SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5. Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 3 . La fiscalité locale et le tourisme rural

 

Section 8. La taxe d'aménagement et la participation pour raccordement à l'égout

 

549  Principes

Les opérations de constructions, reconstructions ou agrandissements de bâtiments peuvent donner lieu après l'achèvement des travaux au paiement de taxes locales d'urbanisme. Le montant de ces taxes peut se révéler important. Il convient donc de préciser les règles essentielles de ce type d'imposition.

Les taxes locales d'urbanisme comprennent plus précisément :

- la taxe d'aménagement qui a remplacé en 2012 la taxe locale d'équipement, la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et la la taxe départementale des espaces naturels sensibles (§ 1) ;

- la participation pour raccordement à l'égout (§ 2).

 

§ 1. La taxe d'aménagement

 

A. Principes

Les opérations de constructions, reconstructions ou agrandissements de bâtiments peuvent donner lieu après l'achèvement des travaux au paiement de taxes locales d'urbanisme.

Jusqu’au 1er mars 2012, les taxes locales d'urbanisme comprenaient plus précisément la taxe locale d'équipement (TLE), la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et la taxe départementale des espaces naturels sensibles.  

A compter du 1er mars 2012, les taxes précitées sont remplacées par la taxe d’aménagement régie par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012.   

La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et les aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire et permis d’aménager) ou une déclaration préalable de travaux. Cette taxe peut donc concerner aussi bien une construction nouvelle qu’une construction existante faisant l’objet de travaux importants et donnant lieu à un changement de destination. Il en est ainsi d’un bâtiment agricole transformé et aménagé pour un usage touristique.  

Plus précisément, cet impôt comprend deux composantes avec  la taxe d’aménagement communale et la taxe d’aménagement départementale.  

La taxe d’aménagement communale est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS) et les communautés urbaines. Elle est mise en place par délibération dans les autres communes non dotées de ces documents d’urbanisme.  

La taxe d’aménagement est instituée, pour la part départementale, par délibération du Conseil général. Elle finance les politiques de protection des espaces naturels sensibles et le fonctionnement des conseils en architecture, urbanisme et environnement (CAUE).  

(Circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement)

 

B. Opérations exonérées

Les activités agricoles sont en principe exonérées du paiement de cet impôt. Plus précisément, sont exonérées les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation.

Sont également exonérées dans les centres équestres de loisirs, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres.

En revanche, lorsque des serres ou des locaux destinés à abriter les récoltes ou à héberger les animaux ne sont pas liés à des exploitations ou coopératives agricoles, leur surface est taxable.

De même, pour les centres équestres, les surfaces des bâtiments d’accueil, à usage de bureaux et toutes les surfaces où s’exerce une activité commerciale (club-house, salle de restaurant, …) sont soumises à taxation, à la différence de celles directement affectées aux activités équestres (manège, locaux de stockage …).

Il est à noter qu'il ne faut pas tenir compte de la définition juridique de l'activité agricole mais de la définition fiscale. Ainsi, les opérations d'urbanisme concernant des activités d'accueil agritouristique peuvent être soumises au paiement de la taxe d'aménagement. Ces opérations peuvent donner lieu au paiement de la taxe d'aménagement alors même qu'il s'agit éventuellement d'activités agricoles au sens juridique. En revanche, il s'agit d'activités commerciales au sens fiscal.

 

C. Modalités de calcul

L’assiette de la taxe d'aménagement est constituée par une valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction. La surface retenue s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.  

Une valeur unique est fixée par mètre carré, soit en 2023, 886 en province et 1004 en région d’Ile-de-France.

Les dix catégories de l'ancienne taxe locale d’équipement (TLE) antérieurement applicables, devenues complexes et parfois obsolètes, sont supprimées depuis 2012.  

Pour la part communale ou intercommunale, la fourchette des taux est fixée entre 1 % et 5 %. Les communes peuvent pratiquer des taux différents par secteurs de leur territoire pour tenir compte du coût réel de l’urbanisation dans chaque secteur. Le taux de la taxe d’aménagement départementale ne peut excéder 2,5 %.  

