’inscription et le classement. Ces protections sont régies par les articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, dispositions issues de la loi du 30 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

L'inscription constitue le premier niveau de protection et a pour objet la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont l'évolution demande une attention particulière. Dans le cadre des sites inscrits, des aménagements sont en principe réalisables, mais sont soumis à une vigilance particulière des pouvoirs publics en termes de qualité architecturale et paysagère.

Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d'une valeur patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. L’objectif principal du classement est la conservation du site en l’état. Celui-ci ne peut donc être ni détruit, ni modifié dans son aspect ou dans son état. Tous travaux, autres que ceux d’entretien courant ou d’exploitation du fonds rural, sont soumis à autorisation préalable spéciale du ministère compétent.

En application de cette législation, le zonage des plans locaux d’urbanisme (ou des plans d’occupation des sols) doit, sous le contrôle du juge administratif, prendre suffisamment en compte l’existence des sites classés.

Par exemple, le juge administratif a annulé la révision d’un plan qui avait notamment pour objet la création de plusieurs zones d'urbanisation future NA destinées à l'accueil de campings, de caravanes, d'habitations légères de loisirs ainsi que d'activités aquacoles, dans des terrains proches du rivage et à proximité d'un site classé.  Les zones en question étaient auparavant classés en zones naturelles ND définies par le plan d'occupation des sols initial comme zones de protection des sites et des paysages où toute urbanisation était exclue (CAA Nantes, 28/04/1999, Cne de Lingreville, n° 97NT01447).

 

b. Conditions d’implantation de campings dans le cadre de sites protégés et des secteurs sauvegardés

La création de terrains de camping est en principe interdite dans les sites inscrits tels que définis par le code de l'environnement. Une dérogation peut être accordée par l'autorité compétente en matière de permis d’aménager après l’avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-42-1° du code de l’urbanisme).

Les sites classés doivent en principe rester en l’état. Une dérogation peut être accordée par l'autorité compétente en matière de permis d’aménager après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-42-2° du code de l’urbanisme).

Par ailleurs, la création de terrains de camping est également en principe interdite dans les secteurs sauvegardés, dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité et dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager instituées.

Une dérogation peut être accordée par l'autorité compétente après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (art. R. 111-42 du code de l’urbanisme).

A titre d’exemple, une personne exploitant un camping situé dans un site classé avait installé 14 résidences mobiles de loisirs sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement. Elle a été poursuivie, à l'initiative du ministère public, devant le tribunal correctionnel pour modification de site classé sans autorisation et a été déclarée coupable. La prévenue soutenait que l'article L. 341-10 précité n'était pas applicable dès lors, d'une part, qu'elle était autorisée à stationner des caravanes sur son terrain et à déterminer leur emplacement, et, d'autre part, que l'implantation de mobile homes ne nécessitait pas de permis de construire.

Pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation de l’intéressé, l'arrêt avait retenu que les maisons mobiles, à la différence des caravanes, avaient l'apparence de chalets de plain-pied, qu'elles étaient installées de façon permanente et reliées à des réseaux d'alimentation et que leur regroupement, qui donnait l'apparence d'une zone pavillonnaire, modifiant l'aspect du site. Les juges ont donc valablement pu en déduire que leur installation était subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 du code de l'environnement (Cass. 8/9/2009, n° 09-80192).

 

B. Protection des espaces lacustres et du littoral

Les espaces terrestres, maritimes et lacustres des communes riveraines des océans, des mers, des étangs salés et des plans d’eau naturel ou artificiel de plus de 1000 hectares font l’objet d’une protection environnementale renforcée depuis la loi Littoral du 3 janvier 1986 codifiée dans le cadre du code de l’urbanisme et du code de l’environnement (art. L. 321-1 et s. du code de l’environnement et art. L.146-1 et s. du code de l'urbanisme). Cette législation a notamment pour objectif d’assurer la maîtrise de l’urbanisme avec l’application du principe d’extension en continuité ou en hameau nouveau intégré à l’environnement et du principe de  non constructibilité dans la bande littorale des 100 mètres (calculé à compter de la limite haute du rivage), ainsi que la protection stricte des espaces et des milieux naturels les plus caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral.

A ce titre, l’exploitation de campings est strictement réglementée par cette législation. Les campings étant assimilés à une forme d’urbanisation, ils doivent donc être installés en continuité de l'urbanisation dans les zones urbaines et les zones à urbaniser.L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils doivent respecter les dispositions relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent pas, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale (art. L.146-4 et s. du code de l'urbanisme).

