SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6. Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

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PARTIE 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 8. Les réglementations diverses applicables aux activités touristiques

 

Section 4. L'organisation et la vente de voyages et de séjours

 

1. Introduction : Activités réglementées soumise à déclaration administrative

La vente de prestations touristiques par des personnes qui n’en assurent pas la production est une activité réglementée soumise à une législation spécifique. D’une façon générale, ce type d’activité ne peut être exercé que sous réserve de remplir une série de conditions définies par le code du tourisme.

A ce titre, les personnes concernées doivent être connues des services de l’Etat et justifier d’une garantie financière et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et les décrets d’application du 23 décembre 2009 ont procédé à une réforme fondamentale de ce type d'activités. Celle-ci redéfinit l’encadrement juridique des professions concernées en remplacement de la dernière législation mise en place par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

L'ensemble de ces dispositions est codifié au sein du code du tourisme sous les articles suivants : art. L. 211-1 à L. 213-7 du code du tourisme ; art. R. 211-1 à R. 221-24 du code du tourisme.

 

§ 1. Principe de la législation

 

2. Champ d’application de la législation

D’une façon générale, les personnes physiques et morales, qui se livrent ou apportent leurs concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services fournis à ces occasions ou de services liés à l’accueil touristique, sont soumises à une réglementation qui définit les conditions d’exercice de ce type d’activités.

A contrario, ne sont pas concernées les personnes qui effectuent les opérations précitées pour des services dont elles sont elles-mêmes productrices.

Ce dispositif vise en premier lieu les agences de voyages qui, par définition, vendent des prestations touristiques réalisées par d’autres opérateurs. Cette législation peut également s’appliquer à des organismes non lucratifs qui organisent ou vendent des voyages ou des séjours pour le compte de leurs adhérents.

Elle peut enfin concerner les entreprises qui vendent des forfaits touristiques réalisés en partie par leurs propres moyens et avec l’intervention d’autres entreprises qui réalisent des prestations complémentaires. A ce titre, il peut notamment s’agir de gestionnaires d'hébergement, de gestionnaires d'activités de loisirs, de transporteurs de voyageurs.

 

3. Evolution de la réglementation

En lieu et place des quatre régimes d’autorisation en vigueur depuis 1994, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 a mis en place un nouveau dispositif qui prévoit un régime unique de déclaration administrative quelle que soit la qualité des opérateurs. Ce dispositif est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Autrement dit, les régimes de licences délivrées aux agences de voyage, d’agréments accordés aux associations, d’autorisations remises aux organismes locaux de tourisme et d’habilitations réservés à certains prestataires disparaissent purement et simplement. Plus précisément, ces autorisations administratives cesseront de produire leurs effets au plus tard trois ans après la promulgation de la loi du 22 juillet 2009.

Comme sous le dispositif ancien, les activités réalisées dans ce domaine ne sont pas pour autant libres dans la mesure où elles sont soumises à une procédure de déclaration qui en réalité constitue un véritable contrôle des prestataires concernés.

 

§ 2. Encadrement juridique des activités de ventes de voyages et de séjour

 

4. Procédure de déclaration et d’immatriculation

Selon le nouveau dispositif mis en place par la loi du 22 juillet 2009, les personnes qui exercent des activités qui se situent dans le champ d’application de la présente législation doivent procéder à leur déclaration pour faire l’objet d’une immatriculation auprès d’un registre unique national géré par l’Agence de développement touristique de la France créé par l’Etat français et dénommée Atout France.

(V. site internet : http://atout-france.fr/services/immatriculations-des-operateurs-de-voyages).

Toute demande d’immatriculation auprès du registre national doit être accompagnée des pièces justificatives concernant notamment la garantie financière, l’assurance de responsabilité civile professionnelle et l’aptitude professionnelle.

 

Cette immatriculation doit être renouvelée tous les trois ans.

La demande d'immatriculation à ce registre est adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation. Cette immatriculation est effectuée par la commission compétente dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par cette instance au moment de la réception du dossier complet.

Par la suite, la commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.

Cette immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai d’un mois. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.

Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme, la commission refuse l'inscription par une décision qu'elle communique au demandeur dans le délai d’un mois.

Le montant des frais d’immatriculation des opérateurs de voyages est fixé à 100 € (arrêté du 23/12/2009 relatif au montant des frais d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours).

 

5. Souscription d’une garantie financière

Les prestataires soumis à la présente législation doivent justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et des services réalisés dans le cadre de ces activités.

Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance.

Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel (arrêté du 23/12/2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours).

Le montant de la garantie financière est calculé à partir du volume d’affaires (TTC) relevant des opérations et activités dans le champ d’application du présent dispositif.

Le décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 a procédé à une amélioration de la protection du consommateur en instaurant une garantie de la totalité des fonds déposés par les clients auprès des agents et opérateurs de voyage, en conformité avec le droit de l'Union européenne. Avant cette modification, le montant de cette garantie était plafonné et les consommateurs pouvaient être lésés si le montant de la garantie était insuffisant pour permettre le remboursement de l'ensemble des fonds déposés.

 

6. Souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle

Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations visées par la présente législation est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que celui-ci ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services.

A ce titre, elles doivent souscrire une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

 

7. Suppression de l'obligation de qualification professionnelle

L'article 16 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 a assoupli l'accès à la profession concernant l'organisation et la vente de voyages et de séjours. Depuis le 1er janvier 2016, ces professionnels n'ont plus à justifier d'une qualification professionnelle (stage de formation, expérience professionnelle ou diplôme) pour exercer leur activité.

Avant 2016, pour exercer les activités visées par la présente législation, les personnes physiques ou les représentants des personnes morales devaient justifier de conditions d’aptitude professionnelle.

Celle-ci devait être attestée :

- soit par la réalisation d’un stage de formation professionnelle,

- soit par l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les opérations ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique,

- soit par la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté.

(arrêté du 23 12/2009 relatif aux conditions d’aptitude professionnelle des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours).

 

 

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