SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5.  Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

 

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 5. Les particularités fiscales des différentes activités touristiques

 

Section 4. Les règles fiscales des activités équestres

 

Les règles fiscales applicables par les prestataires des activités équestres ont principalement trait à trois domaines qui concernent : 

§ 1. La fiscalité des bénéfices

§ 2. La taxe sur la valeur ajoutée

§ 3. Les impôts locaux

 

§ 1. La fiscalité des bénéfices

 

1. Principes

Jusqu’en 2003, le régime fiscal des activités équestres reposait sur la distinction entre les activités d’élevage, qui relevaient de plein droit des bénéfices agricoles (BA), et les autres activités qui relevaient selon le cas, soit des bénéfices non commerciaux (BNC), soit des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme instaurée par la loi de finances pour 2004, le régime fiscal de la majorité des entreprises intervenant dans le secteur équestre a été harmonisé. Ainsi, les revenus provenant des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle, sont soumis au régime des bénéfices agricoles (art. 63 modifié du CGI).

La loi n'est pas plus explicite. Pour appréhender la portée de cette réforme, il faut examiner l'instruction fiscale 5 E-1-05 du 12 janvier 2005 reprise dans le BOFIP (BOFIP-BA-CHAMP-10-20).

 

2. Activités relevant des bénéfices agricoles

Les activités visées par la qualification fiscale agricole concernent :

- la prise en pension et le gardiennage. A ce titre,  l’ensemble de l’activité de prise en pension de chevaux relève de la catégorie des bénéfices agricoles (prise en pension de chevaux au pré, en box ou en stabulation). Il s’agit notamment de la prise en pension de chevaux exercée dans le cadre d’un centre équestre et de la prise en pension inhérente à l’activité de préparation et d’entraînement des chevaux.

Dans l’hypothèse où la prise en pension de chevaux ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’exploitation d’un centre équestre ou d’une activité d’entraîneur (simple gardiennage ; prise en pension se situant hors du cycle de l’élevage et de la compétition), les revenus provenant de l’activité sont également imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles (alors même que juridiquement ce type d'activité est commerciale, V. sur le sujet) ;

- les prestations des centres équestres et des fermes équestres. Le caractère agricole est reconnu aux revenus qu’un centre équestre retire des activités de préparation en vue de la participation du cheval à une compétition, de la mise à disposition du cheval à l’usage d’un cavalier ou d’un apprenti cavalier pour l’enseignement ainsi que des activités sportives et de loisirs. Il en est de même des recettes provenant des prestations de dressage, des ventes de chevaux, des commissions sur ventes de chevaux, des ventes de fumier ou des revenus de la location de chevaux pour la promenade ou le tourisme ;

Les revenus qu’un centre équestre retire de l’enseignement de l’équitation relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles. Il en est de même des activités d’enseignement exercées par l’éleveur avec les chevaux de l’élevage, que ceux-ci soient issus ou non de l’exploitation (activité exercée avec fourniture de la cavalerie) ;

- les prestations de dressage. Les revenus tirés d’une activité de dressage relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles à l’exclusion de ceux tirés du dressage pour le spectacle. Le dressage comprend notamment :

* le débourrage qui comporte le travail à la longe, le sanglage, l’habitude de la selle, un début de travail monté aux trois allures (pas, trot, galop) ;

* le dressage proprement dit, aux trois allures, départs et arrêts, allongements et ralentissements d’allure, voltes et travail en cercle et sur piste.

Les gains de course de ces chevaux ainsi que les prises en pension de chevaux connexes au dressage sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

- les activités des entraîneurs. Les revenus tirés d’une activité d’entraînement de chevaux, par un contribuable éleveur ou non éleveur, relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles. Il s’agit notamment des revenus retirés de la vente de chevaux entraînés, des activités liées à la reproduction de ces chevaux, des gains de course de ces chevaux et des redevances de mise en location de carrière de chevaux perçus par un entraîneur. Il s’agit également des revenus retirés des activités d’enseignement exercées avec les chevaux entraînés ou de la location de ces chevaux pour la promenade ou le tourisme (avec ou sans  accompagnement) ;

- l'exploitation des chevaux de travail. Les revenus retirés de l’utilisation de chevaux pour le débardage du bois, la traction hippomobile et le travail à façon (entretien des vignes par exemple) relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles.

