SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6. Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 7. Les règles particulières de certaines prestations touristiques

 

Section 2. La réglementation particulière des meublés de tourisme

 

§ 1. Définitions des différentes notions

§ 2. Procédure du classement administratif des meublés de tourisme

§ 3. Déclaration préalable en mairie de l’ensemble des meublés de tourisme

§ 4. Règles d’établissement d’un contrat de location meublée

§ 5. Voisinage des gîtes ruraux et activités agricoles

 

 

§ 1. Définitions des différentes notions

 

1. Meublés non classés, meublés classés et meublés labellisés

D’une façon générale, la location de logements meublés à usage touristique peut relever des trois catégories suivantes :

- en premier lieu, toute personne peut proposer à la location pour un usage touristique un logement meublé en tant que location saisonnière sans que celui-ci ne soit classé en meublé de tourisme, puisque ce classement administratif est volontaire. De même, tout loueur peut ne pas adhérer à un réseau privé de promotion titulaire d’une marque, qui généralement exige le classement en meublé de tourisme ;

- en second lieu, les personnes proposant ce type de location peuvent de leur propre initiative demander le classement administratif d’un logement meublé à usage touristique en tant que meublé de tourisme selon la procédure décrite ci-après et sans nécessairement adhérer à un réseau de promotion. Le plus souvent, les collectivités locales qui peuvent accorder des subventions au titre des travaux réalisés exigent ce classement. Il peut en être de même des réseaux privés de promotion titulaires d’une marque.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012 (dite loi Warsmann), la législation reconnaît désormais deux types de meublés de tourisme avec les meublés de tourisme classés et les meublés de tourisme non classés. L’appellation Meublés de tourisme n’est donc plus réservée aux seules locations ayant fait l’objet de la procédure de classement ;

- en troisième lieu, les prestataires concernés peuvent volontairement adhérer à un réseau privé de promotion titulaire d’une marque (notamment Accueil Paysan, Clévacances, Gîtes de France et Bienvenue à la ferme) afin de proposer la location de meublés «labellisés». Comme mentionné ci-dessus, ces réseaux peuvent exiger le classement administratif en meublé de tourisme.

A chacun de choisir selon ses propres critères et en fonction des avantages et des inconvénients de chacune de ces formules. Le classement administratif volontaire en tant que meublé de tourisme constitue en principe un gage de qualité pour les consommateurs. L’adhésion à un réseau de promotion permet de bénéficier des moyens de commercialisation en plus du gage qualitatif.

En toute hypothèse, il convient de différencier, d’une part, les prestations de locations de meublés touristiques (classés, non classés ou labellisés) et, d’autre part, les prestations de locations de chambres d’hôtes.

Ces autres modes d’hébergements touristiques correspondent à des concepts différents et font l’objet de réglementations distinctes.

 

2. Notion de meublés de tourisme

Le meublé de tourisme, qui résulte en principe d’un classement administratif demandé à l’initiative du loueur, est une villa, un appartement ou un studio meublé, à l'usage exclusif du locataire, offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n'y élit pas domicile (art. L. 324-1-1 du code du tourisme).

.Les meublés de tourisme doivent répondre à des conditions minimales d’habitabilité et de confort. Ils sont exempts d’odeurs spécifiques permanentes et sont situés hors des zones de nuisance résultant des installations classées, routes à grande circulation, voies ferrées, aéroports par exemple.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, l'utilisation de l'appellation « meublé de tourisme » reposait sur un classement administratif volontaire des locations concernées selon la procédure présentée ci-après. Autrement dit, les locations de logements meublés pour un usage touristique qui n'avaient pas fait l'objet de ce classement administratif ne devaient pas être dénommées meublés de tourisme. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, la loi reconnaît expressément deux types de meublés de tourisme avec les meublés de tourisme classés et les meublés de tourisme non classés (art. L. 324-1-1 du code du tourisme). 

