SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 7. Les règles particulières de certaines prestations touristiques

 

Section 4. La réglementation applicable aux activités équestres

 

1. Objet

L’examen de la réglementation concernant les prestations équestres conduit à aborder successivement :

- les conséquences de la qualification agricole des activités équestres (§ 1),

- les dispositions concernant les établissements d'équidés ouverts au public (§ 2) ;

- la réglementation relative à l'exercice d'activités physiques et sportives (§ 3).

- les règles concernant la responsabilité incombant respectivement aux professionnels et aux clients en cas d’accidents (§ 4).

- les modalités d'application de la réglementation concernant les établissements recevant du public (§ 5).

 

§ 1. Les conséquences de la qualification agricole des activités équestres

 

La consécration agricole des prestataires équestres sur le plan juridique par la loi du 23 février 2005 (V. sur le sujet les activités équestres devenues agricoles) emporte un certain nombre de conséquences qui ne sont pas négligeables et qui concernent notamment les différents domaines suivants :

- l'inapplication des différentes législations commerciales (A),

- les déclarations auprès des centres de formalités des entreprises compétents (A),

- la déclaration d’un fonds agricole (C),

- l’immatriculation au registre de l’agriculture (D),

- le statut des baux immobiliers applicable (E),

- l'application du droit de l'urbanisme (F),

- l'octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs (G),

- les procédures judiciaires des entreprises en difficulté (H),

- l'application du contrôle des structures et l'intervention des SAFER (I).

 

A. L'inapplication des différentes législations commerciales

 

Les entreprises équestres qui exerçaient des activités de nature commerciale ne relèvent plus des différentes législations propres aux commerçants, puisqu'en devenant agricoles les activités en question deviennent des activités civiles. Ainsi, les entreprises individuelles ne doivent plus être immatriculées au registre du commerce en tant que commerçants. A ce titre, le formulaire P 1 a dû être souscrit afin de procéder à la radiation de ces entreprises du registre du commerce lorsqu'il s'agit d'entreprises individuelles. S'agissant des entreprises organisées sous la forme de sociétés, la réforme n'emporte aucune incidence sur ce point puisque toute société ayant la personnalité juridique est nécessairement immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Les entreprises organisées sous la forme de société commerciale peuvent tout à fait rester sous cette forme juridique, sauf à préférer la transformation en sociétés agricoles (GAEC, EARL ou SCEA).

Par ailleurs, l’abandon de la qualification commerciale de ces activités a pour effet de ne plus pouvoir envisager la cession des entreprises avec un fonds de commerce, notion spécifique aux professions commerciales. La surprise est certaine pour ceux qui ont acquis un fonds de commerce au titre de ces activités et en plus dans le cadre d’un bail commercial qui précédemment était librement cessible alors que le statut du fermage désormais applicable interdit en principe cette libre cessibilité. Il est vrai que, depuis la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, les entreprises agricoles peuvent opter pour la déclaration d'un fonds agricole et conclure des baux ruraux cessibles.

De même, il convient de s’interroger sur le sort des entreprises qui ont conclu un contrat de location-gérance, dispositif spécifique au secteur du commerce. En toute hypothèse, il ne saurait désormais être envisagé de conclure ce type de convention dès lors que les activités équestres sortent du giron commercial pour intégrer le secteur agricole qui ignore totalement cette notion. Peut-on imaginer que des propriétaires concluent des contrats de métayage au titre de ces activités ? La location du fonds agricole est-elle possible ? Certains l'affirment …

 

B. Mise en place des guichets uniques pour les entreprises de services équestres

 

Pour simplifier la création d’entreprises et la rendre plus accessible, les pouvoirs publics ont décidé la mise en place d’un portail internet unique de création d’entreprise : www.guichet-entreprises.fr. Cette mesure résulte de l’adoption de la directive européenne 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

La France a transposé ce dispositif par l’article 8 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 en modifiant l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. Cette mission  de guichet unique est assurée par les centres de formalités des entreprises. Le décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 précise les conditions d’application de ce dispositif.

Pour ce faire, une convention de lancement d’un guichet unique de la création d’entreprises a été conclue avec les responsables des centres de formalités des entreprises. Ce guichet unique permet à tous les entrepreneurs de créer leur entreprise en ligne. Ainsi, les entrepreneurs peuvent, depuis janvier 2010, accomplir en ligne les procédures et formalités nécessaires à l’exercice de leur activité.

Ce dispositif constitue un guichet électronique permettant aux créateurs d’entreprises d’accéder à une information adaptée, actualisée et pertinente pour ce qui concerne la création et l’exercice d’activités professionnelles, d’identifier les pièces à produire pour chaque formalité et demande d’autorisation, d’effectuer en ligne le dépôt de dossier de formalités et de demande d’autorisations, dans toutes ses composantes, de suivre leurs dossiers avec un engagement de délai et de résultat des opérateurs.

A titre d’exemple, les CFE des chambres d’agriculture assurent la mission de guichet unique pour les centres équestres, en recevant pour ces entreprises de services toutes les formalités administratives préalables à la création d’entreprise et d’information.

Depuis le 1er janvier 2010, les chambres d’agriculture assument le rôle de guichet unique physique pour l’ensemble des activités « centres équestres », ce qui concerne tous les établissements, au-delà de ceux qui revendiquent l’appellation « centre équestre », ayant pour vocation principale la pratique de l'équitation auprès de tout public, les promenades ou randonnées équestres, dont les principales activités sont :

- le dressage, l’entraînement, le maintien en condition du cheval (en vue de compétitions, de loisirs, de promenades, de randonnées, d'utilisation d'équidés par un public de personnes en difficulté),

- les ventes d'équidés par les personnes les ayant élevés, dressés ou entraînés,

− la vente du fumier des équidés exploités dans le centre,

− la mise en location d’équidés élevés, dressés ou entraînés par le centre pour la promenade ou le tourisme,

- l’enseignement de l'équitation comprenant la fourniture de la cavalerie,

- l’organisation de concours et de compétitions d'équidés,

- l’hébergement ou/et la restauration des cavaliers lorsque ces activités ont pour support une exploitation agricole.

L’ensemble des démarches et formalités d’inscription concernées regroupe pour le compte du Ministère de l'agriculture les autorisations d’exploiter et les déclarations préalables d’exploiter (DDT(M)).

Les démarches accomplies pour le compte des autres départements ministériels (à titre d'information) concernent :

- les déclarations d’éducateur sportif, et d’établissement d’activités physiques et sportives (DD(CS)PP),

- l’immatriculation pour les ventes de séjour, de voyages ou de forfaits touristiques (ATOUT-France),

- la demande d'autorisation ou la déclaration pour les manifestations sportives sur la voie publique (service particulier de la Préfecture ou de la Sous-préfecture),

- la déclaration du lieu de détention des équidés auprès de l’Institut français du cheval et de l'équitation),

- la déclaration d’entreprise auprès de divers organismes et administrations, dont les services fiscaux et sociaux, via le centre de formalités des entreprises (CFE).

Note de service DGPAAT/SDDRC/N2010-3034 du 26 juillet 2010 concernant le  guichet unique physique pour l’ensemble des activités « centres équestres »

 

C. La déclaration d’un fonds agricole

 

1. Principes de la déclaration optionnelle de la création d’un fonds agricole

 

La loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole a pour la première fois reconnu que les exploitations agricoles peuvent être titulaire d’un fonds agricole comprenant à la fois des éléments corporels et des éléments incorporels telle notamment la clientèle. A ce titre, sont susceptibles d'être compris dans le fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés (art. L. 311-3 du code rural).

Ce concept de fonds agricole intéresse particulièrement les prestataires équestres qui avant d’être considérés comme agriculteurs étaient juridiquement commerçants et de ce fait titulaires d’un fonds de commerce. D’ailleurs, les fonds agricoles effectivement déclarés concernent pour l’essentiel les prestataires équestres.

Les prestataires équestres précédemment considérés comme commerçants et désormais qualifiés d’agriculteurs ne sont plus titulaires d’un fonds de commerce même s’ils ont acquis cet élément avant la loi du 23 février 2005. Désormais, les intéressés sont titulaires d’un fonds agricole, s’ils procèdent à la déclaration auprès du CFE de la chambre d’agriculture.

A la différence des fonds de commerce, la création d’un fonds agricole exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1 est facultative puisque sa création doit faire l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les articles L. 142-1 et suivants du code de commerce.

 

2. Modalités de déclaration d’un fonds agricole

 

Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.

La déclaration comporte les informations suivantes :

1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;

2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;

4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.

Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration. Le déclarant ou ses ayant droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.

Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération de nantissement sur le fonds. Toute modification portant sur les éléments mentionnés lors de la déclaration doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.

Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession. Ces demandes précisent, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire. Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5 du code rural.

En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds, la chambre d'agriculture peut, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.(art. D. 311-3 et s. du code rural).

 

D. L’immatriculation au registre des actifs agricoles

 

La loid’adaptation agricole du 30 décembre 1988 avait procédé à l’instauration d’un registre de l’agriculture afin de recenser l’ensemble des entreprises agricoles. Pour ce faire, la tenue de ce registre avait été confiée aux chambres d’agriculture. En réalité, ce registre n’a été mis en place qu’en 2011. De plus, il ne concernait que les personnes qui ont déclaré l’existence d’un fonds agricole ou qui ont adopté le statut d’EIRL. Vu le succès tout relatif de ces instruments juridiques, le registre était très partiel.