 

3. Activités ne relevant pas des bénéfices agricoles

Les prestations de nature commerciale telles que la vente d’objets spécifiques à la pratique du sport équestre, la vente de denrées alimentaires, les prestations de transport, l’hébergement et la restauration des cavaliers continuent à être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

L’enseignement de l’équitation (monitorat, instructorat et professorat) exercé à titre indépendant, hors exploitation d’un centre équestre ou d'une ferme équestre, demeure une activité non commerciale (activité d’enseignement de l’équitation sans fourniture de cavalerie). Il s’agit également des accompagnateurs de tourisme équestre. Lorsqu’il existe un lien de subordination, le professeur d’équitation est imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Les activités de nature commerciale ou non commerciale exercées à titre accessoire à l’activité agricole peuvent être prises en compte au titre de l’activité agricole dans les conditions prévues à l’article 75 du CGI pour les entreprises qui font application d'un régime réel (V. sur le sujet).

Par ailleurs, les activités de nature agricole ou non commerciale exercées à titre accessoire à l’activité commerciale doivent être prises en compte au titre de l’activité commerciale dans les conditions prévues par l’article 155 du CGI (V. sur le sujet).

 

4. Fin de l'application impérative d'un régime réel des bénéfices agricoles

Depuis la réforme fiscale de 2004, les exploitants qui exercent une activité de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle, étaient obligatoirement soumis à un régime réel d’imposition des bénéfices agricoles (régime réel normal ou simplifié), quel que soit le montant des recettes réalisées. Cette règle s’appliquait aussi bien aux exploitants personnes physiques qu’aux sociétés ou groupements (y compris les GAEC).

Ces dispositions s’appliquaient à l’ensemble de l’activité exercée par l’exploitant et non à la seule activité de préparation ou d’entraînement des équidés en vue de leur exploitation. Ainsi, les exploitants agricoles qui relevaient du régime forfaitaire agricole et qui exerçaient pour partie des prestations équestres soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux relevaient, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, d'un régime réel d’imposition des bénéfices agricoles pour l’ensemble des revenus tirés de leurs exploitations.

Cette obligation de faire application d'un régime réel BA avait été reconduite avec la mise en place du régime fiscal du micro-BA entré en vigueur le 1/01/2016.

La loi de finances pour 2017 a mis fin à cette exclusion du micro-BA. Ainsi, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle, ne sont plus exclues du micro-BA. Pour mémoire, dans le cadre du micro-BA, le résultat est égal à 13 % des recettes hors taxes. Ce régime fiscal est applicable dans la mesure où les recettes annuelles n’excèdent pas 91 900 € hors taxes (seuil actualisé 2023) (sauf seuils GAEC) (art. 69 E du CGI modifié par l’art. 15 de la loi de finances pour 2017)

 

§ 2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

 

5. Genèse de l'imbroglio juridique

 

a. Extension illégale du taux réduit en 2004

La réforme fiscale des activités équestres instaurée en 2004 a conduit à l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % dans le cadre du régime de TVA agricole. Sans aucun texte législatif ou réglementaire, l'État français avait ainsi décidé, par une simple instruction fiscale, que la plupart des prestations équestres pouvait migrer vers le champ d'application de la TVA agricole avec le bénéfice du taux réduit de 5,5 %, après avoir annoncé l'entrée en vigueur de ces mesures par un communiqué de presse (instruction fiscale 3 I-2-04 du 26 juillet 2004 concernant les règles de TVA applicables aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation).

Comme nous le précisions dans le cadre des précédentes éditions, la légalité de la décision des pouvoirs publics français était pour le moins douteuse au regard de la législation communautaire qui encadre strictement l'application des taux réduits de TVA par les Etats membres de l'Union européenne.

 

b. Jurisprudence européenne de 2012 de remise en cause

Après plusieurs années de contentieux initié par la Commission de l'Union européenne, et comme cela était prévisible, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt en date du 8 mars 2012 remettant en cause l’application des taux réduits de TVA au secteur équestre.

Plus précisément, l'arrêt de la CJUE a remis en cause :

- d'une part, l'application du taux super-réduit de 2,10 % qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie effectuée auprès de non-redevables (art. 281 sexies du CGI ; BOFIP-TVA-SECT-80-30-20-20, § 280s). Selon la CJUE, l’application d’un taux réduit de TVA aux livraisons de chevaux n’est pas conforme à la directive européenne TVA lorsque ces derniers ne sont pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ;

- d'autre part, l'application du taux réduit de 5,5 % aux prestations de service concernant les équidés domestiques. Pour la Cour européenne, toutes les opérations liées aux courses de chevaux ainsi que les activités des centres équestres relèvent de la compétition, du sport, des loisirs ou du tourisme et non d’une utilisation de chevaux dans la production agricole ne sauraient faire l'objet d'un taux réduit de TVA. Dans ces conditions, ces activités doivent être soumises au taux normal de la TVA.

