SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 8. Les réglementations diverses applicables aux activités touristiques

 

Section 16. La réglementation économique agricole et l'agritourisme : aides JA et ICHN

 

1. Introduction

L'activité agricole est encadrée par une réglementation économique abondante qui a notamment pour objet de définir les conditions d’octroi d’un certain nombre de mesures financières spécifiques à l’agriculture. Cette réglementation est essentiellement d’origine communautaire, dans la mesure où les différentes aides sont définies au niveau européen et sont cofinancées par l’Union européenne et chaque État membre. La réglementation économique étudiée dans ce cadre concerne plus particulièrement les règles relatives au financement bonifié et au versement d'aides et primes diverses auprès des exploitations agricoles.

Le présent développement n'a pas pour objet de présenter l'ensemble de la réglementation spécifique à chacune de ces mesures économiques. Il s'agit plus précisément d'apprécier la compatibilité de ces mesures avec l'exercice des activités touristiques, voire de déterminer si ces dispositions peuvent éventuellement financer les investissements des activités touristiques. Il est à noter la suppression d'un certain nombre de prêts bonifiés agricoles, tels que les prêts spéciaux de modernisation qui pouvaient être souscrits dans le cadre de plans d'investissement. Il faut constater également la disparition des contrats territoriaux d'exploitation (CTE) ainsi que les contrats d'agriculture durable (CAD). Dans ces conditions, la réglementation concernant ces dispositifs n'est plus présentée.

 

A ce titre, il convient d'examiner :

§ 1. Les aides à l’installation des jeunes  agriculteurs et les activités du tourisme rural 

A. Prise en compte des activités agritouristiques pour l'attribution des aides à l'installation

B. Aides à l’installation et agriculteurs à titre secondaire

C. Règles particulières applicables aux prestataires équestres

D. Le traitement de certaines productions spécifiques

§ 2. L'octroi des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN)

 

§ 1. Les aides à l’installation des jeunes  agriculteurs et les activités du tourisme rural

 

3. Objet

Les candidats à l'installation en agriculture peuvent, s'ils remplissent un certain nombre de conditions, prétendre :

- d'une part, à une dotation d'installation (appelée couramment DJA : dotation des jeunes agriculteurs) ;

- d'autre part, à une enveloppe de prêts bonifiés appelés prêts à moyen terme spéciaux-jeunes agriculteurs (MTS-JA).

Le développement d’activités touristiques suppose d’apprécier leur compatibilité avec l’octroi de ces aides à l’installation.

 

4. Conditions générales

Les personnes qui souhaitent bénéficier des aides à l’installation en agriculture doivent pour cela remplir un certain nombre de conditions qui concernent :

- la capacité professionnelle : les personnes nées à partir du 1er janvier 1971 doivent être titulaires d’un diplôme de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole (BTA) ; celles nées avant cette date doivent avoir le niveau du brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou du brevet professionnel agricole (BPA) ;

- l'âge : les candidats doivent avoir entre 18 et 40 ans, la limite maximale de 35 ans étant désormais reculée jusqu'à 40 ans et la limite minimale de 21 ans ayant été annulée par le Conseil d’État ;

- le suivi de stages : un stage de 6 mois (pour les personnes nées après le 1er janvier 1971) et un stage préparatoire à l’installation doivent être suivis ;

- l'importance de l'exploitation : celle-ci doit correspondre à l'activité minimale d'assujettissement (soit être en principe au moins une surface minimum d'assujettisement ou représenter au moins 1200 heures de travail par an), pour permettre l'affiliation au régime social agricole (art. L. 722-5 du CRPM);

- le temps de travail : le candidat doit consacrer également un temps suffisant à l'activité agricole. Ainsi, pour bénéficier pleinement des aides à l'installation, le candidat doit s'engager à être agriculteur à titre principal pendant 5 ans à compter de son installation. Pour cela, le jeune agriculteur doit consacrer au moins 50 % de son temps de travail à l'activité agricole et en retirer au moins 50 % de ses revenus globaux ;

- l'importance du revenu : pour bénéficier des aides à l'installation, les personnes concernées doivent démontrer la viabilité de leurs exploitations. Tout candidat doit présenter un plan d'entreprise (PE) qui doit notamment faire apparaître l'équilibre financier du projet et sa rentabilité pour une durée de 4 ans, à compter de la date d’installation. Le contenu du PE doit prévoir que l'objectif de revenu minimum à atteindre au terme du plan ne peut pas être inférieur à 1 SMIC net annuel. Si le revenu professionnel global prévisionnel dépasse 3 SMIC net annuel, la  dotation d’installation (DJA) n’est pas attribuée.