La loi d’aveniragricole du 13/10/2014 a procédé à la mise en place d’un registre des actifs agricoles qui s’est substitué au registre de l’agriculture (art. L. 322-1 du CRPM). Le décret d’application n° 2017-916 du 9 mai 2017 précise les modalités de mise en place de ce registre (art. D. 311-23 et s. du CRPM). Ce registre est opérationnel depuis le 1er juillet 2018 sachant que l’immatriculation est automatique après la déclaration auprès du CFE.

En dernier lieu, l’article 2 de la loi PACTE du 22 mai 2019 prévoit la suppression de ce registre agricole et son remplacement par un seul registre national pour l’ensemble des entreprises, en plus du répertoire SIRENE de l’INSEE et du RCS qui seraient maintenus.

 

E. Le statut des baux immobiliers applicable

 

Les locations d’immeubles effectuées par les entreprises qui exercent des activités du secteur équestre relèvent en principe du statut du fermage et du métayage lorsque les activités exercées sont juridiquement agricoles. Il faut rappeler que le champ d'application de ce statut renvoie expressément à la définition juridique des activités agricoles (art. L. 411-1 du code rural) (V. ci-dessus sur la portée, les limites et les aléas de la réforme dans ce domaine).

Une fois le principe rappelé selon lequel les locations d’immeubles effectuées par les entreprises qui exercent des activités du secteur équestre relèvent en principe du statut du fermage et du métayage lorsque les activités exercées sont juridiquement agricoles, force est de constater que la mise en œuvre de cette réforme suscite une double difficulté par rapport au statut des baux qui concerne :

- d’une part, le champ d’application du statut du fermage eu égard à l’imprécision de la nouvelle définition juridique des activités agricoles (1) ;

- d’autre part, les modalités d’application de la loi dans le temps, c’est-à-dire les conditions de passage pour les baux en cours du statut des baux commerciaux au statut du fermage (2).

A ce jour, l’essentiel des divergences d’appréciation et des contentieux s’opèrent sous l’angle du statut des baux applicable portant sur les biens immobiliers. A ce titre, l’enjeu n’est pas négligeable (puisque financier) avec, d’un côté, les entreprises qui revendiquent l’application du statut du fermage (avec notamment le bénéfice de l’encadrement des loyers agricoles) et, de l’autre, les propriétaires bailleurs qui affirment que le seul statut des baux commerciaux doit être mis en œuvre (avec l’application de loyers libres).

Rappelons en effet que les différences entre les deux statuts ne sont pas négligeables. Ainsi, le montant des loyers des baux soumis au statut du fermage est strictement encadré par arrêté préfectoral. De plus, à la différence des baux commerciaux, les baux ruraux ne sont pas cessibles (mises à part quelques exceptions strictement définies), sauf à conclure un bail rural cessible instauré par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, alors que les baux conclus par les commerçants peuvent librement faire l’objet d’une  cession au profit d’un repreneur de l’entreprise.

 

1. Le champ d’application du statut du fermage par rapport aux activités équestres

 

La principale difficulté est de cerner ce qu’il convient d’entendre par activités agricoles sous l’expression activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Sans tarder, les tribunaux ont été saisis de différends entre les propriétaires bailleurs et les locataires et ont dû clarifier les limites d’application du statut du fermage qui repose sur la délimitation de la définition de l’activité agricole.

Ainsi, selon l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 28 juin 2007, l’exercice d’une activité d’enseignement de l’équitation ne constitue pas une activité agricole. Le prestataire concerné ne peut demander l’application du statut du fermage dès lors que l’entreprise n’a pas les équidés en pension. Dans cette hypothèse, l’activité est certes civile, mais pas de nature agricole, et relève du statut des baux commerciaux applicable aux établissements d’enseignement en vertu de l’article L. 145-2 du code de commerce (CA Orléans, 28/06/2007, n° 07/00342 ; Bull. inf. C. cass. 1/12/2007, n° 23-72, p. 41).

De même, l’arrêt du 13 mai 2009 de la Cour de cassation affirme que la seule activité de gardiennage de chevaux n’est pas une activité agricole. Dans ces conditions, le contrat de location portant sur diverses parcelles de terres et de bâtiments pour la réalisation de pension de chevaux et l’activité de location d’équidés relève du statut des baux commerciaux et non du statut du fermage, en l’absence de préparation et d’entraînement des équidés (Cass. 13/05/2009, n° 08-16421).

Faut-il en conclure que le seul fait de cultiver du foin et de nourrir les animaux en pension ne correspond pas une activité agricole mais constitue une activité commerciale (comme cela était le cas avant la réforme de 2005) ? Il est à noter par ailleurs que les entreprises concernées relèvent de la fiscalité agricole, en raison de l’autonomie du droit fiscal ;

A l’opposé, selon l’arrêt du 24 juin 2009, la location portant sur des boxes destinés à abriter des chevaux, ainsi que sur l'usage d’une carrière, d’un club house et de toutes les installations liées à l'exploitation équestre pour un usage exclusif d'équitation de compétition, d'enseignement et de stages serait agricole. Dans ce cas, l'activité exercée par le locataire, consistant ainsi en l'exploitation d'un centre équestre et comportant la prise de pension de chevaux outre le dressage et l'entraînement des équidés en vue de leur exploitation sportive ou de loisir, relève du statut du fermage (Cass. 24/06/2009, n° 08-17533).

Plus récemment, la Cour de cassation a considéré que dès lors qu’une association ne justifiait d'aucune activité de haras, ni d'aucune activité d'élevage et que les prises en pension de quelques chevaux appartenant à ses clients ne constituaient pas une activité agricole, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions d'application du statut du fermage n'étaient pas réunies (Cass. 31/05/2011, n° 10-17156).

 

2. Les modalités de passage du statut des baux commerciaux ou professionnels au statut du fermage

 

a. Application de la loi nouvelle dans le temps

 

A l’origine, la réforme initiale résultant de la loi du 23 février 2005 n'avait formulé aucune précision pour définir les modalités de passage du statut des baux commerciaux au statut des baux ruraux. Fallait-il considérer que les baux en cours relèvent de plein droit du statut du fermage du seul fait que la qualification juridique des activités exercées par les locataires avait changé ? Ou fallait-il estimer que les contrats en vigueur restent soumis au statut auquel ceux-ci se réfèrent jusqu'à leur terme, pour être soumis au statut du fermage à compter de leur renouvellement ? Sur ce point, le secrétaire d'État à l'Agriculture avait précisé que ce changement de régime juridique ne devait pas affecter les conventions en cours (JO Sénat Débats, 19/02/2005). 

Au final, le I de l’article 105 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 précise que la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s'applique aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation. Plus explicitement, la qualification agricole des activités équestres emporte l'application du statut du fermage seulement aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui a procédé à la nouvelle qualification juridique de ces activités.

En d’autres termes, les baux conclus avant la publication de cette loi du 23 février 2005 sous l’empire du statut des baux commerciaux restent soumis à ce statut jusqu'à leur renouvellement. En revanche, les baux conclus après cette date relèvent impérativement du statut du fermage. Il est facile de relever le paradoxe pour le moins inédit selon lequel les locataires en question devenus agriculteurs relèvent toujours du statut des baux commerciaux. Il est vrai que cette solution ne s'applique que pour une période limitée puisqu'au renouvellement des baux, la migration vers le statut du fermage est inéluctable et la surprise assurée…

A ce titre, l’arrêt de la Cour de cassation est explicite en précisant qu’un bail commercial conclu en 2004 reste soumis au statut des baux commerciaux alors même que les activités exercées par le locataire sont devenues agricoles par la loi du 23 février 2005 dès lors que la réforme n’est applicable qu’aux baux conclus et renouvelés postérieurement à la promulgation de ladite loi (Cass. 29/04/2009, n° 08-15907).

 

b. Reconduction des baux commerciaux ou des baux professionnels antérieurs

 

Il est à noter la subtile distinction qu’il faut opérer entre le renouvellement et la reconduction des baux commerciaux ou professionnels. En présence d’une tacite reconduction du bail, le statut des baux commerciaux est reconduit alors même que cet événement prendrait effet après la loi du 23 février 2005 (CA Amiens, 23/10/2007, n° 06/02877).

Cette solution a été clairement confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2011 qui a ainsi précisé que dans le cas d’un contrat de bail professionnel conclu pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce bail ne s'était pas renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005 (Cass. 31/05/2011, n° 10-17156).

Peut-on envisager que les baux en cours, toujours soumis au statut des baux commerciaux, puissent être librement cédés sachant qu'au moment du renouvellement du contrat de location le titulaire relèvera du statut du fermage ? Cette solution semble envisageable, ou alors il ne sert à rien d'affirmer que les baux en cours restent soumis au régime juridique sous lequel ils ont été initialement conclus.

