SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5.  Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

 

Introduction

Tout prestataire touristique est conduit à s'interroger sur le traitement de ses activités au regard de la TVA.

Doit-on facturer la TVA sur ces prestations ? Si oui, quel taux faut-il appliquer ? Peut-on récupérer la TVA facturée par les différents fournisseurs ? Faut-il exercer une option pour être soumis à la TVA ? Peut-on être exonéré de TVA ? Quelles sont les incidences de ce choix au regard des régimes d'imposition des bénéfices ?

 

1. Mécanisme général

La TVA, impôt indirect et général de consommation, concerne en principe toutes les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux, à l'exception des opérations expressément exonérées. D'une façon générale, la mise en œuvre de cet impôt concerne en principe toute personne exerçant une activité indépendante. A ce titre, les opérations soumises à la TVA font donc l'objet d'une imposition qui s'ajoute au prix de vente par l'application d'un taux variable selon les produits vendus ou les prestations de services réalisées.

Pour les entreprises redevables, la TVA repose sur le mécanisme des déductions. Les opérateurs économiques redevables de la TVA :

- d'une part, paient la TVA sur l'ensemble de leurs achats et investissements (taxe d'amont) auprès de leurs fournisseurs (sauf si ces derniers sont exonérés de cet impôt) ;

- d'autre part, facturent la TVA sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de service (taxe d'aval) auprès de leurs clients professionnels ou simples particuliers.

Au terme de certaines périodes (mensuelle, trimestrielle ou annuelle), chaque entreprise assujettie et redevable opère une compensation entre la taxe d'aval, dite TVA collectée, perçue auprès des clients, et la taxe d'amont, dite TVA déductible, acquittée auprès des fournisseurs.

Si la différence est positive (TVA collectée supérieure à la TVA déductible), celle-ci est versée à l'État par l'entreprise assujettie et redevable. A l'inverse, si la différence est négative (TVA collectée inférieure à la TVA déductible), l'État rembourse celle-ci à l'entreprise assujettie et redevable.

Seul le consommateur final, non assujetti à la TVA, ne peut opérer ces déductions et supporte ainsi l'intégralité de la TVA.

La TVA est un impôt indirect car elle est collectée et versée par les entreprises à l'État alors qu'en principe elles ne la supportent pas dans la mesure où elles font application de cet impôt. La TVA est un impôt de consommation car c'est le consommateur final qui supporte cette taxe sur les actes de consommation.

Les entreprises assujetties à la TVA doivent régulièrement effectuer un certain nombre de déclarations afin de déterminer les soldes précités. Ces déclarations nécessitent la tenue d'une comptabilité ou d'un livre spécial afin d'effectuer ces opérations de solde.

A l’opposé, les entreprises non redevables de la TVA ne doivent aucunement facturer cet impôt à leurs clients. Dans ce cas, elles ne peuvent pas procéder à la déduction  de la TVA qui est facturée par leurs fournisseurs.

 

2. Enjeu financier de la TVA

Reposant sur un mécanisme relativement complexe, cet impôt représente souvent un enjeu financier important, notamment en début d'activité, en présence d'investissements importants. Tout porteur de projet doit être en mesure d'apprécier s'il a intérêt ou non de faire application de cet impôt pour ses activités. Les sommes en jeu sont parfois conséquentes et il convient de faire le bon choix..

Pour faire simple, il convient de distinguer :

- d'une part, les prestataires assujettis et redevables à la TVA qui facturent la TVA sur leurs prestations et déduisent la TVA sur leurs achats et investissements ;

- d'autre part, les prestataires exonérés ou dispensés de TVA qui ne facturent pas de TVAet ne peuvent pas récupérer la TVA sur leurs achats et investissements

 

3. Distinctions entre le régime général et le régime agricole de TVA

Les prestations touristiques, exercées ou non dans le cadre d'une exploitation agricole, relèvent en principe du régime général de la TVA. En revanche, les activités agricoles de productions animales et végétales, ainsi que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, relèvent d’un régime spécifique de TVA qui constitue le régime simplifié agricole de TVA.

De ce fait, les exploitants agricoles qui assurent des prestations touristiques sur leur exploitation doivent en principe relever de deux régimes de TVA distincts avec :

- d’une part, le régime simplifié agricole de TVA pour les activités agricoles au sens strict ;

- d’autre part, le régime général de TVA pour les activités touristiques, sauf exonérations expresses de certaines activités, telles que l'hébergement sans prestations parahôtelières.

 

Les principales différences entre les deux régimes de TVA portent sur les points suivants :

- l’exigibilité de l’impôt. Selon le régime général, la TVA est exigible dès la livraison des biens vendus alors que selon le régime agricole, l'exigibilité de l’impôt intervient à compter de l'encaissement des acomptes ou du prix de la vente ;

- le régime du remboursement forfaitaire et le régime de franchise en base.

Les exploitations agricoles dont le montant des recettes annuelles est inférieur à 46 000 € ne sont pas redevables de la TVA sauf à exercer une option pour le devenir. Les exploitants agricoles concernés ne peuvent ni facturer ni déduire la TVA ; ils peuvent toutefois récupérer une partie de la TVA qui a grevé les achats sous la forme d'un remboursement forfaitaire calculé sur leurs ventes, à l’exclusion de celles réalisées auprès de particuliers. Ce régime du remboursement forfaitaire n'existe pas pour les activités qui relèvent du régime général de TVA.

Les entreprises soumises au régime général de la TVA peuvent relever d’un régime de franchise en base qui les dispense de l’application de cet impôt sans possibilité de remboursement forfaitaire ;

- les règles de déclaration. Chaque régime de TVA fait l'objet de procédures de déclarations propres avec des versements provisionnels sous la forme d'acomptes dans le courant de l'année et une régularisation annuelle, voire le dépôt de régularisations trimestrielles ou mensuelles.

 

Section 1. Les modalités d'application du régime général de TVA

Section 2. Les mesures de simplification des entreprises relevant à la fois du régime général et du régime agricole de TVA

Section 3. Les règles d'exonération de TVA applicables à certaines activités

Section 4. Les différents taux de TVA applicables

Section 5. Le taux réduit de TVA sur les travaux des bâtiments d’habitation

Section 6. Les livraisons à soi-même

 

Pour un examen des règles de TVA spécifiques à chaque type de prestations ou de produits : V. le Chapitre 5.

 

 

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