SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5. Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 3 . La fiscalité locale et le tourisme rural

 

Section 2. La taxe foncière sur les propriétés bâties

 

1. Assujettissement des bâtiments ruraux affectés aux activités touristiques

Les propriétaires de biens immobiliers bâtis sont en principe redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (art. 1380 et s. du CGI).

Les prestataires touristiques font l'objet de cette imposition dans les conditions de droit commun.

Par exception, les bâtiments ruraux affectés à un usage agricole de façon permanente et exclusive bénéficient d'une exonération permanente de la TFPB. Cette exonération se limite toutefois à l'usage agricole entendu au sens fiscal (productions animales et végétales) (art. 1382 (6°a) du CGI ; BOFIP-IF-TFB-10-50-20).

L’intégration d’un certain nombre d’activités équestres au sein de la qualification fiscale des bénéfices agricoles par la loi de finances pour 2004 entraîne l'exonération de la TFBP des bâtiments utilisés pour ces activités à compter des impositions établies au titre de l’année 2005 (V. sur le sujet).

En revanche, les bâtiments ruraux affectés à un usage touristique (hébergement, restauration, loisirs) par un agriculteur ou un non agriculteur ne peuvent pas prétendre à cette exonération permanente de la TFPB concernant les bâtiments agricoles.

De même, l’affectation partielle d’un bâtiment agricole à un usage commercial entraîne en principe une remise en cause de l’exonération de la taxe foncière. En réponse à un parlementaire, le ministère de l’économie a précisé que l'exonération ne saurait être étendue à des locaux affectés à un usage non agricole, tel que la location d'une salle de réunion, quand bien même les revenus tirés de cette activité accessoire seraient imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles en application de l'article 75 du CGI. Toutefois, lorsque de tels locaux font partie d'un ensemble, ils ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l'activité extra-agricole (RM Charette, JOAN, 10/01/2006, n° 76120).

Par ailleurs, une exonération de la TFPB peut être instaurée en faveur des loueurs situés dans les zones de revitalisation rurale de chambres d’hôtes (V. sur le sujet) et de gîtes ruraux (V. sur le sujet).

 

2. Non-remise en cause de l’exonération de la taxe foncière en cas d’activités commerciales accessoires dans des bâtiments agricoles

En principe, la réalisation d’une activité qui génère des recettes commerciales dans un bâtiment à usage agricole remet en cause l’exonération de la taxe foncière applicable à ces bâtiments. L’article 129 de la loi de finances pour 2019 a assoupli ce principe en précisant ainsi : « l'exercice d'une activité accessoire mentionnée à l'article 75 n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l'exercice de cette activité dans un bâtiment mentionné au premier alinéa du présent a au cours des trois années précédant celle de l'imposition n'excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l'activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années » (art. 1382 (5°) du CGI).

De plus, l’article précité est également modifié en mentionnant : « Lorsque les conditions de maintien de l'exonération prévues au quatrième alinéa du présent a cessent d'être remplies, l'exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l'année d'imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sur un imprimé établi par l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition ».

En l'absence de disposition spécifique, le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

 

3. Exonération temporaire des bâtiments nouveaux

Les bâtiments nouveaux qui résultent de constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions peuvent bénéficier d'une exonération temporaire de la TFPB pendant les deux premières années suivant l'achèvement des travaux (art 1383 du CGI). Sont notamment concernés par cette mesure les bâtiments ruraux convertis en locaux professionnels à la suite d'importants travaux de transformation et les conversions de bâtiments ruraux en logements.

Il convient plus précisément de distinguer :

- les immeubles à usage d'habitation pour lesquels l'exonération est totale pour une durée de deux ans sauf délibération contraire des communes et de leurs groupements ;

- les immeubles autres qu'à usage d'habitation pour lesquels l'imposition perçue au profit des communes n'est pas exonérée. Dans ce cas, seules les parts départementales et régionales de la TFPB sont exonérées pendant deux ans.

Ces exonérations temporaires s'appliquent dans la mesure où le maître d'ouvrage procède à une déclaration au service du cadastre dans les 90 jours qui suivent l'achèvement des travaux (BOI-IF-TFB-10-60).