A titre d’exemple, la délibération d’un conseil municipal a été annulée par les juges administratifs au motif que celle-ci modifiait le classement de parcelles qui étaient inscrites dans le plan d'occupation des sols en zone où toute occupation ou utilisation du sol est interdite, pour les placer en zone où l'installation d'un  camping pouvait être autorisée. Il ressortait des pièces du dossier que ces parcelles sont situées en dehors de l'espace urbanisé de la commune et dans la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage où, en vertu des dispositions précitées des articles L. 146-4- III et L. 146-5, l'installation d'un terrain de camping est interdite. La modification du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération attaquée du conseil municipal était dès lors entachée d'illégalité et a été annulée (CE 25/09/1996, n° 138197).

Dans les espaces remarquables du littoral, seuls les aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur ou à leur ouverture au public peuvent être implantés.  En ce qui concerne les terrains de camping situés en espaces remarquables préexistants à l’entrée en vigueur de la loi littoral, ne sont autorisés que les travaux d’entretien ou de réfection (sanitaires par exemple). L’extension limitée ne peut être autorisée que si elle est nécessaire à l’exercice d’activités économiques existantes implantées légalement (Circulaire UHC/PS1 no 2005-57 du 15 septembre 2005).

Ainsi, il a été jugé que ne constituait pas des aménagements légers susceptibles d’être autorisés l'extension d’un camping par la création d'une aire de camping supplémentaire comportant 56 emplacements pour mobil-homes, d'une surface de 150 m² chacun, pour une surface totale de 1,5 hectares (CAA Nantes, 13/11/2007, Assoc. Manche-Nature, n° 07NT00076).

 

C. Protection des espaces de montagne

Les espaces, les paysages et les milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.) font l’objet d’une protection spécifique afin d’assurer la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, la préservation des rives naturelles des plans d'eau et la limitation de la création de nouvelles routes. Ces principes sont issus de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 codifiée sous les articles L. 145-3 et s. du code de l'urbanisme.

Dans ces secteurs protégés, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée et des aires naturelles de camping.

A titre d’exemple, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’une cour administrative d'appel qui avait rejeté le recours d’une association à l’encontre de la décision d’un maire qui avait autorisé sur le territoire d’une commune située en zone de montagne l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage.

La cour administrative d'appel avait jugé, pour en déduire l'absence de méconnaissance par le maire des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, que, par elle-même, l'autorisation d'aménager un camping sur le site en question était de nature à diminuer les atteintes portées à ce site par la pratique préexistante du « camping sauvage » et à assurer ainsi la compatibilité entre l'occupation du sol projetée et l'exigence de préservation de l'environnement montagnard.

Ce faisant, la cour administrative d'appel de Marseille s'était abstenue de rechercher si l'insertion du projet dans le site était, en elle-même, de nature à préserver l'environnement montagnard protégé par la loi et avait, dès lors, commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt a été annulé par le Haut Conseil (CE 24/04/2012, n° 346439).

 

D. Protection des points d'eau captée pour la consommation

La création de terrains de camping est en principe interdite autour des points d'eau captée pour la consommation, dans un rayon de 200 mètres, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Une dérogation peut être accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente (art. R. 111-42 (4°) du code de l’urbanisme).

 

§ 5. Conditions d’implantation de l’hébergement insolite : tipis, yourtes, roulottes et cabanes dans les arbres

 

A. Absence de définitions juridiques et assimilation administrative aux autres modes d’hébergement

Depuis quelques années, des formules nouvelles d’hébergement touristique de plein air apparaissent, tel l’accueil en yourtes, tipis, roulottes et cabanes dans les arbres. Jusqu’à ce jour, aucun texte législatif ou réglementaire ne précise expressément l’encadrement juridique concernant ces nouveaux modes d’hébergement souvent qualifiés d’insolites. Cela étant, l’absence de mention expresse au sein de la réglementation ne signifie pas que ce type de prestations soit totalement libre et puisse être réalisé dans n’importe quelle condition. Contrairement à une idée reçue, l’occupation de tout espace pour un usage saisonnier d’habitation à titre de loisirs est réglementée, même en l’absence de constructions. Les services ministériels, notamment interrogés dans le cadre de questions parlementaires, ont été conduits à clarifier les règles applicables en la matière.