 

3. Notion de locations saisonnières

La notion de locations saisonnières est une notion générique qui n’est pas strictement définie sur le plan juridique. D’une façon générale, il s’agit de locations de logements meublés pour un usage de loisirs ou de vacances. Selon l’arrêté du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublés, il convient d’entendre par location saisonnière, au sens du présent arrêté, les locations en meublé consenties à l’occasion des vacances, quelle que soit la durée de la location ou le mode de location intervenu. En toute hypothèse, il convient de distinguer les locations saisonnières des locations meublées constituant l’habitation principale du locataire. Dans cette seconde situation, les locations font l’objet d’une réglementation qui détermine un certain nombre de droits spécifiques en faveur des locataires (V. ci-après) (Arrêté n° 25-305 du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé).

 

4. Notion de gîtes ruraux

La notion même de gîte rural est une appellation d'usage correspondant à tout hébergement meublé indépendant situé en milieu rural. Cette notion n'est pas nécessairement liée à l'adhésion à la marque Gîtes de France. De plus, le prestataire qui n'adhère à aucun réseau est libre de faire classer ou non les logements concernés en tant que meublés de tourisme.

Le gîte rural-Gîtes de France est une maison ou un logement indépendant situé en milieu rural dont le propriétaire adhère volontairement à la marque Gîtes de France. Les gîtes ruraux-Gîtes de France répondent aux critères de qualité établis par la Fédération nationale des Gîtes de France. Les Gîtes de France sont définis par la charte adoptée par cette association propriétaire de la marque correspondante. L’usage de cette marque sans adhésion au réseau concerné est constitutif du délit de contrefaçon de marque, répréhensible sur le plan pénal.

Depuis l'arrêté du 1er avril 1997, les Gîtes de France ne font plus l'objet en tant que tel d'un classement officiel. La qualification de «Gîtes de France» ne résulte donc plus d’un classement réglementaire mais est attribuée de manière autonome par l’association du Relais Départemental des « Gîtes de France ». Les locaux concernés correspondent à des hébergements touristiques principalement situés en zone rurale.

Le classement des gîtes ruraux-Gîtes de France résulte d'une procédure de classement interne réalisée par les relais départementaux de la Fédération nationale des Gîtes de France. Selon les consignes internes de la Fédération nationale des Gîtes de France, les gîtes ruraux relevant de ce réseau font en principe l’objet du classement administratif en tant que meublés de tourisme. Cela étant, cette consigne ne semble pas appliquée par tous les départements.

Sur le plan fiscal, il est à noter que l’administration considérait que le gîte rural s’entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :

- ne pas constituer l’habitation principale ou secondaire du locataire ;

- être classé « Gîtes de France ». (art. 322 FA de l’annexe III au CGI)

A compter de 2016, l'article 91 de la loi de finances pour 2016 du 29/12/2015 a supprimé toute référence à la notion de gîte rural afin d'éviter toute confusion avec la marque privée Gîtes de France.

 

5. Notion de meublés constituant l’habitation principal du locataire

Jusqu’à une époque récente, les contrats de location de logements meublés constituant l’habitation principale du locataire ne faisaient pour ainsi dire l’objet d’aucune réglementation particulière sur le plan strictement juridique. Ce n’est désormais plus le cas depuis la publication de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 relative à la cohésion sociale (dite loi Borloo) puisque les personnes qui louent un logement meublé au titre de leur résidence principale bénéficient d’une certaine protection (art. L. 632-1 et s. du code de la construction et de l'habitation) (art. 25-3 et s. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs).

En tant que telle, cette réglementation n’a pas de lien avec les locations meublées saisonnières, puisque dans ce cadre, les locations ne constituent pas la résidence principale des clients vacanciers. En réalité, les incidences de cette réglementation ne doivent pas être ignorées des propriétaires de meublés de tourisme classés ou non, membres ou non d’un réseau de locations saisonnières. En effet, la pratique d’un certain nombre de loueurs consiste à louer leur logement en tant que locations saisonnières pendant la période estivale, puis à louer ces mêmes logements auprès de personnes pour lesquelles la location devient l’habitation principale. Les locataires hors de la saison touristique s’engagent en principe à libérer les lieux à l’arrivée de la période estivale.

