SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5.  Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

 

Section 2. Les mesures de simplification des entreprises relevant à la fois du régime général et du régime agricole de TVA

 

1. Introduction : principes de simplification

Les personnes qui exercent, d'une part, une activité agricole et qui, à ce titre, relèvent du régime simplifié agricole de TVA et, d'autre part, une ou plusieurs activités qui relèvent du régime général de TVA peuvent bénéficier de règles de simplification qui permettent de ne relever que d'un seul régime de TVA. Cette situation concerne notamment les agriculteurs qui exercent des activités d'accueil touristique relevant du régime général de TVA et non du régime simplifié de TVA agricole.

(art. 298 bis III bis du CGI ; BOFIP-TVA-SECT-80-10-20-30, § 190)

Ces règles de simplification ne peuvent pas concerner les personnes qui relèvent du régime de franchise en base de TVA, ni les exploitants agricoles qui relèvent du remboursement forfaitaire de TVA. Autrement dit, ces règles ne concernent que les personnes qui sont redevables de TVA à la fois pour les activités agricoles et pour les activités commerciales d'accueil touristique.

 

Ces possibilités de simplification ou de confusion sont de deux types. Il s’agit :

- soit de la confusion des régimes de TVA dans le cadre du régime simplifié agricole de TVA (§ 1),

- soit de la confusion des régimes de TVA sous le seul régime général de TVA (§ 2).

 

§ 1. La possibilité de confusion sous le régime de TVA  agricole  

§ 2. La possibilité de confusion sous le régime général de TVA

  

§ 1. La possibilité de confusion sous le régime de TVA  agricole

 

2. Champ d’application du dispositif

En principe, les activités non agricoles (au sens fiscal) exercées par des agriculteurs (telles les activités agritouristiques) ne peuvent pas bénéficier du régime simplifié agricole d'imposition à la TVA défini à l'article 298 bis du code général des impôts.

Ces activités non agricoles forment normalement un secteur d'activité distinct au sein de l'exploitation agricole (BOI-TVA-SECT-80-10-10, § 80).

Toutefois, afin de simplifier les obligations déclaratives des exploitants pluriactifs et lorsque ces activités ne présentent qu'un caractère accessoire par rapport aux activités agricoles, ces activités peuvent dans certaines limites être soumises au même régime de TVA que l'activité agricole.

Ainsi, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la TVA selon le régime général, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié agricole, peuvent être imposées selon ce régime agricole lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 100 000 € et 50 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années.

Sur ce point, il est à noter que la loi de finances pour 2018 a procédé au relèvement des limites de rattachement des recettes non agricoles aux recettes agricoles puisque les plafonds sont passés de 50 000 € et 30 % à 100 000 € et 50 %, comme en matière d'imposition des bénéfices.

(art. 298 bis III bis du CGI)

 

Sont concernés par cette mesure les exploitants agricoles placés, à titre obligatoire ou sur option, sous le régime simplifié de l'agriculture (RSA). En revanche, ne sont pas concernés par cette mesure, bien qu'ils soient soumis au régime simplifié agricole les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option pour la TVA, les personnes autres que des exploitants agricoles exerçant une activité de négociants en bestiaux, les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire. Les activités accessoires exercées par ces redevables sont imposées à la TVA selon les dispositions du régime général. Sont concernées toutes les activités commerciales et non commerciales passibles de la TVA et imposées à la TVA selon le régime général.

 

A titre d'exemple, et sans que cette liste soit limitative, sont visées les activités suivantes :

-  les ventes de produits ne provenant pas de l'exploitation agricole, revendus en l'état ou après transformation ;

- les locations, prise en pension ou gardiennage d'animaux, lorsque ces opérations ne se situent pas dans le cycle d'élevage (à l'exception des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques qui relèvent du régime de TVA agricole depuis le 1er janvier 2004) (V. sur le sujet) ;

- les activités liées au tourisme telles que restauration à la ferme, droits d'entrée perçus pour la visite de bâtiments, de fermes musées (V. sur le sujet) ; 

- les organisations de parties de chasse ou de pêche pour le compte de tiers ;

-  les locations de locaux meublés (gîtes ruraux) si l'exploitant agricole offre des services quasi hôteliers (art. 261 D 4° b du CGI) (V. sur le sujet) .

Si ces activités bénéficient du régime de franchise en base de TVA qui dispense les redevables de la déclaration et du paiement de la TVA, le rattachement aux activités agricoles ne peut pas être envisagé sauf en cas de renoncement au bénéfice de la franchise.

 

3. Conditions et modalités du rattachement

Pour être imposé selon le régime simplifié de l'agriculture, le montant total des recettes accessoires commerciales et non commerciales ne doit pas excéder au titre de la période de référence précédente 100 000 € et 50 % du montant des recettes provenant des seules activités agricoles.