Il est vrai que cette situation est originale puisqu'un « agriculteur » pourrait céder un bail commercial au profit d'un autre "agriculteur", lequel ne doit pas ignorer que le contrat de location cédé va à terme changer de régime juridique pour devenir en principe incessible (s’il ne s’agit pas d’un bail rural cessible).

 

3. Adaptation des arrêtés préfectoraux pour le calcul du fermage

 

A l’origine, les arrêtés préfectoraux précisant les modalités de calcul des fermages ne sont pas adaptés au prix du marché actuellement pratiqués pour ce type d’entreprises. De ce fait, le ministère de l’Agriculture a demandé l’aménagement des arrêtés en question. Un certain nombre d’arrêtés préfectoraux ont été modifiés dans ce sens (circ. DGFAR n° 5014 du 21 mars 2007).

 

4. Principales particularités des baux ruraux cessibles

 

La loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a instauré un nouveau bail rural qui relève, d'une part, de dispositions nouvelles spécifiques et, d'autre part, des règles communes du statut du fermage (art. L. 418-1 à L. 418-5 du code rural).

La principale particularité de ce nouveau type de bail rural est d’être directement cessible par le fermier en place auprès d’un nouveau fermier autre qu’un membre de la famille, alors que les baux à ferme classiques ne sont transmissibles que dans le cadre familial et avec l’accord express du bailleur selon l’article L. 411-35 du code rural (V. ces principes).

Ce dispositif constitue une double dérogation majeure au statut dans la mesure où cette libre cessibilité peut être monnayée, acceptant ainsi le paiement de pas-de-porte.

Il faut noter que l’instauration de ce nouveau type de bail rural cessible a été conçue avec la reconnaissance concomitante du fonds agricole (art. L. 311-3 du code rural) dans l’objectif de permettre aux exploitants de pouvoir céder leur fonds aux repreneurs potentiels avec les baux portant sur les terres en location.

Cela étant, la déclaration et la cession d'un fonds agricole n'exige pas pour les exploitants concernés d'être titulaires de baux cessibles. De même, la conclusion de baux cessibles n'impose aucunement la déclaration du fonds agricole. Il faut rappeler que dans le cadre du statut du fermage, la « transmission » des baux ruraux classiques dépend de l’acceptation des propriétaires bailleurs qui ne sont pas tenus de conclure de nouveaux baux avec le candidat successeur du fermier en place.

 

F. L'application du droit de l'urbanisme

 

Le plus souvent, les prestataires équestres se situent dans les zones rurales et ont besoin de constructions servant à héberger les animaux, à engranger les fourrages et à réaliser les prestations de service. La question récurrente est de savoir dans quelle mesure la réalisation de ce type d’opérations est réalisable alors que les espaces agricoles et naturels font l’objet d’une protection particulière par le droit de l’urbanisme afin d’éviter le mitage du territoire et la réalisation de constructions opportunistes qui n’ont guère à voir avec l’usage normal de ces territoires.

D’une façon générale, les conditions d’obtention des permis de construire pour les entreprises situées dans les zones naturelles ou agricoles doivent répondre aux conditions exigées pour la construction de bâtiments agricoles. La réforme juridique des activités équestres a notamment eu pour objectif de faciliter l’obtention de permis de construire pour les entreprises qui se situent en zones agricoles dans les communes dotées ou non de documents d’urbanisme.

Comme en matière de statut du fermage, il faut distinguer les prestataires qui sont effectivement devenus agriculteurs, lesquels peuvent prétendre à l’obtention de permis de construire, et ceux qui sont restés commerçants.

De plus, il faut distinguer ceux qui exercent une véritable activité professionnelle et les simples particuliers qui disposent d’équidés pour le loisir.

Interrogé par un parlementaire qui souhaitait savoir si un centre équestre ayant notamment vocation à accueillir des chevaux en pension est considéré comme un bâtiment à usage agricole, le ministère du Logement a précisé que le caractère d'activité agricole ainsi reconnu aux activités équestres, depuis la loi du 23 février 2005, les activités peuvent en conséquence être autorisées dans les zones agricoles (RM Zimmermann JOAN 31/10/2006, n° 64862). Cette réponse laisse perplexe dès lors qu'il est par ailleurs affirmé que la simple prise en pension serait une activité juridiquement commerciale.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 1er avril 2010 constitue une bonne illustration des réserves que les juges peuvent avoir à l’égard de la réforme juridique des activités équestres adoptée dans le cadre de la loi du 23 février 2005 qui a affirmé qu’un certain nombre de prestations de services équestres doivent désormais être considérées comme des activités agricoles (CAA Nancy, 1/04/2010, n° 08NC01728).

Dans le cas particulier de l’arrêt précité, le maire d’une commune avait délivré un arrêté afin d’autoriser la construction d’un bâtiment pour la prise en pension de chevaux en fin de carrière. A l’issue d’un recours administratif initié par un tiers, le permis est annulé au motif notamment que la prise en pension de chevaux contre rémunération, qui a pour objet principal de rendre une prestation de services, ne peut pas être regardée comme une activité agricole.

Selon les juges, il s'ensuit que l'édification du bâtiment en cause ne pouvait être regardée comme autorisée par les dispositions du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols qui, dans leur rédaction applicable en l'espèce, n'autorisaient de manière restrictive dans la zone en question que les constructions liées à l'activité agricole ou forestière.

Qu’il s’agisse de POS, PLU, carte communale ou constructibilité limitée : le raisonnement devrait être le même et est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a déjà jugé par ailleurs que la seule activité de gardiennage de chevaux n'entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l'article L. 311-1 du code rural, lequel article ne vise que les activités de préparation et d'entraînement d'équidés en vue de leur exploitation. Dans cette autre affaire, il s’agissait de constater l’inapplication du statut du fermage également pour une activité de prise en pension de chevaux (Cass. 13/05/2009, n° 08-16421).

De plus, il est intéressant de noter que la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nancy infirme l’analyse formulée par la réponse ministérielle du 31 octobre 2006 mentionnée ci-dessus qui précisait qu’un permis de construire pouvait être accordé pour la prise en pension de chevaux.

 

G. L'octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs

 

1. Conditions générales

 

Les candidats à l'installation en agriculture peuvent, s'ils remplissent un certain nombre de conditions, prétendre à une dotation d'installation (appelée couramment DJA : dotation des jeunes agriculteurs).

Le développement d’activités touristiques suppose d’apprécier leur compatibilité avec l’octroi de cette aide à l’installation.

Les personnes qui souhaitent bénéficier des aides à l’installation en agriculture doivent pour cela remplir un certain nombre de conditions qui concernent :

- la capacité professionnelle : les personnes nées à partir du 1er janvier 1971 doivent être titulaires d’un diplôme de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole (BTA) ; celles nées avant cette date doivent avoir le niveau du brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou du brevet professionnel agricole (BPA) ;

- l'âge : les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans, la limite maximale de 35 ans étant désormais reculée jusqu'à 40 ans et la limite minimale de 21 ans ayant été annulée par le Conseil d’État ;

- le suivi de stages : un stage de 6 mois (pour les personnes nées après le 1er janvier 1971) et un stage préparatoire à l’installation doivent être suivis ;

- l'importance de l'exploitation : celle-ci doit être en principe d'au moins une demi-SMI (surface minimum d'installation), ou représenter au moins 1200 heures de travail par an, pour permettre l'affiliation au régime social agricole ;

- le temps de travail : le candidat doit consacrer également un temps suffisant à l'activité agricole. Ainsi, pour bénéficier pleinement des aides à l'installation, le candidat doit s'engager à être agriculteur à titre principal pendant 5 ans à compter de son installation. Pour cela, le jeune agriculteur doit consacrer au moins 50 % de son temps de travail à l'activité agricole et en retirer au moins 50 % de ses revenus globaux. La condition d'agriculteur à titre principal est présumée remplie si le jeune agriculteur perçoit les prestations AMEXA (assurance maladie des exploitants agricoles), et si les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas 10 % du revenu de référence national ;

- l'importance du revenu : pour bénéficier des aides à l'installation, les personnes concernées doivent démontrer la viabilité de leurs exploitations. Tout candidat doit présenter un plan de développement de son exploitation (PDE) qui doit notamment faire apparaître l'équilibre financier du projet et sa rentabilité pour une durée de 5 ans, à compter de la date d’installation. Le contenu du PDE doit prévoir que l'objectif de revenu minimum à atteindre au terme du plan ne peut pas être inférieur à 1 SMIC net annuel. Si le revenu professionnel global prévisionnel dépasse 3 SMIC net annuel, la  dotation d’installation (DJA) n’est pas attribuée.

- art. D. 343-3 et s. du code rural

- instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-330 du 09/04/2015

- instruction technique DGPE/SDC/2015-1002 du 19/11/2015 concernant les aides à installation en secteur équin avec élevage minoritaire

 

2. Conditions particulières concernant les activités équestres

 

L'instruction technique DGPE/SDC/2015-1002 du 19/11/2015 concernant les aides à installation en secteur équin avec élevage minoritaire précise dans quelle mesure les projets d’installation dans le seul secteur équin peuvent permettre l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs

Cette circulaire aborde notamment les points suivants :

- le nombre et le type d’équidés exigés (a),

- la réalisation d’une étude (b),

- les activités d’élevage avec co-financement communautaire (c),

- les activités d’élevage sans co-financement communautaire (d),

- les projets non éligibles aux aides à l’installation agricoles (e).

