SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

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Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 8. Les réglementations diverses applicables aux activités touristiques

 

Section 12. L'encadrement des activités exercées par les fonctionnaires

 

1. Principes

D'une façon générale, les fonctionnaires doivent en principe consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. De ce fait, ils ne peuvent pas normalement exercer à titre professionnel une activité lucrative privée, de quelque nature que ce soit. Ce principe de portée générale concerne les trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales et hôpitaux publics).

Selon certains commentaires, cette règle s'appliquerait également aux personnes contractuelles ainsi qu'à celles qui travaillent à temps partiel.

Seules quelques activités sont expressément non soumises à ce principe telles que la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

L'application de ce principe et la diversité des activités touristiques conduisent à formuler les précisions suivantes. A notre avis, il convient certainement de distinguer entre :

- d'une part, les prestations touristiques de nature principalement patrimoniale qui ne devraient pas être visées par l'interdiction du cumul d'emploi dès lors que l'activité touristique concernée n'emporte pas notamment l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

- d'autre part, les prestations touristiques de nature commerciale qui sont certainement soumises au principe de l'interdiction du cumul d'emploi.

(art. 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Ce dispositif est précisé par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

V. également : circ. n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités et portant application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

 

2. Assouplissement du principe de non-cumul

Le principe de non-cumul d’un emploi public avec un emploi privé, correspondant notamment à une activité non salariée, est assorti de trois exceptions principales qui concernent :

- la création d’entreprise (a) ;

- l’exercice d’activités spécifiques exercées à titre accessoire (b) ;

- l’exercice d’activités privées par les fonctionnaires à temps incomplet (c).

Selon le cas, l'exercice de ces activités suppose soit l'obtention d'une autorisation auprès de l'employeur public, soit la réalisation d'une déclaration par le fonctionnaire concerné.

 

a. Création d’entreprise

D’une façon générale, un fonctionnaire peut exercer une activité publique à temps complet et une activité privée s'il crée ou reprend une entreprise. Cette première dérogation qui permet le cumul d'un emploi public avec un emploi privé est limitée à une durée maximale à compter de la création ou la reprise d'entreprise. Dans cette hypothèse, l'entreprise créée peut correspondre à une activité commerciale, éventuellement exercée sous le statut d'auto-entrepreneur.

Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans (au lieu d’un an précédemment) à compter de la création ou la reprise d’entreprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an.

Les agents qui se proposent de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, quelle qu'en soit la forme juridique, doivent présenter une déclaration écrite à l'autorité dont ils relèvent, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.

Au terme de la période de cumul mentionnée ci-dessus, les fonctionnaires concernés doivent soit démissionner de leur emploi public s'ils poursuivent leur activité privée, soit cesser cette activité privée. Au delà de ladite période, le cumul n'est pas admis par la législation s'agissant de fonctionnaires à temps complet (sauf l'exercice des activités mentionnées ci-dessous).

 

b. Activités spécifiques exercées à titre accessoire

Certaines activités lucratives, limitativement énumérées par la réglementation, peuvent être exercées par les fonctionnaires à temps complet. Il peut notamment s’agir de travaux d’expertises ou de consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, d’activités d’enseignements ou de formations ou encore l’exercice d’une activité agricole, dans la mesure où ces différentes activités sont exercées à titre accessoire. Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée ci-dessus avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.

A ce titre, il est à noter l'avis négatif de la Commission de déontologie de la fonction publique qui a précisé ainsi que :" La reprise d'une activité de chambres d'hôtes situées dans un gîte appartenant à la belle-mère de l’intéressé, professeur des écoles, ne relève pas de la liberté de gestion du patrimoine personnel ou familial telle que celle-ci est prévue par le III de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : il s’agit donc d’un cumul pour reprise d’entreprise, pour lequel la saisine de la commission de déontologie revêt un caractère obligatoire (en l’espèce, compatibilité simple – avis n° 09.A0032 du 14 janvier 2009). Autrement dit, l'exercice des activités précitées ne peut être que temporaire au titre de la création d'entreprise selon les principes présentés ci-dessus, sauf à ce que l'agent public devienne fonctionnaire à temps non complet selon les modalités exposées ci-dessous.

Par ailleurs, par un arrêt du 14 mai 2012, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé une sanction de révocation infligée à un agent territorial pour non-respect des règles sur le cumul d’activité. L’activité en question était la location de salles de réception. Pour la Cour, une telle activité allait au-delà de la simple gestion du patrimoine personnel de l’agent et devait faire l’objet d’une autorisation (CAA Nantes, 14/05/2012, n ° 11NT00871).

 

c. Activité privée exercée par les fonctionnaires à temps non complet

Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il est à noter que l’article 18 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 a modifié les limites de la notion de service à temps incomplet en remplaçant le seuil antérieur égal à la moitié de la durée légale du travail par une nouvelle limite égale à 70 % (art. 25 septies modifié de la loi n° 83-634 du 13/07/1983).

Cette modification législative assouplit le principe du non cumul d’un emploi public avec un emploi privé, puisqu’un fonctionnaire ayant un emploi public jusqu’à 70 % de la durée du travail peut notamment devenir commerçant au titre d’une activité touristique. Les fonctionnaires concernés doivent informer par écrit l'autorité dont ils relèvent, préalablement au cumul d'activités envisagé. L’autorisation n’est donc pas requise. Cette autorité peut, cependant, à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité avec l’activité de fonctionnaire notamment si celle-ci porte atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service (art. 16 du décret n° 2007-658 du 02/05/2007).

 

2. Agents publics autres que fonctionnaires

Avant la réforme réalisée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, le principe du non cumul d’un emploi public avec un emploi privé concernait à la fois les fonctionnaires des trois fonctions publiques (État, Collectivités territoriales et Hôpitaux publics), et aussi les agents qui, sans être fonctionnaires, relèvent  notamment d’un statut de droit public. À ce titre, étaient notamment concernés les agents des établissements publics administratifs, tels les salariés des chambres consulaires. Ce principe était régi par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Ce décret a été purement et simplement abrogé par la loi du 2 février 2007 précitée, sans préciser le sort des agents publics autres que les fonctionnaires. Dans ces conditions, il semble bien que ces personnes puissent désormais exercer un emploi privé sans être concernées par les principes et exceptions exposés ci-dessus, sous réserve toutefois d'un examen des dispositions réglementaires qui régit le statut du personnel concerné (CAA Marseille, 22/10/2010, n° 08MA00940).

 

3. Cas particulier des militaires

À l’instar des fonctionnaires civils, les militaires en activité ne peuvent pas en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (art. L. 4122-2 du code de la défense). Toutefois, à la différence des fonctionnaires civils relevant de la loi du 13 juillet 1983 présentée ci-dessus, le principe applicable aux militaires est plus restrictif, tout en comportant quelques exceptions.

Les exceptions admises permettant aux fonctionnaires militaires d’exercer par ailleurs une activité lucrative privée comprennent les activités suivantes : expertises, consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés, prestations d’enseignements ou de formations, services à la personne (art. R. 4122-26 du code de la défense). Ces activités doivent être accessoires et autorisées par l’administration dont relèvent ces personnes. 

 

 

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