SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 8. Les réglementations diverses applicables aux activités touristiques

 

Section 9. La réglementation concernant les piscines

 

1. Objet

La mise à disposition d’une piscine dans les structures d’hébergement touristique constitue un atout supplémentaire afin d’attirer et de fidéliser la clientèle. Ce type d’équipement peut être présent dans le cadre de structures d’hébergement "classique" telles que les hôtels, mais aussi dans le cadre de campings, de chambres d’hôtes ou de gîtes ruraux.  

Ces aménagements supposent toutefois le respect de réglementations particulières qui concernent :

- le droit de l'urbanisme qui précise les formalités à accomplir pour l’implantation de ce type d’aménagement (§ 1) ;

- les règles de sécurité contre le risque de noyades avec l'obligation d'installations spécifiques  (§ 2) ;

- les obligations sanitaires concernant la qualité de l’eau (§ 3).

 

(V. les précisions sur les incidences fiscales en matière de taxe foncière)

 

§ 1. Les règles d'urbanisme applicables aux piscines

 

2. Principes

D’une façon générale, les piscines, couvertes ou non, avec ou sans fondations, sont assimilées à des constructions soumises au respect du droit de l'urbanisme. Pour déterminer les règles d’urbanisme auxquelles sont soumises les réalisations de piscines, deux critères doivent être pris en compte avec la superficie du bassin et la hauteur de la couverture.

Pour résumer, il faut distinguer les différentes situations suivantes :

- les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m² sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, à l’exception de celles implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé (art. R. 421-2 d) du code de l’urbanisme) ;

- les piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m² et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un 1,80 m, sont soumises à déclaration préalable (art. R. 421-9 du code de l’urbanisme). Les critères de superficie et de hauteur sont cumulatifs ;

- les piscines dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m² et dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol supérieure à un 1,80 m sont soumises à permis de construire ;

- les piscines dont le bassin a une superficie supérieure à 100 m² sont soumises à permis de construire.

(V. Fiche de synthèse du ministère chargé de l’urbanisme concernant les piscines)

V. aussi Notice explicative pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable (cerfa N° 51434#02) permettant de déterminer avec plus de précisions le régime applicable à chaque opération).

 

§ 2. La sécurité des usagers des piscines et la responsabilité des propriétaires

 

3. Objet

L’usage des piscines n’est pas sans risque de noyades, notamment pour les jeunes enfants. A ce titre, les propriétaires de ces installations de loisirs ne doivent pas ignorer que leur responsabilité civile et pénale peut être mise en cause en cas de négligence. De ce fait, il convient d’appréhender successivement :

- l'obligation de déclaration en mairie (A) ;

- la législation prescrivant les règles de sécurité contres les risques de noyade (B) ;

- l’obligation de surveillance qui peut concerner ces équipements, et la responsabilité qui peut incomber aux propriétaires des piscines (C).

 

A. Obligation de déclaration en mairie

 

4. Principes

Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation (art. L. 1332-1 et s. du code de la santé publique).

Cette déclaration d'ouverture doit être accompagnée d'un dossier justificatif établi suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du code du sport. Ce dossier comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité.

Cette déclaration doit être adressée en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception. Puis, il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet. Lorsque les installations d'une piscine subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées.

 

B. Dispositifs de protection pour la sécurité des piscines

 

5. Principes

Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites, à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité. Depuis le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données en location saisonnière sont également soumises à cette obligation. Enfin, depuis le 1er janvier 2006, toutes les autres piscines existantes doivent désormais être équipées d'un dispositif de sécurité.

Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif, c’est-à-dire les piscines familiales ou réservées à des résidents, les piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, des campings, dont le bassin est enterré ou semi-enterré.

Ne sont pas concernés les piscines situées dans un bâtiment, les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables, les "établissements de natation" qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître nageur (piscines visées par la loi du 24 mai 1951).

Le non-respect des dispositions relatives à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende.

(art. L. 134-10 du code de la construction et de l'habitation ; art. D. 134-51 et s. du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 183-13 du code de la construction et de l'habitation)

 

6. Dispositifs de protection

Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

Ce dispositif doit être constitué par l'un des quatre aménagements suivants répondant aux exigences de sécurité indiquées ci-dessous :

- une barrière de protection. Les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;

- une couverture. Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;

- un abri. Les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'ils sont fermés, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;

- une alarme. Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.

Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a fait paraître au journal officiel du 2 mai 2004 (NOR INDI0410046V) un avis relatif à l’homologation de quatre normes révisées concernant les barrières (norme NF P90-306), les alarmes (norme NF P90-307), les couvertures (norme NF P90-308) et les abris (norme NF P 90-309). Il convient donc de s'assurer de la conformité du dispositif installé avec les normes en vigueur.

Cette conformité peut résulter soit :

- de la certification par la mention de la marque NF. La mention de la marque officielle NF atteste de la conformité d’un produit certifié aux normes AFNOR. A ce titre, le site internet de la marque NF (www.marque-nf.com) comprend une liste des entreprises autorisées à apposer la marque NF (Fiche Marque NF 385 Equipements de piscines) ;

- de la déclaration du fabricant. A ce titre, le fabricant doit être en mesure d’apporter la preuve qu’il a bien réalisé tous les essais décrits dans la norme AFNOR, que ces essais sont concluants et qu’ils s’appliquent bien aux produits vendus. A cet effet, il peut demander un rapport d’essai à un laboratoire tierce partie à partir d’un échantillon.

Il est à noter que les colliers-alarmes, ceintures-alarmes et autres bracelets-alarmes ne constituent pas  des «dispositifs anti-noyade», mais des aides à la vigilance (avis de la Commission de Sécurité des Consommateurs du 14/04/2005 : www.securiteconso.org).