Pour la CJUE, les activités précitées dovient être soumises au taux normal de TVA à défaut de pouvoir faire application d'un taux réduit (arrêt de la CJUE du 8/03/2012 concernant l’application de taux réduits de TVA aux opérations relatives aux équidés)

 

c. Dispositions législatives françaises

Pour limiter les effets de la décision de la Cour de justice, le Parlement français avait adopté fin 2011 une disposition selon laquelle le taux intermédiaire de TVA (soit à ce jour 10 %) était applicable aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet (art. 279 (b sexies) du CGI).

Rien ne permettait d'affirmer pour autant que ce texte législatif était conforme au droit communautaire régissant les principes applicables en matière de TVA . En réalité, ce texte législatif français a été considéré illégal par la Commission de l'Union européenne, car contraire au droit communautaire. En effet, même si la France considère que le taux réduit devrait être maintenu pour les activités sportives équestres et que le droit communautaire le permet, la Commission européenne a néanmoins indiqué son intention de poursuivre une procédure de « manquement sur manquement » devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Par la suite, l'article 63 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a abrogé le paragraphe de l'article 279 b sexies du CGI précité. Cependant, ce nouvel article s'est appliqué aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. Cette mesure est pour le moins originale (pour ne pas dire cavalière), puisque l'Etat français sait parfaitement que la disposition adoptée en 2011 a de fortes probabilités de s'avérer illégale. Toutefois, celle-ci ne devait être abrogée qu'à l'issue de la procédure contentieuse initiée au niveau communautaire. L'entrée en vigueur de cette subrogation était ainsi subordonnée à la publication d’un décret qui ne devait intervenir qu’en cas de condamnation de la France au contentieux par la CJUE.

Par ailleurs, l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2012 modifie l'article 278 bis qui est complété par une phrase ainsi rédigée " Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole". Cette modification a pour effet d'exclure l'application du taux réduit de TVA pour les ventes de chevaux faites auprès de non-redevables lorsque les animaux  concernés ne sont pas vendus à des fins alimentaires ou agricoles mais pour un usage de loisirs. Par ailleurs, le taux super réduit de 2,10 % est exclu dans les mêmes circonstances du seul fait de l'arrêt de la CJUE du 8 mars 2012.

 

MAJ 11/2013

Le décret du 12 novembre 2013 avait procédé à l’abrogation du b sexies de l’article 279 du code général des impôts permettant d’appliquer le taux intermédiaire de TVA de 7 % (passé à 10 % à compter du 1/1/2014) aux prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. En clair, le présent décret annule la possibilité d'appliquer le taux intermédiaire de TVA aux prestations au secteur équestre. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2014. Cette mesure fait suite à la forte probabilité de condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne dès lors que la directive TVA ne permet pas explicitement le taux réduit pour les activités précitées.

(Décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 relatif à l’entrée en vigueur de la suppression du taux réduit de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet)

(Communiqué de presse interministériel du 13 novembre 2013)

 

MAJ 01/2014

Après une forte mobilisation des acteurs professionnels du secteur équestre, le Gouvernement a apporté un léger tempérament au principe selon l'ensemble des prestations doit être soumis au taux normal de TVA de 20 %. Par un communiqué de presse du 21 décembre 2013, il est précisé qu’il est procédé au maintien pendant un an du taux intermédiaire de TVA pour tous les contrats conclus avant le 31 décembre 2013 (Communiqué de presse ministériel du 21/12/2013).

Par ailleurs, une instruction fiscale à paraître en début d'année 2014 permettra de maintenir un taux réduit de TVA pour la facturation de l'utilisation des centres équestres en qualité d'installations sportives puisque la Commission européenne a précisé que seule la facturation d'une utilisation du centre équestre en qualité d´installation sportive pouvait bénéficier d´un taux de TVA réduit, les enseignements et prises en pension ne pouvant pas en revanche en bénéficier.

(Ajout 29/1/2014) Selon un communiqué de presse de la FFE et du GHN du 24 janvier 2014, le taux de TVA exceptionnellement maintenu en 2014 pour les contrats conclus avant le 31 décembre 2013 serait de 7 % et non de 10 % (Communiqué de presse de la FFE et du GHN du 24/01/2014).

(Ajout 3/02/2014) Selon une nouvelle publication du BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques) en date du 31 janvier 2014, les contrats et avenants conclus au plus tard le 31 décembre 2013 continuent à bénéficier du taux de 7 % (et non 10 %) jusqu'à leur terme et au plus tard pour les encaissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2014 relatifs à des prestations déjà réalisées. Il est admis que les attestations de cotisation, d'inscription, d'adhésion ou de licence sont assimilées à des contrats (BOFIP : 31/01/2014 : TVA - Modifications des taux de TVA applicables à certaines activités équestres).

