SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

  

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Partie 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 1. Les définitions juridiques des activités d’accueil touristique en milieu rural

 

Section 3. Les qualifications juridiques des différentes activités touristiques en milieu rural 

 

Introduction

Une fois formulés les critères qui permettent de distinguer entre les activités commerciales, agricoles, artisanales, libérales, voire simplement civiles, il convient d'examiner les différentes prestations d'accueil touristiques pour déterminer leur qualification juridique respective.

 

§ 1. Les qualifications juridiques des activités de locations meublées (gîtes ruraux et meublés de tourisme)

§ 2. Les qualifications juridiques des activités de locations de chambres d'hôtes

§ 3. Les qualifications juridiques des prestations équestres

§ 4. Les qualifications juridiques des activités d'hébergement de plein air

§ 5. Les qualifications juridiques des activités de restauration à la ferme

 

 

§ 1. Les qualifications juridiques des activités de locations meublées (gîtes ruraux et meublés de tourisme)

 

A. Activité civile de loueur de meublé non professionnel

 

Le premier réflexe pour procéder à la qualification juridique de l’activité de location de logements meublés peut être de se reporter à la nature fiscale des recettes perçues au regard du régime de l’impôt sur le revenu. Les recettes provenant de la location de logements meublés relèvent en effet de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers  (V. sur le sujet).

Cela étant, ce traitement fiscal n’emporte pas nécessairement le caractère commercial des locations concernées sur le plan juridique au regard du code de commerce. Si en matière de droit fiscal, les loueurs en meublé sont assimilés à des commerçants, selon le droit privé, la simple location en meublé ne constitue pas nécessairement un acte de commerce.

Le plus souvent, sur le plan juridique, la location de logements meublés correspond à l’exercice d’une activité simplement civile et non à une activité commerciale, même si sur le plan fiscal les recettes sont de nature commerciale. Cette qualification juridique d’activité civile doit être retenue dès lors que les locations réalisées sont sans prestation parahôtelière ou avec la réalisation de prestations limitées (par exemple location de draps et nettoyage des locaux à la demande des locataires). Cette qualification est valable même en cas d’option pour l’application d’un régime réel d’imposition des bénéfices ou d'option pour l'application de la TVA.

Sur ce point, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés a précisé que la location de logements meublés n’est pas assujettie à immatriculation au registre du commerce (RCS), même si cette location s’accompagne à titre accessoire de fourniture de linge et de prestations de ménage.

Cette qualification juridique non commerciale est retenue alors même que les recettes réalisées relèvent  toujours sur le plan fiscal de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers. Il s’agit dans ce cas de bénéfices commerciaux non professionnels.

(Avis n° 06-08 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés du 1/04/2008)

Il est à noter l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 6 octobre 2011 selon lequel la location d'un meublé de tourisme constitue une activité civile dès lors qu'elle n'est pas exercée sous forme de société commerciale ou par un commerçant exploitant en nom personnel et que la prestation ne s'accompagne pas de la fourniture de prestations de type hôtelier. Selon la cour d’appel, outre l'occupation tarifée à la semaine ou en fin de semaine des locaux loués, les prestations, particulière limitées, proposées par le loueur (nettoyage de sortie, fourniture de serviettes de bain et de la literie), sur demande du locataire et moyennant un prix supplémentaire à la location, ne caractérisent pas une activité de nature hôtelière. De même, la qualification fiscale des revenus tirés de la location de revenus industriels et commerciaux non professionnels n'a pas d'incidence sur la nature civile de l'activité de location de meublé de tourisme (CA Colmar, 6/10/2011, n° N° 686/11, 09/06022).

 

B. Activité commerciale de loueurs de meublés professionnels

 

La qualification professionnelle de certains loueurs de meublés, formulée par plusieurs législations, pourrait constituer un élément déterminant afin de préciser la nature juridique de ce type d’activités. En réalité, ces législations particulières doivent être examinées avec attention du fait de leur portée circonscrite à quelques points particuliers.

J'usqu'en 2018, les loueurs de meublés professionnels au regard de la législation fiscale (V. sur le sujet) devaient en principe être immatriculés au registre du commerce. Dans ces conditions, les loueurs concernés exerçaient en principe une activité juridiquement commerciale. Cela étant, cette solution n’était pas systématique.

