SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 7. Les réglementations spécifiques aux différentes activités

 

Section 3. Les prestations des chambres et tables d'hôtes

 

§ 1. Définitions réglementaires et administratives

§ 2. Procédure de classement et de déclaration

 

Rappel à l'ordre réglementaire des chambres d'hôtes

La circulaire interministérielle du 23 décembre 2013 a rappelé les différentes réglementations applicables aux loueurs de chambres d’hôtes. La publication de ce document fait suite aux tensions existant entre les différents acteurs du tourisme notamment après les actions judiciaires initiées en 2013 par le syndicalisme hôtelier.

Ce document insiste plus particulièrement sur les points concernant la qualification juridique commerciale et les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de l’immatriculation au RCS, la déclaration obligatoire en mairie, le régime fiscal et social, l’affichage et la publicité des prix, le paiement de la contribution à l'audiovisuel public et des redevances pour la diffusion d'œuvres musicales, la réglementation en matière de sécurité contre les risques d'incendie, l’accueil des étrangers, les réglementations applicables aux piscines et les réglementations applicables aux tables d’hôtes.

(instruction interministérielle du 23/12/2013 relative aux principales réglementations applicables aux loueurs de chambres d'hôtes)

 

§ 1. Définitions réglementaires et administratives

 

A. Notion juridique de chambres d’hôtes

 

1. Application de critères clairs et restrictifs : maximum de 5 chambres et 15 personnes chez l’habitant

Selon le code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. L'activité de location de chambres d'hôtes correspond à la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. L’activité de chambres d’hôtes est limitée à un plafond de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil doit être assuré par l'habitant. Chaque chambre d'hôte doit donner accès à une salle d'eau et à un WC. Elle doit être en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. La location doit être assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.

La commercialisation de chambres meublées chez l’habitant sous l’appellation « chambres d’hôtes » doit obligatoirement répondre à la définition législative et réglementaire présentée ci-dessus, au risque sinon de faire l’objet de poursuites judiciaires. Cette définition juridique est indépendante de l’adhésion aux réseaux privés de promotion. Il est évident que la définition des chambres d’hôtes formulée par ces réseaux est conforme à la définition juridique précitée. Cependant, il appartient à chaque prestataire d’apprécier l’intérêt d’adhérer ou non aux réseaux existants, dès lors qu’il respecte les critères législatifs et réglementaires.

(art. L. 324-3 et s. du code du tourisme ; art. D. 324-13 à R. 324-16 du code du tourisme ;  circulaire du 29 août 2007 du ministère du tourisme relative aux dispositions du code du tourisme concernant les chambres d'hôtes

 

2. Précisions concernant la localisation des chambres d’hôtes

Les chambres doivent se situer dans la résidence de l’habitant, qu’il s’agisse de sa résidence principale ou secondaire. Certains réseaux se sont inquiétés de l'interprétation susceptible d'être donnée par certains préfets à la notion de « chambres meublées situées chez l'habitant », selon lesquels des refus pourraient être opposés à des demandes formulées pour des chambres qui ne se trouveraient pas dans l'habitation principale du propriétaire, mais dans un bâtiment distinct situé à proximité.

En réponse, il a été convenu que cette notion s'entend de chambres situées dans des locaux appartenant au propriétaire se livrant à l'activité de location de chambres d'hôtes, locaux qui peuvent le cas échéant se trouver à proximité de l'habitation principale de celui-ci (Rapport n° 227 (2005-2006) de Mmes Bariza KHIARI, sénateur, et Hélène TANGUY, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 28/02/2006).Sur ce point, la direction du tourisme a précisé que la chambre d'hôte doit être située chez l'habitant, c'est-à-dire dans sa résidence, qu'il s'agisse du même corps de bâtiment ou d'un bâtiment annexe.(RM Breton, JOAN 15/04/2008, n° 11700 concernant la localisation des chambres d’hôtes)

 

3. Cumul de prestations d’hébergement : chambres et gîtes

Certains prestataires peuvent proposer en même temps la location de chambres d’hôtes et la location de gîtes ruraux. Dans ce cas, il convient de préciser les conditions du cumul de ces prestations..Les chambres d'hôtes et les gîtes constituent deux catégories d'hébergement différentes et relèvent ainsi de dispositions distinctes dans le code du tourisme. Les chambres d'hôtes répondent à la définition fixée aux articles L. 324-3 et suivants du code du tourisme et doivent faire l'objet d'une déclaration en mairie conformément aux dispositions de l'article L. 324-4.Les gîtes sont des hébergements indépendants classables dans la catégorie des meublés de tourisme définie à l'article D. 324-1 du code du tourisme.