 

6. Taux de TVA désormais applicables

 

a. Taux de 2,10 %

Le taux de 2,10 % prévu à l'article 281 sexies du code général des impôts (CGI) est applicable en cas de vente de ces équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la TVA (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole. En toute hypothèse, le taux de 2,10 % n'est plus applicable aux ventes d'équidés qui sont utilisés à des fins de loisirs.

 

b. Taux de 5,5 %

Le taux de 5,5 % est applicable :

- aux animations, activités de démonstration et visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l'environnement équestre ;

- à l’accès au centre à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres (manège, carrière, parcours, écurie et équipements sportifs recensés en application de l’article L. 312-2 du code du sport).

Ces activités sont totalement distinctes des opérations exclues du champ d’application du taux réduit (notamment l'enseignement de l'équitation, les prises en pension, le dressage, les ventes d'équidés, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées...) et font donc l’objet d’une facturation spécifique.Le droit d'accès est facturé en prenant en compte les charges subies par l'entreprise.

 

c. Taux de 10 %

Le taux de 10 % prévu au 3° de l'article 278 bis du CGI est applicable :

- aux ventes d'étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, y compris leurs prises en pension, ainsi que les opérations de monte ou de saillie (BOI-TVA-SECT-80 au II-A § 80), les ventes de doses (paillettes) et d'embryons et les opérations de poulinage (sans intervention d'un vétérinaire) ;

- aux cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ;

- aux ventes, aux locations, au pré-débourrage, au débourrage et aux prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole.

Les recettes provenant de travaux réalisés par un exploitant agricole au moyen d’un équidé suivent le régime qui leur est propre. A cet égard, il est rappelé que les recettes provenant des travaux de débardage relèvent du taux de 10 % de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI relatif aux travaux forestiers, s’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-C § 110). De la même manière, les travaux réalisés dans les vignes, s’ils consistent en des travaux de préparation des sols, constituent des travaux à façon soumis au taux réduit de 10 % en application de l’article 278 bis du CGI (BOI-TVA-SECT-80-30-10 au II-A § 70.

 

d. Taux de 20 %

A défaut d'être visé par une disposition prévoyant l'application d'un taux réduit, relève du taux normal l'ensemble des opérations se rapportant aux équidés (l’entrainement , le pré-débourrage, le débourrage, le dressage, les prises en pension, les locations d'équidés à des fins de promenades ou de randonnées, etc.) à l'exception de celles visées ci-dessus.

Lorsqu'ils sont compris dans le prix global réclamé au propriétaire au titre de la pension, les différents frais accessoires à la pension proprement dite, qui sont engagés par les entraîneurs publics (soins vétérinaires, tonte des chevaux, maréchalerie, transport, etc.), suivent les règles applicables à la pension (c'est-à-dire régime de la TVA agricole).Lorsqu'ils ne sont pas compris dans le prix réclamé au titre de la pension, ces frais accessoires ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition à la TVA des entraîneurs publics s'ils ont été engagés au nom et pour le compte du propriétaire, dans les conditions du 2° du II de l'article 267 du CGI.

Si tel n'est pas le cas, la refacturation de ces frais au propriétaire peut suivre le régime de la TVA agricole et relever du même taux s'ils s'inscrivent bien dans le cadre de l'activité d'entraînement, de préparation ou de la pension des équidés. En tout état de cause, ces frais lorsqu'ils sont facturés à l'entraîneur restent soumis au taux qui leur est propre.

Les prestations de location de boxes, sans entretien du cheval, ne constituent pas une opération de prise en pension ; elles ne revêtent donc pas un caractère agricole. Ces mises à disposition de locaux spécialement aménagés à l’accueil des chevaux sont de plein droit soumises à la TVA au taux normal et ce quelle que soit la qualité de celui qui loue le boxe.

 

Il est à noter que les leçons ou cours d’équitation demeurent exonérés de la TVA conformément aux dispositions du b du 4° du 4 de l'article 261 du CGI s’ils sont dispensés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves sans le concours de salariés participant à l’enseignement.

(BOI-TVA-SECT-80-10-30-50)

 

§ 3. Les impôts locaux

 

A. La contribution économique territoriale (ex-taxe professionnelle)

 

7. Principes

D'une façon générale, les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole au sens de l’article 63 du CGI sont exonérés de contribution économique territoriale (notamment de la cotisation foncière des entreprises), au même titre que la taxe professionnelle, à raison de cette activité, en application des dispositions de l’article 1450 du même code. La loi de finances pour 2004 ayant harmonisé le statut des entreprises de la filière équestre en considérant comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Cette disposition est devenue applicable  à compter des impositions établies au titre de 2005.

