SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5. Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

 

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 5. Les particularités fiscales des différentes activités touristiques

 

Section 3. Les règles fiscales particulières de l'hébergement de plein air

 

Les règles fiscales applicables par les exploitants d’établissements d’hébergement de plein air ont principalement trait à quatre domaines qui concernent :

- les régimes d’imposition des bénéfices (§ 1) ;

- l’application de la TVA (§ 2) ;

- la fiscalité locale : contribution économique territoriale et taxes foncières (§ 3) ;

- les autres impôts applicables : taxes d'urbanisme et taxes de séjour (§ 4).

 

§ 1. Les régimes d’imposition des bénéfices

D’une façon générale, les personnes exploitant un établissement d’hébergement de plein air peuvent sur le plan fiscal relever de l’un des deux principaux régimes fiscaux suivants :

- le régime de l’impôt sur le revenu applicable à toute personne physique qui exerce directement une activité à titre individuel ou à travers une société non soumise à l’impôt sur les sociétés (telle notamment une SARL de famille ayant réalisé une option pour l’application du régime de l’impôt sur le revenu) (1),

- le régime de l’impôt sur les sociétés qui est mis en œuvre notamment du fait que l’activité est réalisée au nom d’une société directement imposée sur les bénéfices réalisés selon ce régime d’imposition. Il peut aussi s’agir d’une entreprise individuelle qui a opté pour ce régime fiscal (2).

1. Le régime de l’impôt sur le revenu

Le régime de l’impôt sur le revenu concerne les personnes physiques qui exercent une activité dans le cadre d’une entreprise individuelle. Il peut aussi concerner les associés des sociétés qui ne sont pas soumises au régime de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, chaque associé est imposé sur la quote-part de bénéfices qui lui est attribuée. Il en est ainsi notamment des SARL de famille et des sociétés civiles agricoles.

L’application du régime de l’impôt sur le revenu conduit à examiner, en premier lieu, la nature des recettes perçues au titre de l’activité exercée et, en second lieu, le régime d’imposition des bénéfices afin de déterminer le montant du résultat fiscal (a).

Au titre de l’impôt sur le revenu, les entreprises concernées peuvent relever de deux régimes d’imposition des bénéfices distincts qui correspondent soit à l’application du régime fiscal des micro-entreprises (b), soit à l’application d’un régime réel d’imposition des bénéfices (c).

De plus, il est utile de préciser le cas particulier des agriculteurs qui réalisent l’exploitation d’un camping à la ferme (d).


a. Qualification fiscale des recettes 

D’une façon générale, les revenus tirés des locations d'emplacements de camping peuvent relever de trois catégories fiscales distinctes au regard de l’impôt sur le revenu, indépendamment de leur éventuelle classification administrative.

Selon les commentaires de l’administration fiscale, les revenus peuvent être :

- des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que le camping comporte quelques aménagements sans lien avec leur classification administrative,

- des revenus fonciers pour les locations de terrains nus à usage de camping loués par le propriétaire du terrain,

- des bénéfices non commerciaux pour les locations d'emplacements de terrains nus par une personne non propriétaire du terrain.

(BOFIP-BIC-CHAMP-60-20, § 450).  

Dans les faits, cette distinction apparaît théorique. Le plus souvent, les exploitants de terrains de campings perçoivent des recettes qui relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de l’aménagement des biens concernés.  

En effet, seule la location d'emplacements sur un terrain nu constitue un acte purement civil dont les profits entrent dans la catégorie des revenus fonciers. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un terrain aménagé ou sur lequel est assuré un service de gardiennage, l'opération revêt, en principe, un caractère commercial.   

De même, les exploitants de parcs résidentiels de loisirs perçoivent également des recettes qui relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 

Dans ces conditions, une société civile immobilière qui donne en location un terrain de camping comportant divers aménagements et installations, notamment des emplacements aménagés, des groupes sanitaires, des installations sportives, un réseau d'adduction d'eau, un transformateur électrique et le système d'éclairage, perçoit des recettes de nature commerciale et doit être passible de l'impôt sur les sociétés (CAA Lyon 28/12/1990, n° 1602, SCI Alpes et Soleil). 

Pour résumer, les recettes qui proviennent de l'exploitation des campings ou des parcs résidentiels de loisirs relèvent le plus souvent de la catégorie fiscale des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que l'activité soit juridiquement commerciale ou agricole. Dans ces conditions, les exploitants concernés doivent faire application d'un régime d'imposition des bénéfices commerciaux.

 

b. Application du régime du micro-BIC

 

1/. Principes du régime des micro-entreprises 

Le régime fiscal des micro-entreprises est susceptible de concerner toute personne qui réalise des recettes commerciales au titre d’une activité exercée à titre individuel et qui est directement soumise à l’impôt sur le revenu. Ce régime fiscal est applicable quelle que soit la qualification juridique des activités exercées, dès lors que celles-ci sont exercées à titre individuel. 

Ce régime fiscal repose sur deux particularités fondamentales dans la mesure où il constitue :

- d’une part, un dispositif simplifié de déclaration qui ne nécessite pas la tenue d’une véritable comptabilité ;

- d’autre part, un dispositif simplifié d’imposition. A ce titre, l’impôt  éventuellement dû peut être calculé soit selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement sur le chiffre d’affaires, soit directement à partir du chiffre d’affaires.

Ce régime fiscal suppose l’inapplication de la TVA. A contrario, l’application de la TVA a pour effet d’exclure l’application du régime des micro-entreprises. De même, ce régime fiscal est impératif pour relever du statut d’auto-entrepreneur.

 

2/. Limites annuelles de chiffres d’affaires et taux d’abattements applicables 

Le régime des micro-entreprises s'applique aux personnes physiques qui réalisent des recettes relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas : 

- 188 700 € hors taxes (HT) (2023) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (notamment les locations de meublés de tourisme, de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes) ; 

- 77 700 € HT (2023) s'il s'agit d'autres entreprises (notamment les locations meublées autres que celles mentionnées ci-dessus). 

 

Le bénéfice imposable des activités relevant du régime des micro-entreprises, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire.

 

Cet abattement est égal à : 

- 71 % appliqué sur le chiffre d'affaires (ou les recettes) ou, en cas d'activité mixte, pour la part du chiffre d'affaires global provenant de la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de la fourniture de logement (comprenant notamment les locations de chambres d’hôtes, de  meublés de tourisme classés).

