SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5. Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

 

Section 4. Les différents taux de TVA applicables

 

§ 1. Taux normal ou taux réduits

 

a. Principes

Depuis le 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA applicables en France continentale pour les différentes prestations de services et les ventes de biens comprend :

- un taux normal actuellement de 20 % (au lieu de 19,6 % applicable précédemment) ;

- un taux intermédiaire de 10 % (au lieu de 7 % applicable précédemment) ;

- un taux réduit de 5,5 %  (qui devait passer à 5 % à compter du 1er janvier 2014 mais a été maintenu au même montant) ;

- un taux super-réduit de 2,10 %  (inchangé à compter du 1er janvier 2014).

Le principe en matière de détermination de taux de TVA applicable est qu’à défaut de dispositions législatives prévoyant l’application d’un taux réduit ou d’une exonération, il doit être fait application du taux normal actuellement fixé à 20 % (19,6 % avant 2014).

L'administration fiscale a commenté ces modifications par la publication d'une instruction en date du 2 janvier 2014 au sein du BOFIP : BOI-TVA-LIQ-50

Les prestataires touristiques en milieu rural sont susceptibles d'être concernés par ces différents taux qu'il convient d'identifier dès que les personnes concernées sont redevables de la TVA. A l'inverse, les personnes dispensées d'application de cet impôt, en présence d'activités exonérées de TVA ou du fait de la mise en oeuvre du régime de franchise en base (V. sur le sujet), ne doivent pas tenir compte du taux de TVA sur leurs prestations, en raison de l'inapplication de cet impôt pour les activités exercées.

Le présent développement se limite à la présentation des taux de TVA applicable en France continentale.

La Corse et les départements d’outre-mer font l’objet de règles particulières (pour la Corse : V. BOI-TVA-GEO-10) (pour les DOM : V. BOI-TVA-GEO-20).

 

b. Produits et prestations soumises au taux intermédiaire de 10 %  (7 % précédemment avant 2014)

Les principales prestations touristiques sont soumises au taux intermédiaire de 10 % à compter du 1er janvier 2014. A ce titre, sont visées notamment :

- les ventes de denrées à consommer sur place (autrement dit les prestations de restauration telles les fermes-auberges, les tables d'hôtes ou tables paysannes, les goûters à la ferme) à l’exclusion de la vente des boissons alcooliques qui font toujours application du taux normal de TVA. Pour mémoire, ces prestations bénéficient du taux réduit de la TVA depuis le 1er juillet 2009 (V. ci-dessous) ;

- les locations de logements meublés et de chambres d'hôtes si le loueur assure le service de certaines prestations para-hôtelières (V. sur le sujet),

- les locations d'emplacements de terrains de camping si le terrain est classé (V. sur le sujet) ;

- la fourniture de logement dans les terrains de camping classés (V. sur le sujet) ;

- les visites d'exploitations agricoles (V. sur le sujet) ;

- les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux normal. L'examen des taux de TVA applicables à la vente directe de produits fermiers est accessible ci-après.

 

§ 2. Taux de TVA et activités de restauration

Les professionnels du secteur de la restauration se sont mobilisés pendant plusieurs années pour l’application du taux réduit de TVA au lieu du taux normal. Après d’âpres négociations, le Gouvernement français a obtenu la modification de la directive communautaire permettant ainsi à l’Etat français de faire application du taux réduit entré en vigueur à compter du 1er juillet 2009. Cette demande était notamment fondée sur le fait que les entreprises qui vendent des denrées à emporter font application du taux réduit et que la réduction de cet impôt devait générer de nombreux emplois dans le secteur de la restauration.

Cette réforme a été adoptée par l’article 22 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques avec la modification de l’article 279 du CGI (art. 279 (m) du CGI). Cette mesure a été commentée par l’instruction fiscale 3 C-4-09 du 30 juin 2009 reprise par le BOFIP (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).

A compter du 1er janvier 2014, les prestations de restauration sont soumises au taux intermédiaire de TVA de 10 %.

Cette modification concerne en premier lieu les activités de restauration classique. Elle s’applique également aux services de restauration réalisés par les prestataires du tourisme rural (ferme auberges, tables d’hôtes, petits déjeuners, goûters à la ferme...). Plus précisément, cette réforme fiscale ne vise que les prestataires qui sont redevables de la TVA, c’est-à-dire ceux qui font application de la TVA sur les sommes encaissées auprès de leurs clients.

A contrario, les personnes qui réalisent des prestations de restauration et qui ne facturent pas de TVA sur leurs prestations de restauration ne sont aucunement concernés par la réforme du taux réduit de TVA. Cette situation concerne les prestataires qui réalisent un chiffre d’affaire annuel inférieur à 82 800 € (en 2019) et qui n’ont pas exercé d’option pour l’application de la TVA. Dans ce cas, l’absence de facturation de TVA fait que la réforme du taux réduit n’emporte aucune incidence sur leur situation. Les denrées acquises au taux réduit ou au taux normal restent soumises à ce taux et les prix facturés restent sans TVA. Cette situation concerne plus précisément les personnes qui relèvent du régime fiscal de franchise en base de TVA et du régime micro-BIC ou encore les personnes qui relèvent d’un régime réel BIC à titre optionnel sans avoir exercer d’option pour l’application de la TVA.

Il faut préciser les modalités d’application du taux réduit pour les prestations concernées. Tout d’abord, les personnes redevables de la TVA n’ont aucune obligation juridique de réduire leur prix en raison de la diminution de TVA facturée auprès des consommateurs. Seul un accord moral a été conclu entre le Gouvernement et différentes organisations professionnelles de la restauration pour une diminution du prix sur une partie des prestations. Libre à chacun de déterminer ses propres prix en tenant compte ou non de cette réforme.

Dans le cas des prestations soumises à la TVA et facturées selon un prix global comprenant à la fois le service de plats et de boissons alcoolisées, il convient de déterminer la part du prix correspondant aux repas soumis au taux réduit de TVA et aux boissons alcoolisées qui restent soumises au taux normal de TVA. En la matière, le principe est que lorsque des opérations passibles de taux différents font l’objet d’une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration (art. 268 bis du CGI). A défaut d’une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal. En cas de ventes à consommer sur place présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA (exemple : formule vin compris), le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d’achat) des intrants respectifs.

Il est à noter que la règle particulière applicable au service de pension ou de demi-pension avec la mise en œuvre du taux réduit de TVA pour les trois quarts du prix et du taux normal sur le quart restant est devenue de fait caduque. Désormais, seul le service de boissons alcoolisées réalisé dans le cadre de ces prestations reste soumis au taux normal de TVA. Mise à part l’exception des boissons alcoolisées, l’ensemble du prix des pensions ou demi-pensions est soumis au taux réduit de TVA. Cette règle s’applique notamment aux loueurs de chambres d’hôtes qui assurent le service de tables d’hôtes dans la mesure où les prestataires concernés font application de la TVA.

 

§ 3. Tableau récapitulatif des taux de TVA applicables aux principales activités touristiques : V. Annexe ci-jointe

 

 

 

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