SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5.  Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

 

 

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 3 . La fiscalité locale et le tourisme rural

 

Section 7. Les taxes de séjour

 

1. Caractéristiques générales de la taxe de séjour

 

La taxe de séjour est un impôt local facultatif qui a pour but de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle peut être instituée par délibération du conseil municipal. Elle peut aussi être instituée par les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme et certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (communautés de communes et communautés d’agglomération) (art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT)).

Les collectivités compétentes pour instaurer les taxes de séjour sont les communes ou groupements de communes qui relèvent d'une des catégories suivantes :

- les stations classées (stations hydro-minérales, climatiques, rurales ou stations de tourisme, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme) ;

- les communes bénéficiaires de la dotation supplémentaire pour les communes touristiques ou thermales. La liste des communes concernées est arrêtée chaque année ;

- les communes bénéficiaires de la dotation particulière pour les communes connaissant une forte fréquentation touristique journalière ;

- les communes littorales, les communes de montagne et les communes réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme.

 

La loi prévoit deux modalités possibles d’assujettissement à la taxe de séjour, laissées au libre choix des organes délibérants avec :

- soit la taxe de séjour « au réel », établie sur les touristes, et calculée par personne et par nuitée de séjour (à l’exception des personnes exonérées tels les mineurs) ;

- soit la taxe de séjour forfaitaire, établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires, et assise sur la capacité d’hébergement multipliée par le nombre de nuitées, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation de la commune.

Dans la très grande majorité, les collectivités habilitées ont mis en place la taxe de séjour au « réel » alors que la taxe de séjour forfaitaire est très peu mise en œuvre.

De plus, les départements peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 %, établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe de séjour perçue par les communes et les EPCI (art. L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales).

 

Notons que la loi de finances pour 2018 a instauré deux modifications importantes qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019 avec :

- d’une part, l’obligation pour les plateformes en ligne de collecter la taxe de séjour « au réel » ;

- d’autre part, l’introduction d’un tarif proportionnel au prix de la nuitée pour les hébergements non classés ou en instance de classement.

 

Ressources documentaires :

(art. L. 2333-26 et s. du code général des collectivités territoriales ; art. R. 2333-43 et s. du code général des collectivités territoriales)

(circ. n° NOR/LBL/B03/10070/C du ministère de l'Intérieur du 3 octobre 2003 relative au régime de la taxe de séjour, de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire)

Guide pratique de la taxe de séjour de la Direction générale des entreprises (Juin 2021)

 

D'une façon générale, il faut distinguer :

- la taxe de séjour proprement dite (§ 1),

- la taxe de séjour forfaitaire (§ 2),

- la taxe additionnelle à la taxe de séjour instituée par les départements (§ 3).

 

§ 1. La taxe de séjour proprement dite

 

2.  Assiette et tarif de la taxe de séjour

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune (ou l'établissement intercommunal) conformément au barème déterminé par l'article L. 2333-30 du CGCT.

 

3. Exonérations

Depuis la réforme de la loi de finances pour 2015, les exonérations de la taxe concernent désormais les personnes suivantes :

- les personnes mineures (soit  moins de 18 ans au lieu de 13 ans précédemment),

- les personnes  titulaires d'un contrat de travail saisonnier employées dans la commune,

- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire,

- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.

Par ailleurs, les réductions applicables aux familles nombreuses ont été supprimées. Il en est de même des porteurs de chèques-vacances, des handicapés ou les mutilés de guerres, des personnes bénéficiaires d’aides sociales, des fonctionnaires en déplacement dans le cadre d’une mission, des personnes exclusivement attachées aux malades, les mutilés, les blessés et malades du fait de guerre (art. L. 2333-31 du CGCT).

 

4. Application d’un tarif proportionnel pour les hébergements non classés ou en attente de classement

En principe, lorsque la taxe de séjour est applicable selon le mode réel, c’est-à-dire selon le nombre de personnes effectivement accueillies (et non exonérées), les collectivités adoptent un montant forfaitaire selon le type d’hébergement proposé. Ce montant forfaitaire par nuitée est déterminé par personne hébergée et s’inscrit dans un barème fixé par l’article L. 2333-30 du CGCT.

Par exception, à compter de 2019, un tarif proportionnel est applicable à l’ensemble des hébergements sans classement ou en attente de classement. Ce tarif, fixé par la collectivité dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % du prix par personne et par nuitée, est plafonné à hauteur du montant correspondant au tarif le plus élevé adopté par la collectivité et en tout état de cause au tarif plafond applicable aux hôtels 4 étoiles (soit 2,30 euros par personne et par nuitée). Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes, en cas d’application de la TVA

 

Exemple de calcul de l’impôt :

Soit 4 personnes séjournant dans un hébergement non classé dont le loyer est fixé à 150 € pour une nuitée. La commune a adopté le taux de 5 %.