Cet abattement  concerne les recettes qui relèvent de la limite annuelle de 188 700 € ; 

- 50 % appliqué sur le chiffre d'affaires (ou les recettes) ou, en cas d'activité mixte, la part du chiffre d'affaires global provenant d'autres activités commerciales.

Cet abattement  concerne les recettes qui relèvent de la limite annuelle de 77 700 €. 

Dans ce cadre, la somme qui ressort après l’application des abattements mentionnés ci-dessus, soit 29 % des recettes relevant du premier abattement ou 50 % pour les autres recettes commerciales correspond au résultat fiscal imposable déterminé de façon forfaitaire, sans autre correction possible. Ce résultat est en principe soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le montant de l’impôt dépend de l’importance des autres revenus imposables de chaque foyer fiscal.

Les recettes issues de la location d’emplacements de campings relèvent en principe de la limite annuelle de chiffre d’affaires de 77 700 € et de l’abattement de 50 %.

 

3/. Abattements applicables sur les recettes : 71 % ou 50 % pour certaines locations ? 

La rédaction en vigueur de l’article 50-0 du CGI, qui fonde le régime des micro-entreprises, laisse en suspens la question du chiffre d’affaires limite et de l’abattement applicables pour certaines prestations d’hébergement en campings, telles les locations de mobile-homes, d’habitations légères de loisirs, de cabanes ou de yourtes. 

Seuls les chambres d’hôtes, les gîtes ruraux et les meublés de tourisme, en plus des prestations d’hôtellerie, sont clairement éligibles à la limite annuelle de 170 000 € et à l’abattement de 71 %. 

Selon la formulation de l’article 50-0 du CGI : « relèvent de la limite de 188 700 € (et de l’abattement de 71 %) les personnes dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 ». 

Selon cette disposition, le raisonnement est le suivant : 

- en premier lieu, le principe est que relève de la limite de 188 700 € et de l’abattement de 71 % la fourniture de logement. Sont essentiellement visées les prestations d’hôtellerie classique (catégorie 1) ; 

- en second lieu, l’exception au principe conduit à l’application de la limite de 77 700 € et à l’abattement de 50 % pour les locations directes ou indirectes de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés (catégorie 2). Sont notamment visées les locations de logement meublé qui ne sont pas des meublés de tourisme ; 

- en troisième lieu, selon l’exception de l’exception (pour revenir au principe) relèvent de limite de 188 700 € et de l’abattement de 71 % les locations de gîtes ruraux, les chambres d’hôtes et les meublés de tourisme (correspondant à la formulation « autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 ») (catégorie 3). 

A partir de ces éléments, dans quelle catégorie classer les locations de HLL, mobile homes, cabanes et yourtes ? Il est évident que la catégorie 3 précitée est à exclure puisqu’il ne s’agit pas de locations de gîtes ruraux, chambres d’hôtes ou meublés de tourisme. 

S’agit-il dans ce cas de locaux d’habitation meublés pour relever de la catégorie 2 ci-dessus (avec l’abattement de 50 %) ou de fourniture de logement sans autre précision (avec l’abattement de 71 %) ? 

Dans ce cas, les locations en question semblent bien des locations meublées pour une habitation. S’agit-il pour autant de locaux, notion la plus délicate à définir ? 

Selon l’administration fiscale, l’interprétation de la notion de locaux d’habitation retenue pour l’application de la taxe d’habitation est la suivante : « sont taxables les locaux meublés, tels que les bungalows, les mobile homes et les chalets, affectés à l'habitation, qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité » (Rép. Nayrou : AN 28 juin 1999 p. 3971 n° 25855). 

A la lecture de l’ensemble de ces dispositions, faut-il en déduire que les prestations d’hébergement meublé dans les campings (en HLL, mobile homes, cabanes et yourtes) relèvent de la limite annuelle de 77 700 € et de l’abattement de 50 %, et non de la limite annuelle de 188 700 € et de l’abattement de 71 % ? 

Une clarification officielle de ces dispositions serait bienvenue. 

Cette distinction emporte également une conséquence non négligeable pour ceux qui relèveraient du statut d’auto-entrepreneur puisque le taux de cotisations sociales appliqué sur le chiffre d’affaires est de 12,3 % ou de 21,2 % (V. 3ème partie Traitement social des activités).

 

4/. Modalités d’imposition selon le régime des micro-entreprises 

Les personnes qui ont adopté le statut d’auto-entrepreneur et qui sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu peuvent, sous certaines conditions, opter pour un mode de calcul simplifié de l'impôt, dispositif appelé micro-fiscal. 

Ce mécanisme permet un calcul de l'impôt proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par l'application des taux suivants :

- 1 % pour les activités commerciales d'achat-revente, de vente de denrées à consommer sur place et de fourniture de logements ;

- 1,7 % pour les autres activités commerciales et les activités artisanales ;

- 2,2 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV ou du RSI.

Les exploitants d’établissements d’hébergement de plein air font en principe l’objet du taux de 1,7 % (art. 151-0 du CGI). 

A défaut d’option pour ce mode de calcul de l’impôt sur le revenu, celui-ci est déterminé par l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu sur le chiffre d’affaires réalisé après application d’un abattement forfaitaire de 71 %, 50 % ou 34 % selon le type d’activité exercée. S’agissant des établissements d’hébergement de plein air, le résultat fiscal est égal au chiffre d’affaires diminué d’un abattement de 50 % sans autre déduction possible. L’impôt sur le revenu est donc calculé sur 50 % du chiffre d’affaires.

 

5/. Modalités déclaratives selon le régime des micro-entreprises 

Les contribuables placés sous le régime des micro-entreprises sont dispensés du dépôt d'une déclaration de résultat. Ils doivent simplement porter directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées au cours de la même année dans les rubriques ad hoc de la déclaration d’ensemble des revenus modèle n° 2042 C. L'abattement forfaitaire applicable présenté ci-dessus est calculé automatiquement par l'administration. 

Sur le plan comptable, les contribuables placés dans le champ d'application du régime des micro-entreprises doivent par ailleurs tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens ou de services et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. 

Le livre-journal des recettes doit être servi chronologiquement. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 75 €. Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année. Enfin, en cas d'activité mixte, les ventes et les prestations de services doivent apparaître distinctement sur le livre-journal présentant le détail des recettes et sur les factures.