- art. D. 343-3 et s. du code rural

- instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-330 du 09/04/2015

Anciennes circulaires (pour mémoire) :

- circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3030 du 24 mars 2009 relative aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs

- circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3065 du ministère de l’agriculture du 22 juin 2010 concernant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs (DJA et prêts MTS-installation

 

A.  Prise en compte des activités agritouristiques pour l'attribution des aides à l'installation

 

5. Principes

Les revenus des activités de diversification agritouristique sont désormais largement pris en compte dans le revenu d'objectif que les candidats à l'installation en agriculture doivent atteindre afin de bénéficier de la dotation jeune agriculteur et des prêts bonifiés. A ce titre, est considéré comme agriculteur à titre principal la personne  qui retire au moins 50 % de son revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la réglementation européenne. Ainsi, il n'est même plus fait référence à un minimum de revenus de productions animales et végétales d'un montant de 25 % comme sous l'empire de la réglementation antérieure. Les activités touristiques entrent dans cette définition lorsqu’elles ont pour support l’exploitation.

Les prêts MTS-JA ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation et affectées aux activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural (à savoir les activités de production agricole et celles qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation). Désormais, les prêts bonifiés souscrits par les jeunes agriculteurs peuvent financer les investissements touristiques situés dans le prolongement direct de l’activité agricole pour les JA dont le dossier d’installation a été agréé par le préfet à compter du 1er décembre 2004. Pour être pris en compte, les investissements touristiques doivent contribuer à la valorisation du patrimoine bâti et non bâti de l’exploitation agricole : activités d’accueil tels que hébergement et restauration à la ferme, vente de produits locaux, offre de loisirs (gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres et tables d’hôtes, campings à la ferme...).

S’il ne fait aucun doute que les activités agritouristiques entrent dans la prise en compte du présent dispositif lorsqu’elles ont pour support l’exploitation, cette solution s’applique à la condition de ne pas être externalisées dans le cadre d'une autre société, notamment commerciale. En d’autres termes, l’organisation des activités économiques avec une première société civile agricole réalisant les activités de productions animales et végétales et une seconde société de forme commerciale supportant les activités touristiques a pour effet de ne pas pouvoir bénéficier des aides à l’installation au titre des activités de diversification. Face à cette contrainte, il peut être envisagé soit de réaliser l’ensemble des activités au sein de la société agricole, quitte à ce que celle-ci devienne soumise au régime de l’impôt sur les sociétés (V. sur le sujet), soit d’exercer ces mêmes activités au sein d’une seule société commerciale, dans la mesure où le demandeur des aides a effectivement un statut de non salarié agricole et non de salarié.

L'instruction technique DGPAAT/SDEA/2015-330 du 09/04/2015 confirme le fait que les activités de diversification qui sont dans le prolongement de l'exploitation (tables d'hôtes, visites pédagogiques) ou ayant pour support l'exploitation (chambres d'hôtes, camping à la ferme, ferme pédagogique notamment) peuvent permettre l’obtention des aides à l’installation des jeunes agriculteurs.

Il est à noter que les marges brutes de ces activités ne doivent pas représenter plus de 50 % du total des marges brutes de l'exploitation.

Cette précision, qui résulte certainement du caractère limite de certains projets, peut cependant poser problème pour certaines activités dont le caractère agricole est évident alors que la valorisation des productions est principalement effectuée dans le cadre des activités de diversification. De plus, sur un plan pratique, il convient de s’interroger sur les modalités d’appréciation des différentes activités lorsque celles-ci sont étroitement imbriquées.