De plus, selon la Direction du tourisme, un même local d'habitation ne peut faire l'objet à la fois d'une déclaration en mairie en tant que chambre d'hôte et d'un classement en tant que meublé de tourisme. Dans ces conditions, il est donc possible de cumuler l’exercice de ces prestations dès lors qu’elles sont distinctes et autonomes et à la condition que les gîtes ne soient pas à l’occasion transformés en chambres d’hôtes pour répondre à un surcroît de demande.

 

4. Chambres d’hôtes et autres appellations : meublés et hôtels

L’utilisation de la dénomination « chambres d’hôtes », telle que définie par le code du tourisme, est réservée aux seules personnes qui respectent les critères mentionnés ci-dessus. Les personnes qui louent plus de cinq chambres ou accueillent plus de quinze personnes ne peuvent pas utiliser le concept « chambres d’hôtes ». En cas de dépassement de l’un des seuils précités, il s’agit d’une activité d’hôtellerie « classique ». L’utilisation de la notion de chambres d’hôtes sans respecter les critères législatifs et réglementaires constitue un délit de publicité mensongère passible de sanctions pénales prononcées par les tribunaux correctionnels.

Comme mentionné ci-dessus, la location de chambres au-delà des seuils précités devient une activité d’hôtellerie classique qui interdit l’emploi de l’appellation « chambres d’hôtes ». Dans ce cas, les prestataires concernés peuvent s’ils le souhaitent solliciter le classement préfectoral en tant qu’hôtel de tourisme tel que défini par les articles D. 311-4 à D. 311-11 du code du tourisme concernant le classement des hôtels de tourisme  et l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.

Par ailleurs, la notion de chambres d’hôtes doit être distinguée des notions de locations meublées de tourisme ou de locations saisonnières qui relèvent d’une autre réglementation et qui correspondent à un autre type de prestation. Le concept de chambres d’hôtes est une prestation d’hôtellerie spécifique assortie de prestations de services, alors que la location meublée correspond à une mise à disposition d’un immeuble équipé.

Autrement dit, le meublé de tourisme et la chambre d'hôtes constituent deux catégories d'hébergement distinctes en ce sens que :

- le meublé de tourisme classé ou non est un local d'habitation indépendant avec entrée séparée et disposant notamment d'une cuisine ou d'un coin cuisine. Plus précisément, les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile (art. D. 324-1 du code du tourisme) ;

- la chambre d'hôte est située dans la résidence de l'habitant et le client prend son petit déjeuner et, le cas échéant le repas, à la table de l'hôte.

 

B. Notion administrative et jurisprudentielle de tables d’hôtes

 

1. Définition administrative des tables d’hôtes

La location de chambres d'hôtes peut éventuellement être complétée par la prestation de restauration de tables d'hôtes. Cette seconde prestation n'est pas définie sur le plan législatif ou  réglementaire. Toutefois, selon une première réponse du ministère du tourisme de 1999, les caractéristiques des tables d'hôtes doivent répondre aux quatre conditions suivantes :

- l'activité de restauration doit être un complément de l'activité d'hébergement,

- un seul menu et une cuisine de qualité composée d'ingrédients de préférence du terroir doivent être proposés,

- le repas doit être pris à la table familiale,

- la capacité d'accueil doit être limitée à celle de l'hébergement.

Si une de ces conditions n'est pas respectée, la table d'hôtes devient un restaurant.

Une réponse ministérielle plus récente en date du 5 octobre 2010 précise clairement que la capacité d'accueil des tables d’hôtes doit être limitée aux personnes hébergées en chambres d'hôtes. Ces précisions infirment certaines pratiques qui consistent à proposer le service soi-disant de tables d’hôtes dans le prolongement de campings ou de gîtes, voire même sans hébergement.