- art. 50-0 du CGI concernant le régime des micro-entreprises

- BOFIP-BIC-DECLA-20-20120912

 

c. Le régime réel des bénéfices commerciaux

 

1/. Principes d’application du régime réel simplifié des BIC 

Au lieu de faire application du régime des micro-entreprises, tout exploitant d’un établissement d’hébergement de plein air peut envisager la mise en œuvre d’un régime réel d’imposition des bénéfices commerciaux. Dans ce cas, le résultat réel des bénéfices commerciaux repose sur la tenue d’une comptabilité d’engagement en partie double. 

La tenue d'une comptabilité oblige à l'enregistrement de l'ensemble des opérations et permet ainsi d'élaborer à la fin de chaque exercice les documents de synthèse que sont le compte de résultat et le bilan.  

La détermination du bénéfice réel peut résulter de l'application d'un régime normal ou d'un régime simplifié. Dans le présent cadre, seules les règles relatives au régime réel simplifié sont examinées de façon synthétique.

 

2/. Champ d'application du régime réel simplifié des BIC 

L’application d’un régime réel des bénéfices commerciaux peut résulter : 

- soit de la mise en œuvre de plein droit en raison de l’importance du chiffre d’affaires réalisé dépassant les limites du régime du régime des micro-entreprises (1/), 

- soit de l’exercice d’une option alors que l’importance du chiffre d’affaires réalisé devrait en principe donner lieu à l’application du régime des micro-entreprises (2/).

 

Chiffres d'affaires limites du réel BIC 

Les personnes exerçant une activité commerciale sont concernées de plein droit par le régime réel simplifié sont ceux dont le chiffre d'affaires annuel (chiffres 2023) :

- d’une part, excède 188 700 € (s'il s'agit d'activités de ventes, de restauration et de locations de meublés de tourisme, de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes) ou 77 700 € hors taxes (s'il s'agit d’autres activités commerciales, notamment d’autres locations meublées) ;

- d’autre part, est inférieur à 876 000 € et 264 000 € hors taxes selon les deux types d'activités précitées.

 

Les exploitants d’hébergements de plein air sont en principe concernés par les limites de 77 700  € et de 264 000 €. 

Il faut rappeler que les sociétés, ainsi que l’ensemble des personnes morales fiscalisées, relèvent obligatoirement d'un régime réel, même si leur chiffre d'affaires est inférieur aux seuils de 188 700 € et de 77  700 €, du fait de leur exclusion du régime des micro-entreprises qui n’est applicable que par les personnes physiques. 

De même, l’application de la TVA, notamment par option oblige à l’application d’un régime réel du fait de l’exclusion du régime des micro-entreprises.

 

3/. Option pour le réel BIC : au début ou en cours d’activité 

Les entreprises individuelles relèvent du régime réel en raison d’une option, à défaut d’atteindre le seuil de chiffre d’affaires annuel de 176 200 € (ou de 72 600 €) qui les oblige à faire application de ce régime d’imposition des bénéfices commerciaux. En l’absence d’option pour l’application d’un régime réel, les personnes concernées relèvent du régime fiscal des micro-entreprises tel que présenté ci-dessus. 

Cette option pour l’application d’un régime réel des bénéfices commerciaux, en lieu et place du régime des micro-entreprises, peut être effectuée en début d’activité ou en cours d’activité.

 

Option pour le réel BIC en début d'activité 

Lorsqu’une personne débute son activité, l’option pour le régime réel peut être exercée directement auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent.  

D’un point de vue pratique, l’option pour l’application d’un régime réel est généralement effectuée sur le formulaire de déclaration de début d’activité effectué auprès du Guichet unique des entreprises.. 

Cependant, l’option peut être exercée jusqu’à la date de dépôt de la première déclaration de résultat, soit jusqu’au 3 mai de l’année suivant le début d’activité (art. 302 septies A ter du CGI). Autrement dit, le dépôt de la déclaration de résultat correspondant à un régime réel d’imposition BIC vaut option pour ce régime.

 

Il est parfaitement possible d’opter pour l’application d’un régime réel des bénéfices commerciaux sans exercer d’option pour l’application de la TVA.

 

Option pour le réel BIC en cours d'activité 

Les personnes déjà en activité et qui font application du régime des micro-entreprises peuvent, pour l’avenir, opter pour le régime réel des bénéfices commerciaux alors que leurs recettes annuelles sont inférieures aux limites du régime des micro-entreprises.  

Dans ce cas, cette option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.

Exemple : Une entreprise relevant du régime micro-BIC en 2023 peut opter pour l'imposition de ses bénéfices selon le régime réel au titre de 2023 dans le délai de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de 2022, souscrite en mai-juin 2023

Cette option est exercée sur papier libre adressé auprès du service des impôts compétent sans saisine du Guichet unique des entreprises. Cette option pour l’application d’un régime réel BIC est d’une durée d'un an. (art. 50-0, alin. 4 du CGI).

 

4/. Modalités d'application du régime réel simplifié 

Les contribuables qui relèvent du régime simplifié d'imposition des bénéfices réels industriels et commerciaux doivent souscrire au terme de chaque exercice une liasse fiscale comprenant les imprimés n° 2031, 2033 A, 2033 B, 2033 C. Ces imprimés comprennent un bilan simplifié, un compte de résultat, des tableaux concernant les immobilisations, les amortissements et les plus-values.  

La détermination du bénéfice réel nécessite l'enregistrement comptable de l'ensemble des opérations qui affectent le patrimoine de l'entreprise. Il est à noter que les exploitants individuels qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 165 000 € sont dispensés de produire un bilan (art. 302 septies A bis du CGI). 

Le résultat réel correspond à la somme des produits, de laquelle il convient de déduire les charges tout en tenant compte de la variation des stocks.

 

Produits de l'entreprise  

Les produits à retenir pour le calcul du bénéfice imposable comprennent notamment : 

- les produits d'exploitation qui correspondent aux prix des marchandises vendues, des travaux effectués ou des services fournis. Dans le cas particulier, il s’agit des loyers courus au titre de l’exercice comptable, que ces derniers soient encaissés ou non, puisqu’il s’agit d’une comptabilité d’engagement et non d’encaissement. En revanche, les loyers perçus à l’avance au titre de périodes de locations correspondant à l’exercice suivant sont des produits perçus d’avance et ne font pas partie du résultat de l’exercice au cours duquel les sommes ont été encaissées ;

- les produits financiers qui correspondent aux produits des placements en actions ou obligations perçus sous la forme de dividendes ou d'intérêts ; 

- les produits exceptionnels qui comprennent les subventions perçues par l'entreprise ainsi que les indemnités d'assurance, d'éviction, d'expropriation et les plus-values qui proviennent de la cession d'éléments d'actif immobilisé.