Surtout, il faut noter la décision du Conseil constitutionnel en date du 8 février 2018 qui a invalidé l’exigence de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) afin d’acquérir le statut fiscal de loueur de meublés professionnel (LMP) considérant qu'il s'agit d'une activité civile et non d'une activité commerciale sur le plan juridique (Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel).

 

1. Notion juridique de loueurs professionnels

 

En premier lieu, selon la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, doit être considéré comme professionnel le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires. L’objet initial de cette législation était d’accorder un droit au maintien dans les lieux aux locataires qui ne pouvaient prétendre par ailleurs au bénéfice de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 applicable aux logements nus.

Jusqu’à une certaine époque, le seul effet de cette législation était de soumettre le changement d’affectation des locaux meublés à l’obtention préalable d’une autorisation administrative dans certaines zones urbaines. Désormais, cette procédure dite de changement d'usage fait l’objet de règles autonomes (art. L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation).

En toute hypothèse, cette qualification de loueur professionnel n’a pas d’incidence sur la qualification juridique de l’activité.

 

2. Notion fiscale de loueurs de meublés professionnels

 

En second lieu, le code général des impôts précisait que les loueurs de meublés professionnels s’entendaient, au sens fiscal, des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce des sociétés (RCS), qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et qui retirent de cette activité des recettes qui excèdent leurs revenus d’activité (art. 155-IV du CGI). Cette définition a un objet exclusivement fiscal en matière d’impôt sur le revenu (imputation des déficits, taxation des plus-values) (V. sur le sujet).

L’inscription au RCS emportait sans aucun doute la qualification juridique commerciale des loueurs professionnels de meublés qui souhaitent avoir le statut fiscal de loueur de meublés professionnels. Cela étant, il était clairement admis que cette qualification professionnelle au sens fiscal ne reposait pas impérativement sur l’inscription au RCS en cas de refus exprès du greffe du tribunal de commerce.

A ce titre, l’administration fiscale avait toutefois clairement précisé qu’en cas de refus d’immatriculation au registre du commerce par les greffes des tribunaux de commerce (si ces derniers estiment que les loueurs concernés n’exercent pas une activité commerciale sur le plan juridique), la qualification fiscale de loueurs professionnels doit tout de même être reconnue aux loueurs qui apportent la preuve de ce refus, dès lors qu’ils remplissent les conditions financières précitées (RM, Beaulieu, JO, AN du 28 octobre 2008, p. 9266, n° 19560).

Après la décision du Conseil constitutionnel en date du 8 février 2018 (Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel) qui a invalidé l’exigence de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) afin d’acquérir le statut fiscal de loueur de meublés professionnel (LMP), considérant qu'il s'agit d'une activité civile et non d'une activité commerciale sur le plan juridique, l'exigence d'immatriculation au registre du commerce a été supprimée de la législation fiscale (art. 155-IV du CGI concernant la définition fiscale des loueurs de meublés professionnels).

 

C. Activité agricole

 

Dans le cas particulier des agriculteurs qui réalisent des locations meublées, telle la location de gîtes ruraux, il peut être fait application de la définition juridique de l’activité agricole. Selon l’article L. 311-1 du code rural, les activités agricoles comprennent, en plus des activités de productions animales et végétales, les activités qui ont pour support l’exploitation agricole. Sont notamment visées à ce titre les activités d’accueil à la ferme. Dans ces conditions, les prestations d'hébergement qui ont pour support une exploitation agricole ne sont ni civiles ni commerciales sur le plan juridique, mais de nature agricole, même si sur le plan fiscal, les recettes sont de nature commerciale. Toutefois, une incertitude pèse sur la notion de support.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la location de gîtes ruraux, même située physiquement sur une exploitation agricole ne doit pas être considérée comme agricole dès lors qu’il n’y a aucun lien économique entre les activités agricoles de productions animales et végétales et les locations (Cass. soc, 21/11/1996, 94-21765). Cet arrêt rendu en matière sociale peut certainement être retenu sur le plan juridique, même si le champ d’application du régime social agricole ne se limite plus formellement aux seules activités touristiques ayant pour support l’exploitation (V. sur le sujet).