La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. Elle est recouvrée en deux échéances à 12 et 24 mois ou en une seule échéance si le montant de la taxe est inférieur à 1 500 €.

(Pour le calcul de la taxe d'aménagement dans le cadre des campings : V. le sujet)

 

Exemple :

- une personne obtient un permis de construire afin d’aménager un bâtiment agricole pour le transformer en chambres d’hôtes (hors Ile-de-France),

- la superficie de plancher est de 120 m²,

- le taux de la taxe d’aménagement communale est de 2,5 %, celui de la taxe départementale est de 2 %,

- le montant total de la taxe d’aménagement s’élève à 4 784 € payés en 2 échéances (120 m² x 886 €/m² x 4,5 %).

 

Il est possible de procéder à une simulation à partir du simulateur en ligne accessible ci-après :

* http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement

Le montant de la taxe est établi par la direction départementale des territoires (DDT(M)). Il est adressé au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme par lettre simple au plus tard 6 mois après la délivrance de l'autorisation.

Selon les cas, la taxe est exigible au taux applicable à la date suivante :

* Délivrance du permis de construire ou d'aménager,

* Délivrance du permis modificatif

*Naissance d'un permis tacite de construire ou d'aménager

* Décision de non-opposition à une déclaration préalable.

* Procès-verbal constatant l'achèvement des constructions réalisées sans autorisation ou en infraction.

Quand le montant de la taxe est inférieur à 1 500 €, le titre de perception est émis dans le délai de 12 mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation. Elle est payée en une seule fois.

Quand le montant de la taxe est supérieur à 1 500 €, elle est payée en 2 fractions égales. Les titres de perception sont émis 12 et 24 mois suivant la délivrance de l'autorisation.

La date limite de paiement est le 15 du 2e mois suivant la date d'émission.

En cas de non paiement, l'administration dispose d'un délai de 5 ans à compter de la date d'émission du titre de perception pour intenter une action en recouvrement de la créance. L'administration peut réclamer la taxe jusqu'au 31 décembre de la 4e année qui suit l'année de délivrance de l'autorisation ou de la décision. Ce délai s'étend jusqu'au 31 décembre de la 6e année après l'achèvement en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction.

 

§ 2. La participation pour raccordement à l'égout

 

566  Principes

Les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus au paiement de contributions aux dépenses d'équipements publics, en plus des taxes d'urbanisme présentées ci-dessus. A ce titre, les personnes concernées peuvent être conduites à devoir acquitter la participation pour raccordement à l'égout (art. L. 332-6-1 du code de l'urbanisme).

Ainsi, les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal doit déterminer les conditions de perception de cette participation (art. L. 1331-7 du code de la santé publique).

 

La participation doit être prescrite par le permis de construire. A défaut, son recouvrement est illégal. La décision instituant la participation pour raccordement à l'égout ne peut en principe prévoir qu'un seul et même tarif pour tous les constructeurs .

La jurisprudence permet un traitement différent de l'imposition à cette participation pour tenir compte de variations possibles entre zones (notamment entre les zones urbaines et les zones naturelles), la nature du sol ou la proximité des équipements publics. Il est à noter que toute nouvelle construction édifiée en remplacement d'une construction détruite volontairement ou par sinistre réalise cette économie d'installation individuelle d'assainissement dès lors qu'elle se raccorde au réseau public d'assainissement, même si elle réutilise le branchement de la construction qu'elle remplace (CE, 3/03/1986, req. n° 39798, " société Richardson " ; CE, 21/04/1997, req. n° 141954, " SCI Les Maisons traditionnelles ").

Peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d'immeubles déjà raccordés à l'égout qui réalisent des travaux d'extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d'évacuation d'eaux usées (CE, 24/09/2003, n° 242065, Secr. d'Etat au logement c/ Commune de Clermond-Ferrand).

 

 

 

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