 

Charges de l'entreprise 

Les charges peuvent être subdivisées en quatre catégories principales qui recouvrent les achats, les frais généraux, les amortissements, les provisions. 

Les achats comprennent les achats de matières, de marchandises ou produits assimilés augmentés des frais accessoires d'acquisition (transport...) pour les besoins de l’activité économique.

 

Les frais généraux comprennent les services extérieurs (loyers des locaux professionnels, frais d'entretien et de réparation, primes d'assurances, honoraires, frais de déplacement, frais de représentation...), les impôts déductibles (droits d'enregistrement, taxe d'apprentissage, cotisation foncière des entreprises (ex-taxe professionnelle)..., sauf impôt sur le revenu et CSG non déductible), les charges de personnel (rémunérations, charges sociales et dépenses diverses dans l'intérêt du personnel), les charges financières (intérêts des sommes dues à des tiers pour les besoins de l'entreprise) et les charges exceptionnelles.

 

Les amortissements correspondent à la constatation de la dépréciation définitive que subissent par suite de l'usure du temps, ou pour tout autre motif, les éléments amortissables inscrits au bilan de l'entreprise. Les éléments amortissables sont notamment les bâtiments et le matériel. La durée d’amortissement est fonction des usages professionnels des biens.

A titre d’exemple, des mobile homes utilisés par un exploitant de camping peuvent être amortis sur une durée de cinq ans, dès lors qu'il n'est pas établi que cette durée ne serait pas conforme aux usages de la profession (TA Toulouse 12 mai 1998 n° 94-2221, SA Camping de la Paille-Basse :  RJF 3/99 n° 286).

Le montant de l'amortissement peut se calculer selon deux méthodes principales avec l'amortissement linéaire qui comprend une annuité constante déductible durant la période d'amortissement et l'amortissement dégressif qui permet de constater de façon accélérée la dépréciation des biens amortissables. Le montant déductible est retenu comme charges inscrites au compte de résultat en tant que dotations aux amortissements.

Sont exclus du régime dégressif les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l'exercice de sa profession

(BOFIP-BIC-AMT-20-20-20-10, § 320).

 

Les provisions ou dépréciations correspondent à la part de bénéfice que l'entreprise met de côté en vue de faire face à une charge ou une perte future (par exemple créances douteuses). Ces charges ou pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et leur montant, être probables et résulter d'événements en cours.

Ces charges se comptabilisent dans le compte de résultat sous la forme de dotations aux provisions. Dans l'hypothèse où les charges ou les pertes ayant donné lieu à provision ne se réalisent pas, les dotations correspondantes doivent être réintégrées dans le résultat.

 

Variation des stocks 

Les entreprises soumises à un régime réel doivent procéder à la comptabilisation des stocks, en début et en fin d'exercice, par l'établissement d'un inventaire physique à la clôture de l'exercice. Les stocks sont évalués à leur coût de revient ou au cours du jour si celui-ci est inférieur. La comparaison des inventaires de stocks de début et de fin d'exercice permet de constater les variations positives ou négatives de stocks qui augmentent ou diminuent d'autant le résultat de l'entreprise.

 

S’agissant du traitement fiscal des plus-values, la simple location d'emplacements sur un terrain de camping ne peut être assimilée à une activité de fourniture de logement. Dans ces conditions, le montant des recettes, en dessous duquel les exploitants qui relèvent du régime de l'impôt sur le revenu sont exonérés des plus-values professionnelles, n'est pas de 250 000 € mais de 90 000 € en vertu de l'article 151 septies du CGI (CAA Marseille, 04/10/2005, n° 03MA00548). Selon cet arrêt, la location de tentes ou de caravanes aurait conduit à une solution différente. Cette analyse mériterait d'être confirmée.

 

d. Cas particulier des agriculteurs exploitant un camping à la ferme

 

1/. Diversité des solutions applicables  

Les recettes perçues par les agriculteurs au titre d’un camping à la ferme, même situé sur l’exploitation, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux alors qu’il s’agit en principe d’une activité agricole sur le plan juridique.  

Dans ce cas, plusieurs solutions s’offrent aux agriculteurs concernés. Ils peuvent faire application du régime des micro-entreprises ou d’un régime réel des bénéfices commerciaux dans les conditions précitées. 

Ils peuvent aussi procéder au rattachement des recettes commerciales aux recettes agricoles.

 

2/. Rattachement optionnel des recettes commerciales aux recettes agricoles 

Selon l’article 75 du CGI, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition agricole peuvent être pris en compte pour la détermination des bénéfices agricoles (art. 75 du CGI).

Cette solution est applicable lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre desdites années, ni 100 000 euros. Cette règle est également applicable par les sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL et SCEA) (art. 206 du CGI). 

Il convient de noter que ce dispositif ne vise que les exploitants agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition des bénéfices agricoles. En revanche, les exploitants qui relèvent du régime du micro-BA (remplaçant le régime des bénéfices agricoles forfaitaires) ne peuvent pas procéder au rattachement des recettes commerciales. Dans ce cas, ces personnes doivent faire application du régime des micro-entreprises ou d’un régime réel des bénéfices commerciaux. 

De plus, ce mécanisme de rattachement suppose que les activités d’exploitation de campings soient réalisées par la même entité juridique. Dans le cas où l’activité agricole est réalisée dans le cadre d’une société agricole, le dispositif de rattachement des recettes commerciales aux recettes agricoles ne peut pas être appliqué si les locations d’emplacement de campings sont réalisées au nom d’un associé.  

Ce mécanisme de rattachement des recettes commerciales dans le cadre de la comptabilité agricole est optionnel. Il appartient donc aux exploitants concernés d’apprécier l’intérêt de ce dispositif en comparaison du régime des micro-entreprises ou d’un régime réel commercial.

 

Le rattachement de recettes commerciales aux recettes agricoles dans le cadre de la comptabilité agricole emporte les conséquences suivantes : 

- les recettes non agricoles sont rattachées hors taxes si l'activité est soumise à la TVA ou sans TVA comptabilisée si l'activité n'est pas soumise à cet impôt. En toute hypothèse, ce mécanisme de rattachement ne permet pas aux activités exonérées de TVA de bénéficier de l'application de cet impôt dans le cadre du régime de TVA agricole ;

- les charges correspondant aux recettes non agricoles sont comptabilisées au sein de la comptabilité agricole. Si l'activité non agricole n'est pas soumise à la TVA, la comptabilisation des charges s'opère toutes taxes comprises, puisque dans cette hypothèse, la TVA facturée par les fournisseurs ne saurait être déductible ; 

- les immobilisations utilisées pour les activités non agricoles sont inscrites au bilan de l'entreprise agricole pour faire l'objet d'amortissements, s'il s'agit d'immobilisations amortissables (immeubles bâtis, biens d’équipement). Si les activités rattachées ne sont pas soumises à la TVA, l'amortissement est calculé sur la base du prix de revient toutes taxes comprises des immobilisations concernées.  