Dans cette situation, il convient de raisonner par analogie en transposant les réglementations applicables aux modes d’hébergements réglementés. Plus précisément, il faut procéder à une assimilation administrative aux modes d’hébergement réglementés telles les caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ou constructions, selon le type d’aménagements envisagés.

Il est essentiel de déterminer la faisabilité des activités en question avant d’envisager tout investissement et projet d’installation de l’un de ces nouveaux modes d’hébergement et de déterminer leurs conditions d’implantation au regard du droit de l’urbanisme.

 

B. Conditions d’implantation des roulottes

Au parlementaire qui s’inquiétait du flou réglementaire concernant les projets de création de parcs de roulottes, les services du ministère de l'écologie ont précisé que les roulottes relèvent de l'une des trois catégories réglementaires déjà préexistantes que sont les caravanes, les résidences mobiles de loisirs ou encore les résidences mobiles des gens du voyage. Pour les services interrogés, les roulottes relèvent de l’une de ces catégories en fonction de leurs caractéristiques et de l'usage qui en est fait. Selon le ministère précité, la plupart du temps, les roulottes doivent être assimilées à des résidences mobiles de loisirs, communément appelées mobile homes. Dans ces conditions, elles ne peuvent être installées que dans le cadre des campings, des parcs résidentiels de loisirs ou des villages de vacances. Ainsi, un parc aménagé et destiné à ne recevoir que des roulottes, aménagées comme des résidences mobiles de loisirs, relève du régime d'autorisation applicable aux parcs résidentiels de loisirs (V. ci-dessus).

Il est à noter que si la caravane (et par assimilation la roulotte), qu'elle soit à usage professionnel ou de loisirs, perd ses moyens de mobilité, elle devient une construction soumise à la réglementation de droit commun sur les autorisations de construire. Dans ce cas, les dispositions du code de l'urbanisme spécifiques à l'implantation des caravanes ne lui sont alors pas applicables.

(RM Cornut-Gentille JOAN 29/06/2010, n° 53392 ; RM Masson JO Sénat 2/04/2009, n° 6627)

 

C. Conditions d’implantation des yourtes et tipis

Selon le ministère de l’écologie, interpelé par un sénateur, les yourtes et les tipis peuvent être assimilés, au regard de la réglementation applicable en matière de camping, soit à des tentes si elles sont non équipées, soit à des habitations légères de loisirs (HLL) si elles comportent des équipements intérieurs, tels que des blocs cuisine ou sanitaires. Dans un cas comme dans l'autre, ces hébergements sont strictement réglementés par le code de l'urbanisme et ne peuvent être implantés que dans les conditions suivantes :

- les tentes peuvent être installées soit dans les terrains de camping aménagés, soit sur parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain, dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme ;

- les HLL peuvent être implantées dans les terrains de campings classés, les parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances ou encore dans certaines dépendances des maisons familiales de vacances.

(RM Masson JO Sénat, 14/05/2009, n° 7189)

A défaut de s’inscrire dans l’un de ces cadres, les aménagements fixes et durables sont assimilés à des constructions et soumis à la réglementation de droit commun sur les autorisations de construire.

En dernier lieu, une réponse ministérielle du 2 avril 2013 précise le statut juridique des yourtes en tant que constructions lorsqu’elles sont implantées en dehors d’un établissement de plain air. Selon cette réponse : « En tant qu'installation destinée à l'habitation principale, la yourte est considérée comme une construction si elle présente, en raison de sa destination, une conjonction de critères de durabilité et de permanence certains. Les caractères de durabilité et de permanence, qui permettent un lieu de vie et de résidence, s'analysent en fonction de l'équipement de la yourte : réseaux individuels (panneaux solaires, dispositif de pompage d'eau d'un puits, évacuation des eaux usées intérieures par un bassin phyto épuration) et équipements intérieurs (évier, toilettes sèches, système sommaire de douches, poêles) » (RM Coronado, JOAN, 2/04/2013). De notre point de vue, la réponse devrait être la même s’il s’agit de yourtes implantées de façon durable pour un usage d’accueil touristique, sauf à être implantées dans un camping soumis à permis d’aménager en tant qu’habitation légère de loisirs.

 

D. Conditions d’implantation des cabanes dans les arbres

D’une façon générale, est soumise à permis de construire toute construction à usage d'habitation ou non, même celle ne comportant pas de fondations. Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction.

