SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 6. Le statut juridique de l’entreprise et les sociétés et autres groupements

 

Section 2. Les statuts juridiques en présence d'activités juridiquement agricoles

 

1. Observations préalables

Comme les commerçants, les personnes qui exercent une activité agricole peuvent envisager deux statuts différents, soit le statut d’exploitant individuel, soit le statut d’une société. En général, les sociétés mises en place correspondent à des sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL et SCEA).

Cela étant, en raison des contraintes fiscales qui résultent du fait qu’un certain nombre d’activités de diversification génèrent des recettes de nature commerciale sur le plan fiscal, certaines personnes sont conduites à devoir créer une seconde société de forme commerciale (soit une SARL ou une SAS) afin d’éviter l’application du régime de l’impôt sur les sociétés à la société agricole (V. sur le sujet).

D’aucuns peuvent préférer la mise en place d’une seule société de forme commerciale qui exerce à la fois les activités de production de production animales et végétales et les activités de diversification (V. ci-dessous).

 

§ 1. L'exercice des activités dans le cadre d'une entreprise individuelle

§ 2. Les principales caractéristiques des sociétés agricoles

§ 3. Activités agritouristiques et sociétés agricoles : quels critères pour choisir une formule adaptée

 

 

§ 1. L'exercice des activités dans le cadre d'une entreprise individuelle

 

A. L'entreprise individuelle classique (hors EIRL)

 

La constitution d’une entreprise individuelle agricole consiste principalement en la souscription du formulaire de déclaration de début d’activité auprès du Guichet unique des entreprises remplaçant à compter du 1er janvier 2023 les centres de formalités des entreprises (CFE) compétents gérés par les chambres d’agriculture.

Dans ce cas, nul besoin de rédiger des statuts à faire enregistrer auprès de l’administration fiscale et de publier une annonce légale. Les frais de constitution sont réduits au minimum.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, il convient désormais de tenir compte de la nouvelle forme unique de l’entreprise individuelle. Selon l’article L. 526-22 du code de commerce, disposition issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

Ce statut est entré en vigueur à compter du 15 mai 2022 pour l’ensemble des entreprises individuelles et pour l’ensemble des secteurs économiques. Pour les entreprises préexistantes, ce dispositif s'applique aux créances nées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette nouvelle définition de l’entreprise individuelle a pour conséquence que tout entrepreneur individuel dispose automatiquement de deux patrimoines : un patrimoine professionnel qui en principe seul peut être saisi par les créanciers professionnels et un patrimoine privé qui constitue la garantie des créanciers privés. En d’autres termes, le patrimoine privé est en principe protégé à l’égard des créanciers professionnels. Ainsi, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Toutefois, l'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la protection de son patrimoine privé, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par les articles D. 526-28 et suivants du code de commerce.

En complément afin de limiter sa responsabilité financière, tout chef d’entreprise individuelle peut procéder à une déclaration d’insaisissabilité des droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale et de tout bien foncier bâti ou non bâti que le chef d’entreprise n'a pas affecté à son usage professionnel (art. L. 526-1 et s. du code de commerce). Cette déclaration d’insaisissabilité nécessite la rédaction d’un acte notarié déposé au Service de publicité foncière. Les frais en principe tarifés ; en réalité les tarifs pratiqués sont variables pour être compris entre 600 à 800 €.

Il est à noter que le bien immobilier ou est fixée la résidence principale du chef d’entreprise est de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

 

B. Le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

 

En vigueur depuis le 1er janvier 2011, le statut d’EIRL n'est plus appicable par les entreprises créées depuis la loi du 14 février 2014. Ce statut subsiste pour les personnes qui avaient choisi cette formule avant la loi du 14 février 2014 qui a réformé le statut de l'entreprise individuelle (V. ci-dessus)..

Ce statut était ouvert à toute entreprise individuelle, que celle-ci ait opté ou non pour le statut d’auto-entrepreneur. Ce statut avait pour objet de permettre aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle non-salariée de distinguer entre leur patrimoine professionnel et leur patrimoine privé (non professionnel).