- art. 75 du CGI concernant le rattachement des recettes BIC aux recettes BA

- BOI-BA-CHAMP-10-40, § 140

 

2. Le régime de l’impôt sur les sociétés

 

Le régime de l’impôt sur les sociétés consiste en un régime d’imposition totalement différent du régime de l’impôt sur le revenu puisque l’impôt dû fait totalement abstraction des revenus du foyer fiscal des personnes physiques qui composent l’entité soumise à ce régime fiscal.  

Ce régime d’imposition des bénéfices concerne notamment :

- les sociétés commerciales telles les SARL,

- les sociétés civiles autres qu’agricoles qui réalisent des recettes commerciales excédant 10 % des recettes totales (par exemple une SCI réalisant des locations meublées),

- les sociétés civiles agricoles qui perçoivent des recettes commerciales excédant les limites de 100 000 € ou de 50 % des recettes agricoles. 

Il est à noter que ce régime fiscal est désormais applicable par les personnes physiques qui adoptent le statut juridique d’entreprise individuelle, c’est-à-dire sans création de sociétés, et qui exercent une option fiscale pour ce régime d’imposition des bénéfices (art. 1655 sexies du CGI). 

Enfin, les sociétés qui, en principe, relèvent du régime de l’impôt sur le revenu, telles les sociétés agricoles et les sociétés immobilières, peuvent exercer une option pour l’application du régime sur les sociétés. 

Sans entrer dans le détail du régime de l’impôt sur les sociétés, il convient d'en rappeler les principes fondamentaux :

- le résultat est déterminé selon les seules règles du régime réel commercial applicables aux bénéfices industriels et commerciaux,  à l'exclusion des règles fiscales agricoles ou des règles des micro-entreprises. Le résultat est forcément déterminé par la tenue d’une comptabilité ; 

- la rémunération du travail des associés est déductible fiscalement du résultat de la société et constitue la base de calcul des cotisations sociales ; 

- le résultat de la société est en principe soumis à un prélèvement fiscal proportionnel de 25 % des bénéfices réalisés. Sous certaines conditions, il peut être fait application d’un taux réduit d’imposition de 15 %  jusqu'à 42 500 € de résultat ;

- les bénéfices distribués en tant que dividendes, font l'objeten principe l'objet de la flat-tax au taux global de 30 % (soit 12,8 % d'IR et 17,2 % de contributions sociales)  ; 

- les entités soumises à l'impôt sur les sociétés ne bénéficient pas de l'exonération de taxation des plus-values, applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dont le montant annuel des recettes n'excède pas 250 000 € ou 90 000 € hors taxes pour les exploitants individuels et les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu. 

En dépit d’une certaine complexité, le régime de l’impôt sur les sociétés peut être intéressant pour les personnes soumises à un taux marginal d’imposition élevé au regard de l’imposition sur le revenu. Plus précisément, ce régime est surtout favorable à la condition d’une distribution limitée des dividendes.  

De plus, il permet une maîtrise de la base de calcul des cotisations sociales, en principe déterminée sur la rémunération du travail, alors que sous le régime de l’impôt sur le revenu, l’ensemble du résultat fiscal est retenu comme base de calcul des cotisations sociales. Cet avantage doit désormais être relativisé puisque les dividendes qui excèdent 10 % du capital social et des comptes d’associés sont soumis au paiement des cotisations sociales pour les associés qui relèvent du régime social des indépendants (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale).

 

§ 2. L’application de la TVA

 

Les prestations réalisées par les établissements d’hébergement de plein air sont dans le champ d’application de la TVA.  

A ce titre, il faut définir les différentes modalités d’application du régime général de la TVA (1). Dans le prolongement, il convient de préciser les taux de TVA applicables (2) et ensuite d’examiner les règles de TVA concernant les agriculteurs (3).

 

1. Application du régime général de TVA 

Les prestations d’hôtellerie de plein air relèvent en principe du régime général de TVA.  A ce titre, il faut distinguer trois situations principales selon l’importance du chiffre d’affaires : 

- en premier lieu, les personnes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas la limite de 36 800 € (voire 91 900 € selon le type d'activités exercées) font en principe l’objet du régime de franchise en base de TVA (art. 293 B et s. du CGI).

Ce régime de simplification permet de bénéficier d’une dispense d’application de la TVA et a pour effet de ne pas pouvoir exercer de droit à déduction sur la TVA facturée par les fournisseurs. Toute personne relevant en principe de ce régime de dispense d’application de la TVA peut opter pour l’application de cet impôt et ainsi sortir de ce régime de franchise qui peut s’avérer inadapté en cas d’investissements importants (pour plus de précisions) ; 

- en deuxième lieu, les personnes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel compris entre  36 800 € et 264 000 € relèvent du régime simplifié d’imposition de TVA. Dans ce cas, les personnes concernées relèvent du régime simplifié d’imposition de la TVA. A ce titre, les prestations réalisées sont soumises à la TVA et la taxe facturée par les fournisseurs est déductible. La TVA due à l’Etat est acquittée par le paiement d’acomptes semestriels et une régularisation annuelle (pour plus de précisions) ; 

- en troisième lieu, les personnes qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 264 000 € relèvent du régime normal de la TVA. Dans ce cas, la TVA due à l’Etat est acquitté par le versement de régularisations mensuelles.

 

2. Taux de TVA applicables  

En préambule, il est à noter qu’à compter du 1er janvier 2014, les taux de TVA applicable en France continentale sont respectivement passés à 5,5 %, 10 % et 20 % (art. 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012). 

S’agissant des taux de TVA applicables aux prestations d’hôtellerie de plein air, la législation fiscale distingue deux situations avec ;

- d’une part, les locations d'emplacements sur les terrains de camping-caravaning (a),

- d’autre part, la fourniture de logement dans les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs (b).

 

a. Taux de TVA applicables aux locations d'emplacements sur les terrains de camping-caravaning

En principe, la TVA applicable aux locations d’emplacements de terrains de camping correspond en principe au taux intermédiaire de 10 % depuis de 2014.