Ces montants s'apprécient taxes comprises. La référence à ces seuils doit tenir compte de la période de référence de TVA selon que les exploitants relèvent du régime de la déclaration annuelle ou du régime de la déclaration trimestrielle.

 

a. Régime de droit commun de la déclaration annuelle

Les exploitants agricoles imposés selon le régime du RSA sont en principe tenus de déposer une déclaration annuelle avant le 5 mai de chaque année indiquant les éléments de liquidation de la TVA afférente à l'année civile écoulée. En matière de TVA, la période de référence correspond en principe à l'année civile précédente.

Par exemple, si les recettes accessoires réalisées en 2015, 2016 et 2017 n'excèdent pas 50 %, dans la limite de 100 000 €, du montant des recettes provenant de l'activité agricole, les recettes touristiques réalisées en 2018 peuvent être soumises au régime simplifié de l'agriculture et portées sur la déclaration annuelle qui devra être souscrite avant le 5 mai 2019.

 

b. Exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles

Les exploitants agricoles peuvent acquitter la TVA au vu de déclarations trimestrielles 3310 CA 3. Corrélativement, ils n'ont pas à déposer de déclaration annuelle. Ces redevables peuvent soumettre leurs recettes accessoires au RSA et les porter sur leurs déclarations trimestrielles déposées pour une année donnée si le montant total des opérations accessoires réalisées au titre de la période triennale de référence n'excède pas 50 % dans la limite de 100 000 €  de la somme des recettes tirées de l'activité agricole portées sur les déclarations trimestrielles souscrites au titre de cette période

 

4. Recettes à prendre en considération

Pour l'appréciation des seuils de 50 % et de 100 000 €, les recettes agricoles à prendre en considération pour l'appréciation de la limite sont les recettes perçues au titre de l'ensemble des opérations agricoles effectuées par l'exploitant qu'elles soient imposables ou non et telles qu'elles sont mentionnées sur la déclaration annuelle CA 12 A (ou les déclarations trimestrielles ou mensuelles pour les exploitants qui ont opté pour ces régimes). Ainsi, elles comprennent notamment, les subventions et les recettes des opérations exonérées relatives au commerce extérieur.

En revanche ne sont pas prises en compte les cessions d'immobilisations et les opérations qui ne constituent pas des recettes telles que les livraisons à soi même, les acquisitions intracommunautaires.

S'agissant des recettes accessoires, il convient de retenir la totalité des recettes se rapportant aux livraisons de biens et prestations de services réalisées par le redevable au titre de l'ensemble de ses activités accessoires. Le fait que certaines activités accessoires soient saisonnières est sans incidence sur le calcul du seuil de 100 000 € .

Les recettes tirées par un exploitant agricole de la location de biens ruraux ou d'une activité de négociant en bestiaux ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ces seuils, alors même qu'elles relèvent du régime de TVA agricole. Ces recettes qui doivent être suivies distinctement en comptabilité ne doivent figurer ni parmi les recettes agricoles ni parmi les recettes accessoires.

 

5. Calcul des limites

Afin d’apprécier les limites de 50 % et de 100 000 € , les exemples suivants illustrent les modalités d’application du dispositif. L'exercice de TVA correspond à l'année civile.

 

a. Exemple 1 : (recettes moyennes calculées sur 3 années)

Un exploitant agricole a perçu au titre de 2015, 2016 et 2017 :

- 76 000 € de recettes agricoles,

- 15 000 € de recettes de chambres et tables d’hôtes,

- 3 000 € de recettes de goûters à la ferme et de visites de l’exploitation.

Il peut rattacher les recettes accessoires perçues en 2018 à la déclaration de RSA souscrite au titre de 2018. En effet, les recettes accessoires (18 000 €) n'excèdent ni 50 % des recettes agricoles (76 000 x 0,30 = 22 800), ni la limite de 100 000 € .

 

b. Exemple 2 :  (recettes moyennes calculées sur 3 années)

Un exploitant agricole a perçu au titre de 2015, 2016 et 2017 :

- 250 000 € de recettes agricoles,

- 60 000 € de recettes de restauration,

- 50 000 € de recettes de chambres d’hôtes.

Les recettes accessoires (110 000 €) sont inférieures à 50 % des recettes agricoles (250 000 x 0,50 = 125 000 ) mais sont supérieures à 100 000 €.

Les recettes accessoires perçues au titre de 2018 doivent donc être soumises en totalité au régime général de la TVA.