(art. L. 311-1 du code rural concernant la définition juridique de l’activité agricole)

 

§ 2. Les qualifications juridiques des activités de locations de chambres d'hôtes

 

A. Activités commerciales, civiles ou agricoles

 

Depuis plusieurs années, une incertitude subsiste sur le point de savoir si les loueurs de chambres d'hôtes doivent ou non être immatriculés au registre du commerce en tant que commerçants.

D’une façon générale, trois qualifications juridiques différentes sont possibles. Selon le cas, il peut s’agir d’activités commerciales (1), d’activités civiles (2) ou d’activités agricoles (3).

 

1. Les activités juridiquement commerciales

 

Même si aucun texte législatif ou réglementaire ne précise la qualification juridique des prestations de locations de chambres d’hôtes, force est de constater qu’un certain nombre d’arguments converge pour considérer qu’il s’agit d’activités juridiquement commerciales.

Dans le cadre d’une réponse ministérielle en date du 29 août 2006, les services du ministère de la justice ont formulé une analyse quelque peu radicale en précisant que « l'activité de location de chambres d'hôtes comprenant non seulement la mise à disposition d'une chambre meublée, mais également la fourniture de prestations de services (le nettoyage de la chambre, la fourniture du petit-déjeuner et du linge de maison, l'accueil de la clientèle...), les personnes qui se livrent à une telle activité exercent des actes de commerce ». Selon cette même réponse « Le nombre de chambres louées ou encore le fait que l'activité de l'exploitant de chambre d'hôtes ne soit pas sa profession principale importent peu. L'exploitant de chambres d'hôtes doit faire de façon habituelle des actes de commerce, ce qui exclut un acte isolé de location pour une durée déterminée » (RM Mariani JOAN du 29/08/2006).

Une série de réponses ministérielles postérieures a quelque atténué le principe formulé ci-dessus en précisant que « L'inscription des loueurs de chambres d'hôtes au registre du commerce et des sociétés tient compte, d'une part, du statut de l'exploitant et, d'autre part, de la nature habituelle ou non de son activité. Au regard de la diversité de statuts des loueurs de chambres d'hôtes, cette inscription n'est pas systématique. En effet, l'exercice de cette activité concerne plusieurs catégories d'exploitants » (RM Pélissard JOAN du 29/01/2008).

Plus récemment, l’avis du 12 juin 2012 de la Commission de coordination des centres de formalités des entreprises a ainsi précisé : « L'activité de location de chambres d'hôtes a été considérée comme commerciale par le comité de coordination du RCS (délibération du 8 avril 1993)   lorsqu'elle est exercée de manière habituelle (ce qui exclut les actes isolés) et lorsqu'elle comporte non seulement la mise à disposition d'une chambre meublée mais aussi la fourniture de prestations de services, ce qui est le cas si l'on se réfère à la définition légale ci-dessus rappelée de la location de chambre d'hôtes. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur les caractéristiques de l'activité commerciale » (Avis de la Commission de coordination des centres de formalités des entreprises n° 2012-01 du 12/06/2012)

A l’évidence, lorsque l'activité est exercée par un non-agriculteur et comprend la location du nombre maximum de chambres, cette activité est de nature commerciale sur le plan juridique conformément à l’article L. 110-1 du code de commerce.

De même, lorsque les prestations proposées comprennent le service de tables d’hôtes, il semble également considéré que l’activité est juridiquement commerciale, quel que soit le nombre de chambres d’hôtes (sauf dans le cadre d’une exploitation agricole).

(Avis du CCRCS du 7/07/1998 concernant la qualification juridique des prestations de tables d’hôtes)

Lorsque l'activité de location de chambres et tables d'hôtes correspond sur le plan juridique à l'exercice d'une activité commerciale, les prestataires doivent procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS).  Sur ce dernier point, il est à noter le cas particulier des commerçants auto-entrepreneurs qui ne bénéficient plus d’une dispense d’immatriculation du registre du commerce.

 

2. Les activités juridiquement civiles

 

Une imprécision subsiste concernant les personnes qui louent un nombre limité de chambres d'hôtes sans table d'hôtes. Des réponses ministérielles contradictoires formulent des analyses différentes sur ce point. Dans la pratique, il semble encore admis que les petites activités (sans tables d’hôtes) ne soient pas considérées comme étant de nature commerciale, mais correspondent à l’exercice d’une activité civile, comme cela est le cas pour les loueurs de meublés non professionnels. Cela étant, il faut bien admettre la fragilité juridique de cette solution en l’absence de texte législatif ou réglementaire sur ce point.