La législation fiscale précise en ces termes : « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés (art. 279 du CGI ; BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30, § 50).

Il est à noter que l’obligation que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due a été supprimée par l’article 14 de la loi de finances pour 2017.

L’application du taux réduit de TVA à 10 % suppose le respect d’une condition essentielle, à savoir que le camping doit en principe avoir fait l’objet d’un classement administratif (V. 1ère partie ci-dessus).

A défaut de remplir cette condition, les prestataires concernés doivent faire application du taux normal de TVA de 20 %, s’ils sont effectivement redevables de la TVA.

 

b. Taux de TVA applicable à la fourniture de logement dans les terrains de camping 

La fourniture de caravanes, tentes, mobil-homes et d'habitations légères de loisirs assimilés à des installations fixes, spécialement aménagés et exclusivement réservés à l'habitation est considérée comme une fourniture de logement imposable à la TVA au taux normal  de 20 %.

Cette activité peut toutefois être soumise au taux réduit de 10% si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- les biens mis à disposition par l'exploitant pour assurer ses prestations d'hébergement doivent être spécialement aménagés pour un usage d'habitation. Le fait que ces biens comportent ou non des moyens de mobilité reste sans influence dès lors que le locataire les utilise comme des installations fixes et ne peut les déplacer ;

- le terrain de camping doit être classé.

Jusqu’en 2017, cette activité ne pouvait être soumise au taux réduit de 10 % que si les conditions suivantes étaient remplies :

- l'exploitant devait délivrer à ses clients une note conforme à un modèle agréé par l'administration, indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

- l'exploitant devait assurer plus l'accueil ;

- l'exploitant devait plus consacrer 1,5 % de son chiffre d'affaires à des dépenses de publicité.

Les conditions ci-dessus ont été supprimées par la loi de finances pour 2018.

(art. 279 a du CGI ; BOFIP-TVA-LIQ-30-20-10-30)

 

c. Mesures de tempérament du rescrit du 6/7/2012 

Selon un rescrit du 6 juillet 2012 publié par l’administration fiscale, il est admis que les établissements classés sous l’ancien dispositif, ayant déposé une demande de certificat de visite auprès d’un organisme évaluateur afin d’obtenir le classement avant le 31 décembre 2012 et n’ayant pas encore obtenu une décision d'Atout France, continuent de bénéficier du taux réduit de 7 %, toutes autres conditions étant remplies par ailleurs.  

Le taux réduit de 7 % cesse de s’appliquer à compter du rejet de la demande par Atout France ou du retrait de la demande par l’établissement. Cette tolérance administrative fait suite aux difficultés de mise en place de la nouvelle procédure de classement instaurée par la loi du 22 juillet 2009, sachant que les classements opérés avant cette loi ont expirés le 22 juillet 2012. En toute hypothèse, cette tolérance doit prendre fin au-delà du 31 décembre 2012. 

Selon ce même rescrit, il est admis que les locations d’emplacement sur les terrains de camping dénommés « aires naturelles de camping » continuent de bénéficier du taux réduit de 7 % à condition que soit délivrée à tout client une note d’un modèle agréé par l’administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due.  

A la différence des campings en cours de classement qui ont bénéficié d’une mesure temporaire, la présente décision est pérenne. Rappelons que selon la nouvelle procédure de classement, les aires naturelles de camping ne font plus l’objet d’un classement administratif. Selon nos informations, cette tolérance du taux réduit ne vaudrait que pour les aires naturelles existantes et non pour les nouvelles aires de campings (rescrit N° 2012/39 du 5/7/2012).

 

d. Jurisprudence remettant en cause l’obligation du classement pour appliquer le taux réduit de TVA 

En dernier lieu, il faut noter l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2012 qui affirme que l’exigence du classement administratif pour permettre l’application du taux réduit de TVA n’est pas conforme à la législation communautaire. Cette décision fait suite à un contentieux qui opposait un exploitant à l’administration fiscale. L’exploitant avait obtenu un classement pour un certain nombre d’emplacements, puis avait créé de nouveaux emplacements non visés par le classement initial, mais pour lesquels il avait fait application du taux réduit de TVA.  

Selon le Haut Conseil, l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe de neutralité fiscale qui s'attache à la TVA, remettre en cause l'application du taux réduit de cette taxe au produit résultant de la location des nouveaux emplacements de camping exploités au seul motif que ces emplacements n'étaient pas visés par l'arrêté de classement du camping au cours de la période d'imposition considérée (CE 10/05/2012, N° 328216).  

Faut-il en déduire que l’ensemble des locations d’emplacements de camping peut bénéficier du taux réduit de TVA à 10 % sans nécessairement avoir fait l’objet du classement administratif qui est désormais facultatif ? Autrement dit, faut-il considérer que le classement administratif ne serait aucunement nécessaire pour l’application du taux réduit de TVA ? Dans ces conditions, les mesures formulées par le rescrit présenté ci-dessus seraient inutiles puisqu’en réalité la loi française exigeant le classement administratif ne serait pas conforme à la directive communautaire régissant la TVA. A ce jour, l’administration fiscale française semble s’être abstenue de commenter cette décision jurisprudentielle.

 

e. Taux réduit des campings à la ferme 

En principe, demeurent soumis au taux normal, les terrains de camping-caravaning aménagés dont l'ouverture et l'exploitation sont simplement soumises à déclaration préalable à la mairie, ainsi que les terrains qui seraient classés selon des procédures autres que celles fixées par les textes déjà cités. 

Toutefois, il est admis que les terrains de « camping à la ferme » subventionnés par le ministère de l'agriculture bénéficient du taux réduit. Relèvent de cette catégorie les terrains dotés d'aménagements répondant aux caractéristiques définies par la circulaire du 25 février 1972 du ministère de l'agriculture (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-30-20120912, § 90). 

Cette affirmation formulée par l’administration fiscale et reprise dans la dernière documentation du BOFIP laisse perplexe quant à sa portée. En premier lieu, les campings à la ferme ne sont plus subventionnés par le ministère de l’agriculture depuis les lois de décentralisation du début des années 1980.  

Faut-il simplement se référer aux critères d’aménagement formulés par la circulaire du 25 février 1972 mentionnée par l’administration fiscale et ainsi pouvoir faire application du taux réduit de TVA sans solliciter le classement et sans avoir bénéficié de subvention ? Une clarification des pouvoirs publics serait bienvenue sur le sujet.