La nuitée est ramenée au coût par personne (que ces personnes soient assujetties ou exonérées), soit 150 €/ 4 = 37,50 € le coût de la nuitée par personne.

La taxe est calculée sur le coût de la nuitée recalculée avec un plafond applicable de 2,30 €. Pour mémoire, le plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles est de 2,30 €.

Le montant de l’impôt est égal à 5 % de 37,50 €, soit 1,88 € par nuitée et par personne.

Comme 1,88 € est inférieur à 2,30 €, le montant effectivement applicable est de 1,88 €.

Chaque personne assujettie est redevable de la taxe conformément au montant précité.

En présence de 4 personnes assujetties, la taxe de séjour collectée sera de (1,88 € x 4), soit 7,52 € par nuitée pour le groupe.

Pour un couple avec 2 enfants mineurs : la taxe collectée sera de 3,76 € par nuitée pour le groupe (1,88 € x 2) en raison de l’exonération applicable aux personnes âgées de moins de 18 ans.

Pour comparaison, supposons que l’hébergement en question soit un meublé de tourisme classé avec 2 étoiles avec un tarif maximum de 0,90 € par personne et par jour.

Dans ce cas, le montant de l’impôt dû s’élève à 3,60 € (4 x 0,90) au lieu de 7,52 € (ou 1,80 € en présence de deux mineurs au lieu de 3,76 €).

 

En principe, les collectivités ont eu jusqu’au 1er octobre 2018 pour adopter le taux applicable sur leur territoire à compter du 1er janvier 2019. Sur ce point, la loi de finances pour 2019 introduit une exception, en précisant qu’au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Notons que les chambres d’hôtes ne sont pas visées par cette tarification proportionnelle bien que ce mode d’hébergement ne fait pas l’objet d’un classement administratif. Le barème légal mentionné ci-dessus fait expressément mention des chambres d’hôtes avec un tarif quotidien compris entre 0,20 et 0,80 euros.

 

5. Le recouvrement de l’impôt par les intermédiaires de location

Selon larticle L. 2333-33 du CGCT issu de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2017, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels doivent à compter du 1er janvier 2019 doivent assurer le recouvrement de la taxe de séjour.

Autrement dit, selon cette disposition, l’impôt n’est plus recouvré par les hébergeurs dits non professionnels auprès des personnes hébergées, mais par les organismes précités.

La notion d’intermédiaire de paiement vise en premier lieu les plateformes numériques, qu’elles soient françaises ou californiennes (notamment). Cela étant, les réseaux historiques franco-français, qui dans certains cas sont également intermédiaires de paiement, sont également visés par ce nouveau dispositif.

 

6bis. Le renforcement des obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour au réel

La loi de finances pour 2019 a modifié les modalités de versement de l’impôt collecté en formulant les précisions suivantes :

- d’une part, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe ;

- d’autre part, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels doivent verser, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour collecté

(art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales)

 

6. Une majoration sensible du montant des sanctions applicables

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée ci-dessus entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. De plus, les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

De plus, le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

Enfin, le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

A ce titre, les amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune (art. L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales).

 

§ 2. La taxe de séjour forfaitaire

 

7. Calcul et barème

Les conseils municipaux des communes habilitées à instaurer une taxe de séjour peuvent mettre en place une taxe de séjour forfaitaire qui est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent des personnes non domiciliées dans la commune. Cette taxe est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception des hébergements concernés.

Cette taxe de séjour forfaitaire se substitue à la taxe de séjour proprement dite présentée ci-dessus.

Le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement réglementaire, le nombre de personnes retenu correspond à celui prévu par l'arrêté de classement. Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème reproduit ci-dessus concernant la taxe de séjour proprement dite. Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale qui peut être instituée par le conseil général.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

- le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe. Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception est supérieur à 60 et inférieur ou égal à 105 et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à 105 ;

- le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément au barème applicable ;

- le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.

Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent obligatoirement la nature de l'hébergement, la période d'ouverture ou de mise en location et la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités.

Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle doivent en faire la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

 

§ 3. La taxe additionnelle à la taxe de séjour instituée par les départements

 

8.  Principes

Les conseils départementaux peuvent instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue par les communes ou groupements de communes. Cette taxe départementale étant additionnelle, elle n'est perçue que pour les communes qui ont instauré la taxe de séjour forfaitaire ou non. Le montant de cette taxe additionnelle est égal à 10 % de la taxe de séjour communale. Cette surtaxe est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.

(art. L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales)

 

 

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