Dans la mesure où l'installation de « cabanes dans les arbres » ne répond pas aux conditions prévues par le code de l'urbanisme pour être exemptée du permis de construire, ce type d'hébergement est soumis à cette procédure. Les cabanes dans les arbres sont aussi éligibles au régime juridique des habitations légères de loisirs (HLL) dans la mesure où elles sont installées dans l’un des quatre lieux d'implantations prévus par la réglementation pour accueillir ce type d’infrastructures : terrains de campings classés, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances ou dépendances des maisons familiales de vacances.

En cas d’implantation en dehors de l’un de ces cadres d’accueil, les cabanes dans les bois sont assimilées à des constructions et sont soumises au droit commun des constructions (RM Bocquet JOAN 27/12/2005, n° 76456 ; Document de synthèse de la DDT du Doubs).

 

§ 6. Règles d’aménagement des campings et des parcs résidentiels de loisirs

 

Afin de limiter la pollution visuelle de certains établissements d’hébergement de plein air, les pouvoirs publics ont instauré une réglementation qui précise les conditions d’aménagement des campings (A) et des parcs résidentiels de loisirs (B).

 

A. Règles d’aménagement des campings

 

1. Règles concernant les nouveaux établissements

Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques.

Pour ce faire, les exploitants doivent respecter les cinq objectifs suivants :

- en premier lieu, il convient de limiter l'impact visuel depuis l'extérieur. Cette obligation concerne, d’une part, les hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs ou caravanes et, d’autre part, les aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement. Ces aménagements doivent être conçus au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.

Ces mesures doivent tenir compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain ;

- en second lieu, il faut répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur ;

- en troisième lieu, il importe de limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté ;

- en quatrième lieu, il faut assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen ;

- en cinquième lieu, il est nécessaire d’organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la première limitation mentionnée ci-dessus, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.

(art. A. 111-7 du code de l’urbanisme concernant les règles d’aménagement des campings)

 

2. Règles concernant l’aménagement des anciens établissements

 

Les terrains de camping existants à la date de promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle 2) doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement prévues par le décret pris pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.

Les aménagements nécessaires au respect des normes visées ci-dessus sont soumis à permis d'aménager. La demande de permis d'aménager doit être déposée dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la loi du 12 juillet 2010. Les travaux d'aménagement doivent être achevés dans un délai de 8 ans à compter de la promulgation de cette loi. La déclaration d'achèvement doit être adressée à la mairie de la commune où les travaux ont eu lieu à l'issue de ce délai.

En cas de non-respect de l'obligation de mise aux normes à l'issue du délai de 8 ans, le maire peut mettre en demeure l'exploitant du terrain de camping de se conformer aux normes. Si, à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la mise en demeure, l'exploitant ne s'est pas conformé à ses obligations, le maire peut ordonner la fermeture du terrain de camping jusqu'à la réalisation des travaux de mise aux normes après avoir recueilli les observations de l'exploitant. En cas de carence du maire, le préfet se substitue à lui après mise en demeure restée infructueuse.

Quand la demande de permis d'aménager porte sur la mise aux normes de terrains de camping existants à la date de promulgation de la loi du 12 juillet 2010, elle ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'existence des terrains de camping régulièrement ouverts sous l'empire des dispositions antérieures à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 précitée (art. 35 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement).

Afin de faciliter la mise aux normes, l’article 4 du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 a instauré un permis d’aménager dont le contenu, défini à l’article R. 443-2-1 du code de l’urbanisme, est allégé.

Ce dossier comporte :

- une description sommaire de l’état du terrain indiquant les équipements et aménagements qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur ;

- une description détaillée des mesures proposées pour assurer la mise aux normes ;

- un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du terrain de camping après réalisation des travaux dans l’environnement.

Concrètement, l’exploitant doit déposer en mairie le formulaire CERFA n° 13409*01 de demande de permis d’aménager dûment complété, accompagné :

- des pièces obligatoires PA1, PA2 et PA4, ces deux dernières pièces étant constituées dans une version allégée. Le tableau en annexe de la circulaire du 28/11/2011 précise les modalités d’établissement de ces pièces ;

- le cas échéant, des pièces complémentaires liées à la nature et/ou à la situation du projet (par exemple, s’il est situé dans un secteur sauvegardé, la nature des matériaux, leur couleur et la façon exacte dont les travaux seront mis en œuvre doivent être précisés).

Ce permis d’aménager dont le contenu est allégé est destiné exclusivement à permettre la mise aux normes paysagères des terrains de camping existants.