 

a. Le nombre et le type d’équidés exigés

Pour l'octroi des aides à l'installation, quelle que soit l'activité spécialisée équine concernée (élevage pur, activités « mixtes, associant l’élevage et l’activité équestre ou activité équestre pure), les projets doivent comporter un nombre d’équidés suffisant, correspondant au moins à 5 UGB (équidés de plus de 6 mois). Le bénéficiaire des aides peut être ou non-propriétaire des équidés dont il s’occupe.

A ce titre, 3 UGB au moins doivent être des équidés dont la race figure dans l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2009. Les 2 autres UGB n’ont pas d’obligation tenant à la race, l’appellation, l’origine constatée ou non. Tous les équidés peuvent donc être acceptés.

 

b. La réalisation d’une étude de marché

Tout candidat doit démontrer la viabilité de son projet et présenter une étude de marché réaliste et approfondie. La multiplication des projets équins spécialisés étant susceptible de se traduire, dans certains secteurs géographiques y compris péri-urbains, par une saturation du marché préjudiciable à ces nouveaux installés, les services administratifs sont très vigilants quant à la viabilité lors de l'examen de l'étude de marché du candidat. Des références technico-économiques sont disponibles dans les régions.

 

c. Les activités d’élevage avec co-financement communautaire

L’élevage équin spécialisé peut ouvrir droit à bénéfice des aides à l’installation au titre de l’élevage et avec cofinancement communautaire, selon les modalités suivantes.

Est considéré comme éleveur d’équidés une personne détenant au moins 5 UGB équidés (1 UGB équidé = équidé de plus de 6 mois), identifiés en application de la réglementation en vigueur. Il s’agit :

a) soit des reproducteurs femelles, c’est à dire faisant annuellement l’objet d’une déclaration de saillie ou donnant naissance à un produit,

b) soit des reproducteurs mâles (étalons), c’est à dire ayant annuellement des cartes de saillie pour la monte,

c) soit des animaux âgés de 3 ans et moins et non déclarés à l’entraînement au sens des codes des courses.

Exemple : compte tenu de ces définitions :

- un éleveur deux poulinières avec deux produits de 2 ans et un produit de un an est considéré comme éleveur.

- un étalonnier détenant quatre étalons approuvés pour la monte et un équidé de 3 ans est considéré comme éleveur.

- un centre équestre détenant cinq équidés de 3 ans est considéré comme éleveur, dès lors que plus de 50 % du revenu prévisionnel global correspond à l'activité d'élevage.

 

d. Les activités d’élevage sans co-financement communautaire

Les projets fondés principalement ou en totalité sur l'activité équestre, ne répondent pas à la définition communautaire de l’activité agricole. Ils peuvent toutefois être acceptés au titre des aides à l’installation si les demandeurs respectent strictement les dispositions de la présente circulaire.

Les investissements liés aux activités équestres non co-finançables doivent être sollicités en priorité sur l’axe 3 mesure 311. Toutefois, si ces investissements ne peuvent donner lieu à financement sur l’axe 3 pour des motifs dûment justifiés, alors, ils pourront être pris au titre de l’axe 1 (prêts MTS-JA à la condition expresse de n’être pas cofinancés).

 

e. Les projets non éligibles aux aides à l’installation agricoles

Il s’agit des projets qui ne rentrent pas dans la définition des activités agricoles issue de l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Il s’agit notamment des activités suivantes :

- les activités de spectacle équestre,

- les prestations de transports d’équidés pour le compte de tiers,

- l’enseignement de l’équitation sans mise à disposition de la cavalerie,

- le simple hébergement et restauration de cavaliers ou de touristes, sans lien avec l’activité équestre ou hébergement et restauration exercée hors du centre lui-même,

- le simple gardiennage d’équidés ou prise en pension pure (par exemple surveillance au pré ou au paddock), sans préparation et entraînement des équidés,

- les activités de traction hippomobile (promenades en calèche par exemple) sans préparation et entraînement des équidés.

 

H. Les procédures judiciaires des entreprises en difficulté

 

Les entreprises du secteur équestre visées par la présente réforme et connaissant des difficultés financières relèvent désormais des procédures judiciaires des entreprises en difficulté applicables aux exploitants agricoles exerçant des activités de production animale et végétale.

De ce fait, elles ne relèvent plus de la compétence des tribunaux de commerce mais de celle des tribunaux de grande instance. Sur ce point, il reste à clarifier les juridictions compétentes si l’entreprise est organisée sous la forme d’une société commerciale.

 

I. L'application du contrôle des structures et l'intervention des SAFER

 

Les entreprises considérées comme agricoles relèvent en principe de la législation du contrôle des structures applicable en cas d’installations, d’agrandissements ou de réunions d'exploitations agricoles. A ce titre, il faut rappeler qu’en vertu de l’article L. 331-1 du code rural, le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.

Est qualifié d'exploitation agricole, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 du code rural.

L'application de cette législation a pour conséquence que les opérations d’achat ou de prise à bail d'immeubles affectés à l'exercice d'une activité agricole sont dans un certain nombre d’hypothèses soumises à l’obtention d’une autorisation préalable d’exploiter délivrée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l’agriculture (art. L. 331-2 du code rural).

Par ailleurs, la cession de biens immobiliers agricoles est soumise à la législation concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Dans ces conditions, la vente de biens immobiliers fait en principe l’objet d’une information préalable de ces sociétés qui peuvent éventuellement exercer le droit de préemption pour ensuite procéder à la rétrocession des biens acquis au profit de personnes estimées prioritaires (art. L. 141-1 et s. du code rural).

 

§ 2. La réglementation concernant l'utilisation d'équidés et les établissements détenant des équidés

 

La détention et l’utilisation d’équidés font l’objet de réglementations spécifiques qui concernent :

- l’identification des animaux et la déclaration de la détention desdits animaux (A),

- la déclaration généralisée des détenteurs d’équidés (B),

- l’obligation de tenue d’un registre d’élevage (C),

- la déclaration des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés (D),

- le classement des établissements équestres (E).

 

A. L’obligation d’identification des équidés

 

Tous les propriétaires d'équidés sont tenus de faire identifier les animaux par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative et selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires. De même, tout changement de propriété d'un équidé doit être déclaré à l'Institut français du cheval et de l'équitation par le nouveau propriétaire (V. le site internet : https://www.ifce.fr/haras-nationaux/).

A ce titre, l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), en tant qu’établissement public, s'assure du respect des règles d'identification et de déclaration mentionnées ci-dessus. Cet organisme est chargé de la tenue du fichier national des équidés et délivre aux propriétaires les documents d'identification obligatoires (art. L. 212-9 du code rural).

Cet Institut gère ainsi l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation. Pour cela, il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.

Dans ces conditions, tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique.

Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l’Institut français du cheval et de l'équitation selon des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l’Institut français du cheval et de l'équitation. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.

La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés (art. D. 212-46 du code rural).

Pour en savoir plus : https://www.ifce.fr/haras-nationaux/

 

B. La déclaration généralisée des détenteurs d’équidés

 

Tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) (art. L. 212-9 du code rural).

On entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.

Chaque détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.

Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.

La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur.

Cette déclaration doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique. Cet Institut identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.

(art. D. 212-47 et s. du code rural fixant les conditions de déclaration des détenteurs d'équidés et des lieux de stationnement)

(arrêté du 26 juillet 2010 précisant les modalités de déclaration des détenteurs d’équidés et des lieux de stationnement)

 

C. L’obligation de tenue d’un registre d’élevage

 

Tout propriétaire ou détenteur d'animaux destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux (art. L. 214-9 du code rural).

Le registre est tenu à disposition des agents habilités à contrôler les exploitations. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

(V. Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage)

 

D. La déclaration et les conditions de fonctionnement des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

 

Toute personne exploitant un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture au directeur des haras de la circonscription intéressée.

Sont considérés comme des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés, les établissements qui mettent des équidés à la disposition des particuliers ou qui reçoivent des équidés appartenant à des tiers ainsi que les établissements où sont stationnés des équidés et fréquentés par des tiers. La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.

(art. A. 322-116 à A. 322-40 du code du sport) (ancien arrêté du 30 mars 1979 relatif aux conditions à respecter pour les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés).

Sur ce sujet, la réglementation applicable précise :

- les modalités de déclaration (1),

- les conditions à respecter (2),

- les mesures de sécurité générale (3),

- les mesures d'hygiène générale (4),

- les mesures concernant l'entretien en l'état de la cavalerie (5),

- les mesures de contrôle et les sanctions applicables (6).

 

1. Les modalités de déclaration des établissements

 

Tout établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit faire l'objet d'une déclaration adressée en double exemplaire au directeur des haras de la circonscription qui transmet l'un d'eux au directeur départemental des services vétérinaires.

Il est délivré un récépissé de la déclaration. Le modèle de cette déclaration figure en annexe III-21 du code du sport.

La déclaration doit être effectuée avant l'ouverture de l'établissement.