L’objectif de ce statut était de permettre la protection du patrimoine privé en cas de difficultés financières résultant de l’exercice de l’activité professionnelle. L’adoption de ce statut résultait d’une déclaration d’affectation des biens à usage professionnel auprès du centre de formalités des entreprises compétent, sans avoir à créer une société (art.  L. 526-5-1 et s. du code de commerce).

Dans le cadre de ce statut, les créanciers professionnels ont en principe pour seule garantie le patrimoine professionnel déclaré et affecté à l’activité professionnelle par l’EIRL. Les créanciers non-professionnels ont en principe pour seul gage le patrimoine privé de l’EIRL.

L’objectif est qu’en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle, les biens privés ne puissent être vendus au profit des créanciers professionnels. De façon symétrique, en cas de surendettement de l’EIRL au titre de son patrimoine privé, les créanciers privés ne peuvent en principe appréhender que le patrimoine privé non affecté à l’activité professionnelle.

De plus, l’adoption du  statut d’EIRL permet aux entrepreneurs concernés d’avoir le choix du régime d’imposition des bénéfices entre l’application du régime de l’impôt sur le revenu (IR) et le régime de l’impôt sur les sociétés (IS). Dans cette deuxième hypothèse, l’entrepreneur peut maîtriser la base de calcul des cotisations sociales en cas d’application du régime de l’impôt sur les sociétés pour avoir une assiette sociale en principe limitée à la rémunération du travail.

 

§ 2. Les principales caractéristiques des sociétés agricoles

 

2. Objet

Le secteur agricole comprend trois types de sociétés d’exploitation agricole que sont :

- le GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) ;

- l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) ;

- la SCEA (société civile d’exploitation en commun).

A ces sociétés d’exploitation, il convient d’ajouter le GFA (groupement foncier agricole) qui constitue en principe une société civile immobilière, spécifique au secteur agricole.

L’adoption de ces formules sociétaires nécessite au préalable d’examiner deux points fondamentaux qui concernent d’une part, l’objet de ce type de sociétés et, d’autre part, le régime d’imposition des bénéfices.

 

3. Objet des sociétés agricoles

Les sociétés agricoles sont des sociétés de forme civile qui ont pour objet l’exercice de l’activité agricole, activité de nature civile. Selon certains auteurs, ces sociétés doivent avoir un objet exclusivement civil. Selon d’autres commentateurs, ces sociétés peuvent réaliser une activité commerciale à titre accessoire. Bien que ce point ne soit pas clairement tranché, il convient d’être particulièrement vigilant sur le type d’activité exercée, notamment en cas d’activités d’accueil touristique. La qualification juridique des activités exercées est donc déterminante (V. sur le sujet).

Le non-respect de l’objet des sociétés agricoles peut avoir des conséquences non négligeables. En cas de contentieux, les juges peuvent remettre en cause la société agricole concernée pour considérer qu’il s’agit dans ce cas d’une société commerciale de fait. Cette requalification a notamment une incidence en matière de responsabilité financière des associés. Le principe dans ce domaine est que les associés des sociétés commerciales de fait sont responsables des dettes de la société, de façon indéfinie et solidaire. Dans ces conditions, il n’est plus possible d’invoquer la responsabilité limitée spécifique des EARL ou des GAEC. Par ailleurs, les sociétés de fait ne peuvent pas prétendre aux différentes aides économiques agricoles et perdent toute capacité juridique.

 

4. Régime d’imposition des bénéfices des sociétés civiles agricoles

Les sociétés civiles agricoles qui exercent une activité de production animale et végétale relèvent en principe du régime de l’impôt sur le revenu. A ce titre, le résultat réalisé par ce type de sociétés est imposé au niveau des associés en vertu du principe de la transparence fiscale (V. sur le sujet). Dans ce cadre, il est fait application des régimes d’imposition des bénéfices agricoles. Il est à noter que les sociétés civiles agricoles créées depuis le 1er janvier 1997 relèvent impérativement d’un régime réel agricole à l’exception des GAEC qui peuvent encore faire application du régime des bénéfices forfaitaires agricoles sous réserve du respect des limites de recettes en vigueur propres à ces groupements.