 

B. Aides à l’installation et agriculteurs à titre secondaire

 

6. Principes

Les candidats à l'installation qui ne remplissent pas la condition d'agriculteur à titre principal, telle que présentée ci-dessus, peuvent éventuellement prétendre à la moitié de la dotation et à la totalité des prêts bonifiés accordés aux jeunes agriculteurs à titre secondaire.

Plus précisément, est défini comme agriculteur à titre secondaire un agriculteur qui retire au moins 30 % mais moins de 50 % de son revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la réglementation européenne, à savoir "production de produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits". L'administration ne semble pas avoir explicitement précisé si les revenus des activités de diversification agritouristique peuvent être prises en compte en tant que revenu agricole. Le renvoi exprès à l'article L. 311-1 du code rural correspondant à la définition juridique de l'activité agricole permet de l'envisager (art. D. 343-6 du code rural). Il est à noter que les agriculteurs à titre secondaire en société ne peuvent prétendre à la DJA.

De plus, il convient d’observer que les définitions d'agriculteur "à titre principal" ou d'agriculteur "à titre secondaire" telles que formulées par la réglementation concernant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ne correspondent pas aux définitions utilisées par la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Un agriculteur "à titre principal" au sens de cette réglementation peut être considéré comme agriculteur "à titre secondaire" par la MSA et vice versa. Pour l'attribution des aides à l'installation, seules les définitions de cette réglementation doivent être utilisées.

L’octroi des aides aux agriculteurs à titre secondaire est possible dans la mesure où les intéressés remplissent les conditions suivantes (en plus des conditions générales d'âge et de capacité notamment) :

- l'installation n’est plus limitée aux seules zones défavorisées depuis 2001 ;

- la superficie totale doit en toute hypothèse permettre l'affiliation à la MSA en tant qu'agriculteur à titre principal ou secondaire sur le plan social, c'est-à-dire en principe être au moins égal à l'AMA (soit la SMA ou représenter au moins 1200 heures de travail annuel). Cela étant, avec le dispositif de simplification du traitement social des personnes pluriactives, les personnes concernées ne relèvent pas nécessairement du régime social agricole lorsque l’activité principale est non salariée non agricole ;

- le candidat doit dégager un revenu disponible au moins égal à la moitié du revenu disponible exigé des agriculteurs à titre principal.

Les jeunes agriculteurs qui s'installent à titre secondaire en percevant la moitié de la DJA peuvent, s'ils le souhaitent, prétendre à une dotation complète s'ils remplissent la condition de revenu minimum exigé par les agriculteurs à titre principal, ce au plus tôt trois ans après l'installation et au plus tard avant l'âge de 40 ans.

 

C . Règles particulières applicables aux prestataires équestres

 

7. Principes

Les projets d’installation dans le seul secteur équin peuvent permettre l’octroi des aides à l’installation. Dans ce cadre, les projets d’installation doivent en principe comporter une activité d’élevage minimale dans la mesure où l’élevage ne porte que sur les races ou l’appellation figurant dans l’arrêté du 29 mai 2006 modifié relatif aux races et appellations d’équidés à l’exception de ceux qui portent l’appellation "d’origine non constatée". A ce titre, est considéré comme éleveur d’équidés une personne détenant au moins 5 UGB équidés (1 UGB équidé = équidé de plus de 6 mois), dont au moins 3 doivent être identifiés en application de la réglementation en vigueur. Il s’agit :

a) soit des reproducteurs femelles, c’est à dire faisant annuellement l’objet d’une déclaration de saillie ou donnant naissance à un produit,

b) soit des reproducteurs mâles (étalons), c’est à dire ayant annuellement des cartes de saillie pour la monte publique,

c) soit âgés de 3 ans et moins et non déclarés à l’entraînement au sens des codes des courses.

Exemple :

- une personne détenant deux poulinières avec deux produits de 2 ans et un produit de un an est considéré comme éleveur,

- un étalonnier détenant quatre étalons agréés et un équidé de 3 ans est considéré comme éleveur,

- un centre équestre détenant cinq équidés de 3 ans est considéré comme éleveur, dès lors que plus de 50% du revenu prévisionnel global correspond à l'activité d'élevage.

