SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACCRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1.  Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

 

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chaptitre 3. Le traitement  social des loueurs de logements meublés et de chambres d'hôtes 

 

Section 2. le traitement social des loueurs de chambres d'hôtes

 

La réalisation de bénéfices commerciaux issus de la location de chambres d’hôtes sous l’angle de la législation fiscale conduit à s’interroger sur le traitement social de l’activité considérée. En clair, les revenus réalisés doivent-ils faire l’objet de cotisations sociales en tant que revenus d’activités professionnelles ou sont-ils soumis au paiement des contributions sociales sur les revenus du patrimoine ?

 

Sur ce point, trois situations doivent être distinguées avec :

- les revenus soumis au paiement de cotisations sociales auprès du régime de la sécurité sociale des indépendants (SSI, ex-RSI) (§ 1) ;

- les revenus simplement soumis au paiement des contributions sociales sur les revenus du patrimoine (§ 2) ;

- les revenus soumis au paiement de cotisations sociales auprès du régime social agricole (MSA) (§ 3).  

 

§ 1. Affiliation sociale auprès de la Sécurité sociale des indépendants (SSI, ex-RSI)

 

A. Problématique générale du traitement social des loueurs de chambres d’hôtes

 

Le statut social des loueurs de chambres d’hôtes (hors agriculture) a été en suspens pendant plusieurs décennies, en dépit de quelques tentatives de clarification législative. L’article 22 de la loi n° 1594-2010 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a mis un terme à cette imprécision en visant expressément les personnes exerçant ce type d’activités (art. L. 611-1 (5°) du code de la sécurité sociale).  

Même si le principe désormais affirmé est celui de l’affiliation des loueurs de chambres d’hôtes auprès du régime social des indépendants, le dispositif comporte une mesure d’exonération qui concerne une partie des loueurs (art. 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011).  

En cas d’affiliation, les intéressés sont redevables de cotisations sociales :

- soit selon le dispositif de droit commun, à savoir en principe 40 à 45 % du bénéfice fiscal,

- soit selon les règles applicables aux personnes qui relèvent du statut d’auto-entrepreneur avec le paiement de cotisations sociales s’élevant à 12,3 % du chiffre d’affaires.  

Le principe d’affiliation fait l’objet d’une exception notable introduite par le Sénat selon laquelle les loueurs dont le revenu annuel n’excède pas 5 719 € (pour 2023) bénéficient d’une exonération totale de cotisations sociales (à l'exception des contributions sociales telles la CSG-CRDS).  

Concrètement, ce seuil de 5 719 € (2023), revalorisé chaque année, est égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit en 2023 : 13 % de 43 992 €) (et non plus 12 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicable avant 2013).  

Ce dispositif ne concerne pas les loueurs de chambres d’hôtes qui exercent une activité agricole et qui relèvent en principe du régime social agricole (V. § 3 ci-après).  

En résumé, le dispositif applicable depuis 2011 repose sur les deux solutions suivantes :  

- en premier lieu, les personnes qui réalisent un résultat fiscal excédant la limite annuelle de 5 719 € (2023) doivent sans aucun doute être affiliées auprès du régime social des indépendants ;

- en second lieu, les personnes dont les revenus annuels ne dépassent pas la limite précitée sont exonérées de cotisations sociales et sont redevables des contributions sociales sur les revenus du patrimoine (CSG et la CRDS) au taux global de 17,2 %.  

Concrètement, pour les personnes qui font application du régime fiscal des micro-entreprises, le seuil de chiffre d’affaires, apprécié en 2013, à partir duquel les intéressés sont redevables ou exonérés de cotisations sociales s’élève à 19 720 € (soit 5 719 / 0,29 = 19 720 tenant compte de l’abattement fiscal de 71 %).  

 

B. Le principe de l’affiliation sociale des loueurs de chambres d’hôtes

 

Le principe désormais clairement affirmé par la loi est celui de l’affiliation sociale des loueurs de chambres d’hôtes auprès du régime social des indépendants (RSI) dès lors que leurs revenus annuels excèdent 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit pour 2023 : 5 719 € (13 % de 43 992 €).  