Il faut noter que lorsque ces sociétés réalisent des recettes relevant de la catégorie de bénéfices industriels et commerciaux, provenant notamment d’activités touristiques, ces structures relèvent en principe du régime de l’impôt sur les sociétés. Plus précisément, ces sociétés agricoles ne peuvent relever du régime de l’impôt sur le revenu que dans la mesure où le montant  annuel des recettes commerciales qu’elles réalisent n’excèdent ni 100 000 € , ni 50 % des recettes agricoles TTC (V. sur le sujet). Il convient donc d’être particulièrement vigilant sur le montant des recettes commerciales réalisées par les sociétés civiles agricoles si les associés concernés souhaitent en toute hypothèse que la société agricole ne soit pas soumise au régime de l’impôt sur les sociétés.

En dernier lieu, il faut noter la jurisprudence du Conseil d’Etat qui affirme que la limite en valeur absolue de 100 000 € fait l’objet d’une multiplication par le nombre d’associés au sein des GAEC en vertu du principe de la transparence (CE, 1/07/2009, n° 296842). Cette jurisprudence est désormais légalisée (art. 71 du CGI modifié).

Cela étant, les personnes concernées peuvent décider de relever du régime sur les sociétés soit par option, soit de plein droit en raison de l’importance des recettes commerciales. Cette solution, qui peut éventuellement se révéler plus coûteuse sur le plan fiscal, est toutefois contrebalancée par différents avantages. Ce choix permet ainsi de n’avoir qu’une seule structure juridique à gérer et une seule comptabilité à tenir.

De plus, le régime de l’impôt sur les sociétés permet de maîtriser le montant de la base de calcul des cotisations sociales. Il convient toutefois dans ce cas de veiller à ce que la société agricole unique qui relève pour l’ensemble de ces activités du régime de l’impôt sur les sociétés respecte bien son objet qui doit rester agricole, au risque sinon d’encourir la requalification en société commerciale de fait. En conclusion, la formule souvent préconisée qui consiste à créer une seconde société de forme commerciale parallèlement à la société agricole existante ne constitue pas la seule solution (V. Tableau de synthèse sur ce point).

 

§ 2. Présentation synthétique des sociétés agricoles

 

A. Le GAEC (Groupement agricole d’exploitation en commun)

  

5.  Principales particularités juridiques

Le GAEC est une société civile d’exploitation agricole particulière qui a été instituée par une loi du 8 août 1962 codifiée sous les articles L. 323-1 et suivants du code rural. Selon la loi, le GAEC doit permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles qui existent dans des exploitations de caractère familial. Cette exigence implique le respect et le contrôle d’un certain nombre de principes propres aux GAEC.

En contrepartie du respect de ces principes qui peuvent apparaître contraignants, les GAEC bénéficient de certains avantages qui ne s’appliquent pas aux autres sociétés agricoles et qui résultent de l'application du principe de la transparence mis en oeuvre en matière fiscale et économique.

 

Références juridiques concernant les GAEC :

- art. L. 323-1 à L. 323-16 du code rural comprenant les règles législatives applicables aux GAEC

- art. R. 323-8 à R. 323-54 du code rural concernant l’agrément et le fonctionnement des GAEC

- Circ. DGPAAT/SDEA/C2011-3032 du 27/04/2011 concernant les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun

- Formulaire cerfa N° 14363 concernant la demande d’agrément des GAEC

- Instruction technique DGPAAT/SDEA/2014-1051 du 22/12/2014 concernant les nouveaux critères d'application du principe de transparence économique aux groupements des GAEC totaux pour l'accès à certaines aides de la politique agricole commune (PAC) : aides du 1er pilier et indemnité compensatoire des handicaps naturels (ICHN)

- Instruction technique DGPAAT/SDEA/2014-1055 23/12/2014 concernant le champ d'application des activités agricoles exercées par les GAEC totaux et partiels et incidences juridiques en matière d'activité externalisée

- Instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-286 24/03/2015 concernant les conditions d'agrément et de fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)

- instruction technique DGPE/SDC/2017-944 du 29/11/2017 concernant les contrôles des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) au titre de l'article R.323-18 du code rural et de la pêche maritime