Sont dispensés de la déclaration : 

- les établissements hippiques existant au 3 avril 1979 et classés conformément à la réglementation applicable alors ; 

- les établissements professionnels existant à la même date et dont l'exploitant est titulaire d'une carte d'identité professionnelle délivrée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture ; 

- les établissements d'entraînement de chevaux de courses dirigés par une personne titulaire d'une licence délivrée à cet effet par la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France ou la Société des steeple-chases de France ou la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;

- les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Cet agrément est délivré après avis du Conseil hippique régional, s'il s'agit de la pratique de l'équitation.

Toute transformation de l'établissement concernant la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie doit être portée sans délai à la connaissance du directeur des haras de la circonscription concernée.

Lorsqu'un établissement déclaré change d'exploitant, le successeur doit en faire immédiatement la déclaration au directeur des haras de la circonscription concernée.

L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.

(art. A. 322-117 et s. du code du sport)

 

2. Les conditions à respecter

 

Les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés sont placés sous la surveillance du représentant de l'Etat dans le département (préfet). Ils sont soumis à un contrôle de conformité et à des inspections ultérieures.

Les exploitants ou les personnels des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés doivent posséder des connaissances suffisantes pour l'entretien et l'utilisation des équidés. Ces connaissances, à défaut d'être attestées par un diplôme reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, sont vérifiées par le directeur des haras de la circonscription concernée.

(art. A. 322-123 et s. du code du sport)

 

3. Les mesures de sécurité générale

 

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés doivent pour réaliser cette activité respecter les règles suivantes :

- leur implantation doit être compatible avec le cadre de leur environnement, la circulation routière, les accès et les possibilités de sorties des cavaliers ;

- la conception de l'ensemble des locaux, écuries, manèges, des installations extérieures, carrière, piste d'entraînement, prairies et enclos et des voies de circulation intérieure, doit être compatible avec la nature de l'activité exercée ;

- les matériaux de construction et les clôtures doivent être conçus de façon à ne pas être une cause d'accident pour les personnes et les animaux : l'usage des fils de fer barbelés est en particulier interdit.

A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants :

- les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher ;

- l'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles, ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.

Il y a lieu de prévoir un matériel de secours de première urgence et un nombre suffisant d'extincteurs et de prises d'eau, ainsi qu'une voie d'accès pour les véhicules de pompiers.

D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée.

En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.

(art. A. 322-125 et s. du code du sport)

 

4. Les mesures d'hygiène générale

 

Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.

L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental. Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.

Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible. Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an. En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.

(art. A. 322-131 et s. du code du sport)

 

5. Les mesures concernant l'entretien et l'état de la cavalerie

 

En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.

Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.

A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues (nature, date, résultats, rappel).

Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique. La nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal. Le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement. La ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.
Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.

Les animaux usés, malades ou blessés, ainsi que les juments en état de gestation avancée, ne doivent pas être utilisés.

Il est interdit de laisser les animaux à l'attache exposés en plein soleil ou aux intempéries. Les chevaux ne doivent pas rester sellés et bridés en dehors des heures de travail (art. A. 322-135 et s. du code du sport).

 

6. Les mesures de contrôle et les sanctions applicables

 

a. Mesures de contrôle applicables

Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par les services de l’Etat. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports (art. R. 214-48-1 du code rural).

En cas d'inobservation des prescriptions mentionnées ci-dessus, le préfet, sur la proposition du directeur de circonscription des haras, met en demeure l'exploitant de s'y conformer dans un délai d'un mois en spécifiant, le cas échéant, les points sur lesquels cet exploitant est tenu de se mettre en règle.

 

b. Sanctions applicables

Si l'exploitant ne défère pas à cette mise en demeure, le préfet prononce selon les cas, après avis de la commission prévue à cet effet, soit l'une des deux sanctions suivantes, soit l'une et l'autre de ces sanctions :

- la fermeture provisoire de tout ou partie d'un terrain ou d'un bâtiment ;

- la suspension du fonctionnement de l'établissement jusqu'à l'exécution des obligations imposées.

Il peut proposer au ministre de l'agriculture la fermeture de l'établissement.

En cas d'urgence, le préfet peut ordonner sur proposition des services intéressés :

- la mise au repos d'un ou plusieurs équidés pendant une durée déterminée ;

- l'interdiction d'utiliser des voies dangereuses ;

- la fermeture provisoire de tout ou partie de l'établissement pendant une durée ne dépassant pas un mois.

Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, son exploitant est tenu de notifier immédiatement cette mesure aux propriétaires des chevaux hébergés dans l'établissement.

Est puni d'une amende de 375 € à 750 € l'exploitant qui n'a pas effectué la déclaration mentionnée ci-dessus :

- soit dans le délai d'un mois à compter de la date de la publication de l'arrêté fixant les modalités de la déclaration pour les établissements existant à cette date ;

- soit avant leur ouverture pour les autres établissements.

De même, est punie d'une amende de 375 € à 750 € toute personne qui :

- soit loue, ou utilise pour l'instruction, un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ;

- soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ;

- soit poursuit l'exploitation d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture.

En cas de récidive, l'amende est doublée et en outre une peine d'emprisonnement de trois à quinze jours peut être prononcée.

(décret  n° 79-264 du 30 mars 1979 concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés)

 

E. Le classement des établissements équestres

 

Les établissements habilités à recevoir des groupes en vue de l'utilisation de chevaux ou de poneys peuvent faire l'objet d'un classement délivré par une commission régionale dépendant des haras. Ce classement tient compte de différents critères relatifs à la sécurité, aux conditions d'hygiène et à la tenue de l'établissement.

Les établissements concernés peuvent être classés en 4 catégories qui sont les suivantes :

- 1ère classe : établissement assurant le perfectionnement équestre ;

- 2ème classe : instruction équestre ;

- 3ème classe : pratique de l'équitation ;

- 4ème classe : loueurs d'équidés non habilités à dispenser un enseignement.

(arrêté du 4 janvier 1971 relatif au classement des établissements hippiques modifié par un arrêté du 9 mai 1974)


§ 3. La réglementation concernant l’encadrement des activités physiques et sportives 

 

La réalisation de prestations d’enseignement des activités sportives est une activité réglementée et contrôlée par les pouvoirs publics. S’agissant des prestations équestres, cette législation concerne notamment l’enseignement de l’équitation et l’accompagnement de randonnées.

A ce titre, il convient d’examiner :

- le principe de l’encadrement juridique des activités sportives (A),

- le classement réglementaire des différents diplômes (B),

- l’obligation de déclaration des établissements sportifs (C),

- la déclaration pour le recensement des équipements sportifs (E),

- l’obligation d'assurance des établissements sportifs (F).

 

A. L'encadrement juridique des activités sportives

 

Selon les dispositions législatives du code du sport, seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification (art. L 212-1 du code du sport).

Les personnes concernées doivent disposer d’un titre qui garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée et être enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles. Peuvent également exercer contre rémunération les activités ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions précitées, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.

Il est à noter que la mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions présentées ci-dessus.

Le non-respect des principes mentionnés est pénalement sanctionné. Ainsi, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour toute personne :

- d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise ou d'exercer son activité sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ;

- d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées ci-dessus sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis (art. L. 212-8 du code du sport).

Les dispositions réglementaires du code du sport formulent les modalités d'application de ces principes législatifs en précisant que l'obligation de diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique (art. R. 212-1 et suivants du code du sport).

A ce titre, tout diplôme doit attester que son titulaire :

- est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

- maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues au code du sport est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

 

B. Le classement réglementaire des différents diplômes du secteur équestre

 

Les diplômes du secteur équestre sont organisés en trois catégories distinctes avec :

- les diplômes délivrés par l’Etat (1) ;

- les qualifications professionnelles de la Fédération Française d’Équitation (FFE) (2) ;

- les certificats de qualification professionnelle (CQP) (3).

En complément, il convient d’aborder la procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) (4).

 

1. Diplômes délivrés par l’Etat

 

Au terme de plusieurs années de réforme, les diplômes délivrés par l’Etat sont organisés autour de 4 qualifications différentes qui sont :

- le Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) (a),

- le Diplôme d’État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et des Sports - spécialité Perfectionnement sportif (DEJEPS) (b),

- le Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et des Sports - spécialité Performance sportive (DESJEPS) (c),

- le Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) (d).

 

a. Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS)

Au cours des années 2000, un nouveau diplôme professionnel a été mis en place dans le secteur sportif : le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Ce diplôme instauré par un décret du 31 août 2001 est un diplôme d'État homologué au niveau IV (niveau baccalauréat). Ce diplôme se substitue au brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1er degré).

(art. D. 212-20 et s. du code du sport codifiant le décret n° 2001-792 du 31/08/2001 portant règlement général du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports).

Les modalités de préparation et de délivrance du brevet professionnel sont définies par l'arrêté du 18 avril 2002 portant organisation du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation et du sport (JO du 27/04/2002, p. 7652).

Dans le domaine équestre, un arrêté du 28 juin 2003 a créé une spécialité "activités équestres" du brevet professionnel (JO du 11/07/2003, p. 11793). Cette spécialité est délivrée au titre de mentions différentes dont la liste est la suivante : équitation, tourisme équestre, équitation western, équitation de tradition et de travail, attelage.