Cette solution emporte un double effet avec, d’une part, le paiement de cotisations sociales auprès du RSI et, d’autre part, le droit aux prestations sociales auprès de ce même régime social.  

L’affiliation auprès du régime social des indépendants vaut tant au titre de l’assurance maladie qu’en matière d’assurance vieillesse-décès-invalidité (art. L. 611-1 (5°) du code de la sécurité sociale).  

Cette solution ne change rien pour ceux qui sont déjà affiliés auprès du régime social concerné dans le cadre du statut d’auto-entrepreneur ou en dehors de ce statut, dès lors que leurs revenus fiscaux excèdent la limite de 5 719 €.  

Les loueurs dont les revenus fiscaux excèdent le seuil de 5 719 € et, qui jusqu’en 2010 n’acquittaient pas de cotisations sociales pour payer les seules contributions sociales auprès du Trésor public, ont dû modifier le traitement social de leur activité de location.  

Le principe de l’affiliation sociale auprès du RSI est applicable même si certains sont déjà affiliés auprès d’un autre régime social et bénéficient à ce titre d’une couverture sociale, notamment en raison d’une activité salariée exercée par ailleurs ou de leur situation de retraité. L’affiliation est donc impérative pour les personnes déjà affiliées par ailleurs du fait qu’elles réalisent des revenus excédant le seuil de 5 719 €.  

Il en est de même des personnes qui, jusqu’en 2010, bénéficiaient de la couverture au titre de l’assurance maladie en tant qu’ayant droit, notamment en tant que conjoint, pacsé ou concubin. En toute hypothèse, cette situation d’ayant droit ne peut justifier une absence d’affiliation auprès du RSI dès lors que leurs revenus excèdent le seuil précité de 5 719 €.  

Cette solution est également applicable quand bien même les intéressés ne peuvent prétendre à aucune prestation sociale au titre de la branche maladie en raison de leur couverture sociale par un autre régime social.    

En résumé, le principe de l’affiliation sociale est applicable dans les mêmes conditions quelle que soit la situation des personnes par ailleurs (autre activité exercée à titre principal, activité exclusive de locations, anciennement ayant droit, retraité de quelque régime que ce soit), sauf l’inapplication de la cotisation minimale au titre de l’assurance maladie pour ceux qui exercent l’activité de location à titre secondaire.

 

C. Modalités de calcul des cotisations sociales auprès du RSI

 

En vertu de ce principe d’affiliation, les personnes peuvent envisager deux modes de calcul et de paiement des cotisations sociales selon qu’elles relèvent ou non du statut d’auto-entrepreneur.

 

1. Cotisations sociales hors du statut d’auto-entrepreneur

 

Les personnes qui ne relèvent pas du statut d’auto-entrepreneur sont redevables de cotisations sur la base de leurs bénéfices fiscaux. A ce titre, il est fait application d’un taux global de 40 à 45 % de cotisations sociales sur leurs bénéfices commerciaux tels que déterminés par le régime d’imposition des bénéfices mis en œuvre, soit le régime réel d’imposition des bénéfices, soit le régime des micro-entreprises.  

Pour plus de précisions sur les taux de cotisations sociales, voir le site officiel du régime social des indépendants : https://www.secu-independants.fr/

 

2. Cotisations sociales dans le cadre du statut d’auto-entrepreneur

 

Les personnes qui relèvent du statut d’auto-entrepreneur sont redevables de cotisations sociales calculées sur la base de leurs chiffres d’affaires. A ce titre, il est fait application d’un taux global et strictement proportionnel de 12,3 % (2023) dans la mesure où les personnes concernées font application du régime fiscal des micro-entreprises.

 

3. Appréciations chiffrées

 

Selon l’exemple suivant, les conséquences du paiement des cotisations sociales ne sont pas négligeables :

- soit un loueur qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 20 000 € et qui fait application du régime fiscal des micro-entreprises avec l’abattement de 71 % ;

- dans ce cas, le revenu fiscal est égal à 5 800 € (20 000 x 0,29), montant supérieur au seuil d’exonération de 5 719 € ;  

En cas de paiement des seules contributions sociales, le montant des prélèvements sociaux aurait été égal à 997 € (20 000 x 0,29 x 0,172) ;  

Du fait de l’obligation d’affiliation sociale en dehors du statut d’auto-entrepreneur, le montant des prélèvements sociaux est égal à 2 320 € (20 000 x 0,29 x 0,40), soit une différence de 1 323 € ;  

En cas d’affiliation sociale dans le cadre du statut d’auto-entrepreneur, le montant des prélèvements sociaux est égal à 2 460 € (20 000 x 0,123), soit une différence de 1 563 € comparée à la situation où la personne n’aurait été redevable des seules contributions sociales au taux global de 17,2 % sur le revenu fiscal.  