- Foire aux Questions concernant les GAEC

 

a. Principes de fonctionnement des GAEC

Les associés des GAEC ne peuvent être que des personnes physiques qui doivent être majeures. De plus, chaque associé doit effectivement participer aux travaux du GAEC. Il ne peut donc pas y avoir d’associé non exploitant simplement apporteur de capitaux. Des dispenses de travail sont possibles dans des cas exceptionnels : état de santé, congé pour formation professionnelle, congé parental. Aucun associé ne doit être en état de subordination, tous les membres du GAEC doivent être associés aux responsabilités. Le nombre d’associés est limité à 10.

Le GAEC doit avoir un capital social au moins égal à 1 500 €. La responsabilité des associés est limitée à deux fois le montant de leurs apports. La distance entre les exploitations regroupées au sein d’un même GAEC ne doit pas être trop importante afin de ne pas compromettre le travail en commun.

Depuis 2010, les GAEC peuvent être constitués d'époux (ou de pascés ou concubins) qui en sont les seuls associés.

 

b. Contrôle administratif des GAEC

La société agricole qui souhaite adopter la forme du GAEC fait l’objet d’un agrément et d'un contrôle par l'administration que constitue la Direction départementale des territoires (et de la mer) (DDT(M). La DDT(M) est saisie de toutes les demandes d’agrément des projets de groupements dont le siège social se situe dans sa circonscription. Elle se prononce également sur toutes les modifications des statuts et les conditions de fonctionnement qui peuvent remettre en cause les caractéristiques particulières des GAEC.

Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément peuvent faire l’objet d'une procédure auprès des juridictions administratives. Le GAEC qui ne fonctionnerait pas conformément à la législation peut faire l’objet d’un retrait d’agrément. Dans ce cas, le GAEC devient une simple société agricole sans les avantages particuliers de ce type de groupements.

 

c. Principe de la transparence des GAEC

En contrepartie des contraintes que doivent respecter les GAEC, ce type de société agricole bénéficie d’un avantage spécifique qui ne s’applique pas aux autres sociétés. Cet avantage consiste en l’application du principe de la transparence ou de l’équivalence. Selon la loi, "la participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre les associés qui sont considérés comme chefs d’exploitation, pour tout ce qui touche leur statut professionnel et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celles des autres chefs d’exploitation".

En vertu de ce principe, il est tenu compte du nombre d’associés pour déterminer les droits du groupement. Ainsi, il y a reconnaissance non seulement de la société mais aussi des associés. Ce principe de la transparence ou de l’équivalence des GAEC a pour effet d’attribuer à la société autant de droits qu’il y a d’associés notamment en matière fiscale et économique. Les différents plafonnements en valeur absolue applicables aux exploitations individuelles sont en principe multipliés par le nombre d’associés tenant compte éventuellement du nombre d’exploitations regroupées.

 

5. Activités extérieures non agricoles des associés des GAEC

A l’origine, aucune disposition ne précisait clairement les possibilités d'activité extérieure par les associés de ces groupements. Cependant, les comités d'agrément des GAEC étaient vigilants sur les activités exercées en dehors du groupement par leurs associés. Le Conseil d’Etat avait d’ailleurs jugé que si un associé occupait un emploi salarié à temps complet à l'extérieur du GAEC, cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme participant effectivement au travail commun de ce groupement au sens des dispositions de l'article R. 323-31 du code rural. Ainsi, le comité national avait pu légalement se fonder sur ce motif pour justifier le retrait d'agrément du groupement concerné (CE 23/06/2010, n° 323333).

En dernier lieu, la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 a précisé les conditions de la pluriactivité des associés de GAEC en exigeant désormais une décision de l’assemblée générale des associés et une autorisation du comité départemental d’agrément des GAEC. Le principe est que les associés d'un GAEC total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Par exception, dans des conditions présentées ci-après, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n'est effective qu'après accord de la DDT(M). A défaut d'accord, l'agrément du groupement peut être retiré (art. L. 323-7 du code rural).