 

C. Obligation de surveillance et responsabilité civile

 

7. Obligation de surveillance et établissements touristiques

D’une façon générale, les piscines publiques sont soumises à une obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d’État (art. L. 322-7 et s. du code du sport issus de la loi n° 51-662 du 24/05/1951). Cette législation s’applique à toute baignade d’accès payant pendant les heures d’ouverture au public. Dans ces conditions, il convient de savoir si les établissements touristiques équipés d’une piscine à l’usage des seuls clients sont également soumis à cette obligation de surveillance.

Après analyse, le Conseil d’État a précisé sur ce point que les piscines situées dans les campings, hôtels, ou toute autre structure d’accueil de vacanciers telle que les villages de vacances ou les chambres d’hôtes ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public au sens de la loi du 24 mai 1951 (Avis du Conseil d’État, 26/01/1993, n° 353-358).  

Dans ces conditions, seules les piscines ouvertes au public avec un accès payant spécifique sont soumises à une obligation de surveillance constante par un personnel qualifié. En revanche, cette obligation de surveillance ne s’applique pas pour les piscines situées dans les établissements touristiques. Cette analyse a été expressément confirmée par le ministère des sports (RM Marlin, JOAN, 30/03/2010, n° 69136).

 

8. Responsabilité civile des propriétaires des piscines

Les propriétaires de piscines privées peuvent voir leur responsabilité civile engagée notamment en cas d'accès par de jeunes enfants qui malheureusement peuvent se noyer. La Cour de cassation a confirmé cette solution dans deux espèces particulières.

Dans une première affaire, un restaurateur qui organisait une réception a vu sa responsabilité engagée alors qu'un enfant de trois ans avait accédé à sa piscine privée et s'était noyé. La Cour a estimé que le professionnel était tenu d'observer dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité des enfants. Les juges ont estimé qu'eu égard au danger que représente une piscine pour une clientèle enfantine, la seule mise en place par le restaurateur de chaises empilées pour en obstruer l'accès ne constituait pas une mesure de protection suffisante (Cass. 14/03/1995, n° 93-14458).

Dans une seconde affaire, la Cour suprême a confirmé un arrêt de cour d'appel qui avait reconnu responsable un propriétaire d'une piscine privée pour avoir commis une faute d'imprudence ayant conduit à la noyade d'un enfant de deux ans et demi logeant dans une habitation voisine. Les juges ont considéré que le propriétaire de la piscine avait commis une faute d'imprudence en omettant de prendre la précaution de fermer à clé le portillon donnant accès à  sa propriété alors que la piscine qui se voyait de la rue, n'était séparée que par trois marches d'escalier de cette entrée et qu'il n'était pas imprévisible qu'un enfant de cet âge cherche à s'en approcher (Cass. 10/06/1998, n° 96-19343).

 

§ 3. Réglementation sanitaire concernant le contrôle de la qualité de l’eau

 

9. Principes applicables aux piscines

Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité. La question qui se pose est de savoir si cette réglementation s’applique aux prestataires du tourisme rural en raison de la dimension limitée des structures d’accueil. Sur ce point, l'article D. 1332-1 du code de la santé publique dispose que les normes sanitaires s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.

(art. L. 1332-1 à L. 1332-9 du code de la santé publique ; art. D. 1332-1 à D. 1332-42 du code de la santé publique)

(arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

(arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade)

 

Interrogé à ce titre, le ministère des affaires sociales a ainsi précisé que l'existence d'un lien de nature contractuel entre le propriétaire du gîte ou de la chambre d'hôte et son locataire ne permet donc pas de le considérer comme entrant dans la catégorie des piscines familiales et ainsi de l'exempter des prescriptions sanitaires en vigueur pour les piscines et baignades aménagées (RM Garraud, JOAN 25/09/2007, n° 223).

Aux termes du code de la santé publique, les personnes en charge des piscines et baignades aménagées assument la charge du contrôle sanitaire de leurs installations. La réglementation fixant les dispositions techniques applicables aux piscines impose la vidange des bassins au moins deux fois par an et un apport d'eau neuve dans les bassins d’une certaine quantité par jour et par baigneur. Les intéressés doivent faire procéder à des analyses régulières de la qualité de l’eau des bassins des piscines qui doit répondre à des normes physiques, chimiques et microbiologiques (arrêtés du 22/09/2008).

 

10. Cas particulier des baignades atypiques

A ce jour, des piscines naturelles biologiques sont ouvertes au public sans qu’une réglementation précise les conditions sanitaires applicables à ce type de lieux. Ces piscines sont actuellement suivies à titre expérimental. Ces zones de baignade ne sont soumises à aucune réglementation fixant des règles sanitaires ou de conception, en raison de leur caractère novateur et atypique (circ. du 2/06/2008 relative aux baignades atypiques, artificielles ou piscines biologiques).

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, interrogé sur ce sujet, a estimé que, pour certaines d'entre elles, les modalités de gestion n'étaient pas suffisamment établies et ne permettaient pas de garantir une sécurité sanitaire satisfaisante.

Les ministères chargés de la santé et de l'écologie ont saisi l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) dans l'objectif d'évaluer les risques sanitaires associés à ces types de baignade et de permettre si nécessaire de les encadrer réglementairement. Dans le cadre de son rapport publié en juillet 2009, l’AFSSET a demandé que soit créée une réglementation sanitaire pour les baignades artificielles publiques (Rapport de l’AFSSET du 30/07/2009 relatif aux baignades artificielles ouvertes au public).

 

 

     Guide juridique et fiscal du tourisme rural - © Editions IPSO FACTO - Tous droits réservés - Mentions légales