 

3. Les règles de TVA applicables par les agriculteurs

 

Si l'activité de camping est exercée par un agriculteur, les recettes commerciales réalisées peuvent être rattachées aux recettes agricoles pour les exploitants qui sont soumis au régime de TVA agricole. Cette solution est applicable sans modification des taux de TVA présentés ci-dessus.  

Cette règle est applicable lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes commerciales accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 100 000 € TTC et 50 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années. 

Cette solution peut aussi bien être mise en œuvre par les exploitants individuels que par les sociétés agricoles, dès lors que ceux-ci font application du régime simplifié agricole de TVA (art. 298 bis du CGI ; BOFIP-TVA-SECT-80-10-20-30, § 190).

 

§ 3. La fiscalité locale

 

1. Paiement de la contribution économique territoriale (ex-taxe professionnelle)

 

L'activité d'hôtellerie de plein air est soumise au paiement de la contribution économique territoriale (remplaçant la taxe professionnelle) selon les règles de droit commun avec un calcul de l’impôt selon l’importance de la valeur locative des immeubles utilisés, la valeur ajoutée de l’entreprise, et le montant des taux votés par les différentes collectivités territoriales.  

Pour mémoire, la contribution économique territoriale comprend plus précisément deux composantes avec, d’une part, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, d’autre part, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

Les entreprises sont en principe toutes redevables de la cotisation foncière des entreprises calculées sur la valeur locative des biens immobiliers utilisés (art. 1447 du CGI). En revanche, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est due que par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 000 € (art. 1586 ter du CGI). 

L'exonération de CFE prévue à l'article 1450 du CGI en faveur des exploitants agricoles pour leur activité agricole n'est pas applicable aux activités de tourisme à la ferme, telles que l'exploitation d'un terrain de camping classée même avec la mention «aire naturelle» (BOI-IF-CFE-10-30-10, § 150). Il en est de même en cas de rattachement des recettes commerciales aux recettes agricoles.

 

2. Taxe foncière sur les propriétés bâties

 

a. Taxe foncière sur les terrains aménagés

Les terrains non cultivés employés à un usage commercial sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1381 du CGI). 

Selon ce principe, les terrains de camping aménagés sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la double condition d'être non cultivés et d'être affectés de manière durable à un usage commercial (aménagements suffisants, occupation payante, etc.). 

La distinction administrative entre les terrains « aménagés » et les autres emplacements réputés « non aménagés » ne suffit pas, à elle seule, pour différencier les terrains de camping au regard de la taxe foncière. Il convient de faire intervenir, pour cela, les normes d'équipement et de fonctionnement desdits terrains, sans tenir compte de leur appellation réglementaire (BOI-IF-TFB-10-10-40, § 170).

Les autres emplacements de camping, ne remplissant pas les conditions analysées ci-dessus, doivent être soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Dans les faits, cette dernière situation est peu courante.

 

b. Taxe foncière et habitations légères de loisirs (HLL)

Le régime fiscal des habitations légères de loisirs est conditionné par l'examen de la situation de fait propre à chaque installation. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Dès lors, sont passibles de cet impôt les habitations légères de loisirs qui reposent sur des fondations ou une assise en maçonnerie telles qu'il soit impossible de les déplacer sans les démolir (BOI-IF-TFB-10-10-10, § 100).

Selon la jurisprudence, un bungalow en bois posé sur des blocs en béton reposant à même le sol et relié au réseau d’alimentation en eau ne peut être regardé comme normalement destiné à être déplacé et constitue donc une propriété bâtie soumise au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CAA Bordeaux, 26/05/1992, n° 450, 1 ère ch., Windenberger).

Cette jurisprudence apparaît transposable aux HLL qui comportent les mêmes caractéristiques. En revanche, les maisons mobiles et les caravanes qui ne sont pas fixées au sol à perpétuelle demeure ne présentent pas le caractère de véritables constructions et, de ce fait, ne sont pas soumises à la taxe foncière (RM. Nayral, AN 08/02/1991, p. 596, n° 35439).

S'agissant des chalets qui peuvent être qualifiés d'habitations légères de loisirs (HLL), le Conseil d'État a précisé l'application de ce principe. Ainsi, il a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton (fixées ou non sur ce socle) et ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 28-12-2005 n° 266558, Sté Foncicast). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure, et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9-11-2005 n° 265517, 8e et3e s/s Association New Lawn Tennis Club).

 

3. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

 

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, peuvent financer les dépenses correspondant au service de l’enlèvement des ordures ménagères soit par les recettes fiscales ordinaires, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (a) soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (b).

 

a. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est perçue par les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des déchets ménagers, dès lors que ces dépenses ne sont pas couvertes par des recettes fiscales ordinaires que sont les impôts directs locaux.  

Cette taxe est additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle est établie sur la même base que la taxe foncière et est due par le propriétaire des propriétés concernées au 1er janvier de chaque année (art. 1520 et s. du CGI ; BOI-IF-AUT-90).

 

b. Redevance d'enlèvement des ordures ménagères 

En lieu et place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains. (art. L. 2233-76 et s. du code général des collectivités locales)  

Sur ce point, il a été jugé que les exploitants de terrains de camping apportant eux-mêmes leurs ordures à la décharge gérée par un syndicat intercommunal peuvent tout de même être débiteurs d’une redevance au profit de celui-ci dès lors qu’ils utilisent le service de la décharge publique (CE 28/07/2000,  n° 198 577, Revue de droit fiscal 2001, p. 350).

 

§ 4. Les autres impôts applicables : taxes d'urbanisme et taxes de séjour

 

1. Taxes d’urbanisme : taxes d’aménagement communale et départementale

 

a. Principes  

Les opérations de constructions, reconstructions ou agrandissements de bâtiments peuvent donner lieu après l'achèvement des travaux au paiement de taxes locales d'urbanisme.  

Jusqu’au 1er mars 2012, les taxes locales d'urbanisme comprenaient plus précisément la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et la taxe départementale des espaces naturels sensibles. 

Depuis le 1er mars 2012, les taxes précitées sont remplacées par la taxe d’aménagement régie par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012.   

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire et permis d’aménager) ou une déclaration préalable de travaux. Plus précisément, cet impôt comprend deux composantes avec  la taxe d’aménagement communale et la taxe d’aménagement départementale. 

La taxe d’aménagement communale est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan local d’occupation des sols (POS) et les communautés urbaines. Elle est mise en place par délibération dans les autres communes.  