La décision collective des associés autorisant la réalisation d'une activité à l'extérieur du groupement agricole d'exploitation en commun total par un ou plusieurs associés doit être prise par l'assemblée générale de la société en réunion extraordinaire, à l'unanimité des membres présents. Cette décision est prise après appréciation des motifs justifiant de déroger aux obligations des associés d'un groupement total d'exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. L'activité extérieure du ou des associés ne peut être autorisée que :

- si elle demeure une activité accessoire et si l'associé concerné n'y consacre pas plus de 536 heures annuelles ;

- ou si elle est pratiquée au sein d'une autre structure par tous les associés du groupement en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, dès lors que cette société est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal et que l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement est maintenu.

 

B. L’EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée)

 

6. Principales particularités juridiques

L’EARL est une société civile d’exploitation agricole particulière qui a été instituée par une loi du 11 juillet 1985 codifiée aux articles L. 324-1 et suivants du code rural. Cette société diffère du GAEC sur un certain nombre de points.

(art. L. 324-1 et s. du code rural ; art. D. 324-1 et s. du code rural)

 

a. Les particularités de l’EARL

L’EARL peut être une société unipersonnelle avec un seul associé, ou une société pluripersonnelle avec plusieurs associés. Le nombre d’associés ne peut excéder 10 membres. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques majeures, voire des personnes mineures.

L’EARL peut comprendre des associés exploitants et des associés non exploitants simplement apporteurs de capitaux. Les associés exploitants doivent détenir plus de la moitié du capital social. Le capital social de l’EARL doit être égal au moins à 7 500 €. La responsabilité financière des associés est en principe limitée au montant de leurs apports. Le ou les gérants sont impérativement des associés exploitants. A la différence du GAEC, l’EARL ne bénéficie pas totalement du principe de la transparence.

 

b. Les raisons de l’utilisation de l’EARL

L’EARL a été créée en 1985 afin de permettre aux agriculteurs de constituer leur entreprise sous la forme de société  éventuellement unipersonnelle en limitant leur responsabilité financière aux seuls apports pour de ne pas engager leur patrimoine privé. La création de ce type de société a correspondu au développement important du nombre d’agriculteurs en difficulté. En réalité, l’EARL n’a pas véritablement été utilisée pour répondre à cet objectif.

En effet, la limitation de responsabilité est le plus souvent illusoire du fait que les créanciers principaux, notamment les banquiers, demandent aux associés de se porter caution auprès de la société pour garantir le remboursement des emprunts souscrits par la société. Le cautionnement des associés fait que la limitation de responsabilité de la société n’a plus d’effet. Dans les faits, l’EARL est plus précisément utilisée pour les raisons suivantes.

 

1°. La transformation de GAEC en EARL

De nombreuses EARL résultent de la transformation de GAEC préexistants qui ne peuvent se maintenir sous cette forme. Il s’agit le plus souvent de GAEC parent-enfant dont le parent cesse son activité professionnelle pour prendre la retraite. La cessation d’activité d’un associé, voire le retrait de cet associé, fait que le GAEC ne peut plus être maintenu puisque celui-ci ne peut comprendre que des associés exploitants ou ne peut pas être unipersonnel. Aussi, au lieu de dissoudre les GAEC, ces groupements  sont le plus souvent transformés en EARL. Dans ce cas, le parent peut conserver une partie du capital social en tant qu’associé non exploitant.

Dans cette hypothèse, la transformation du GAEC en EARL correspond généralement à la 2ème phase de transmission de l’exploitation familiale. Ces EARL peuvent éventuellement se transformer à nouveau en GAEC si l’associé exploitant s’associe avec un autre exploitant.

 

2°. L’installation du conjoint

L’EARL peut être constituée afin d’octroyer un véritable statut juridique et social au conjoint de l’agriculteur. Ces constitutions d’EARL correspondent le plus souvent aux installations des jeunes agriculteurs ou agricultrices bénéficiaires des aides à l’installation (DJA).