Sur le principe, cette pratique n’est aucunement interdite, sauf à vérifier tout de même que la charte du réseau auquel adhère le propriétaire admet cette solution. Désormais, il faut tenir compte des dispositions de la loi Borloo de janvier 2005 puisque les locataires de logements meublés disposent d’un certain droit au maintien dans les lieux. L’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation précise ainsi que toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an. Il est à noter que lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce dernier cas, la clause de reconduction tacite est inapplicable.

Cette loi étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger même par voie conventionnelle. Dans ces conditions, les propriétaires concernés doivent prendre garde aux engagements qu’ils souscrivent en dehors de la saison touristique puisqu’ils risquent de ne pas retrouver la disponibilité de leurs logements lorsque la saison touristique arrive.

 

§ 2. Procédure du classement administratif des meublés de tourisme

 

Le classement administratif d'une location saisonnière en meublé de tourisme résulte d'une procédure volontaire prise à l'initiative du propriétaire loueur. Certains réseaux privés de promotion des différentes marques du tourisme exigent que leurs adhérents procèdent au classement administratif des logements meublés en tant que meublés de tourisme. Ce classement administratif en étoiles est valable pendant 5 ans.

Par un décret du 18 août 2020, les pouvoirs publics ont instauré une prorogation du classement de certains hébergements touristiques jusqu’au 1er mai 2021 en raison de la crise de la pandémie du covid. Cette mesure concerne les hébergements dont les effets du classement devaient prendre fin entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021. Cette disposition concerne notamment les meublés de tourisme.

 

1. Procédure de classement applicable à partir du 1er juin 2012

La procédure de classement des meublés de tourisme a été réformée en 2010 et est désormais précisée par un arrêté du 2 août 2010 modifié par un arrêté du 7 mai 2012.

En dernier lieu, un arrêté du 24 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme homologue un nouveau tableau de classement des meublés de tourisme.Plus précisément, cet arrêté actualise la liste des critères du tableau de classement des meublés de tourisme en homologuant en annexe les nouveaux critères.Pour l’essentiel, les principaux changements qui ressortent de l’arrêté du 24 novembre 2021 sont les suivants :

- le tableau de classement comprend désormais 133 critères et non plus 112,

- de nombreux anciens critères sont reformulés et/ou scindés en deux,

- le nouveau tableau de classement intègre notamment des critères liés au développement durable et à la numérisation.

Les dispositions de l’arrêté du 24 novembre 2021 entrent en vigueur le 1er février 2022. Elles sont applicables à l'instruction des demandes de classement pour lesquelles les visites de classement sont effectuées à compter de cette date.

V. Référentiel de classement des meublés de tourisme 2022

 

a. Choix d’un organisme de classement

A compter du 1er juin 2012, le classement administratif des meublés de tourisme, précédemment prononcé par les préfectures, est désormais confié aux organismes chargés de réaliser la visite de classement. Le loueur d’un meublé de tourisme ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement doit transmettre une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes évaluateurs accrédités ou les organismes évaluateurs agréés.

Cette visite de classement est effectuée :

- soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté ministériel ou par tout organisme européen équivalent ;

- soit par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l'agrément requis pour la délivrance descertificats de visite des meublés de tourisme.

Les visites de contrôle effectuées par ces organismes agréés (dits réputés accrédités) sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme (arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes visés au 2° de l'article L. 324-1 du code du tourisme).

Les organismes concernés doivent obligatoirement se conformer au guide de contrôle du tableau de classement des meublés de tourisme publié sur le site internet de Atout France, l’Agence de développement touristique de la France.

Les coordonnées de ces organismes de classement sont disponibles sur le site internet de Atout France : (https://www.classement.atout-france.fr) qui fait mention de la liste des organismes accrédités et de la liste des organismes agréés spécialement pour les meublés de tourisme.