Cette taxe est instituée, pour la part départementale, par délibération du Conseil départemental. Elle finance les politiques de protection des espaces naturels sensibles et le fonctionnement des CAUE, en remplacement de la TDENS et de la TD/CAUE.

 

b. Base de calcul de l’impôt 

L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par une valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction. La surface retenue s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. 

Pour les constructions, une valeur unique est fixée par mètre carré, soit en 2023, 886 € en province et 1004 € en région d’Ile-de-France. Les dix catégories de l’ancienne taxe locale d’équipement (TLE), devenues complexes et parfois obsolètes, sont supprimées. 

Les établissements d’hébergement de plein air sont également soumis à cette taxation selon une valeur forfaitaire fixée pour certaines  installations. Cette valeur qui constitue la base de calcul du taux d’imposition mentionné ci-après est fixée comme suit :

- pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs : 3 000 € par emplacement ;

- pour les emplacements des habitations légères de loisirs : 10 000 € par emplacement ;

- pour les piscines : 200 € par mètre carré.

 

En complément, le ministère compétent a formulé les réponses suivantes : 

- à la question de savoir si la présente taxe est applicable aux emplacements créés dans les aires naturelles de camping (n’ayant pas d’aménagement proprement dit des emplacements puisque l’aire retrouve son usage en dehors des périodes d’exploitation) et aux terrains de moins de 6 emplacements soumis à déclaration préalable, la solution est positive, dès lors qu’il y a fait générateur, il y a taxation au nombre d’emplacements créés ; 

- sur le point de savoir si les constructions édifiées sur les emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs seront par la suite soumises à la taxe, la réponse est que les tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs sont taxées au nombre d’emplacements et si, ultérieurement, une construction soumise à autorisation est édifiée sur un de ces emplacements, cette opération est taxable en tant que nouvelle construction ; 

- dans un camping, les emplacements des habitations légères de loisirs (HLL) étant taxés, faut-il aussi taxer la surface créée par les HLL ? La réponse est que les HLL ne sont taxées qu'au niveau du nombre d'emplacements. Leurs surfaces ne sont pas taxées. 

 

c. Taux d’imposition et modalités de paiement 

Pour la part communale ou intercommunale, la fourchette des taux est fixée entre 1 % et 5 %. Les communes peuvent pratiquer des taux différents par secteurs de leur territoire pour tenir compte du coût réel de l’urbanisation dans chaque secteur. Par ailleurs, le taux de la taxe départementale d’aménagement ne peut excéder 2,5 %. 

La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. Elle est recouvrée en deux échéances à 12 et 24 mois ou en une seule échéance si le montant de la taxe est inférieur à 1 500 €.

 

2. Taxes de séjour

 

Les exploitants d’établissements d’hébergement de plein air doivent facturer à leurs clients la taxe de séjour lorsque celle-ci a été mise en place par la commune de la situation de l’activité. Le montant de cette taxe est fonction du classement de l’établissement. 

La taxe de séjour est un impôt facultatif qui peut être institué à l'initiative de certaines communes ou groupements de communes expressément mentionnés par la loi (stations classées,  communes bénéficiaires de la dotation supplémentaire pour les communes touristiques ou thermales, communes littorales, les communes de montagne et les communes réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme). 

Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.  

Il existe plus précisément deux types de taxes de séjour avec la taxe de séjour proprement dite (a) et la taxe de séjour forfaitaire (b). Les collectivités locales concernées doivent choisir entre l'une ou l'autre de ces deux taxes qui ne peuvent donc pas se cumuler.  Cette taxe de séjour peut soit être déterminée selon le nombre d'occupants, soit être calculée de façon forfaitaire selon la capacité d'hébergement de chaque structure. Par ailleurs, les départements peuvent instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour (c).

 

a. La taxe de séjour proprement dite

 

1/. Assiette et tarif de la taxe de séjour 

La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. D'une façon générale, le tarif ne peut être ni inférieur à 0,20 €, ni supérieur à 0,60 €, par personne et par nuitée.  

Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème en vigueur.

 

2/. Exonérations

Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de 18 ans. Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité correspondante ne bénéficient plus des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général. Il en est de même des personnes bénéficiaires de chèques-vacances.

 

3/. Recouvrement 

Lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils doivent percevoir la taxe de séjour sur les personnes assujetties. Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe doivent être inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées. La taxe doit être perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. 

Les personnes qui louent au cours de la période de perception, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie, doivent en faire la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location. En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des loueurs ne peut être dégagée que s'ils ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.  

A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.

 

4/. Pénalités 

Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard. Par ailleurs, tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'a pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état  peut être puni d'une peine d'amende.  

Est punie des mêmes peines toute personne qui n'a pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur. Est puni des peines d'amende tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire qui n'a pas, dans les délais, déposé la déclaration ou qui a établi une déclaration inexacte ou incomplète.

 

b. La taxe de séjour forfaitaire

 

1/. Calcul et barème 

Les conseils municipaux des communes habilitées à instaurer une taxe de séjour peuvent mettre en place une taxe de séjour forfaitaire qui est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent des personnes non domiciliées dans la commune. Cette taxe est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception des hébergements concernés.  

Le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement réglementaire, le nombre de personnes retenu correspond à celui prévu par l'arrêté de classement. Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.  

Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème concernant la taxe de séjour proprement dite. Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale qui peut être instituée par le conseil général. 

Le montant de la taxe forfaitaire due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

- le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe. Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception est supérieur à 60 et inférieur ou égal à 105 et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à 105 ;

- le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément au barème applicable ;

- le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. 

Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent obligatoirement la nature de l'hébergement, la période d'ouverture ou de mise en location et la capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités. 

 

2/. Recouvrement et pénalités 

Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.  

Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié doit acquitter néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Ces réclamations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.

 

Peut être puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais la déclaration de location ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes. 

(art. L. 2333-26 et s. du code général des collectivités territoriales)

(art. R. 2333-43 et s. du code général des collectivités territoriales)

 

c. La taxe additionnelle à la taxe de séjour instituée par les départements  

Les conseils généraux peuvent instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue par les communes ou groupements de communes. Cette taxe départementale étant additionnelle, elle n'est perçue que pour les communes qui ont instauré la taxe de séjour forfaitaire ou non.  

Le montant de cette taxe additionnelle est égal à 10 % de la taxe de séjour communale. Cette surtaxe est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour (art. L 3333-1 du code général des collectivités territoriales).

 

 

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