 

Il semble judicieux dans ces situations d’examiner l’hypothèse de l’application par option d’un régime réel d’imposition des bénéfices commerciaux pour éventuellement constater un résultat fiscal moindre, notamment inférieur au seuil de 5 719 €, et ainsi bénéficier de la mesure d’exonération de cotisations sociales.

Cela étant, il convient dans ce cas de tenir compte du coût de la tenue de la comptabilité par le prestataire comptable. S’il s’agit d’engager des frais de comptabilité qui correspondent, voire sont supérieurs, au surcoût social, il convient dans ce cas d’y réfléchir à deux fois. Cela étant, les prestations comptables sont des opérations qui relèvent du marché et les prix sont libres et négociables.  

De plus, les personnes imposables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu pour frais de comptabilité d’un montant annuel maximum de 915 € si elles optent pour l’application d’un régime réel.

 

D. Commentaires de la circulaire du 14 mars 2013

 

Plus de deux ans et demi après la publication du texte législatif, une circulaire du Ministère des affaires sociales en date du 14 mars 2013 (publiée fin mai sur http://circulaire.legifrance.gouv.fr) a précisé les modalités d’affiliation au régime social des indépendants des loueurs de chambres d’hôtes, notamment en tenant compte du seuil d’exonération mentionné ci-dessus (Circ. DSS/SD5B/2013/100 du 14 mars 2013 relative à l’affiliation des loueurs de chambres d’hôtes à la sécurité sociale).

 

Les principaux éléments qui ressortent de ces commentaires administratifs sont les suivants :

 

- en premier lieu, le ministère précise que : « lorsque l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée à titre habituel, elle constitue une activité commerciale au sens du code de commerce et les loueurs de chambres d’hôtes sont tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés (RCS) (art. L. 123-1 et suivants du code de commerce), sauf cas de dispense » (NDR : essentiellement les auto-entrepreneurs et les agriculteurs), « et de s’immatriculer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) géré par la chambre de commerce et d’industrie (art. R. 123-1 et s. du code de commerce). Ces formalités sont obligatoires, peu importe le revenu dégagé par l’activité, sous peine de constituer une infraction pour travail dissimulé (art. L. 8221-3 du code du travail) ».

Autant dire que l’étau se resserre sur la qualification commerciale de l’activité de chambres d’hôtes. Selon le ministère commentateur, le seuil d’exonération des cotisations sociales n’aurait pas d’incidence sur la qualification juridique des activités concernées. La crainte en la matière est que la déclaration auprès des centres de formalités des entreprises des chambres de commerce et d’industrie et la transmission des déclarations d’activité auprès du régime social des indépendants ne donnent lieu à une affiliation systématique par le régime social en question. Selon les premiers échos, Il apparait que les personnes concernées font l’objet d’un appel automatique de cotisations sociales par le RSI, celui-ci ignorant le fait que certains déclarants ont des revenus inférieurs au seuil de 5 719 €. Il eut été judicieux que la circulaire ministérielle précise explicitement que l’immatriculation au registre du commerce ne doit pas donner lieu à affiliation sociale pour les loueurs dont les revenus sont inférieurs au seuil d’exonération ;

 

- en deuxième lieu, la circulaire mentionne que : « L’affiliation au RSI doit s’effectuer à la date à laquelle les loueurs de chambres d’hôtes se trouvent en mesure de constater le franchissement du seuil et au plus tard à la date limite de dépôt ou de souscription de la déclaration de l’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle ce franchissement est intervenu  ».