 

b. Déroulement de la procédure de classement

L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire un certificat de visite.

Ce certificat de visite comprend :

- un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée. Ce rapport de contrôle doit être conforme au modèle qui figure en annexe de l’arrêté du 2 août 2010 ;

- une grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur. Cette grille de contrôle doit être conforme au modèle qui figure en annexe de l’arrêté du 2 août 2010 ;

- une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle. La proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée par le rapport de contrôle, doit être conforme au modèle qui figure en annexe de l’arrêté du 2 août 2010.

Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement. A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis. La décision de classement est désormais prise par l’organisme de classement (et non plus par le préfet). Elle indique le nom du loueur et, le cas échéant, le nom du mandataire, l'adresse du meublé de tourisme, sa capacité exprimée en nombre de personnes susceptibles d'êtres accueillies et la catégorie de son classement. Ce classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie est déterminée en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Ce tableau de classement est reproduit en annexe de l’arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme.

Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par ce tableau de classement.(V ci-après Tableau de classement )

Le site internet de Atout France, l'Agence de développement touristique de la France sous la tutelle de l’Etat, met à la disposition de tout un chacun les documents qui servent à procéder à ce classement avec :

- le guide de contrôle ;

- le référentiel de classement toutes catégories avec le tableau de classement ;

- la note de clarification du classement des meublés de tourisme.

Ces différents documents sont consultables sur le site officiel de Atout France : https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme

 

c. Information du classement

L'organisme qui a effectué la visite de classement doit transmettre sa décision de classement au comité départemental du tourisme. Plus précisément, l'organisme transmet mensuellement, par voie électronique, les décisions de classement devenues définitives, sous la forme d'un tableau récapitulatif.

Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.

Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par Atout France et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme (arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux panonceaux des hébergements de tourisme).

 

2. Classements effectués avant le 1er juin 2010

Il est à noter que les classements effectués avant la dernière réforme initiée en 2009, et entrée en vigueur en 2010 étaient valables jusqu’à leur terme, soit jusqu’à la fin de la durée normale de classement de 5 ans, et non plus jusqu’au 22 juillet  2012 comme le prévoyait initialement l’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (art. 95 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ayant modifié l’art.12 de la loi du 9 juillet 2009).

 

Références :

- art. L. 324-1 et s. du code du tourisme concernant les meublés de tourisme

- art. D. 324-1 à R. 324-12 du code du tourisme concernant les modalités d’application de la notion de meublés de tourisme

- arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme (version initiale)

- arrêté du 7 mai 2012 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme

- arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme (version en vigueur à compter du 1er juin 2012 modifiée par l’arrêté du 7 mai 2012)

- Référentiel de classement des meublés de tourisme 2022

- arrêté du 6 décembre 2010 fixant le niveau de certification de la procédure de contrôle des meublés de tourisme par les organismes réputés détenir l’accréditation

 

Site internet : https://www.classement.atout-france.fr/le-classement-des-meubles-de-tourisme

Ce site comprend une liste régulièrement mise à jour des organismes habilités et agréés dans chaque département pour réaliser la visite et instruire les demandes de classement des meublés de tourisme.

 

3. Bref panorama des avantages du classement en meublés de tourisme

Le classement volontaire en tant que meublés de tourisme conduit à s’interroger sur les avantages de cette démarche qui occasionne le paiement de la prestation réalisée par l’organisme de classement.

Les avantages s’articulent autour des paramètres suivants :

- le classement constitue en principe un gage de qualité pour la clientèle dès lors que le loueur n’adhère à aucun réseau de promotion ;

- cette reconnaissance administrative permet de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse pour les propriétaires qui font application du régime d’imposition des micro-entreprises (V. sur le sujet) ;

-  le propriétaire d’un meuble classé non répertorié par un réseau de promotion reconnu peut demander son affiliation auprès de l’Agence nationale des chèques-vacances afin de pouvoir encaisser ce moyen de paiement ;

- le classement facilite l’implantation de panneaux routiers de signalisation par les services administratifs compétents ;

- les offices de tourisme peuvent assurer la promotion d’hébergements dont la qualité a été vérifiée.