D’un point de vue pratique, cette interrogation se concentre désormais sur les personnes qui sont exonérées de cotisations sociales auprès du régime social des indépendants (RSI), du fait que leur résultat fiscal annuel n’excède pas la limite de 5348 € (seuil 2020) (V. sur le sujet).

Sure ce point, selon la circulaire du Ministère des affaires sociales en date du 14 mars 2013 (publiée fin mai sur http://circulaire.legifrance.gouv.fr) précisant les modalités d’affiliation au régime social des indépendants des loueurs de chambres d’hôtes, notamment en tenant compte du seuil d’exonération mentionné ci-dessus (Circ. DSS/SD5B/2013/100 du 14 mars 2013 relative à l’affiliation des loueurs de chambres d’hôtes à la sécurité sociale), ce seuil d’exonération des cotisations sociales n’aurait pas d’incidence sur la qualification juridique des activités concernées qui doivent en principe être considérées comme de nature commerciale sur le plan juridique.

Selon cette circulaire,« lorsque l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée à titre habituel, elle constitue une activité commerciale au sens du code de commerce et les loueurs de chambres d’hôtes sont tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) (art. L. 123-1 et suivants du code de commerce), sauf cas de dispense » (NDR : essentiellement les auto-entrepreneurs et les agriculteurs), « et de s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) géré par la chambre de commerce et d’industrie (art. R. 123-1 et s. du code de commerce) ».

En toute hypothèse, les recettes perçues par ces personnes relèvent sur le plan fiscal de la catégorie des bénéfices commerciaux même si l’activité n’est pas commerciale sur le plan juridique.

 

3. Les activités juridiquement agricoles

 

Lorsque l'activité de chambres d’hôtes est exercée par un agriculteur et a pour support l'exploitation agricole, dans cette hypothèse, l'activité est juridiquement agricole en application de l’article L. 311-1 du code rural. Dans cette situation, cette activité n'a pas à faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce.

Sur ce point, l’avis du 12 juin 2012 de la Commission de coordination des centres de formalités des entreprises, présenté ci-dessus, est explicite en précisant que « L'activité de location de chambres d'hôtes est assimilée à une activité agricole si elle est exercée par un exploitant agricole et a pour support l'exploitation agricole (article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime) ».

Il faut indiquer que cette qualification juridique agricole n’a pas d’incidence sur la qualification fiscale des recettes réalisées qui sont de nature commerciale, quelle que soit la qualification juridique retenue. De plus, cette qualification agricole ne doit être retenue que dans la mesure où l’activité est réalisée par l’agriculteur lui-même et au sein de son entreprise agricole. A contrario, les activités de locations de chambres d’hôtes exercées sur une exploitation agricole au nom du conjoint de l’agriculteur ne sont pas agricoles, dès lors que ce conjoint n’a pas le statut de chef d’exploitation agricole. De même, les activités exercées par un associé de société agricole en nom personnel, en dehors de la société, ne peuvent pas être considérées comme agricoles. Dans ces dernières situations, il convient de se reporter aux développements ci-dessus pour déterminer s’il s’agit d’une activité commerciale ou d’une activité civile.

 

§ 3. Les qualifications juridiques des prestations équestres

 

L’ensemble des activités du secteur équestre est visé par les différentes qualifications juridiques des activités professionnelles indépendantes, même si bon nombre des activités exercées sont désormais agricoles depuis l’entrée en vigueur de la réforme opérée par la loi du 23 février 2005.Les activités exercées dans le domaine équestre peuvent relever de l’une quatre qualifications juridiques des activités professionnelles indépendantes.

Selon le cas, il peut s’agir :

- d’activités agricoles définies par l’article L. 311-1 du code rural (A) ;

- d’activités commerciales définies par les articles L. 110-1 et suivants du code de commerce (B) ;

- d’activités artisanales définies par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers (C) ;

- ou d’activités libérales définies par l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (D).