 

La lecture de la circulaire conduit à comprendre que le premier paiement de cotisations sociales intervient l’année qui suit celle au cours de laquelle les revenus fiscaux ont effectivement dépassé le seuil de 5 719 €. Il est permis d’en déduire que cette solution est confirmée puisque les commentaires précisent que : « La date d’affiliation ainsi déterminée constitue la date de début d’activité retenue pour l’application des règles d’assiette forfaitaire des cotisations provisionnelles et de la cotisation minimale des assurances maladie-maternité de début d’activité … ». Cette solution apparaît favorable puisque les revenus de l’année du dépassement ne semblent pas devoir être soumis au paiement de cotisations sociales. Elle mériterait d’être officiellement confirmée ;

 

- en troisième lieu, la circulaire précise : « Une fois affiliés au RSI, les loueurs de chambres d’hôtes le restent tant qu’ils n’ont pas cessé leur activité de location. L’affiliation ne peut pas être annulée ou suspendue d’une année sur l’autre en fonction du niveau de revenu en deçà ou au-delà du seuil. Ils sont ainsi redevables des cotisations sociales dans les conditions de droit commun, ce qui permet d’assurer la continuité de leur couverture sociale ».

 

Selon l’administration, le dépassement du seuil d’affiliation ferait l’objet d’un effet cliquet qui interdirait de revenir en arrière avec une impossibilité de remise en cause de l’affiliation, alors même que les revenus sont descendus en dessous du seuil d’affiliation. A l’évidence, l’administration ajoute à la loi une règle qui n’est aucunement formulée par le texte législatif. Sur ce point, il est permis de douter de la légalité de ces commentaires administratifs. De notre point de vue, une personne, qui dans un premier temps a été affiliée à juste titre, doit pouvoir obtenir dans un second temps sa radiation sociale, si ses revenus sont devenus inférieurs au seuil d’affiliation ;

 

- en quatrième lieu, il est mentionné que : « Compte tenu des règles particulières du régime micro social simplifié, les loueurs de chambres d’hôtes ayant opté pour ce régime sont, lorsque leur revenu n’est pas connu (c’est le cas, notamment, en début d’activité) ou est inférieur ou égal au seuil d’affiliation, affiliés au RSI à la même date que celle de leur adhésion au régime de l’auto-entrepreneur ».

 

Il est permis d’en déduire que les personnes qui ont un revenu inférieur au seuil d’affiliation peuvent tout de même demander à être affiliées au régime social des indépendants en tant qu’auto-entrepreneur. Il est à noter que cette solution peut convenir à certains loueurs qui n’ont plus de couverture sociale par ailleurs ;

 

- en dernier lieu, il est à remarquer que le ministère insiste à plusieurs reprises sur le fait que le défaut de paiement de cotisations sociales, alors que les revenus excèdent le seuil d’exonération, doit être assimilé au délit de travail dissimulé régi par l’article L. 8221-3 du code du travail.   Sur ce point, il n’est pas inutile de rappeler qu’il s’agit d’une infraction pénale dont les sanctions peuvent être conséquentes (art. L. 8224-1 et s. du code du travail).

 

§ 2. Exonération de cotisations sociales et application des contributions sociales sur les revenus du patrimoine

 

A. Application des contributions sociales sur les revenus du patrimoine

 

Le dispositif d’exonération de cotisations sociales applicable aux personnes dont le résultat fiscal est inférieur à 5 719 € concerne l’ensemble des cotisations sociales relatives aux différentes branches que sont l’assurance maladie, l’assurance vieillesse, la branche famille et les contributions sociales calculées sur les revenus d’activités.  

Dans ce cas, les personnes concernées sont tout de même redevables du paiement des contributions sociales (notamment CSG-CRDS) appliquées sur les revenus du patrimoine au taux global désormais fixé à 17,2 % (taux 2020) et acquittées auprès du Trésor public avec le paiement de l'impôt sur le revenu.  

Sur ce point, l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale précise que les personnes physiques sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine (en l’occurrence la CSG) assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de tous les revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement.  

Dans ce cas, les loueurs sont redevables des contributions sociales au titre des revenus du patrimoine au taux global de 17,2 % prélevées par le Trésor public à défaut de compétence d’un régime social pour en assurer le recouvrement.  