 

§ 3. Déclaration préalable en mairie de l’ensemble des meublés de tourisme

 

Indépendamment des formalités de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises compétent (V. sur le sujet), la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques prévoit désormais que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé (art. L. 324-1-1 du code du tourisme).

A l’origine, les locations saisonnières qui ne sont pas classées en tant que meublés de tourisme n’étaient pas visées par cette obligation de déclaration en mairie. Cette différence de traitement entre les meublés classés et les meublés non classés a pris fin avec l’article 95 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, l’obligation de déclaration en mairie, initialement réservée aux seuls meublés de tourisme classés, est désormais étendue à l’ensemble des locations saisonnières.

La déclaration de location d'un meublé de tourisme est adressée au maire de la commune où est situé le meublé, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception. La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location.

 

A ce titre,les loueurs doivent utiliser le formulaire administratif cerfa 14004*04 intitulé DECLARATION EN MAIRIE DES MEUBLES DE TOURISME

- Formulaire Cerfa n°14000*04 Déclaration en mairie des meublés de tourisme

Ce document est accessible sur le site internet suivant :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=14004

Il est également possible de précéder à une télédéclaration dématérialisée à partir du site officiel suivant :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14321

 

Par exception, cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (soit pour une location maximale de 120 jours par an).

 

Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. La liste des meublés de tourisme est consultable en mairie (art. D. 324-1-1 du code du tourisme). Il est à noter que selon l’article 16-II du décret n° 1652-2009 du 23 décembre 2009, les personnes qui, à la date de publication du présent décret, offrent à la location des meublés de tourisme ont dû également procéder à cette déclaration prévue à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme dans un délai expirant le 1er juillet 2010.

Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme, de ne pas respecter l’obligation de déclaration préalable en mairie est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, soit une amende maximale de 450 € selon l’article 131-13 du code pénal (art. R. 324-1-2 du code du tourisme). Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2010 et concernent autant les nouveaux loueurs que ceux qui sont déjà en activité.

 

§ 4. Règles d’établissement d’un contrat de location meublée

 

A. Principaux généraux des contrats de locations saisonnières

 

1. Remise d'un état descriptif et établissement d'un contrat

Tout contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux (art. L. 324-2 du code du tourisme).

Les locations meublées saisonnières (gîtes ruraux notamment) doivent préalablement à leur conclusion faire l'objet de la remise, au preneur éventuel, d'un état précisant la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions de location (arrêté du 16/05/1967, BOSP du 18/05/1967). De même, l'arrêté  du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme présente en son annexe IV un modèle d'état descriptif (Annexe IV de l'arrêté du 2/08/2010 fixant un modèle d'état descriptif des meublés de tourisme).

Il faut noter que les contrats de logements meublés ne sont pas soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ayant pour objet de régir les rapports locatifs des bailleurs et des locataires de logements nus à usage d'habitation principale.

Dans ces conditions, les locataires de logements meublés touristiques ne peuvent pas prétendre au maintien dans les lieux au terme de la période de location fixé par le contrat ; d'où l'intérêt pour les loueurs d'adopter de façon systématique la formule du contrat écrit pour éviter toute contestation possible.

Il est fortement recommandé d'établir une convention signée des deux parties qui définit les droits et obligations de chacun, en indiquant notamment :

- les noms et adresses du bailleur et du preneur,

- l'adresse et la consistance du local donné en location,

- la durée de la location avec l’indication du jour et de l’heure de début et de fin de la mise à disposition du logement meublé,

- les conditions d'utilisation des lieux,

- le montant du loyer et des charges locatives,

- le montant de la réservation et les conditions financières d'une éventuelle annulation,

- le versement d'un dépôt de garantie,

- les conditions d'assurance par le locataire.