(Circulaire du 28/11/2011 du MEDDTL relative à l’installation des hébergements légers de loisirs (habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes), au permis d’aménager de mise aux normes paysagères des terrains de camping existants et à la suppression dans le code de l’urbanisme de l’obligation de classement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs)

 

B. Règles d’aménagement des parcs résidentiels de loisirs

 

Les aménagements et les installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques. Ces mesures ont pour objet de limiter l'impact visuel depuis l'extérieur des hébergements que constituent les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes ainsi que des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement. Ces installations doivent être réalisées au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir. Ces prescriptions doivent tenir compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible.

Les emplacements ou groupes d'emplacements doivent être répartis au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements des habitations légères de loisirs, des résidences mobiles de loisirs et des caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur. L'occupation maximale des hébergements que constituent les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes (auvents et terrasses amovibles exclus), doit être limitée à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté. L’insertion des équipements et des bâtiments doit être assurée par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen. Les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs doivent être organisées dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

(art. A. 111-9 du code de l’urbanisme concernant les règles d’aménagement des parcs résidentiels de loisirs)

 

§ 7. Obligation d’entretien et sanctions applicables en cas de non-respect

 

D’une façon générale, l’exploitation d’un établissement d’hébergement de plein air est soumise à une obligation d’entretien. Le non-respect de cette obligation peut faire l’objet de sanctions.

Ainsi, il est interdit, dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de   loisirs :

- d'entreposer ou d'ajouter, tant sur les emplacements que sur les parties communes, des objets usagés, des abris de bois, de tôle ou d'autres matériaux ;

- de laisser en état de délabrement les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les caravanes ou tout autre véhicule ;

- de ne pas entretenir la végétation.

Si les prescriptions de sécurité et d'hygiène, les prescriptions fixées par l'autorisation, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne sont pas respectées, le maire peut mettre en demeure le propriétaire ou l'exploitant, par décision motivée, de procéder aux aménagements ou aux réparations nécessaires.

La mise en demeure informe les intéressés qu'ils peuvent présenter des observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales et qu'ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix. En cas de refus ou de silence du propriétaire ou de l'exploitant pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, le préfet peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements tant que les aménagements ou les réparations nécessaires n'auront pas été effectués. Lorsque les travaux à réaliser nécessitent la délivrance d'un permis d'aménager, la décision de fermeture temporaire ne peut intervenir que si la demande de permis d'aménager n'a pas été déposée dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure ou si, déposée dans ce délai, elle a été refusée (art. R. 480-7 du code de l’urbanisme).

 

§ 8. Règles d'information des consommateurs

 

Les exploitants d’établissements d’hébergement de plein air sont soumis à quatre types d’obligation en matière d’information des consommateurs.

 

a. Remise d'un état descriptif

En premier lieu, préalablement à la conclusion de tout contrat de location d’un hébergement en hôtellerie de plein air, chaque exploitant loueur doit communiquer au preneur éventuel les informations contenues dans un état descriptif. Ce document doit notamment préciser la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions de location (V. modèle dans arrêté du 22/10/2008 accessible ci-après).

(arrêté du 22 octobre 2008 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air)

 

b. Affichage des prix

En deuxième lieu, les exploitants des établissements hôteliers de plein air, campings, caravaneiges, parcs résidentiels de loisirs, doivent procéder à l’affichage des prix. Selon ce principe, doivent être affichés à l'entrée de chaque établissement et au lieu de réception de la clientèle, le prix toutes taxes comprises et service compris de prestations de services offertes, ainsi que le texte du règlement intérieur. L'affichage doit être effectué de manière visible et lisible par la clientèle

(Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à l'information préalable du consommateur dans les établissements hôteliers de plein air). Il est à noter que l''arrêté n° 87-03/C du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix de l'hôtellerie de plein air antérieurement applicable a été abrogé par l'arrêté précité.

 

c. Affichage d'un règlement intérieur

En troisième lieu, les campings aménagés doivent adopter un règlement intérieur conforme au modèle fixé par le ministère du tourisme. Ce règlement intérieur précise à la clientèle les conditions d'occupation des établissements (conditions de circulation des véhicules, heures d'interdiction des activités bruyantes, interdiction de rejet des eaux usées hors des dispositifs prévus à cet effet, conditions de détention des animaux domestiques…) (V. dessous les caractéristiques des règlements intérieurs de campings).