Plus précisément, les loueurs concernés doivent déclarer leurs revenus dans la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C sous la rubrique :  

LOCATIONS MEUBLÉES NON PROFESSIONNELLES après l’intitulé : Locations de gîtes ruraux, chambres d’hôtes et meublés de tourisme.  

Depuis 2012, les revenus en question ne doivent plus être mentionnés dans le cadre de la rubrique REVENUS A IMPOSER AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 C souscrite chaque année pour l’application de l’impôt sur le revenu.  

Les revenus des locations meublées non professionnelles (y compris les loueurs de chambres d’hôtes non soumis à cotisations sociales par ailleurs) et déclarés dans les rubriques précédentes au titre de l’impôt sur le revenu, sont automatiquement soumis aux prélèvements sociaux.  

Il ne faut donc plus indiquer ces revenus dans le cadre relatif aux contributions sociales.  

 

B. Portée pratique de la mesure d’exonération : nombre de chambres d’hôtes, régimes d’imposition des bénéfices, présence ou non de la prestation complémentaire de tables d’hôtes, statut juridique de l’activité  

 

Selon la formulation du dispositif applicable depuis 2011, celui-ci conduit soit à l’affiliation, soit à la non-affiliation sur la base du seul critère selon que le revenu fiscal est supérieur ou inférieur à 5 719 € (seuil 2023).  

Aucun autre critère n’est pris en compte, tel que le nombre de chambres d’hôtes, le chiffre d’affaires réalisé, le régime fiscal appliqué, qu’il s’agisse du régime des micro-entreprises ou d’un régime réel. De même, il n’est pas fait mention du statut juridique de l’activité exercée et de la réalisation éventuelle de la prestation de tables d’hôtes.

 

1. Nombre de chambres d’hôtes

 

Aucune mention n’est faite par le texte législatif du nombre de chambres afin de déterminer les personnes redevables ou exonérées de cotisations sociales. Dès lors qu’il est totalement fait abstraction du nombre de chambres d’hôtes louées, il est envisageable, dans l’absolu, que la mesure d’exonération soit applicable par les loueurs ayant jusqu’à 5 chambres.   

Cette situation est plausible pour les personnes en début d’activité et qui ont opté pour l’application d’un régime réel d’imposition des bénéfices permettant la déduction de l’ensemble des charges, notamment des amortissements des éléments d’actif immobilisé.  

 

2. Chiffre d’affaires réalisé

 

De même, aucune limitation de chiffre d’affaires ne ressort du nouveau texte législatif. Il est évident que pour les personnes qui font application du régime fiscal des micro-entreprises, le seuil de 19 720 € est déterminant puisqu’au-delà la limite de 5 719 € de revenu fiscal est atteinte (5719 / 0,29).  

En revanche, ce seuil de chiffre d’affaires ne doit aucunement être retenu pour ceux qui font application d’un régime réel d’imposition des bénéfices. L’essentiel est que la limite de 5 719 € de revenu fiscal ne soit pas dépassée.  

Ainsi, il est envisageable que les personnes qui exploitent 4 ou 5 chambres, en faisant application d’un régime réel d’imposition des bénéfices, permettant de déduire l’ensemble des charges, notamment des charges d’amortissement des biens immobiliers utilisés, puissent bénéficier de la mesure d’exonération, s’il apparaît que le résultat fiscal est inférieur au seuil précité, alors même que le chiffre d’affaires réalisé pourrait par exemple être de 30 000 € ou 40 000 €.  

Bien évidemment, cette situation n’est en principe que temporaire. En effet, il est à espérer que les personnes réalisant ce montant de chiffre d’affaires constatent un résultat supérieur à 5 719 €.

 

3. Prestations de tables d’hôtes

 

Le dispositif législatif ne fait pas mention de l’exercice éventuel de l’activité complémentaire de tables d’hôtes. Une application littérale du nouveau dispositif pourrait conduire à considérer que celui-ci ne concerne formellement que les loueurs de chambres d’hôtes et en tirer la conséquence que l’activité supplémentaire de tables d’hôtes n’étant pas mentionnée par la loi, celle-ci relève nécessairement du principe de l’affiliation.  