(RM Bapt, JOAN 26/04/1999, n° 24950 ; RM Lepetit JOAN 5/10/2010, n° 84529)

 

2. Sanctions des pratiques abusives et définition jurisprudentielle

Il est à noter que l'emploi abusif des termes tables d'hôtes peut donner lieu à une condamnation au titre du délit de publicité mensongère. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment confirmé cette solution. En l’espèce, il s’agissait d’un restaurateur qui se prévalait de la notion de tables d’hôtes alors qu’il proposait des menus différents à l’ensemble de sa clientèle, à des tables séparées et sans prestation d’hébergement. La cour d’appel a exigé que l’intéressé cesse d’utiliser les termes tables d’hôtes (CA Aix-en Provence, 9/12/1998, n° 98-822).

 

§ 2. Procédure de classement et de déclaration

 

A. Procédure de classement

 

1. Abandon du projet de classement administratif

A ce jour, l’activité de location de chambres d'hôtes ne fait pas l'objet d'un classement administratif comme les locations de logements meublés de tourisme. Cela étant, les réseaux privés de promotion auxquels peuvent adhérer les prestataires procèdent généralement à un classement interne, défini par une charte de qualité ou un cahier des charges, afin de caractériser la qualité des locations proposées.

L’article L. 324-3-1 du code du tourisme, issu de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, prévoyait que l’Etat détermine les procédures de classement des chambres d’hôtes dans des conditions fixées par décret à paraître. Cette disposition a été abrogée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010. Il est permis d’en conclure que le projet de classement réglementaire des chambres d’hôtes envisagé par l’Etat a été abandonné.

 

2. Classement privé facultatif

Tout loueur de chambres d’hôtes peut adhérer à un réseau privé de promotion. Cette démarche est facultative et volontaire. Le plus souvent, ces réseaux procèdent à un classement interne en fonction du confort assuré par chaque prestataire afin d’informer les consommateurs de la qualité des prestations proposées. Même si ces classements n’ont pas de valeur réglementaire, ils engagent les personnes signataires sur le plan juridique en constituant de véritables contrats. Le non-respect des conditions d’adhésion aux réseaux, qui le plus souvent sont organisés sous la forme associative, peut donner lieu à une exclusion ou à un non-renouvellement de l’adhésion.

Cette dernière solution a été clairement admise par un arrêt de la Cour de cassation qui a confirmé qu’une association départementale d’un réseau national pouvait ne pas admettre le renouvellement d’une adhésion annuelle d’un loueur de chambres d’hôtes sans avoir à justifier de motifs particuliers et sans que cette procédure soit considérée comme abusive (Cass. 6/05/2010, 09-66969).

De plus, il faut noter que l’adhésion à un réseau permet d’utiliser l’appellation correspondante qui en fait correspond au droit d’utilisation d’une marque collective. Cet usage est réservé aux seuls adhérents. L’usage d’une marque sans autorisation, notamment après la fin d’une période d’adhésion, est constitutif du délit de contrefaçon de marque et peut être poursuivi devant les tribunaux correctionnels. 

 

B. Déclaration obligatoire en mairie des chambres d'hôtes

 

1. Déclaration administrative impérative

Toute personne, adhérente ou non d’un réseau privé de promotion, qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes, doit désormais en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation (art. L. 324-1-1 du code du tourisme). Cette déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes doit être adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception (art. D. 324-1-1 du code du tourisme).

À ce titre, les personnes concernées doivent remplir le formulaire Cerfa n° 13566 Déclaration en mairie de location de chambres d'hôtes. Le dépôt de cette déclaration donne lieu à la remise d'un récépissé de déclaration en mairie de location de chambres d’hôtes. Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclarationdoit faire l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.

Le maire communiqueune fois par an au préfet de région, au président du conseil régional et au président du conseil général les données statistiques relatives aux déclarations de chambres d'hôtes. La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.

V. le formulaire en vigueur : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/showFormulaireSignaletiqueConsulter.do?numCerfa=13566

V. site internet officiel pour procéder à une télédéclaration :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17897

 

2. Sanctions applicables en cas de non-déclaration

Le fait pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes de ne pas respecter l’obligation de déclaration préalable en mairie est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 € selon l’article 131-13 du code pénal (art. R. 324-16 du code du tourisme).

 

 

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