 

d. Affichage des caractéristiques du classement administratif

En quatrième lieu, les terrains de camping classés doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les caractéristiques du classement administratif, si celui-ci a été effectué. A ce titre, l’affichage doit comprendre les informations suivantes : le nombre total d'emplacements, leur répartition en « loisirs » ou « tourisme » ; le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ; le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ; les prix pratiqués ; le règlement intérieur ; le nombre d'emplacements nus ; le nombre d'emplacements « grand confort caravane » ; le nombre d'emplacements « confort caravane » (art. 6 de l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de camping).

Il en est de même des parcs résidentiels de loisirs classés qui doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain notamment les informations suivantes : le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ; le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » ;  le nombre d'emplacements « caravanes et camping-cars » ;  le plan du terrain portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ; les prix pratiqués ; le règlement intérieur ; le nombre d'emplacements nus (art. 6 de l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs).

 

§ 9. Règlement intérieur des campings

 

Les terrains aménagés de camping et de caravanage doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme (art. D. 331-1-1 du code du tourisme). Un modèle de règlement intérieur a été fixé par le secrétariat d’État au tourisme  dans le cadre de la circulaire no 99-70 du 5 octobre 1999. Ce document est en conformité avec la recommandation n° 84-03 de la commission des clauses abusives qui avait estimé abusives plusieurs dispositions du modèle de règlement intérieur précédent. Les professionnels concernés peuvent reprendre le modèle de règlement intérieur national et l’aménager en fonction de leur situation sans toutefois adopter de clauses particulières qui pourraient être considérées comme abusives.

L’adoption d’un règlement intérieur ne concerne de façon obligatoire que les seuls campings autorisés soumis à la procédure d’aménagement, qu’ils soient classés ou non. Autrement dit, les petits campings simplement soumis à la procédure de déclaration n’ont pas l’obligation d’utiliser ce document. Toutefois, sur le plan pratique, les exploitants de campings simplement déclarés peuvent volontairement utiliser le modèle de règlement intérieur agréé afin de préciser les droits et obligations de chacun. Le règlement intérieur de l'établissement rappelle notamment l'interdiction de rejeter les eaux usées issues des abris de camping, des caravanes, des habitations légères de loisirs, ailleurs que dans les dispositifs prévus à cet effet.

Le règlement précise les heures de la journée durant lesquelles certaines activités bruyantes sont interdites : circulation des véhicules, appareils et instruments musicaux. Ce document indique les mesures que les usagers propriétaires d'animaux sont tenus de prendre afin de préserver la tranquillité des autres usagers et la salubrité de l'établissement, eu égard à leurs animaux.

(circ. n° 99-70 du 05/10/1999 relative à l’application du modèle de règlement intérieur applicable aux terrains de camping, BOMELTT 99/20, p. 82)

 

Un arrêté du 17 février 2004 fixe un nouveau modèle type de règlement intérieur commun aux terrains de campings ou de caravanage, ainsi qu’aux parcs résidentiels de loisirs. La publication de ce nouveau modèle type de règlement intérieur se justifie en raison des évolutions réglementaires de ces dernières années concernant les obligations en matière d’information des consommateurs, les règles de sécurité, l’entretien et l’aspect des installations.

Ce nouveau modèle type précise notamment les conditions d’admission et de séjour, les formalités de police, les conditions d’installation, le bureau d’accueil, l’affichage, les modalités de départ, le bruit et le silence, les visiteurs, la circulation et le stationnement des véhicules, la tenue et l’aspect des installations, la sécurité, les jeux, le garage mort et les infractions au règlement intérieur.

Arrêté du 17 février 2014 relatif à l’obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d’un modèle de règlement intérieur 

 

§ 10. Contenu des contrats de location et interdiction de clauses abusives

 

Au vu de la pratique parfois excessive de certains professionnels, la Commission des clauses abusives a fixé une liste de clauses qui doivent être bannies des contrats conclus avec les consommateurs ou du règlement intérieur adopté par chaque établissement. De plus, une clarification a été apportée concernant le séquestre des cartes d’identité ou des passeports.