La possession de ce diplôme atteste pour son titulaire les compétences identifiées dans le référentiel de certification relatives à l'encadrement et l'animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation aux premiers niveaux de compétition en assurant la protection des pratiquants et des tiers, la participation à l'organisation et à la gestion des activités équestres, la participation au fonctionnement de la structure organisatrice des activités équestres, la participation à la valorisation de la cavalerie, la participation à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations.

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification sont définis par les annexes de l'arrêté du 28 juin 2003 publiées par le bulletin officiel du ministère de la Jeunesse et des Sports.

http://www.sports.gouv.fr/IMG/archives/pdf/annexeArrete030628modif-BPJEPS_activ-_equestres.pdf

La circulaire N°DS/DSC1/2012/149 du 1er avril 2012 précise les modalités de mise en oeuvre de la spécialité "activités équestres" du brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (abrogeant et remplaçant l’instruction  n° 04-050-JS du 24 mars 2004 et l’instruction 04-096 JS du 17 juin 2004).

Les dispositions concernant les BEES du 1er degré, options "activités équestres" et "équitation" sont abrogées depuis le 31 décembre 2005 pour être remplacées par le présent brevet professionnel.

Un arrêté du 6 mai 2004 porte équivalence entre le brevet d'Etat d'éducateur sportif, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

 

Pour en savoir plus :

-http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/decouvrir-nos-offres-de-formations/BPJPES/Reglementation-11011/Les-specialites-du-BPJEPS/article/Activites-equestres

- http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/formations-et-metiers/les-formations/le-bpjeps.html

- http://www.ffe.com/Formations-Equestres/Diplomes-delivres-par-l-Etat/BPJEPS

 

b. Diplôme d’État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et des Sports - spécialité Perfectionnement sportif : DEJEPS

Le DE JEPS atteste de la possession des compétences à l’exercice du métier de coordonnateur-technicien ou d’entraîneur dans le champ de la mention obtenue.

Ce diplôme est classé au niveau III (niveau Bac + 2). Le DEJEPS est délivré au titre d’une « spécialité » relative au « perfectionnement sportif » ou à  « l’animation socio-éducative ou culturelle » et d’une « mention » relative à un champ d’activités.

Pour en savoir plus :

- http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/formations-et-metiers/les-formations/le-dejeps.html

- http://www.ffe.com/Formations-Equestres/Diplomes-delivres-par-l-Etat/DEJEPS

 

c. Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et des Sports - spécialité Performance sportive : DESJEPS

Le DES JEPS atteste de la possession des compétences à l’exercice du métier de directeur de projet, directeur de structure ou directeur sportif dans le champ de la mention obtenue. Ce diplôme est classé au niveau II (niveau Bac + 3).

Pour en savoir plus :

- http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/formations-et-metiers/les-formations/le-desjeps.html

- http://www.ffe.com/Formations-Equestres/Diplomes-delivres-par-l-Etat/DESJEPS

 

d. Diplôme du BAPAAT (brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports)

Le BAPAAT est un diplôme d’État homologué au niveau V (CAP, BEP, BEPC...), commun au secteur socioculturel et sportif. Le BAPAAT représente le premier niveau de qualification pour l’animation et l’encadrement des activités sportives.

Son détenteur exerce son activité sous la responsabilité pédagogique, technique et logistique d'un enseignant de niveau supérieur. Ce diplôme permet à son détenteur de bénéficier de passerelles et de dispenses pour le diplôme d’État de niveau supérieur, le diplôme de l’enseignant animateur : le BPJEPS (voir ci-dessus).

Pour en savoir plus : http://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/decouvrir-nos-offres-de-formations/bapaat/Formations-11085/


2. Qualifications professionnelles de la Fédération Française d’Équitation (FFE)

 

a. Diplôme d’Accompagnateur de Tourisme Equestre (ATE)

L’Accompagnateur de Tourisme Equestre est un titre à finalité professionnelle de niveau IV inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 13 novembre 2009 délivré par la Fédération Française d’Équitation (FFE).

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=9083

Le détenteur de l’Accompagnateur de Tourisme Equestre répond à l’obligation de qualification pour l’encadrement précisée par l’article L 212-1 du code du sport et peut exercer l’accompagnement de promenades et de randonnées contre rémunération.

L’ATE prépare et conduit des promenades et des randonnées équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés et entre des étapes connues, en assurant la sécurité et l’agrément des cavaliers, un emploi rationnel et la sécurité des équidés, le respect de l’environnement et de la sécurité des tiers.

 

b. Diplôme d’Animateur assistant d'équitation

L’Animateur Assistant d’Équitation (AAE) permet d’initier aux activités équestres sous l’autorité pédagogique d’un titulaire de diplôme de Niveau IV ou plus dans les activités équestres (BEES ou BPJEPS, DE ou DES) et à l’exclusion des pratiques compétitives.

L’Animateur Assistant d’Équitation est un titre à finalité professionnelle de niveau V inscrit pour 5 ans au Répertoire National des Certifications Professionnelles par arrêté du 11 janvier 2012, et délivré par la FFE.

http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=13638

Le titulaire réalise les activités suivantes :

- il accueille les différents publics du centre équestre ou du poney club ou du centre de tourisme équestre et assure la promotion des activités et des animations de la structure ;

- il participe à l’animation des activités équestres en assurant la sécurité des pratiquants, des tiers et des équidés ;

- il assure l’alimentation, l’abreuvement, l’entretien des litières, les soins courants et le travail éventuel des équidés dont il à la charge ;

- il range et entretien les installations, le matériel et les aires de travail et contribue à la propreté générale de la structure qui l’emploie.

Ressources :

Animateur Assistant d'Equitation : http://www.ffe.com/Formations-Equestres/Qualifications-professionnelles-de-la-FFE/Animateur-Assistant-d-Equitation

Accompagnateur de Tourisme Equestre : http://www.ffe.com/Formations-Equestres/Qualifications-professionnelles-de-la-FFE/ATE

 

3. Certificats de qualification professionnelle (CQP)

 

Les Certificats de Qualification Professionnelles (CQP) sont des certifications créées et délivrées par les branches professionnelles. Un CQP est pris en compte par toutes les entreprises qui relèvent de la branche concernée en terme de positionnement de son titulaire dans la grille de classification des emplois.

En revanche, les CQP n'ont pas de niveau reconnu par l'Etat qui permette d'être pris en compte à l'extérieur de la branche.

(V. le site officiel des CQP : http://www.cncp.gouv.fr/)

 

a. Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Soigneur Assistant

(http://www.cpne-ee.org/le-cqp-animateur-soigneur/)

Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Soigneur Assistant –CQP ASA – a été reconnu par les arrêtés du 17 octobre 2005 pris par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle et du 16 janvier 2006 par le Ministère des Sports. Il donne accès à l’emploi d’animateur-soigneur.

 

b. Certificat de Qualification Professionnelle Enseignant Animateur d’Equitation

http://www.cpne-ee.org/le-cqp-enseignant-animateur-d/

Le Certificat de Qualification Professionnelle Enseignant Animateur d’Equitation–CQP EAE – a été reconnu par les arrêtés du 3 décembre 2010 pris par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle et du 17 février 2011 par le Ministère des Sports. Il donne accès à l’emploi d’enseignant animateur.

 

c. Certificat de Qualification Professionnelle Organisateur de Randonnées Equestres

http://www.cpne-ee.org/le-cqp-organisateur-de-randonnees/

Le Certificat de Qualification Professionnelle Organisateur de Randonnées Equestres –CQP EAE – a été reconnu par les arrêtés du 25 janvier 2011 pris par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle et du 17 février 2011 par le Ministère des Sports. Il donne accès à l’emploi de guide équestre.

 

Ressources : Commission Paritaire Nationale de l’Emploi - Entreprises Equestres : http://www.cpne-ee.org/

 

4. Validation des acquis de l’expérience (VAE)

 

Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur (art. L. 613-3 du code de l'éducation issu de la loi de modernisation sociale du 17/01/2002).

Le secteur équestre est concerné par cette procédure de validation des acquis de l'expérience. Dans le domaine de  la jeunesse et des sports, les diplômes concernés sont :

- le brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien (BAPAAT) ;

- le brevet d’État d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ;

- les brevets d’État d’éducateur sportif des 1er et 2e degrés (BEES) et le brevet d’État d’alpinisme ;

- le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS).

Un guide de la validation des acquis de l'expérience dans les champs de la jeunesse et des sports est accessible sur le site Internet du ministère des Sports à l'adresse  suivante : www.sports.gouv.fr.

 

C. L’obligation de déclaration des établissements sportifs

 

Toute personne désirant exploiter un établissement sportif doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement deux mois au moins avant son ouverture. Cette obligation de déclaration concerne toute personne titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 du code du sport. Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

(art. L. 212-11 et s. du code du sport ; art. R. 212-85 et s. du code du sport).

Cette déclaration expose les garanties d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités physiques et sportives.

Les exploitants des établissements concernés doivent déclarer dans les mêmes formes toute modification portant sur l'un des éléments du contenu de la déclaration. Le préfet peut par arrêté motivé s'opposer à l'ouverture de l'établissement ou mettre en demeure l'exploitant de se conformer aux obligations notamment en matière d'hygiène, de sécurité et d'assurance. Le représentant de l'État peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de mise en demeure.

Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie des documents suivants :

- les diplômes et titres des personnes exerçant les fonctions dans l'établissement ainsi que les cartes professionnelles ;

- les textes fixant les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités ;

- l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant.

A ce titre, un premier arrêté du 27 juin 2005 relatif à la déclaration d'ouverture concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités, désormais codifié au sein du code des sports, précise le contenu et un modèle de cette déclaration. Ce formulaire doit être déposé 2 mois avant l'ouverture de l'établissement à la préfecture du siège de celui-ci.

(art. A. 322-1 et s. du code du sport ; Article Annexe III-5 du code du sport)

Un second arrêté du 27 juin 2005, désormais codifié au sein du code des sports, relatif à la déclaration d’activité concerne la déclaration des personnes assurant l'enseignement. A ces dispositions, est annexé un modèle de déclaration des personnes désirant enseigner, animer ou encadrer une ou des activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunérations.

L'instruction 05-176-JS du 22 août 2005 précise les modalités de déclaration d'ouverture des établissements d'activités physiques et sportives. L’instruction 05-239 du 30 décembre 2005 précise les modalités de déclaration d’activité des éducateurs sportifs et les modalités de délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif.

L'instruction 06-137-JS du 2 août 2006 du ministère de la jeunesse et des sports présente les formulaires concernant la déclaration des personnes visées par cette réglementation.

Plus précisément, il convient de souscrire les documents administratifs suivants :

- le formulaire n° 12698*01 pour la Déclaration des personnes désirant exploiter un établissement mentionné à  l'article L. 322-2 du code du sport ;

- le formulaire n° 12699*02 pour la Déclaration des personnes désirant enseigner, animer ou encadrer une ou des activités physiques ou sportives ou entraîner des pratiquant contre rémunération.

 

D. La déclaration pour le recensement des équipements sportifs

 

Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements (art. L. 312-2 du code des sports). Tout propriétaire d'un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. Dans le cas d'un espace ou d'un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l'aménagement.

(art. R. 312-2 du code des sports)

La déclaration est à adresser à la direction départementale de la cohésion sociale ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCS/PP) du département dans lequel l'équipement se trouve.

Le formulaire administratif est accessible à partir du lien suivant : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R2640.xhtm

Il est également possible de procéder à la télédéclaration par le site suivant : http://www.res.sports.gouv.fr/

 

E. L’obligation d'assurance des établissements sportifs

 

L'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant et des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées (art. L. 321-7 du code du sport).

Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende (art. L. 321-8 du code du sport).

Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 321-1, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations et sociétés sportives, les organisateurs de manifestations sportives, les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives, leurs préposés, rémunérés ou non, les licenciés et pratiquants (art. D. 321-1 et s. du code du sport).

 

§ 4. La responsabilité des professionnels équestres

 

L’exercice d’activités équestres peut occasionner des dommages aux clients voire à des tiers. Ce loisir n’est pas sans risque et suscite une jurisprudence abondante en matière de responsabilité et de dommages-intérêts. Selon certains auteurs, la devise dans ce domaine pourrait être la suivante : « sitôt à cheval, sitôt à terre ; sitôt à terre, sitôt au prétoire » (P. Rémy, La location du cheval de loisir, Revue de droit rural, n° 167, nov. 1998, p. 437 s).

Il importe donc de préciser la part de responsabilité qui peut incomber aux prestataires ou aux consommateurs afin de déterminer la prise en charge de la réparation des dommages causés.

A ce titre, les professionnels concernés ont intérêt à souscrire un contrat d’assurance adapté à leurs activités pour assumer les conséquences pécuniaires des dommages causés à l’occasion des prestations équestres proposées aux clients.

 

A. La qualification des obligations et des responsabilités

 

1. Obligation contractuelle ou délictuelle

 

Le principe est que les professionnels qui assurent des prestations équestres peuvent engager leur responsabilité contractuelle lorsqu’un dommage s’est produit dans le cadre de l’exécution d’un contrat passé entre le gardien de l’animal et un client. Plus précisément, la responsabilité contractuelle des professionnels peut être engagée dès lors qu’il y a méconnaissance d’une obligation du contrat (art. 1147 du code civil).   

En revanche, les dommages survenus en dehors du contrat conclu entre le prestataire et son client ou pendant l’exécution du contrat, mais sans relation avec les obligations contractuelles, relèvent en principe de la responsabilité délictuelle (art. 1382 et s du code civil).

A titre d’illustration de l’étendue de la responsabilité contractuelle, la Cour de cassation a ainsi jugé que le fait, pour un organisateur de session d’initiation à l’équitation à des jeunes gens séjournant dans une colonie de vacances, d’envoyer des stagiaires chercher les chevaux hors du manège et sans surveillance constitue un manquement à l’obligation contractuelle de moyens (Cass. 1e civ., 18/11/1986 : Bull. civ. I, n° 270 ; Gaz. Pal. 1987, I, pan, jurisp. p.14).

 

2. Obligation de moyens ou obligation de résultat

 

La responsabilité contractuelle des prestataires équestres est plus précisément une obligation de sécurité. La question principale est de savoir si cette obligation de sécurité est une obligation de moyen ou une obligation de résultat. Le principe dans ce domaine est qu’au titre de l’obligation de moyen, il faut démontrer la faute du professionnel contractant alors qu’au titre de l’obligation de résultat, une présomption de faute et de causalité pèse sur le professionnel.  D’une manière générale, l’organisateur d’activités sportives n’assume qu’une obligation de moyens à l’égard des participants qui ont contracté avec lui, parce que la pratique du sport implique que ces participants aient un rôle actif dans la bonne exécution du contrat et qu’ils soient donc les premiers à veiller sur leur propre sécurité (D. Veaux et P. Veaux-Fournerie, Juriscl. Resp. Civ. et Ass. Sport et loisirs, Facs. 450-5).

 

3. La variété de la force de l’obligation de sécurité selon les prestations

 

Selon certains auteurs, la force de l’obligation de sécurité des professionnels du secteur équestre varie selon les cas de figure, notamment selon qu’il s’agit de clients novices qui recherchent un simple divertissement ou de cavaliers expérimentés en mesure de prendre certains risques (J. Huet, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, LGDJ 1996, n° 32281).

De ce fait, la distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat, du fait de l’aléa et du rôle de la victime apparaît incertain et fragile (D. Mazeaud, Le régime de l’obligation de sécurité : Gaz. Pal. 21-27/09/1997, 2., p. 10). La jurisprudence dans ce domaine est fonction de chaque cas d’espèce et dépend de nombreux éléments de fait tels que le comportement des chevaux, l’expérience et l’attitude des cavaliers. D’une façon générale, l’étendue des obligations des professionnels dépend du type de prestations proposées.

 

B. La responsabilité des professionnels selon le type de prestations

 

A ce titre, il convient notamment de distinguer entre les différentes prestations suivantes que sont :

- les promenades encadrées (1) ;

- l’enseignement de l’équitation assuré par des maîtres de manège (2) ;

- la location de chevaux à des cavaliers supposés expérimentés (3).

 

1. Les obligations des entrepreneurs de promenades

 

Dans le cadre des prestations de promenade à cheval, les clients peuvent ne pas être initiés à l’équitation. De ce fait, les professionnels doivent être particulièrement vigilants en raison des obligations qui leur incombent. D’une façon générale, l’organisateur doit faire preuve d’une diligence particulière en fournissant des chevaux exempts de vices, correctement harnachés et encadrés par des accompagnateurs compétents sur un parcours adapté. Seule la faute d’un cavalier expérimenté permet aux professionnels de s’exonérer partiellement ou totalement de leurs responsabilités.

La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises ce principe en précisant ainsi que dans le cadre d’une activité de promenades équestres qui s’adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher seulement le divertissement, la responsabilité du prestataire de promenades à cheval peut être retenue simplement pour avoir manqué à l’obligation impérative de faire garder l’allure du pas à la file des chevaux.

La Cour suprême a ainsi précisé que le prestataire et son assureur ne peuvent valablement invoquer, pour exonérer le loueur de sa responsabilité, d’une part, que ce dernier est simplement loueur de chevaux et non maître d’équitation et, d’autre part, que la pratique d’un sport équestre suppose l’acceptation de certains risques (Cass. civ. 1ère, 11/03/1986, Bull. civ. I, n° 64,  p. 61).

Dans la même lignée, la Cour de cassation a indiqué qu’une cour d’appel  peut valablement énoncer qu’à la différence du loueur de chevaux proprement dit, dont la clientèle se compose de véritables cavaliers, l’entrepreneur de promenades a une responsabilité particulière puisqu’il s’adresse à de véritables touristes, ignorant tout de l’équitation, pour leur procurer le divertissement d’un transport à dos de cheval selon un itinéraire déterminé. Ainsi, la responsabilité du prestataire peut être engagée du fait qu’un cheval se met soudainement à galoper pour suivre d’autres chevaux sans cavalier. En ne fournissant pas un cheval remplissant les conditions requises, le prestataire manque à son obligation de moyens (Cass. civ, 1ère, 27/03/1985, JCP IV 1985, p.208).