Le contenu du contrat de location de logement meublé est en principe libre. Toutefois, ses clauses ne doivent pas être abusives.

 

1bis. Information obligatoire de la mention « annonce professionnelle » ou « annonce de particulier » dans les offres de location des meublés de tourisme

A compter du 1er janvier 2021, toute offre de location en meublé de tourisme doit préciser que cette offre émane soit d’un professionnel, soit d’un particulier.

Plus précisément, toute offre de location d’un meublé de tourisme émanant d’un professionnel au sens de l’article 155 (IV) du code général des impôts (V. sur le sujet) doit porter la mention “annonce professionnelle”. Dans les mêmes conditions, toute offre de location d’un meublé de tourisme n’émanant pas d’un professionnel doit porter la mention “annonce d’un particulier”. Ces mentions doivent également figurer sur l’offre telle qu’affichée sur les sites internet des plateformes, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.

Les notions d’annonce professionnelle ou d’annonce d’un particulier renvoient à la notion fiscale de loueur professionnel tel queredéfinie par l’article 155 (IV) du CGI.

L'activité de location directe ou indirectede locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies avec, d’une part, des recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excédant 23 000 € et, d’autre part, des recettes excédant les autres revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.

(art. D.324-1-3 du code du tourisme issu du décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme)

 

2. Exclusion des clauses abusives

Selon la Commission des clauses abusives, sont ainsi considérées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet :

- d'opérer une discrimination permettant au loueur de résoudre le contrat pour des motifs fondés sur l'âge des occupants ;

- de permettre au loueur de modifier unilatéralement les conditions initiales du contrat ;

- de permettre au loueur de ne pas exécuter le contrat en remboursant au consommateur les sommes versées par celui-ci en excluant toute forme d'indemnité ;

- de prévoir qu'en cas de dédit du consommateur celui-ci sera débiteur de la totalité du loyer prévu par le contrat, alors que le loueur ne serait pas tenu à une obligation équivalente ;

- d'imposer au consommateur un délai inférieur à trois jours pour effectuer, lors de son entrée dans les lieux, toute réclamation relative à l'état de ceux-ci ;

- d'exonérer le loueur de toute responsabilité en cas de manquement à son obligation de délivrance des lieux et des équipements conformes à l'état descriptif et en bon état d'entretien et de fonctionnement ;

- de permettre au loueur de faire effectuer pendant la durée de la location des travaux non dictés par l'urgence manifeste ;

- d'exclure, en cas de travaux dictés par l'urgence, tout droit pour le consommateur d'obtenir réparation des troubles de jouissance qu'il aurait subis de ce fait ;

- de réserver au loueur le droit d'effectuer les formalités de sortie de manière unilatérale et après le départ du consommateur, sans offrir à celui-ci la possibilité d'exiger l'établissement d'un état des lieux contradictoire ;

- de fixer des délais trop brefs pour les réclamations que peut être amené à faire le consommateur après l'expiration de la location ;

- de prévoir une attribution de compétence territoriale ou à des juridictions commerciales ou encore d'imposer au consommateur des clauses compromissoires.

(Recommandation n° 94-04 de la Commission des clauses abusives concernant les locations saisonnières)

 

B. Contrats de locations saisonnières : clauses importantes

 

1. Etablissement d'un état des lieux d’entrée et de sortie

En complément de l'état descriptif du logement et du contrat écrit de location signé des deux parties, il est très fortement recommandé d'établir un état des lieux contradictoire d'entrée, puis de sortie, remplis par les deux parties afin de faire l'inventaire sur la situation des différents éléments de la location.

Ces deux documents permettent ainsi de constater l’état des différents biens lors du début de la location, puis leur éventuelle dégradation à la fin de l’occupation par chaque locataire. Sur la base de ces documents, les locataires peuvent être mis à contribution afin d’acquitter le paiement des réparations ou du remplacement des biens détruits ou endommagés.