 

3°. L’optimisation des prélèvements obligatoires

La mise en société de l’entreprise permet de distinguer entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé des associés. De ce fait, les associés peuvent conserver dans leur patrimoine certains moyens de production (immeubles, sommes d’argent) qui sont mis à la disposition de la société moyennant le versement d’une rémunération (loyers, intérêts). Ces versements correspondent à la rémunération d’une partie du capital et réduisent d’autant la rémunération du travail des associés et par là même la base de calcul et le montant des cotisations sociales.

 

C. La SCEA (Société civile d’exploitation agricole)

 

7. Principales particularités juridiques

La SCEA est la société agricole de droit commun. Elle  comporte peu de contraintes mais en contrepartie dispose de peu d’avantages. La SCEA  peut être composée d’associés personnes physiques majeures ou mineures ou de personnes morales. Les associés peuvent éventuellement n’être que des apporteurs de capitaux, la gérance et le travail étant assuré dans ce cas par un personnel salarié.

Il n’y a aucune exigence de capital minimum. La responsabilité financière des associés est illimitée. Le plus souvent, cette formule est adoptée lorsqu’il est impossible de constituer un GAEC ou une EARL en raison de leurs contraintes particulières.

 

D. Le GFA (Groupement foncier agricole)

 

8. Principales particularités juridiques

Le GFA est une société civile immobilière particulière au secteur agricole. En principe, il ne s’agit donc pas d’une société d’exploitation, mais d’une société de capital foncier agricole qui a pour objet de louer ses terres à des exploitants. Exceptionnellement, le GFA peut être exploitant. Aussi dans ce cas, il ne bénéficie pas des avantages fiscaux propres au GFA strictement foncier. On distingue plus précisément trois types de GFA avec le GFA familial, le GFA d’investissement et le GFA mutuel.

 

a. Le GFA familial

Il peut être constitué entre personnes parentes jusqu’au 4ème degré. Le plus souvent, cette société est créée afin d’organiser la transmission d’un patrimoine familial agricole. L’adoption de cette formule sociétaire permet ainsi de maintenir l’unité du patrimoine familial en évitant le partage entre les différents descendants.

L’avantage du GFA est de bénéficier d’avantages fiscaux intéressants. A ce titre, les transmissions à titre gratuit de parts sociales de GFA font l’objet d’une exonération partielle des droits de donation ou de succession. De plus, ces parts font l’objet d’une exonération partielle de l’impôt de solidarité sur la fortune.

 

b. Le GFA d’investissement

L’objet de ce type de GFA est de réunir des capitaux vers l’agriculture afin d’éviter aux exploitants de supporter l’achat du foncier. Cette formule peut être utilisée pour l’installation d’un jeune agriculteur. En réalité, cette formule connaît peu de succès en raison de la faible liquidité des parts sociales souscrites et du rendement limité de ce type de placement.

 

c. Le GFA mutuel

Il s’agit d’un GFA d’investissement particulier qui repose sur la solidarité entre agriculteurs et non agriculteurs en vue d’aider les fermiers qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour acheter seuls le foncier qu’ils exploitent. Ces GFA sont le plus souvent mis en place par les organisations professionnelles agricoles. En fait, cette formule connaît un succès très limité en raison de la faible rentabilité de ce type d’investissement.

Seul le GFA familial est le plus couramment utilisé.

 

§ 3. Activités agritouristiques et sociétés agricoles : quels critères pour choisir une formule adaptée

 

La réalisation d’activités touristiques par les agriculteurs organisés en sociétés agricoles (GAEC, EARL et SCEA) conduit à examiner de façon approfondie les modalités juridiques d’exercice des différentes activités. Cette réflexion résulte d’une double contrainte.

En premier lieu, certaines prestations d’accueil sont de nature commerciale sur le plan juridique alors que l’objet des sociétés agricoles est d’exercer une activité civile agricole, telle que définie par l’article L. 311-1 du code rural. En second lieu, les recettes issues des activités touristiques relèvent le plus souvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, même si ces activités sont juridiquement agricoles.

Sur ce second point, il faut rappeler que la perception de recettes commerciales, au-delà de l’un des seuils de 50 % des recettes agricoles ou de 100 000 €, a pour effet d’obliger les sociétés civiles agricoles à changer de régime  fiscal en devenant soumises au régime de l’impôt sur les sociétés, en lieu et place des régimes fiscaux agricoles, en application de l’article 206 du code général des impôts (CGI).