 

a. Clauses abusives visées

La commission compétente en la matière a notamment considéré comme stipulations abusives les dispositions qui ont pour objet :

- de soumettre la conclusion du contrat à une obligation de durée minimum de séjour ;

- d'accorder au professionnel le droit de refuser, sans motif légitime, de contracter avec un consommateur ou de soumettre la conclusion du contrat à l'appartenance du consommateur à une association ou à un groupement ;

- de permettre au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif ;

- de permettre au professionnel de procéder lui-même, en cas de rupture du contrat, à l'expulsion du consommateur et a fortiori celles donnant à penser qu'il bénéficie pour ce faire du concours de la force publique hors les cas d'infraction pénale ;

- de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l'avance d'une fraction excessive du prix, et celles subordonnant la conclusion du contrat au dépôt entre les mains du professionnel d'une pièce d'identité du consommateur ;

- d'imposer le paiement d'une redevance pour de simples visiteurs qui n'utilisent pas les équipements ou installations du camp ;

- d'affirmer l'irresponsabilité générale du professionnel ainsi que celles excluant sa responsabilité en cas de manquement par lui à ses obligations contractuelles y compris son obligation générale de surveillance ;

- de permettre au professionnel de réduire les prestations fournies à un niveau inférieur à celui prescrit par une disposition législative ou réglementaire ;

- de modifier les règles légales de compétence.

(Recommandation de la Commission des clauses abusives n° 84-03 concernant les contrats d'hôtellerie de plein air)

(Recommandation n° 05-01 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d’emplacements de résidence mobile (BOCCRF du 23/06/2005)

 

b. Interdiction du séquestre des cartes d’identité

Certains gestionnaires de terrains de camping mettent sous séquestre la carte d'identité ou le passeport de leurs clients durant la durée du séjour. Interrogé par un parlementaire sur la légalité de cette pratique, le secrétariat d'État au Tourisme a rappelé que celle-ci constitue une voie de fait répréhensible (RM Philippe-Armand Martin, JOAN 30/6/2003, n° 16521). Les auteurs de cet usage ne peuvent pas justifier cette pratique au motif que le non paiement des frais de séjour dans un camping n'est pas constitutif du délit de filouterie, à l'inverse de ce qui existe pour les chambres d'hôtel. Les gestionnaires de camping ne bénéficient d'aucune protection pénale en cas de non-paiement du séjour et d'aucun privilège mobilier sur les bagages du client, contrairement à ce que prévoit l'article 2102 du code civil pour les hôteliers.

Dans ces conditions, le secrétariat d'État au Tourisme avait annoncé qu'allait être engagée une réflexion interministérielle sur la protection légale dont pourraient bénéficier notamment les gestionnaires de terrains de camping en la matière, rappelant que l'absence de cette réglementation ne saurait justifier la pratique de séquestre des documents d'identité qui peut donc être sanctionnée dans le cadre des voies de droit existantes. Cette annonce n'a pas abouti.

 

§ 11. Réglementation sanitaire applicable aux campings

 

L'autorisation d'exploitation d'un camping suppose la mise en place et l'entretien d'équipements qui nécessitent le respect d’un certain nombre de règles afin d’assurer une bonne hygiène des établissements. Dans ce domaine, les dispositions à respecter sont les suivantes :

- les équipements sanitaires mis à la disposition de la clientèle doivent être tenus dans un état constant de bon fonctionnement et de propreté avec un nettoyage quotidien ainsi qu'une désinfection ;

- le gestionnaire de l'établissement est tenu de mettre à la disposition des usagers une eau conforme aux exigences de la réglementation relative aux eaux destinées à la consommation humaine et ce en quantité suffisante. Les points d'eau destinés à la consommation doivent être aménagés de manière à ne permettre aucune stagnation d'eau sur le sol ;

- les eaux usées doivent faire l'objet d'une évacuation soit auprès du réseau public d'assainissement ou par l'installation d'un assainissement autonome conformément au règlement sanitaire départemental ;

- les terrains doivent être équipés d'installations permettant la collecte et l'élimination des déchets ménagers avec la mise à disposition d'un nombre suffisant de poubelles hermétiques et d'une capacité suffisante. L'enlèvement de déchets ménagers doit être assuré selon une fréquence minimale bi-hebdomadaire.

En cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le préfet peut, sur proposition de l’administration départementale compétente, déclasser l'établissement ou, en cas de récidive, retirer le classement valant autorisation d'exploitation. Il est à noter que ces dispositions n’ont pas été mises à jour avec la nouvelle procédure de classement.

Dans les mêmes conditions, l'autorité compétente, pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain, peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements.