 

6. Début d’activité

Dans le cas particulier du début d'activité agricole, les exploitants agricoles devraient en principe, la première année, déclarer leurs activités accessoires selon le régime propre à ces activités. Toutefois, s'ils estiment que les recettes perçues au titre de ces activités n'excéderont pas les limites de 50 % et de 100 000 € , ils peuvent soumettre leurs recettes accessoires au régime simplifié agricole. S'il s'avère en définitive que les recettes accessoires excèdent les limites susvisées, leur rattachement aux recettes agricoles de la première année d'exploitation n'est pas remis en cause.

Toutefois, les recettes accessoires réalisées au cours de la deuxième année devront être imposées selon le régime qui leur est propre. Par ailleurs, en cas de début d'activité agricole en cours d'année, la limite de 100 000 €  est réduite au prorata temporis. L'ajustement prorata temporis est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

 

Exemple :

- début de l'activité agricole le 15 mars,

- recettes agricoles du 15 mars au 31 décembre : 92 000 €,

- chambres et tables d’hôtes du 1er juin au 31 décembre : 25 000 €.

Application du prorata temporis : 100 000 € x 292/365 = 80 000 €.

Les recettes accessoires étant inférieures à la limite de 100 000 € ramenée au temps d'exploitation et à 50 % du montant des recettes provenant de l'activité agricole, elles pourront être soumises au RSA l'année suivante. Lorsque les recettes accessoires sont liées à des activités saisonnières (restauration à la ferme, parties de chasse, etc ...), il n'y a pas lieu d'appliquer la règle du prorata temporis.

 

7. Conséquences du rattachement

Le rattachement des recettes accessoires au régime simplifié de l'agriculture entraîne le renoncement aux avantages liés aux régimes d'imposition de la TVA générale telle que la franchise en base. Toutes les opérations réalisées dans le cadre des activités accessoires doivent être soumises au régime simplifié de l'agriculture.

 

8. Obligations déclaratives

Les redevables qui peuvent confondre leurs activités non agricoles avec leurs activités agricoles souscrivent une déclaration unique CA 12 A dans le délai prescrit mentionnant l'ensemble de leurs recettes.

Les redevables ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles (CA 3) portent les recettes des activités accessoires sur ces déclarations. Les redevables qui souhaitent bénéficier du dispositif de déclaration des activités accessoires selon le RSA doivent en informer le service des impôts dont ils dépendent par une simple lettre sur papier libre. Cette formalité n'a pas à être renouvelée les années suivantes.

 

9. Dépassement des chiffres d'affaires limites

Si au cours de la période de référence, les recettes accessoires sont supérieures aux limites de 50 % ou 100 000 €, celles-ci doivent être déclarées au titre de l'année suivante selon les règles de la TVA du régime général. Ces redevables informent le service des impôts avant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle que leurs recettes accessoires ne peuvent plus être rattachées à leurs recettes agricoles.

 

§ 2. La possibilité de confusion sous le régime général de TVA

 

10. Conditions du rattachement sous le régime général de TVA

 

Lorsqu’un agriculteur est imposable à la TVA selon le régime général de la TVA et selon le régime simplifié de l'agriculture, il doit en principe constituer deux secteurs distincts de TVA à défaut de pouvoir rattacher les activités non agricoles aux activités agricoles de ces entreprises dès lors que les recettes non agricoles excèdent, au titre de l'année civile précédente, 100 000 €  ou 50 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.

Toutefois, lorsque les recettes du secteur non agricole excèdent les limites précitées, il est admis, dans le souci de faciliter la gestion des entreprises concernées qu'elles soient autorisées à confondre toutes leurs activités et à les soumettre au régime général de la TVA sous la réserve, cependant, que les activités agricoles et les activités non agricoles soient économiquement liées (BOI-TVA-SECT-80-10-10, § 80).

Il en est ainsi dans le cas d'activités complémentaires ou situées dans le processus de production, de transformation ou de commercialisation d'un même produit. Tel est le cas, à titre d'exemple, des viticulteurs exerçant le négoce des vins, des éleveurs d'animaux exploitant un abattoir industriel ou ayant une fabrique d'aliments pour le bétail.

Pour bénéficier de cette facilité les entreprises doivent en faire la demande aux directeurs des Services fiscaux dont elles relèvent territorialement. Les entreprises ainsi autorisées à confondre toutes leurs activités en un seul secteur sont tenues de respecter l'ensemble des obligations du régime général de la TVA.

En outre, l'octroi de la tolérance est subordonné au paiement de la TVA sur les livraisons pour les opérations de nature agricole qui seraient, si elles étaient considérées isolément, imposées d'après les encaissements selon les modalités propres au régime de l'agriculture.

Enfin, l'adoption de ces modalités entraîne pour ces entreprises la renonciation au régime de franchise en base de TVA et par conséquent leur soumission au régime simplifié ou normal de droit commun.

 

 

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