 

A. Les activités équestres de nature agricole

 

1. Principe de la qualification juridique agricole

Les activités agricoles font l'objet d'une définition juridique expresse adoptée par le législateur et codifiée sous l'article L. 311-1 du code rural. Cette définition juridique de l’activité agricole va bien au-delà des activités traditionnelles de culture et  d’élevage.

A ce titre, sont réputées agricoles cinq types d’activités avec :

- les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle,

- les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production,

- les activités qui ont pour support l'exploitation,

- la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation,

- les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

(art. L. 311-1 du code rural)

La loi précise que les activités agricoles ainsi définies sont de nature civile.

S’agissant des activités du secteur équestre, la définition législative mentionnée ci-dessus est loin d’être précise en visant selon une formulation très générale les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Cette extension de la définition juridique de l'activité agricole inclut un certain nombre d'activités qui correspondent à des prestations de service réalisées à partir d'équidés domestiques. Il en est ainsi alors même que les animaux concernés ne sont pas nés ni élevés au sein des entreprises concernées. Par équidés domestiques, il convient de comprendre les chevaux et les ânes.

 

2. Les activités équestres juridiquement agricoles

Une analyse de la définition juridique de l’activité agricole conduit à préciser que les activités équestres considérées comme agricoles comprennent pour l’essentiel les activités suivantes :

- les activités d’élevage. Il s’agit notamment des activités exercées dans l’objectif de la vente de chevaux issus de l’élevage, des activités liées à la reproduction de ces chevaux (vente des saillies notamment). Les activités d'élevage comprennent aussi bien les chevaux de trait, les chevaux de loisirs et les chevaux de course ;

- les activités de dressage et d’entraînement. Le dressage comprend notamment le débourrage qui comporte le travail à la longe, le sanglage, l’habitude de la selle, un début de travail monté aux trois allures (pas, trot, galop). Le dressage comprend également le dressage proprement dit, aux trois allures, départs et arrêts, allongements et ralentissements d’allure, voltes et travail en cercle et sur piste ;

- les activités d’enseignement exercées avec les chevaux préparés et entraînés dans la mesure où les prestations concernées comprennent également la cavalerie ;

- les prestations de location de chevaux pour la promenade ou le tourisme (avec ou sans accompagnement) ;

- l’exploitation des chevaux de travail. Sont visées, les activités réalisées avec l’utilisation de chevaux pour le débardage du bois, la traction hippomobile et le travail à façon (entretien des vignes par exemple) ;

- les activités de centres équestres. Sont considérées comme ayant le caractère agricole, les activités des centres équestres telles que les activités de préparation en vue de la participation du cheval à une compétition, de la mise à disposition du cheval à l’usage d’un cavalier ou d’un apprenti cavalier pour l’enseignement ainsi que des activités sportives et de loisirs. Il en est de même des activités correspondant aux prestations de dressage, des ventes de chevaux, des ventes de fumier ou des revenus de la location de chevaux pour la promenade ou le tourisme.

Une circulaire du ministère de l’agriculture en date du 21 mars 2007 procède à un recensement très complet des activités du secteur équin en précisant successivement le centre de formalités des entreprises compétent (et par là-même la qualification juridique des différentes activités), la nature fiscale des recettes et le régime social dont relèvent les personnes concernées.

(circulaire DGFAR/SDPS/SDEA/C2007-5014 du 21/03/2007 concernant les conséquences juridiques de la réforme des activités équestres)

Même si ce document administratif n’a pas force de loi, il a le mérite de procéder à un inventaire quasi-exhaustif des activités de ce secteur et de formuler une première analyse du traitement juridique, fiscal et social des activités de ce secteur, tout en faisant ressortir les divergences entre les différentes qualifications.

 

3. Imprécisions sur les limites de la définition juridique des activités agricoles

Comme mentionné ci-dessus, la formulation du texte législatif concernant les activités équestres agricoles est loin d'être explicite sur le type d'activités effectivement concernées par la définition juridique de l'activité agricole. Dans un premier temps, il était permis de penser qu’il s’agissait des mêmes activités que celles qui sont mentionnées par les différentes instructions fiscales publiées en matière d’imposition des bénéfices agricoles, de TVA et d’impôts locaux (V. infra).

Cela étant, la définition fiscale est indépendante de la définition juridique. D'un point de vue pratique, rappelons que ces instructions fiscales comprennent notamment les activités de dressage et d’entraînement, les activités de locations et de prise en pension ainsi que d’enseignement de l’équitation pour viser notamment les entraîneurs de chevaux et les centres équestres.