 

A compter des impositions établies au titre de 2005, ouvrent droit à l’exonération de taxe professionnelle, désormais de la contribution économique territoriale :

- les activités de dressage de chevaux de compétition exercées par les dresseurs non éleveurs, c’est-à-dire les prestations de débourrage et de dressage proprement dit ;

- les activités d’entraînement de chevaux de compétition exercées par les entraîneurs non-éleveurs titulaires d’une licence d’entraîneur public, d’un permis d’entraîner ou d’une autorisation d’entraîner ;

- les activités de prise en pension et de gardiennage de chevaux de compétition, qu’elles soient inhérentes ou non aux activités de préparation et d’entraînement de chevaux de compétition ou aux activités des centres équestres ;

- les activités d’enseignement de l’équitation avec fourniture de cavalerie ;

- les activités proposées par les centres équestres (autres que les activités commerciales) : préparation et entraînement de chevaux, prise en pension de chevaux, enseignement de l’équitation avec cavalerie, mise à disposition de chevaux pour des activités de loisirs (par exemple : promenade, tourisme équestre) ;

- les activités d’exploitation des chevaux de travail (par exemple : débardage du bois, traction hippomobile, travail à façon).

 

En revanche, ne sont pas concernées par cette exonération les activités des éleveurs sans sol, les activités des propriétaires de chevaux qui ne sont ni éleveurs, ni entraîneurs, les activités liées au spectacle, les activités des propriétaires louant la carrière de leurs chevaux de compétition, les activités d’enseignement de l’équitation sans fourniture de cavalerie, les activités commerciales des centres équestres : notamment l’hébergement et la restauration des personnes, ainsi que le transport de chevaux et toute autre activité commerciale liée à la filière équestre.

 

B. La taxe foncière sur les propriétés bâties

 

8. Principes

D'une façon générale, les bâtiments qui servent aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1382-6°-a du CGI). En application de la loi de finances pour 2004, les bâtiments affectés aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle entrent dans le champ de cette exonération à compter des impositions établies à compter de 2005 (BOFIP-IF-TFB-10-50-20-10, § 440)

 

S'agissant des activités équestres, bénéficient de l’exonération de taxe foncière les bâtiments affectés :

- aux activités de dressage de chevaux de compétition exercées par les dresseurs, c’est-à-dire les prestations de débourrage et de dressage proprement dit ;

- aux activités d’entraînement de chevaux de compétition exercées par les entraîneurs titulaires d’une licence d’entraîneur public, d’un permis d’entraîner ou d’une autorisation d’entraîner ;

- aux activités de prise en pension et de gardiennage de chevaux, qu’elles soient inhérentes ou non aux activités de préparation et d’entraînement de chevaux de compétition ou aux activités des centres équestres ;

- aux activités d’enseignement de l’équitation avec fourniture de cavalerie ;

- aux activités proposées par les centres équestres (autres que les activités commerciales) telles que préparation et entraînement de chevaux, prise en pension de chevaux, enseignement de l’équitation avec cavalerie, mise à disposition de chevaux pour des activités de loisirs (par exemple : promenade, tourisme équestre) ;

- aux activités d’exploitation des chevaux de travail (par exemple : débardage du bois, traction hippomobile, travail à façon).

 

En revanche, ne sont pas concernés par l’exonération les bâtiments affectés aux activités des éleveurs sans sol, aux activités des propriétaires de chevaux qui ne sont ni éleveurs, ni entraîneurs, aux activités des propriétaires louant la carrière de leurs chevaux de compétition, aux activités liées au spectacle, aux activités d’enseignement de l’équitation sans fourniture de cavalerie, aux activités commerciales des centres équestres : elles visent notamment l’hébergement et la restauration des personnes, ainsi que le transport de chevaux et à toute autre activité commerciale liée à la filière équestre.

Pour bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments doivent être affectés de manière permanente et exclusive aux activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle. Dès lors, un bâtiment affecté simultanément ou alternativement à l’une des activités précitées et à une activité non agricole ne peut pas bénéficier de l’exonération. La condition d’affectation permanente et exclusive à une activité agricole doit normalement porter sur l’ensemble du bâtiment. Toutefois, dans le cas où un bâtiment unique conserverait une partie clairement identifiable affectée à une activité non agricole, l’exonération peut s’appliquer sur le reste du bâtiment (exemple : bâtiment administratif du centre équestre comportant également une salle à usage de restauration).

 

 

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