(arrêté du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et les caravanes et aux terrains affectés spécialement à l’implantation d'habitations légères de loisirs)

 

§ 12. Mesures de protection dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible

 

a. Principes de protection contre les risques naturels et technologiques

L’hôtellerie de plein air est un mode d’hébergement relativement précaire par comparaison à l’hébergement réalisé dans le cadre de constructions. Au cours de ces dernières décennies, un certain nombre de sinistres, voire de catastrophes, sont survenus en raison des risques naturels ou technologiques auxquels sont exposés les établissements d'hébergement de plein air (incendie de forêts, inondations de cours d’eau, mouvements de terrains, explosion d’établissements industriels…).

Pour ces raisons, les pouvoirs publics ont mis en place une réglementation spécifique qui a pour objet d’assurer la protection des personnes concernées.

D’une façon générale, l’exploitation de terrains de camping et de stationnement de caravanes est soumise aux pouvoirs de police générale du maire  et du préfet, qui peuvent, sur ce fondement, prendre toutes mesures nécessaires et en prononcer le cas échéant la fermeture temporaire ou définitive (C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ainsi, le préfet peut, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du C.G.C.T., aggraver la réglementation nationale du camping en interdisant notamment le camping le long des rivières à risques ou dans certaines zones qu’il délimite (C.E., 24 janv. 1968, Féd. française de camping et de caravaning et association touristique des cheminots, n° 66324).

A ce titre, l'administration compétente peut exiger la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d'assurer l'information, l'alerte et l'évacuation des occupants afin de permettre d'assurer la sécurité des occupants des établissements d’hébergement de plein air situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible (inondations, feux de forêt, mouvements de terrain, tempêtes et risques technologiques). Dans ce cas, l'autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées. Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Les prescriptions en matière d'information de la clientèle prévoit notamment :

- l’obligation de remise à chaque occupant du terrain dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ;

- l'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs ;

- l’obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité.

(art. L. 443-2 du code de l'urbanisme) (art. R. 125-15 à R. 125-21 du code de l'environnement)

(circulaire interministérielle n° 97-106 du 25/11/1997 relative à l’application de la réglementation spécifique aux terrains de camping situés dans les zones à risques)

A titre d’exemple, le préfet peut également fixer, par arrêté, des prescriptions strictes en matière de fonctionnement afin de prévenir ou de réduire les conséquences des risques naturels : consultation quotidienne de la météorologie, avec obligation d’affichage à l’accueil, évacuation vers des lieux spécifiques selon la gravité de l’alerte, etc. La violation de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la responsabilité de l’exploitant du terrain (C.A. Bastia, 19 oct. 2011, SAS AXA France Assurance, n° 10-00221).

 

b. Informations pratiques

Sur l’ensemble du sujet, il est utile de consulter le Guide pratique destiné aux acteurs de la sécurité des terrains de camping, aux professionnels de l’hôtellerie de plein air, aux collectivités locales et aux services de l’Etat.

Le dossier intitulé La sécurité des terrains de camping (septembre 2011) a pour objectif de recenser la réglementation et les bonnes pratiques existantes en matière de sécurité dans les campings.

Ce document est complété de fiches pratiques qui recensent les principales actions concrètes à mettre en œuvre en matière de sécurité des terrains de camping selon chaque type de risques (Fiches pratiques concernant la sécurité des campings).

 

c. Décisions possibles de fermeture d’établissements en cas de risques importants

L’application de cette législation peut dans certains cas conduire à la fermeture d’établissements déjà existants en cas de risques importants. A titre d’exemple, les juridictions administratives ont validé un arrêté de police municipale interdisant toute activité de camping dans un secteur identifié dans le plan d’occupation des sols (POS) comme exposé à un risque important d’inondation.

Cette décision, validée par les juridictions administratives, était fondée sur le caractère insuffisant des mesures de prévention alternatives (aménagements, travaux, prescriptions d’alerte...), d’ailleurs déjà imposées à l’exploitant et mises en œuvre par ce dernier (CAA Lyon, 21/12/2004, Commune de Pierrelongue).

Dans le même sens, une mesure de fermeture et d’évacuation de structures légères d’habitation situées dans une zone d’écoulement préférentiel à risque fort d’un plan de prévention des risques, peut être prise à titre conservatoire par le préfet en substitution du maire. Cette décision n’est pas entachée d’illégalité compte tenu de la gravité du risque et de l’urgence mises en évidence par les différents avis et rapports des autorités ou commissions compétentes (CE  6/12/2004, n° 274826).

 

 

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