La publication de la circulaire du ministère de l’agriculture en date du 21 mars 2007 confirme cette divergence entre les définitions juridique et fiscale. Ainsi, certaines activités peuvent être agricoles sur le plan fiscal en générant des recettes relevant de la catégorie des bénéfices agricoles et être considérées comme commerciales sur le plan juridique et social.

Il en est ainsi notamment des activités de prise en pension "pures" et de locations "pures" d'équidés, c'est-à-dire sans autre prestation, en considérant qu'il s'agit d'activités commerciales sur les plans juridique et social alors même que ces activités relèvent d’un régime d’imposition des bénéfices agricoles.

D'un point de vue juridique, cette analyse est sans aucun doute pertinente puisque dans cette situation il n'apparaît pas que les prestataires en question réalisent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.

Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation qui estime que la location de biens immobiliers pour le seul exercice d’une activité de prise en pension ne peut relever du statut du fermage (Cass. 13/05/2009, n° 08-16421).

Cette situation fait ressortir un paradoxe évident puisque l'administration fiscale a clairement précisé que les prises en pension et les locations génèrent des recettes de nature agricole sur le plan fiscal. Il est à noter également que la Caisse centrale de mutualité sociale agricole a pour sa part affirmé que ces activités ne relèveraient pas de son champ de compétence mais de celui du régime social des indépendants.

De même, selon l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 28 juin 2007, l’exercice d’une activité d’enseignement de l’équitation (sans la préparation et l’entrainement des équidés utilisés) ne constitue pas une activité agricole. Dans ces conditions, le prestataire concerné ne peut demander l’application du statut du fermage dès lors que l’entreprise n’a pas les équidés en pension. Dans cette hypothèse, l’activité est certes civile, mais pas de nature agricole, et relève du statut des baux commerciaux applicable aux établissements d’enseignement en vertu de l’article L. 145-2 du code de commerce (CA Orléans, 28/06/2007, n° 07/00342 ; Bull. inf. C. cass. 1/12/2007, n° 23-72, p. 41).

 

B. Les activités équestres de nature commerciale

 

Pour l'essentiel, les activités commerciales correspondent aux activités de distribution, de fabrication et de services. Les activités commerciales définies par le code de commerce font l'objet d'une formulation générale qui ne permet pas forcément d'appréhender concrètement les activités correspondant à cette qualification juridique (art. L. 110-1 et L. 110-2 du code du commerce).

D’un point de vue pratique, les activités commerciales comprennent notamment les opérations d'achat-revente, les activités d'hôtellerie et de restauration, les activités de location de matériel, les prestations de travaux d’entreprise pour le compte de tiers dans la mesure où celles-ci ne sont pas artisanales (V. ci-après).

Les activités du secteur équestre qui correspondent à des activités de nature commerciale sur le plan juridique comprennent notamment :

- la prise en pension « pure » (hors exploitation agricole) avec le seul entretien courant (ex. : maisons de retraite pour chevaux) et mise en location « pure » d’équidés domestiques. La prise en pension « pure » comprend au plus l’entretien de la litière, l’alimentation et une surveillance à l’herbe ou au paddock. La location "pure" est la mise en location d'équidés non élevés, dressés ou entraînés par le bailleur ;

- l’organisation de concours hors sociétés de courses qui n'ont pas pour support une exploitation agricole ;

- les activités équestres de spectacle avec ou sans dressage ou entraînement à cette fin (cirque, cinéma, théâtre, sons et lumières …).

