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SOMMAIRE PARTIE
JURIDIQUE
Chap 1. Définitions des activités S 2. Qualifications juridiques des activités S 3. Qualification des activités touristiques
Chap 2. Formalités de déclaration S 1. Centres de formalités des entreprises S 2. Répertoires professionnels S 3. N° SIREN, SIRET et code APE S 4. Activités exercées par les agriculteurs
Chap 3. Urbanisme et construction S 1. Constructions en milieu rural S 3. Accessibilité des handicapés
Chap 4. Infos des consommateurs S 1. Signalisation touristique S 3. Facturation des prestations S 4. Publicité mensongère et mentions
Chap 5. Réglementation sanitaire S 1. Principes de la réglementation S 2. Commerce de détail et intermédiaires
Chap 6. Statuts de l’entreprise S 1. Statuts et activités commerciales S 2. Statuts et activités agricoles S 3. Synthèse des sociétés et groupements
Chap 7. Règles des activités S 2. Locations de logements meublés S 3. Chambres et tables d'hôtes S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques
Chap 8. Réglementations diverses S 1. Responsabilité et assurances S 3. Statuts des baux immobiliers S 4. Vente de voyages ou de séjours S 5. Lutte contre le tabagisme S 6. Paiement par chèques-vacances S 7. Déclaration des touristes étrangers S 8. Sécurité des aires de jeux S 9. Réglementation des piscines S 10. Utilisation de titres-restaurant S 12. Activités des agents publics S 15. Création et gestion de site internet S 16. Réglementation économique agricole |
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Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL
Chapitre 8. Les réglementations diverses applicables aux activités touristiques
Section 14. Le droit de la concurrence
1. Principes Les différents acteurs du tourisme rural, qu'il s'agisse des prestataires ou des réseaux qui assurent la promotion de marques collectives, ne peuvent plus désormais ignorer l'application du droit de la concurrence. Par deux décisions rendues au cours des années 2000, le Conseil de la concurrence (déormais dénommé l'Autorité de la concurrence) a précisé les droits et obligations de chacun en "soufflant quelque peu le chaud et le froid" de façon alternative. En premier lieu, selon la décision du 18 mai 2005, le Conseil précise que les adhérents d'une marque collective ne sauraient se plaindre, d'une part, d'avoir été exclus du réseau concerné en soutenant que celui-ci constitue une entente illégale et, d'autre part, d'avoir été victimes d'un boycott, alors que manifestement les intéressés ne respectaient plus leurs engagements. En second lieu, selon la décision du 17 mars 2006, cette instance remet en cause les clauses d'exclusivité instaurées par quelque réseau que ce soit en estimant que les adhérents concernés doivent disposer d'une certaine marge de manœuvre pour assurer la promotion personnelle de leurs activités. La mention nominative des réseaux dans le développement qui suit ne comporte aucun jugement de valeur sur leur fonctionnement respectif. Cette présentation a simplement pour objet de présenter les incidences juridiques du droit de la concurrence sur les activités du tourisme rural.
2. Validité des chartes au regard du droit de la concurrence Par sa décision du 18 mai 2005, le Conseil de la concurrence a formulé de très intéressantes observations sur les conditions d’utilisation des marques collectives du tourisme rural promues par plusieurs réseaux nationaux (décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-22 du 18/05/2005). En l’espèce, une agricultrice fermière aubergiste avait saisi le Conseil à la suite de son exclusion du réseau Bienvenue à la Ferme, du fait d’un auto-approvisionnement insuffisant auprès de son exploitation agricole. Par une argumentation pertinente, le Conseil écarte le délit d’entente invoqué par la plaignante en précisant qu’une démarche collective de qualité constitue une entente qui ne peut être considérée comme anticoncurrentielle dès lors qu’elle tend à l’amélioration des produits et des services vendus aux consommateurs. Notons au passage l’affirmation du Conseil selon laquelle le concept de ferme auberge impose par lui-même un taux d’auto-approvisionnement important avec un approvisionnement complémentaire possible auprès d’autres membres du réseau. La plaignante invoquait de plus avoir été victime d’un boycott. A ce titre, l’autorité du droit de la concurrence précise que l’exclusion d’un membre en raison du non-respect de la charte et du règlement intérieur du réseau ne constitue aucunement une application discriminatoire. En conclusion, l’adhésion à un réseau du tourisme rural ne constitue jamais un droit définitivement acquis. Gare aux dérives opportunistes et le contrôle des conditions d’utilisation d’une marque collective fait aussi partie des conditions d’adhésion.
3. Exclusivité des chartes et droit de la concurrence Par une décision du 17 mars 2006, le Conseil de la concurrence a exigé que les documents contractuels établis par la Fédération nationale des Gîtes de France et du Tourisme Rural soient modifiés sur différents points concernant les droits et obligations des adhérents de ce réseau. Le Conseil de la concurrence a ainsi ordonné : - en premier lieu, de supprimer des documents contractuels la clause soumettant à l'accord préalable du relais départemental la publicité sur d'autres supports que ceux édités par le réseau ainsi que la clause interdisant au propriétaire de gérer en parallèle, à proximité du gîte de France lui appartenant, des meublés saisonniers ou toute autre formule d'accueil non agréée Gîtes de France ; - en second lieu, de limiter aux deux premières années d'adhésion à son réseau, d'une part, la clause interdisant aux adhérents d'apposer, sauf protocole signé entre la Fédération et un organisme tiers, un double label sur le même gîte rural et, d'autre part, la clause imposant aux adhérents qui ne désirent pas commercialiser eux-mêmes leur hébergement de le faire par l'intermédiaire des relais départementaux Gîtes de France, et ce, même dans le cas d'une durée d'adhésion supérieure à deux ans ou de renouvellement de cette adhésion, tacite ou explicite. Cette décision formulée pour l'organisme précité vaut sans aucun doute pour l'ensemble des réseaux et le contenu des chartes auxquelles souscrivent les prestataires.
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