Le candidat doit satisfaire aux conditions d’assujettissement au régime de protection sociale agricole. Les bénéficiaires des aides à l’installation doivent répondre à la définition d’éleveur telle qu’elle est définie ci-dessus pendant les cinq ans de leur engagement. En cas de contrôle pendant ces 5 ans ils devront donc justifier de la possession permanente de 5 UGB équidés répondant aux conditions fixées ci-dessus (annexe 5 de la circulaire du 29/03/2009).

En plus des revenus issus des activités d’élevage, la définition du revenu prévisionnel d’installation tient compte des revenus des activités équines de diversification telles que le débourrage, le dressage, la prise en pension, les prestations de services fondées sur le cheval (débardage, travail de la vigne à l’aide d’un cheval…), l’entraînement et le loisir à travers l’équitation et l’attelage. Par contre, les gains de courses et les activités commerciales d’achat/revente d’équidés non issus de l’élevage ne sont pas pris en compte.

 

8. Projets éligibles hors des activités d'élevage

Les projets fondés sur la seule activité équestre (par exemple : centre équestre, activité de débourrage, dressage, entraînement de chevaux…) sans activité d’élevage, ne répondent pas à la définition communautaire de l’activité agricole. Ils peuvent toutefois être acceptés au titre des aides à l’installation si les demandeurs respectent strictement certaines conditions. A ce titre, une procédure de gestion spécifique de ces dossiers a été mise en place par les pouvoirs publics puisque ces dossiers ne peuvent être cofinancés par l'Union européenne.

Sont concernés par ce dispositif, les deux types de projets suivants :

- les projets d’installation en élevage équin ne répondant pas à la définition de l’élevage spécifiée à l’annexe 5 de la circulaire du  29 mars 2009 relative aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs (V. ci-dessus) ;

- les projets d’installation en activité équestre dans l’un des domaines suivants :

* exploitation d’un centre équestre (cours d’équitation, prise en pension, location à des fins de promenades ou de randonnées),

* entraînement de chevaux de courses (y compris la prise en pension),

* débourrage, dressage et entraînement des chevaux de sport, de loisirs ou pour l’utilisation dans le travail (y compris la prise en pension).

Le bénéficiaire des aides peut être ou non propriétaire des équidés dont il s’occupe.

 

9. Projets non éligibles

Ne sont pas éligibles au titre des aides à l’installation, les projets dans un des domaines suivants :

- soit parce qu’ils ne rentrent pas dans la définition des activités agricoles issue de l’article L 311-1 du code rural, comme les activités de spectacle équestre, l'enseignement de l’équitation sans mise à disposition de la cavalerie, l'hébergement et la restauration de cavaliers et le transport d’équidés pour le compte de tiers ;

- soit parce qu’ils ne permettent pas au candidat de satisfaire aux conditions d’assujettissement au régime de protection sociale agricole, comme le simple gardiennage d’équidés sans préparation et entraînement des animaux, les activités de traction hippomobile (promenades en calèche par exemple) sans préparation et entraînement des équidés.

- instruction technique DGPE/SDC/2015-1002 du 19/11/2015 concernant les aides à installation en secteur équin avec élevage minoritaire

 

D. Le traitement de certaines productions spécifiques

 

10. Petites productions

Un certain nombre de candidats aux aides à l'installation agricole effectuant un retour vers l'agriculture, souhaitent mettre en place des productions particulières telles que les oiseaux, les serpents, les vers de vase, les chiens, les petits animaux de compagnie, les escargots... Dans ce cas, l'administration a précisé qu'en raison du coût relativement faible des investissements dans ces secteurs de production, il existe un risque de multiplication des demandes de jeunes agriculteurs, susceptibles de créer à terme une offre surabondante de ces productions, ne bénéficiant par ailleurs d'aucune organisation de marché. Cette situation est de nature à compromettre la viabilité du projet des candidats, qui seront amenés le cas échéant à modifier l'orientation économique de l'exploitation ou à cesser leur activité, entraînant de ce fait une déchéance du droit aux aides à l'installation.