Sur ce dernier point, une sénatrice a interpelé le Gouvernement en notant l’ambigüité du nouveau dispositif relative au régime social applicable aux tables d'hôtes lorsque celles-ci sont une activité complémentaire aux locations de chambres d’hôtes. En réponse, le représentant du Gouvernement a précisé en ces termes que : « les revenus tirés de l'activité table d'hôtes doivent également être pris en compte pour l'application de la mesure votée lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 ».  

Il est permis de comprendre que les loueurs de chambres d’hôtes proposant le service de tables d’hôtes peuvent bénéficier de la mesure d’exonération de cotisations sociales si la totalité des revenus fiscaux concernant ces activités n’excède pas le seuil précité.  

(réponse du Ministère chargé de l'outre-mer publiée dans le JO Sénat du 06/07/2011 - page 5869 - Question orale sans débat n° 1324S de Mme Anne-Marie Escoffier)

   

4. Régimes fiscaux et statut juridique de l’activité  

 

Dans le cas particulier de loueurs relevant du régime de l’impôt sur les sociétés, le seuil d’exonération semble devoir être apprécié au regard du résultat fiscal retenu au titre de la seule base de calcul des cotisations sociales. La particularité du régime fiscal de l’impôt sur les sociétés consiste justement à permettre la maîtrise de la base de calcul des cotisations sociales.  

Dans ces conditions, il semble envisageable de bénéficier de la mesure d’exonération alors même que le chiffre d’affaires est conséquent dès lors que la rémunération du travail n’excède pas la limite de 5348 €. Dans ce cas, le résultat de l’activité est par ailleurs appréhendé en tant que dividendes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, revenus a priori non pris en compte dans la limite des revenus de 5 719 €.  

Selon ces principes, certaines personnes non salariées, tels les gérants majoritaires de SARL soumises au régime fiscal de l’impôt sur les sociétés, semblent pouvoir bénéficier de la mesure d’exonération si leurs rémunérations prises en compte par le régime social n’excèdent pas le seuil précité.

Il est à noter que cette solution est également applicable depuis le 1er janvier 2011 par les personnes physiques, sans création d’une société, dans le cadre du nouveau statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).  

Les personnes qui adoptent ce statut peuvent opter pour l’application du régime de l’impôt sur les sociétés (avec une éventuelle prise en compte partielle des dividendes dans le calcul des cotisations sociales). Cette solution apparaît envisageable alors que l’application du régime de l’impôt sur le revenu aurait conduit à constater que les revenus excèdent le seuil d’exonération de cotisations sociales.

 

§ 3. Paiement de cotisations sociales agricoles

 

La location de chambres d’hôtes par les agriculteurs conduit à examiner le traitement social de ces activités au regard du régime social.  

Selon le code rural, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux structures d'accueil touristique situées sur les exploitations agricoles ou dans les locaux de celles-ci, notamment d'hébergement et de restauration (art. L. 722-1 du code rural). Dans ce cadre, le montant des cotisations sociales s’élève en principe de 35 à 40 % des bénéfices fiscaux.  

Plus précisément, les structures d'accueil touristique sont celles qui permettent d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation (art. D. 722-4 du code rural).  

Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil.  

(circulaire-Message de la CCMSA du 24/07/2004 concernant le paiement de cotisations sociales agricoles pour les activités agritouristiques )

 

Ces solutions ne concernent pas la situation où l’activité de locations de chambres d’hôtes est exercée par le conjoint de l’agriculteur alors que ce conjoint n’est pas affilié en tant que chef d’exploitation agricole. Dans ce cas, le traitement social des activités de chambres d’hôtes est déterminé comme s’il s’agissait d’une activité exercée par un non-agriculteur selon les règles présentées ci-dessus.  

Il en est de même si l’activité de location de chambres d’hôtes est réalisée par une personne exerçant une activité agricole en tant que cotisant solidaire. Les personnes qui exercent une activité agricole en tant que cotisants solidaires ne doivent pas acquitter de cotisations de solidarité sur les bénéfices commerciaux issus des prestations touristiques, quand bien même celles-ci seraient situées sur l’exploitation.  

Dans ce cas, le traitement social des activités de chambres d’hôtes est également déterminé comme s’il s’agissait d’une activité exercée par un non-agriculteur selon les règles présentées ci-dessus. 

  

 

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