Face à cette problématique, trois types d’organisations juridiques sont envisageables dont il faut mesurer les conséquences sur les plans juridique, fiscal et social.

Les trois solutions sont les suivantes :

- le maintien d’une seule société agricole exerçant l’ensemble des activités et devenant soumise au régime de l’impôt sur les sociétés,

- l’externalisation des activités de diversification au sein d’une société de forme commerciale nouvellement créée avec le maintien de la société agricole,

- la transformation de la société agricole en société de forme commerciale exerçant l’ensemble des activités.

 

a. Passage au régime de l’impôt sur les sociétés de la société agricole

Sur le principe, aucune disposition n’interdit à une société civile agricole de relever du régime de l’impôt sur les sociétés, notamment du fait de la perception de recettes commerciales au-delà des limites de tolérance qui permettent le maintien d’un régime d’imposition des bénéfices agricoles. Sur le plan juridique, cette formule comporte l’avantage de la simplicité puisque, dans ce cas, une seule entité juridique supporte l’ensemble des activités exercées. De plus, les frais de comptabilité se limitent à cette seule société. 

Cependant, cette formule comporte l’inconvénient d’exclure l’application de l’ensemble des particularités du régime de l’impôt sur le revenu et des bénéfices agricoles. A ce titre, il faut citer l’inapplication des différents régimes d’exonération des plus-values professionnelles propres au régime de l’impôt sur le revenu, l’impossibilité d’imputation des déficits sur les autres revenus du foyer fiscal des associés. De même, les particularités des bénéfices agricoles sont exclues, qu’il s’agisse de la déduction pour épargne de pécaution (DEP), de l‘abattement fiscal des jeunes agriculteurs, de la comptabilisation simplifiée des animaux en stocks… L‘application du régime du micro-BA, notamment pour les GAEC, est également exclue.

Le passage au régime de l’impôt sur les sociétés ne doit pas faire oublier à toute société agricole de respecter son objet agricole, quand bien même il est fait application du régime de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des activités. De ce fait, cette formule unique risque d’être limitée pour exercer des activités qui sur le plan juridique sont de nature commerciale.

Il est à noter que l’application du régime de l’impôt sur les sociétés ne remet pas en cause la transparence des GAEC au regard de la réglementation économique. La perception des aides à l’installation des jeunes agriculteurs est envisageable dès lors que les intéressés relèvent du statut social de non-salarié agricole.

Dans la liste des avantages, il faut citer la maitrise de l’assiette sociale des associés puisque, à la différence du régime de l’impôt sur le revenu, l’application du régime de l’impôt sur les sociétés permet l’identification fiscale de la rémunération du travail qui est retenue pour le calcul des cotisations sociales (sauf une partie des dividendes qui peut être soumis à cotisations sociales).

 

b. Externalisation des activités de diversification au sein d’une société commerciale

Pour éviter l’ensemble des inconvénients précités, une pratique très répandue consiste à procéder à la création d’une société de forme commerciale qui supporte l’ensemble des activités de diversification en parallèle de la société agricole qui est maintenue pour les seules activités de production animale et végétale.

Cette formule comprenant deux sociétés comporte l’avantage de sauvegarder l’application des régimes fiscaux des bénéfices agricoles de la société agricole qui conserve l’exercice des activités agricoles par nature. De plus, la nouvelle formule créée n’est pas bridée par sa forme pour exercer des activités commerciales dès lors que l’objet statutaire est rédigé en conséquence.

Cette solution comporte l’inconvénient d’avoir une seconde entité juridique à gérer sur le plan juridique et comptable. Sur le plan fiscal, les sociétés commerciales relèvent en principe du régime de l’impôt sur les sociétés. Il est à noter que les sociétés commerciales créées depuis moins de 5 ans peuvent opter pour l’application temporaire limitée à 5 exercices du régime de l’impôt sur le revenu en application de l’article 239 bis AB du CGI. De même, les SARL de famille peuvent exercer une option pérenne pour l’application du régime de l’impôt sur le revenu selon l’article 239 bis AA du CGI.