 

4. Terrains de camping

Les emplacements de camping sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'ils sont situés sur des terrains non cultivés et qu'ils sont affectés de manière durable à un usage commercial (art. 1381 (5°) du CGI). Cet usage se caractérise par des investissements d'une importance au moins égale aux aménagements des terrains de camping de la 2ème catégorie (deux étoiles) et par le caractère lucratif de l'exploitation. Cette dernière condition est remplie lorsque l'utilisation du terrain n'est pas concédée à titre gratuit.

 

5. Piscines et taxe foncière

La mise en place d'une piscine qui résulte d'une construction à partir de creusement de fondations, la pose de remblais et de renforts métalliques, constitue une dépendance bâtie qui est prise en compte dans le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CAA Paris, 14/11/2002, n° 01-2998, RJF 6/03, p. 533). A ce titre, l'article 324 L de l'annexe III au CGI précise que sont pris en compte les éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux. Les conséquences sont identiques sur la base de calcul de la taxe d'habitation ou de la taxe professionnelle. En tant que constructions nouvelles, les piscines sont soumises à déclaration par la souscription du formulaire H1 ou H2 dans les 90 jours de leur réalisation définitive (art. 1406 du CGI).

Elles peuvent à ce titre bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière prévue par l’article 1383 du CGI (V. ci-dessus) en faveur des constructions nouvelles durant les deux années qui suivent leur achèvement, sauf pour la part communale s’il y a délibération de la commune. Il est à noter que l’administration fiscale procède désormais à la mise à jour des plans cadastraux par voie de photographies aériennes, ce qui a pour effet de relever la présence des piscines non déclarées. L’évaluation des piscines se fait distinctement de l’habitation, par comparaison avec une piscine de référence. Cette opération consiste à calculer sa surface pondérée à partir de sa surface réelle. La valeur locative des piscines résulte en premier lieu d’un classement.

En second lieu, la détermination de leur valeur locative est effectuée par le centre des impôts fonciers d’après le tarif communal résultant du procès-verbal d’évaluation communale. La nomenclature pour le classement des locaux et de leurs dépendances bâties est réalisée à partir d’une nomenclature nationale. Quatre catégories de dépendances bâties sont prévues (A : qualité bonne à D : qualité mauvaise). Les dépendances isolées ou de pur agrément, comme les piscines, font l’objet d’un classement par comparaison avec les dépendances de référence représentatives de chaque catégorie.

Au terme de ces opérations, chaque dépendance se trouve classée dans une nomenclature communale. La valeur locative de la piscine est égale à la surface du plan d’eau multipliée par un prix au m². La surface du plan d’eau est la surface réelle qui comprend le bassin plus la partie aménagée cimentée qui entoure ce plan. Un correctif d’ensemble est ensuite appliqué. Le prix au m² est fixé d’un commun accord avec la commission communale des impôts et l’administration. Il varie selon les communes et selon la qualité de la construction de la piscine et est soumis aux actualisations annuelles. Un contribuable peut toujours contester la classification communale de sa piscine. La liste des locaux de référence et leur évaluation peuvent être connues en s’adressant au centre des impôts fonciers territorialement compétent. Le détail des calculs qui aboutissent à la détermination de la valeur locative de la piscine fait l’objet d’une fiche de calcul établie par l’administration et dont les propriétaires intéressés peuvent obtenir photocopie sur simple demande.

 

6. Exonération facultative des gîtes et chambres d’hôtes dans les ZRR

Dans les zones de revitalisation rurale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux des hôtels affectés à l’hébergement, les gîtes ruraux, les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d’hôtes (art. 1383 E bis du CGI).

Les propriétaires des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération doivent déposer, auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des immeubles, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration mentionnant la liste des biens passibles de taxe foncière dont ils sont propriétaires et qui répondent aux conditions. Cette disposition applicable à compter des impositions établies au titre de 2008 a été commentée par l’instruction fiscale 6 C-1-08 du 3 mars 2008 reprise dans le BOFIP (BOI-IF-TFB-10-50-50-60)

 

 

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