 

2. Conditions d’occupation des logements

Le contrat de location peut notamment préciser :

- le nombre maximum de personnes admises qui occuperont le logement loué,

- l’engagement du locataire à occuper le bien loué de manière paisible conformément à la destination des biens loués,

- la libération des lieux au terme de la durée de la location sans possibilité d’un maintien dans les lieux,

- la remise des biens loués en état de propreté.

 

3. Paiement du loyer et des charges

Le contrat doit préciser le montant du loyer dû par le locataire pour la période de location réservée. Il doit indiquer également le montant des charges qui seront dues par le locataire avec, de préférence, leur prix unitaire ou forfaitaire (chauffage, taxes diverses...). Le prix du loyer peut éventuellement être convenu toutes charges comprises. Le plus souvent, il est prévu que le loyer doit être versé au début de la location, diminué des arrhes ou de l'acompte qui auront préalablement été versés. Le contrat peut éventuellement prévoir le versement préalable d'une provision afin de couvrir le prix des charges.

 

4. Réservation par versement d'arrhes ou d'acompte et conditions d'annulation

La plupart des contrats prévoit le versement préalable d'une somme d'argent par le locataire à titre de réservation dont le montant s'élève habituellement à 25 % du prix de la location.

La qualification de ces sommes est importante car elle détermine l'engagement des parties :

- s'il s'agit d'arrhes, le locataire, tout comme le loueur, peuvent à tout moment se dédire, le locataire en perdant les sommes versées, le loueur en remboursant le double des sommes perçues (art. 1590 du code civil) ;

- s'il s'agit d'acompte, le contrat est définitif, le locataire est dans l'obligation de verser l'intégralité du prix prévu au contrat même s'il se désiste. Toutefois, le contrat peut éventuellement prévoir que les sommes versées par le locataire initial pourront être remboursées si le loueur trouve un autre occupant pour la période réservée.

D’une façon générale, les sommes versées à l’avance sont présumées correspondre à des arrhes, sauf stipulation contraire du contrat (art. L. 214-1 du code de la consommation).

Le modèle de contrat écrit utilisé peut organiser la faculté de dédit des parties, notamment en prévoyant le remboursement des arrhes au locataire si celui-ci annule son engagement en informant suffisamment tôt le propriétaire, par exemple 3 mois avant la date prévue du début de la location. Les cas de force majeure peuvent aussi permettre au locataire d’obtenir le remboursement des sommes versées. Une assurance annulation facultative peut par ailleurs être souscrite par le futur locataire afin d’éviter à ce dernier le paiement ou la perte de ces sommes.

 

5. Versement d'un dépôt de garantie

Les contrats utilisés prévoient généralement le versement d'une somme d'argent en début de location par le locataire à titre de garantie afin de couvrir les dégâts éventuels qui pourraient être constatés à la fin de la location.

Certains contrats qualifient improprement cette somme d'argent de caution. Il ne s'agit pas en effet de caution puisque celle-ci est une personne qui s'engage à garantir le paiement d'une somme d'argent due par un débiteur. La garantie prévue par les contrats de location saisonnière est plus précisément un dépôt de garantie. Dans la pratique, ce dépôt versé par le locataire, généralement sous la forme d'un chèque, est rarement encaissé par le loueur. Si aucun dégât n'est constaté à la fin de la location, ce chèque est alors restitué au locataire.

 

6. Présence d’animaux domestiques

La question souvent formulée est de savoir si le loueur peut conventionnellement interdire dans le cadre des biens loués la présence d’animaux domestiques appartenant au locataire. A ce titre, l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 précise qu’est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. En revanche, est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie (chiens d’attaque).

Selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 février 2011, les contrats de location saisonnière ne pouvaient plus comprendre de clauses interdisant l’accueil d’animaux domestiques (Cass. 3/02/2011, n° 08-14402). Cette jurisprudence concernait l’ensemble des locations saisonnières, y compris les locations de meublés de tourisme et les gîtes ruraux.  Cette solution résultait de l’application de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 selon lequel est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier, sauf s’il s’agit de chiens d’attaque.