Sur le plan social, les activités exercées dans le cadre de la société commerciale parallèle relèvent en principe du régime social agricole en application de l’article D. 722-4 du CRPM qui précise que les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.

Au regard des aides à l’installation attribuées aux jeunes agriculteurs, les activités touristiques sont en principe prises en compte pour l’octroi de ces mesures financières lorsqu’elles ont pour support l’exploitation. Toutefois, cette prise en compte n’est possible qu’à la condition de ne pas être externalisées dans le cadre d'une autre société, notamment commerciale. Cette règle a pour effet d’exclure les activités agritouristiques des aides à l’installation des jeunes agriculteurs en raison de l’organisation juridique sous la forme d’une société commerciale parallèle.

 

c. Transformation de la société agricole en société commerciale

Afin d’éviter la complexité juridique et les inconvénients de la double structuration sociétaire et pour contourner à la fois les limites de l’objet civil des sociétés agricoles et les contraintes de l’impôt sur les sociétés, une troisième formule peut être étudiée avec la mise en place d’une société de forme commerciale. Cette formule est plus particulièrement envisagée si la société mise en place peut relever du régime de l’impôt sur le revenu.

A ce titre, il s’agit notamment des sociétés à responsabilité limitée qui peuvent exercer une option pérenne pour l’application du régime de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont composées de personnes d’une même famille selon l’article 239 bis AA du CGI. Il peut aussi s’agir d’une société en nom collectif en présence d’associés sans lien de parenté ou avec des liens de parenté trop éloignés. Sur le plan juridique et comptable, cette formule comporte l’avantage de la simplification avec une seule entité à gérer et une comptabilité unique à tenir.

Sur le plan fiscal, trois solutions sont envisageables :

- si les recettes commerciales sont inférieures à 100 000 € et 50 % des recettes agricoles, celles-ci sont rattachées aux recettes agricoles ;

- si les recettes commerciales sont supérieures à 100 000 € et 50 % des recettes agricoles, celles-ci sont déclarées distinctement des bénéfices agricoles, à la condition d’être inférieures aux recettes agricoles ;

- si les recettes commerciales sont supérieures aux recettes agricoles, les recettes agricoles sont rattachées aux recettes commerciales en application de l’article 155 du CGI.

Il est à noter une certaine complexité comptable de la deuxième hypothèse puisque la société doit produire deux comptes de résultat pour procéder à la déclaration du résultat agricole et du résultat commercial. Ce principe a pour conséquence de devoir procéder à un retraitement analytique de la comptabilité de la société.

Dans l’hypothèse présente, il est à noter que la société de forme commerciale est exclue des avantages de la transparence économique dont bénéficient les GAEC, quand bien même celle-ci exerce une activité agricole sur le plan juridique. De même, ce type de société ne peut bénéficier de la transparence fiscale dont bénéficient les sociétés civiles agricoles afin de prétendre à l’exonération des plus-values professionnelles en application de l’article 70 du code général des impôts.

L’adoption d’une société commerciale conduit à déterminer le statut social des associés au sein de la société. A la différence des membres des sociétés agricoles qui font l’objet de la présomption de non-salariat, les associés des sociétés commerciales peuvent éventuellement relever du statut social de salarié. Ainsi, les gérants non majoritaires de SARL relèvent du statut social de salarié. Il en est de même des présidents et autres dirigeants de SAS en application de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Il convient de bien apprécier les conséquences de ce statut social à la fois sur le montant des cotisations sociales et pour l’octroi de certaines mesures économiques. Il en est ainsi pour l’attribution des aides à l’installation des jeunes agriculteurs puisqu’il est exigé que les personnes concernées remplissent les conditions d’affiliation au régime social agricole en tant que chefs d’exploitation, c’est-à-dire en tant que non-salarié agricole. 

 

Pour une présentation complète des sociétés en agriculture :

V. le dossier numérique Clés pour choisir une société agricole de Francis VARENNES - Editions IPSOFACTO

 

 

     Guide juridique et fiscal du tourisme rural - © Editions IPSO FACTO - Tous droits réservés - Mentions légales