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SOMMAIRE PARTIE
JURIDIQUE
Chap 1. Définitions des activités S 2. Qualifications juridiques des activités S 3. Qualification des activités touristiques
Chap 2. Formalités de déclaration S 1. Centres de formalités des entreprises S 2. Répertoires professionnels S 3. N° SIREN, SIRET et code APE S 4. Activités exercées par les agriculteurs
Chap 3. Urbanisme et construction S 1. Constructions en milieu rural S 3. Accessibilité des handicapés
Chap 4. Infos des consommateurs S 1. Signalisation touristique S 3. Facturation des prestations S 4. Publicité mensongère et mentions
Chap 5. Réglementation sanitaire S 1. Principes de la réglementation S 2. Commerce de détail et intermédiaires
Chap 6. Statuts de l’entreprise S 1. Statuts et activités commerciales S 2. Statuts et activités agricoles S 3. Synthèse des sociétés et groupements
Chap 7. Règles des activités S 2. Locations de logements meublés S 3. Chambres et tables d'hôtes S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques
Chap 8. Réglementations diverses S 1. Responsabilité et assurances S 3. Statuts des baux immobiliers S 4. Vente de voyages ou de séjours S 5. Lutte contre le tabagisme S 6. Paiement par chèques-vacances S 7. Déclaration des touristes étrangers S 8. Sécurité des aires de jeux S 9. Réglementation des piscines S 10. Utilisation de titres-restaurant S 12. Activités des agents publics S 15. Création et gestion de site internet S 16. Réglementation économique agricole |
I Accueil I Sommaire I Juridique I Fiscal I Social I Annexes I Nouveautés I Index alphabétique I
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Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL
Chapitre 4. La promotion et l’information auprès des consommateurs
Section 6. Les règles de vente et droits et obligations des consommateurs
1. Introduction La réalisation de prestations d'accueil touristique conduit à réaliser des actes de vente auprès des consommateurs. Contrairement à une idée reçue, le choix des prestataires n'est pas libre et les consommateurs disposent de droits accrus. Il convient donc d'être vigilant au risque sinon d'être répréhensible en raison des sanctions prévues par le code de la consommation, voire du code pénal. A ce titre, il convient d'examiner successivement les notions concernant le refus de vente et la subordination de vente. Par ailleurs, si les prestataires doivent respecter un certain nombre de prescriptions, il convient également d'examiner les situations de clients indélicats, notamment en cas de difficultés de paiement.
§ 2. La subordination de vente § 4. Les recours en cas d'impayés § 5. Médiation des litiges entre consommateurs et professionnels
2. Principes D'une façon générale, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime (art. L. 121-11 du code de la consommation). Cette pratique est considérée comme une contravention qui peut être punie d'une amende maximale de 1 500 € (art. R. 132-1 du code de la consommation). Au titre des motifs légitimes, peuvent être invoquées notamment la mauvaise foi de l'acheteur, l'indisponibilité du produit. En toute hypothèse, le refus de vente ne saurait se justifier par une discrimination en raison de l'origine des clients, de leur sexe, de leur handicap. Ce refus de vente discriminatoire est considéré comme un délit en vertu de l'article 225-1 du code pénal. Cette infraction est punissable de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende maximum.
§ 2. La subordination de vente
3. Principes Il est interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit (art. L. 121-11 du code de la consommation). L'Administration semble tolérer l'obligation qui peut être faite au client de prendre la demi-pension dans les zones où la fréquentation touristique est limitée (Fiche pratique INC Le refus de vente).
4. Principes Tout prestataire peut être confronté à des clients qui manifestement n'ont aucunement l'intention d'acquitter le prix des prestations consommées. A ce titre, la législation définit le délit de filouterie (appelé aussi grivèlerie) assorti de sanctions pénales. La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer et qui se fait servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ou qui se fait attribuer et occupe effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours. La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (art. 313-5 du code pénal). La constatation et la répression de ce délit supposent que le prestataire qui a subi ce genre de mésaventure initie la procédure par le dépôt d'une plainte auprès des services compétents (gendarmerie, procureur de la République). Il est à noter que l'occupation d'emplacement de campings sans acquitter le prix correspondant n'est pas visé par ce délit. Une proposition de loi avait été formulée en ce sens en 1998 mais n'a jamais été examinée par le Parlement.
§ 4. Les recours en cas d'impayés
5. Principes Le prestataire qui voit ses prestations non acquittées dispose d'une série de recours juridiques. Cette présentation synthétique examine principalement : - le certificat de non-paiement en cas de chèque sans provision (a) ; - l'injonction de payer (b). Au préalable, il n'est pas inutile d'adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception qui fait courir les intérêts au taux légal. Chacun peut aussi apprécier l'opportunité de solliciter une société privée de recouvrement.