En dernier lieu, l’article 96 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a modifié la loi du 9 juillet 1970 en précisant que les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme ne sont plus visés par cette interdiction de refuser l’accueil d’animaux familiers. En d’autres termes, les loueurs de locations saisonnières peuvent désormais valablement inclure une clause stipulant l’interdiction pour les locataires de détenir des animaux familiers lors de la location (art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970)

(article 96 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives

 

§ 5. Voisinage des gîtes ruraux et activités agricoles

 

1. Conflits de voisinage des activités touristiques et activités agricoles

Les activités d’accueil touristique en milieu rural se situent par définition à proximité des activités agricoles de production animale et végétale. L’agriculture constitue souvent l’attrait et même la condition sine qua non de la vitalité du monde rural pour les touristes consommateurs des différentes prestations du tourisme rural. Il arrive toutefois que tourisme rural et agriculture fassent difficilement bon ménage au point que leur coexistence est compromise, ou pour le moins conflictuelle, notamment lorsque l’activité agricole génère des nuisances difficilement acceptables par le voisinage.

L’arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2001 illustre parfaitement ce genre de situation. Selon les éléments rapportés, les exploitants d’un gîte rural  avaient saisi le juge des référés pour qu’il soit mis fin aux troubles dont ils déclaraient être victimes du fait de l’exploitation agricole voisine. Après avoir ordonné une expertise, le juge des référés avait constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Le juge avait par deux ordonnances enjoint l’agriculteur de cesser son exploitation dans les bâtiments concernés et alloué aux demandeurs une somme de 10 000 francs à valoir sur leur préjudice commercial (Cass. 1ère civ. 15/05/2001, Bull. civ. n° 135. p. 89, n° 99-20339).

 

2. Cessation des troubles

La cour d’appel saisie avait confirmé la responsabilité de l’exploitant agricole et son obligation de procéder à la réparation financière des troubles causés. Les juges d’appel avaient toutefois précisé que le juge de première instance ne pouvait prononcer la cessation de l’exploitation au motif qu’il s’agissait d’une installation classée et que seul le préfet qui avait délivré l’autorisation d’exploiter était compétent pour prononcer une telle mesure de fermeture.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme, à bon droit, la compétence exclusive du préfet en matière d’installation classée. La Cour suprême précise par ailleurs que cette compétence exclusive de l’autorité administrative ne faisait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité civile de l’exploitant agricole pour trouble de voisinage.

 

3. Coexistence entre tourisme et agriculture : principe de réciprocité

Le conflit rapporté ci-dessus illustre les difficultés qui peuvent apparaître entre l’agriculture et les autres activités du monde rural, notamment les prestataires du tourisme rural, éventuellement agriculteurs d’ailleurs, difficultés qui peuvent conduire jusqu’à la remise en cause des activités agricoles.

Les dispositions  législatives du code rural confirment ce difficile voisinage. Ainsi, l’article L. 111-3 du code rural, issu de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a instauré de nouvelles conditions d’implantation des projets de constructions situés à proximité de bâtiments agricoles existants en imposant la même exigence d’éloignement que celle prévue pour l’implantation ou l’extension de ces bâtiments, qu’il s’agisse de constructions soumises à la réglementation sur les installations classées ou plus simplement au règlement sanitaire départemental.

Cette règle, appelée principe de réciprocité, a pour objet d’éviter l’implantation de constructions non agricoles à proximité des activités agricoles et d’éviter la remise en cause des ateliers de production en place. Interprété à la lettre, ce principe a été opposé aux exploitants agricoles eux-mêmes (Circ. UHC/UC/19 N 99-63 du 10/09/1999 du ministère de l’Equipement). Ce principe a été assoupli par l’article 204 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Selon les services de l'Etat, sont exemptés de cette règle d'éloignement, les constructions liées à des activités annexes tels que gîtes ruraux, fermes auberges, campings déclarés... sous condition qu’elles soient strictement liées à l’activité agricole.

  

 

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