 

Sont également de nature commerciale, les prestations équestres suivantes :

- les prestations d’hébergement et/ou restauration de cavaliers sans le support d’une exploitation agricole ou lorsque l’hébergement et/ou la restauration des cavaliers ne se situe pas dans une structure d'accueil touristique sur une exploitation agricole ;

- les prestations de services de travaux agricoles ou forestiers (débardage, travail à façon-entretien des vignes, etc.) utilisant des chevaux non élevés, dressés ou entraînés par cette entreprise ou cette exploitation agricole ;

- la vente d’équidés non élevés, dressés ou entraînés par le vendeur ;

- la vente de matériels d’équitation, vente de souvenirs aux cavaliers ;

- le transport par calèche de panneaux publicitaires ou de personnes, hors structure d'accueil touristique sur l'exploitation, avec des équidés élevés, dressés ou entraînés par l'entreprise ou l'exploitation agricole ;

- les activités équestres de spectacle exercées par un éleveur avec ses propres équidés, hors structure d'accueil touristique sur l’exploitation ;

- les activités équestres de spectacle exercées par un éleveur avec ses propres équidés dans une structure d'accueil touristique sur l’exploitation ;

- l’utilisation d’équidés par un public de personnes en difficulté sans le support d'une exploitation agricole ;

- les prestations des centres de remise en forme pour équidés appliquant les prescriptions des vétérinaires (les soins primant par rapport à la prise en pension).

 

C. Les activités équestres de nature artisanale

 

Sur le plan législatif, un artisan est une personne qui exerce à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et qui n'emploie pas plus de dix salariés. Les personnes concernées doivent en principe être immatriculées au répertoire des métiers tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5/07/1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat).

Plus précisément, les activités artisanales comprennent quatre familles de métiers avec les activités de l'artisanat de l'alimentation, les activités relevant de l'artisanat du bâtiment, les activités relevant de l'artisanat de fabrication et les activités relevant de l'artisanat des services. Ces activités artisanales sont définies par l'annexe du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers fixant la liste des activités relevant de l'artisanat.

Les activités du secteur équestre qui correspondent à des activités de nature artisanale sur le plan juridique comprennent notamment :

- les activités des maréchaux-ferrants, non artisans ruraux, travaillant pour des particuliers ;

- les activités des maréchaux-ferrants qui sont des artisans ruraux s’ils travaillent majoritairement pour le secteur agricole et emploient au maximum 2 salariés.

 

D. Les activités équestres de nature libérale

 

Les activités libérales sont désormais définies par l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui précise en ces termes que : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».

De façon concrète, les professions libérales comprennent les prestataires qui assurent des services de nature principalement intellectuelle.

Les activités du secteur équestre qui correspondent à des activités de nature libérale sur le plan juridique comprennent notamment :

- l’enseignement de l’équitation sans autre fourniture (cavalerie, installation équestre…) ;

- l’accompagnateur de tourisme équestre sans autre fourniture (cavalerie, installation équestre …) ;

- les soigneurs (ex « palefrenier ») à titre indépendant, balnéothérapie pour chevaux ;

- la monte du cheval dans une épreuve sportive attelée ou montée (jockeys non salariés) ;

- le dressage ou l’entraînement d’équidés non domestiques (zèbres).

 

V. tableau de synthèse sur les qualifications juridiques des activités équestres

 

§ 4. Les qualifications juridiques des activités d'hébergement de plein air

 

1. Activité commerciale ou civile

 

Aucun texte législatif ou réglementaire ne précise la nature juridique des activités exercées par les exploitants d’établissements d’hébergement de plein air. Cependant, différents arrêts de la Cour de cassation conduisent à une qualification commerciale.

Par exemple, la Cour suprême a précisé que l'exploitation d'un camping, même limité à une catégorie particulière de campeurs, constitue, de la part du propriétaire qui l'a autorisée, l'exercice d'un commerce, quand bien même il n'existerait aucune boutique sur le terrain (Cass. 21/05/1969, n° 67-13900  ). En l'espèce, il a été jugé que l'activité, ainsi qualifiée comme étant de nature commerciale, était incompatible avec le cahier des charges d'un lotissement qui interdisait l'exercice de tout commerce.

Selon une autre décision, la Cour a précisé qu'il n'y avait pas lieu de vérifier si un exploitant d'un terrain de camping était redevable de la patente (ancienne dénomination de la taxe professionnelle) en tant que commerçant, alors même que l'intéressé n'était pas immatriculé au registre du commerce, pour décider de son affiliation au régime social des commerçants. Selon les juges, cette qualification commerciale ressort de l'exploitation d'un terrain de camping aménagé et  assorti de services de gardiennage et de nettoyage assurés par l'exploitant. L'argument de l'exploitant qui soutenait que la location d'un immeuble n'est pas de nature commerciale lorsque les services sont seulement l'accessoire de la location d'un immeuble a été écarté (Cass. 13/11/1980, n° 79-1478). Pour les juges, l'activité ne pouvait pas être qualifiée comme étant simplement civile et non professionnelle à l'instar de la location d'un immeuble meublé sans prestations parahôtelières.