a. Certificat de non-paiement en cas de chèque sans provision En cas de défaut de provision d'un chèque remis par un client, un certificat de non-paiement peut être délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré (la banque) lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse (art. L. 131-73 du code monétaire et financier). En d'autres termes, le banquier qui a refusé le paiement du chèque adresse un certificat de non paiement au porteur : - soit sur sa demande avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la première présentation en l'absence de régularisation de l'incident de paiement ; - soit d'office si le chèque revient impayé sur une deuxième présentation faite après le délai de 30 jours suivant la première présentation. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Cette signification devenue titre exécutoire permet, sans avoir à prendre de jugement, de saisir les biens du débiteur. Cette procédure est donc simple et peu coûteuse. Toutefois, elle peut se heurter au manque d’actif du débiteur saisi qui a organisé son insolvabilité.
b. Injonction de payer Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle et s'élève à un montant déterminé. La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi. La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. La requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs. Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient (art. 1405 et s. du code de procédure civile). Il est à noter que l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d’un chèque bancaire sans provision pour lequel il existe la procédure spécifique de recouvrement présentée ci-dessus. Pour engager cette procédure, il faut souscrire le formulaire Cerfa d’injonction de payer disponible sur internet à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1746 Dans les six mois de la décision du tribunal, le créancier qui accepte la décision du juge doit signifier à son débiteur, par acte d’huissier, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance. Si dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur n’a pas formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire. Cette requête doit être adressée au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance dans le mois qui suit l’expiration du délai d’opposition. Avec la formule exécutoire, l’ordonnance produit les effets d’un jugement définitif, c’est-à-dire non susceptible d’appel. Le créancier est ainsi autorisé à procéder à des mesures d’exécution forcée en cas de non-paiement de sa dette par le débiteur par exemple en demandant la saisie de biens mobiliers.
§ 5. Médiation des litiges entre consommateurs et professionnels
Chaque professionnel doit garantir au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Pour ce faire, le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation. La législation en vigueur prévoit un processus de médiation obligatoire des litiges de consommation régi par les articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de la consommation. A ce titre, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel, dans le cadre d’un contrat de vente ou d’un contrat de prestations de services. D’une façon générale, la médiation de la consommation désigne un processus de règlement extrajudiciaire des litiges, par lequel un consommateur et un professionnel doivent tenter de parvenir à un accord pour résoudre à l’amiable un litige qui les oppose, avec l’aide d’un tiers, le médiateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, le médiateur leur propose une solution pour régler le litige.
1. Champ d’application du dispositif Tout professionnel, personne physique exerçant une activité économique en tant qu’entreprise individuelle, ou personne morale (société, association, groupement d’intérêt économique …) , qu'elle soit publique ou privée, et qui entrent dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, a l’obligation de mettre en place un dispositif de médiation pour tous les litiges de la consommation. La médiation des litiges de la consommation s'applique à tous les litiges opposant un consommateur et un professionnel à l'occasion d'un contrat de vente ou de fourniture de services. L'obligation de recourir à la médiation s'applique quels que soient la taille et le secteur professionnel de l'entreprise. Un litige peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : - le consommateur justifie avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige par une réclamation écrite, directement auprès du professionnel ou de son service-clientèle ; - la demande n'est pas manifestement infondée ou abusive ; - le litige n'a pas été précédemment examiné ou n'est pas en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal. Le consommateur doit engager sa demande auprès du médiateur dans un délai d'1 an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel. Le processus de médiation de la consommation ne peut être mis en œuvre qu'à l'initiative du consommateur, le professionnel ne peut pas l'initier.
2. Modalités d’application du dispositif a. Mise en place d’un médiateur par chaque professionnel Afin d’assurer la mise en place d’un médiateur habilité à être saisi par ses clients, chaque professionnel doit opter pour l'une des solutions suivantes : - être rattaché à un médiateur public sectoriel, si celui-ci existe dans le secteur professionnel (communications électroniques, eau, énergie, assurance, tourisme) ; - recourir au médiateur de la fédération dont le professionnel est adhérent ; - signer une convention avec une association ou une société de médiateurs : par exemple, le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CMAP) ou le CNPM médiation consommation ; - mettre en place un médiateur interne à l'entreprise : le médiateur doit être désigné par un organe collégial composé d'au moins 2 représentants d'associations de consommateurs agréés et d'au moins 2 représentants du professionnel. Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l'exercice de sa mission de médiation. Concrètement, chaque professionnel doit communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur de la consommation (nom, adresse et site internet) dont il relève. Ces informations font partie des mentions obligatoires devant figurer sur le site internet d'un professionnel. Dans un cas comme dans l'autre, le médiateur de la consommation désigné par le professionnel doit figurer parmi une liste de médiateurs agréés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). Le médiateur est désigné pour 3 ans. La médiation de la consommation est gratuite pour le consommateur. C'est le professionnel qui en assume le coût. b. Contrôle national des médiateurs Au niveau national, une Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), composée de fonctionnaires et d’associations de consommateurs, siège auprès du Ministère de l’économie et des finances sous l’égide de la DGCCRF. Cette commission a pour mission d'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui doivent satisfaire à des exigences de qualité, d'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité. c. Sanctions applicables Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende de 3 000 € pour un indépendant, personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.
3. Ressources officielles : - Art. L. 611-1 et s. du code de la consommation - Art. R. 612-1 et s. du code de la consommation - http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso - https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F33338 - http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/saisir-mediateur
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