Aussi, afin de limiter le risque économique inhérent à ces productions, les personnes doivent démontrer la viabilité de leur projet et présenter une étude de marché réaliste et approfondie, mettant clairement en évidence les capacités d'écoulement de ces produits sur le marché. Par ailleurs, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions réglementaires requises, et notamment celle concernant l'importance du fonds, qui doit permettre l'affiliation au régime de protection sociale agricole (c'est-à-dire une AMA (activité minimale d'assujettissement) appréciée en superficie réelle ou théorique ou en temps de travail) (V. sur le sujet).

 

§ 2. L'octroi des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN)

 

11. Objet

Certaines aides ou primes agricoles retiennent comme critère d'éligibilité l'importance des différents revenus que peuvent percevoir les agriculteurs. L'importance des revenus agricoles détermine ainsi les conditions d'octroi des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ISM, ISP). Notons qu'un certain nombre d'aides telles que la prime à la vache allaitante, la prime aux bovins mâles, la prime à la brebis et à la chèvre et les aides compensatoires à certaines cultures arables résultant de la réforme de la PAC, ainsi que désormais les droits au paiement de base (DPB), ne sont pas soumis aux conditions de revenu agricole exposées ci-après.

Le principe est que pour bénéficier pleinement des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), le demandeur des aides doit être agriculteur à titre principal. Certains assouplissements s'appliquent dans les zones défavorisées.

D'une façon générale, est agriculteur à titre principal celui qui consacre à l'exploitation agricole au moins 50 % de son temps actif et en retire au moins 50 % de son revenu du travail. La notion de revenu s'apprécie à partir de l'avis d'imposition ou de non-imposition. Les revenus correspondant aux activités agritouristiques (hébergement, restauration, loisirs sur l'exploitation) étant fiscalement des bénéfices industriels et commerciaux, ces revenus ne sont pas considérés comme faisant partie du revenu agricole au regard de cette réglementation économique.

(art . D. 113-18 à D. 113-28 du code rural)

 

12. Conditions d’attribution des indemnités

D’une façon générale, pour bénéficier des indemnités compensatoires, les agriculteurs concernés doivent exercer la profession agricole à titre principal en retirant au moins 50 % du revenu du travail de l'activité agricole au sens fiscal. Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et sont constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés. La notion de revenu agricole se limite aux seuls bénéfices agricoles sans aucunement tenir compte de la définition juridique de l'activité agricole telle qu'elle résulte de  l'article L. 311-1 du code rural.

 

13. Agriculteurs pluriactifs et  indemnités  des zones défavorisées

Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier des indemnités compensatoires :

- pour au maximum 75 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

Dans les zones de piémont et les zones défavorisées simples, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de ces indemnités si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC (?!).

Dans certaines situations, les revenus provenant des activités d'accueil touristique peuvent être supérieurs au montant des bénéfices agricoles et entraîner de ce fait la remise en cause du versement des indemnités compensatoires dont le montant n'est pas négligeable. Cette solution réglementaire peut relever de l'absurde puisque les revenus touristiques peuvent avoir augmenté grâce aux mesures financières que les mêmes pouvoirs publics ont pu octroyer pour permettre le développement de ces activités de diversification (aides à l'installation, prêts bonifiés, subventions diverses).

Cela étant, cette situation préjudiciable n'est pas sans solution. Ainsi, il peut être envisagé d'exercer l'activité touristique dans le cadre d'une société soumise au régime de l'impôt sur les sociétés. Par ce régime d'imposition des bénéfices, l'exploitant maîtrise les revenus d'activité qui lui sont versés sachant que les dividendes qu'il s'attribue n'entrent pas dans la base de comparaison avec les bénéfices agricoles. Bien évidemment, il faut dans ce cas apprécier le surcoût des frais juridiques et fiscaux de ce montage parfaitement légal comparé à la perte des indemnités en question, sachant que ce régime d'imposition des bénéfices ne saurait entraîner la remise en cause du régime d'imposition des bénéfices forfaitaires agricoles.

 

 

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