Cette solution a encore été confirmée pour un entrepreneur de promenades dont un cheval s’était subitement mis à courir, causant la chute d’une cavalière inexpérimentée. Les juges ont estimé que l’entrepreneur avait manqué à son obligation de moyens en n’exerçant pas une surveillance suffisamment attentive de la monture (Cass. civ, 1ère, 11/05/1999, Juriscl. Resp.et Ass., sept 1999, p .24).

Dans certains cas, la jurisprudence peut éventuellement conclure à un partage de responsabilité lorsque l’accident est dû au concours de la faute de la victime et de celle du moniteur. Par exemple, le cavalier qui a imposé un rythme plus soutenu à l’origine de l’emballement de l’animal, alors que l’itinéraire choisi par le prestataire comportait une descente particulièrement abrupte qui s’est révélée dangereuse, permet à une cour d’appel de procéder à un partage de responsabilité entre le client et le prestataire (Cass. civ. 1ère, 11/05/1999, Juriscl. Resp. et Assurances, sept 1999, p. 24).

En toute hypothèse, la jurisprudence considère que l’acceptation des risques inhérents au sport équestre laisse subsister la responsabilité pour faute du club qui manque à ses obligations (CA Paris, 7e Ch., 19/06/1996, UAP et autre c. Michel MATTEI et autres, Gaz. Pal. 15-17/12/1996, p. 6).

Ce n’est que très exceptionnellement que les juges écartent la responsabilité du propriétaire des animaux sur la base de l’acceptation des risques par le cavalier, il faut en effet que ce dernier soit particulièrement expérimenté et ait connaissance à l’avance des risques qu’il encourt (Cass. civ. 2 e, 05/04/1999, n° 650, JCP G 2000, II,  p. 968).

 

2. Les obligations des maîtres de manège et l’enseignement de l’équitation

 

En cas d’accident causé au client qui apprend l’équitation, la responsabilité du professionnel dépend du niveau d’initiation du cavalier. Ainsi, la personne qui a deux ans d’équitation ne peut pas être considérée comme une débutante. De ce fait, le maître de manège n’a pas commis de faute en ne rappelant pas les conseils de prudence à respecter en cas de chute et notamment de se protéger le crâne à l’aide de ses bras (Cass. 1e civ., 22/03/1983 : Bull. Civ. I, n° 106).

Il en est de même lorsque le cavalier désarçonné pratiquait l’équitation depuis plus d’un an et qu’il ne pouvait plus être considéré comme un débutant inapte à maintenir son équilibre en cas de réflexe un peu vif du cheval (Cass. 2e civ., 08/02/1961 : D. 1961, p. 218).

En revanche, toutes les précautions doivent être prises lorsque le cavalier débutant est un enfant de dix ans, que le cheval donne des signes d’énervement, et surtout que le maître de manège a admis l’élève sans port de bombe exigé par le règlement (Cass. 1ère civ. 26/01/1988 : D. 1989, somm. P. 408, obs P. Jourdain). De même, le moniteur d’équitation doit s’abstenir d’intégrer un cavalier débutant avec des cavaliers plus expérimentés (CA Paris, 7e ch. 19/06/1996 : Gaz. Pal. 1996, 2 p .633).

 

3. Les obligations des loueurs de chevaux

 

D’une façon générale, le loueur de chevaux ne doit pas être confondu avec l’entrepreneur de promenades ou le maître de manèges. Dans ce cadre, le professionnel a en principe affaire à des cavaliers expérimentés. Par conséquent, pour la Cour de cassation, la responsabilité du loueur ne peut être mise en cause alors que la pratique équestre implique l’acceptation de risques provoqués par les réactions parfois imprévisibles des chevaux qui exposent à des accidents des cavaliers même confirmés (Cass. 1ère civ. , 13 /01/1969 : D. 1969, p. 237).

Dans ce domaine, le professionnel qui a loué un cheval pour une promenade laissée au gré du cavalier ne peut être condamné à réparation que si une faute peut lui être reprochée, par exemple avoir loué un cheval dont il savait qu’il était dangereux (Cass. 2e civ., 02/12/1964, D. 1966, p. 58).


§ 5. La réglementation concernant les règles de sécurité contre l’incendie

 

A. Principes généraux concernant les établissements recevant du public

 

L'accueil du public dans des locaux est en principe soumis à une réglementation particulière qui a pour objet d’assurer la protection des personnes accueillies contre les risques d'incendie et de panique. Plus précisément, cette réglementation a pour objectif de limiter les causes d'incendie, d’éviter une propagation rapide du sinistre, de permettre une évacuation sûre et rapide du public et de faciliter l'action des services de secours.

A ce titre, les locaux concernés sont qualifiés d'établissements recevant du public (ERP). Cette notion concerne l'ensemble des locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non (art. L. 123-1 et s. du code de la construction et de l’habitation).

En application de cette réglementation, les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes (art. R. 123-1 et s. du code de la construction et de l’habitation).

Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement. Les bâtiments et locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.

(arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

(arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type PE, PO, PU, PX). 

 

B. Règles particulières de sécurité concernant les établissements équestres

 

1. Principes généraux

 

Suite à l'incendie dramatique survenu en 2004 dans un centre équestre situé dans le département de la Savoie, les pouvoirs  publics ont précisé les règles de sécurité que les exploitants de ce type d'établissements doivent respecter.

D'une façon générale, les centres équestres sont des établissements recevant du public (ERP) en application de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Ils sont assujettis aux dispositions des arrêtés relatifs à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (arrêtés du 25/06/1980 et du 22/06/1999 modifiés).

Ces établissements recevant du public sont classés en types, selon la nature de leur exploitation en vertu de l’article R. 123-18 du code de la construction et de l’habitation :

- Type X (établissements sportifs couverts) pour les manèges ;

- Type PA (établissements de plein air) pour les carrières ;

- Type R pour les établissements d’enseignement et colonies de vacances.

Sont également concernés, par la réglementation applicable aux établissements de 5ème catégorie, tous les centres équestres qui répondent aux caractéristiques suivantes :

- les structures d’accueil de groupes (privées ou publiques), y compris les gîtes d’étapes et les gîtes équestres ;

- les structures d’hébergement d’enfants lorsque le logement permet d’accueillir à partir de sept mineurs.

(note de service du ministère de l'Agriculture DGFAR/SDTE/SDC/N2005-5035 du 27/10/2005).

 

2. Modalités d’application de la réglementation

 

a. Procédure d’ouverture au public des établissements

L’autorité compétente en matière d’arrêté d’ouverture au public est le maire de la commune sur laquelle se situe l’enceinte, conformément à l’article R. 123-46 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Celui-ci autorise l’ouverture de l’établissement après avis de la commission de sécurité.

En application de l’article 123-45 du CCH, l’exploitant doit demander l’autorisation d’ouverture au maire, à l’exception des établissements de 5ème catégorie ne disposant pas de locaux à sommeil.

 

b. Périodicité des visites de la commission de sécurité

La périodicité des visites de sécurité est fixée par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Elle varie selon le type et la catégorie de l’établissement de 2, à 3 ou 5 ans. Dans le cas des établissements de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, la périodicité des visites des commissions de sécurité est fixée à 5 ans.

Dans le cas des établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, aucune périodicité n’est fixée par le règlement général. En revanche, le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées (art. R. 123-14 du CCH).

 

c. Tenue d’un registre de sécurité

Dans tous les établissements recevant du public, y compris les petits établissements avec locaux à sommeil, un registre de sécurité doit être tenu (art. R. 123-51 du CCH).

Sur ce registre sont reportés :

- les renseignements indispensables à la bonne marche de l’établissement dont les diverses consignes en cas d’incendie ;

- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

- les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.

 

d. Sensibilisation des personnes présentes dans les centres équestres

Une information du public doit être assurée par un affichage clair et visible des consignes en cas d’incendie, et sur l’interdiction de fumer, au niveau des lieux à risques (écuries, stockages de fourrage…). L'information des adhérents doit être réalisée sur le risque incendie lors de leur inscription.

Il en est de même pour l'information et la formation du personnel sur les sources potentielles d’incendie et la prévention des conséquences, le maniement de l’équipement de première intervention (extincteur, localisation des bouches d’eau) et la conduite à tenir en cas de début d’incendie.

 

e. Modalités de stockage de fourrage

Le stockage de fourrage, son emplacement et les mesures de protection qui peuvent être apportées afin de réduire les conséquences d’un incendie conduisent à respecter différentes dispositions. Ainsi, il est nécessaire de procéder à l'isolement géographique du stockage de fourrage en privilégiant leur localisation d'au moins une dizaine à une vingtaine de mètres de tout lieu de sommeil même temporaire de cavaliers, de salariés.

Un stockage à l’extérieur sous bâche peut convenir. De plus, les conditions suivantes sont recommandées pour des raisons de sécurité telles que limiter la hauteur du stockage (si possible inférieure à 3 mètres) et ne pas stocker les balles verticalement du fait de risque d’effondrement de colonnes de fourrage et de chute de personnes entre les balles.

 

 

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