Selon certains documents de vulgarisation, l’exploitation d’un camping constituerait une activité civile s'il s'agit uniquement de location immobilière (quel que soit a priori lenombre d’emplacements) et serait une activité commerciale seulement en cas de réalisation de prestations annexes (dépôt de pain, épicerie restauration, débit de boissons etc.). Aucun texte ne formule une telle distinction quelque peu simpliste.

De notre point de vue, l’exploitation d’un camping est commerciale, même sans la réalisation des prestations annexes précitées, dès lors que l’exploitant assure notamment le nettoyage quotidien, le gardiennage permanent, ainsi que le précisent les arrêts de la Cour de cassation mentionnés ci-dessus. A notre avis, la qualification civile ne devrait être envisagée qu’en cas de locations d’emplacements de terrains nus sans autre prestation de services.

 

2. Activité agricole

 

La qualification juridique de l'exploitation des campings doit tenir compte de la définition juridique de l'activité agricole qui précise que sont agricoles les activités qui ont pour support une exploitation agricole (art. L. 311-1 du code rural). Dans ces conditions, les campings exploités par les agriculteurs dans le cadre de leurs exploitations sont en principe de nature agricole.

Cette qualification est expressément reconnue par un document de travail de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. L’auguste institution précise toutefois qu’il faut « un lien suffisant avec la ferme ». A ce jour, il n'existe aucun critère précisant les limites de cette qualification agricole. Il est certain qu'un camping exploité par un agriculteur, mais dont la situation et la dimension ne peuvent plus faire partie d'une exploitation agricole, doit être considéré comme commercial, et non plus comme agricole. Cette qualification juridique agricole suppose que les prestations d’accueil soient réalisées par l’entreprise agricole elle-même, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une société agricole.

En revanche, ne peuvent être considérées comme agricoles les activités exercées dans les conditions suivantes, quand bien même elles sont situées sur une exploitation agricole :

- l’activité d’accueil est exercée en dehors de l’entité juridique qui réalise l’activité agricole. Il s’agit notamment du cas où l’activité agricole est exercée dans une société agricole et l’activité d’accueil est réalisée par un associé de la société agricole en nom personnel ou dans le cadre d’une société commerciale ;

- l’activité est exercée par le conjoint de l’exploitant agricole alors que ce conjoint n’a pas le statut d’exploitant agricole ;

- l’activité est exercée par un retraité agricole qui a éventuellement cessé toute activité agricole ou qui a conservé une petite exploitation de subsistance.

De même, il y a de fort doute pour considérer que l’activité d’accueil est juridiquement agricole lorsque celle-ci est exercée par les personnes qui ont le statut de cotisants solidaires agricoles, à défaut de pouvoir mettre en valeur une exploitation agricole atteignant la taille suffisante pour être affiliée au régime social agricole.

 

§ 5. Les qualifications juridiques des activités de restauration à la ferme

 

Dès lors que l'activité de restauration exercée par les agriculteurs repose sur un approvisionnement principal auprès de l'exploitation, il serait permis de considérer que ces activités sont juridiquement agricoles en application de l'article L. 311-1 du code rural. Il devrait en être ainsi notamment des fermes-auberges.

En réalité, la plus grande incertitude persiste sur le contenu et les limites des activités agricoles ayant pour support l’exploitation. De nombreux conseils continuent à recommander l’immatriculation au registre du commerce d’activités de diversification dont la qualification agricole aurait pu être envisagée. Il en est ainsi justement des fermes auberges dont l’immatriculation est assez souvent recommandée alors même que l’approvisionnement est principalement réalisé auprès de l’exploitation.

Il est permis de s’interroger sur cette pratique, le plus souvent de précaution, alors qu’aucun contentieux n’a tranché la nécessité de cette immatriculation et qu’il ne semble pas que les conséquences de cette pratique aient été véritablement analysées (non prise en compte des revenus pour les aides à l’installation des jeunes agriculteurs, non obtention des permis de construire, application impérative du droit commercial, inapplication du statut du fermage...).

 

 

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