SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1.  Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chapitre 5. Le cumul de la retraite et l’exercice d’activités touristiques

 

Section 2 . Les incidences sociales de l'exercice d'une activité professionnelle par les retraités

 

Les personnes retraitées qui reprennent ou débutent l'exercice d'une activité non salariée sont conduites à s'interroger sur deux points particuliers qui concernent :

- le montant des cotisations dues au titre de cette activité non salariée (1) ;

- les droits que les cotisations versées peuvent générer, notamment en matière de pension de retraite (2).

Désormais, il faut tenir compte de la réforme issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 (3).

 

1. Principe du paiement de cotisations normales

En réponse à la première question, le principe est que les revenus perçus par les retraités de quelque régime que ce soit, à la suite de la reprise d’une activité professionnelle non-salariée non agricole ou agricole, sont soumis aux cotisations sociales dans les mêmes conditions que pour les autres assurés non retraités.

Il existe quelques exceptions qui ne concernent que les activités salariées. Ainsi, les régimes de retraites complémentaires des salariés AGIRC et ARRCO prévoient expressément une exonération de la part salariale pour les cotisations de retraite complémentaire cadre ou non cadre, en cas de cumul emploi-retraite. Par ailleurs, l’employeur bénéficie d'une exonération de la cotisation Pôle Emploi pour les salariés de 65 ans ou plus.

Ces exonérations ne concernant que les activités salariées ne sont aucunement applicables aux personnes retraitées qui exercent une activité d’accueil touristique affiliées à un régime social non salarié (MSA ou SSI).

Dans ces conditions, le principe est que les personnes déjà bénéficiaires d'une pension de retraite au titre d'une activité salariée ou non salariée, et qui débutent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, doivent être affiliées et cotiser aux différents régimes d'assurance maladie. Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.

Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé. Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime (art. L. 613-7 du CSS ; art. L. 131-1 du CSS).

Dans ce cas, le droit aux prestations de l'assurance-maladie n'est ouvert qu'auprès de l'un des régimes sociaux précités au choix de l'intéressé.

De même, les personnes concernées doivent être affiliées et cotiser auprès du régime obligatoire d'assurance vieillesse correspondant à l'exercice de leur activité professionnelle non salariée. Enfin, ces personnes sont redevables des cotisations personnelles d'allocations familiales.

En résumé, les personnes non salariées, par ailleurs retraitées d’un régime social des salariés ou des non salariés, sont redevables de cotisations sociales dans les mêmes conditions qu'une personne non retraitée.

Il est noter l’inapplication des cotisations minimales d’assurance maladie en raison de la prise en charge par le régime compétent au titre de l’activité antérieure.

Les personnes retraitées et ayant adopté le statut d’auto-entrepreneur ne font l’objet d’aucune exonération particulière.

 

2. Droits éventuels aux prestations

Les cotisations versées génèrent des droits qui se limitent aux domaines des indemnités journalières, si le régime correspondant en prévoit, et des retraites de base et complémentaire de l’activité non salariée exercée, ces derniers étant de fait réduits en raison de la durée limitée de l’activité.

Si l’activité exercée relève du même régime qui procède au versement de la retraite, le principe applicable est qu'une retraite liquidée et dont le versement est maintenu n’est jamais recalculée.

Dans ce cas, les cotisations prélevées sur les revenus de l’assuré qui reprend son activité professionnelle ne lui apportent aucun nouveau droit, ni en retraite de base, ni en retraite complémentaire au titre des activités antérieurement exercées et pour lesquelles les droits à la retraite ont été calculés.

En revanche, l’exercice d’une activité de nature différente de celle au titre de laquelle la retraite a été liquidée permet la constitution de nouveaux droits ... pour les retraites liquidées avant 2015.

 

3. Réforme du cumul emploi-retraite par la loi du 20 janvier 2014

En principe, tout retraité peut librement reprendre une activité professionnelle dès lors qu’elle ne relève pas du même régime social que celui auprès duquel il aliquidé sa pension de retraite.

A ce titre, les personnes concernées se constituaient de nouveaux droits à retraite dès lors que l’activité exercée relevait d’un régime différent de celui de la pension déjà liquidée. L’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a mis fin à cette solution en précisant que la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base oucomplémentaire.

A ce titre, l’article L. 161-22-1 A prévoit que « la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. » Cet article étend à l'ensemble des régimes le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite dès lors que l'assuré a liquidé une première pension de retraite de base selon les modalités décrites dans les points suivants. La liquidation d’une pension de vieillesse de base cristallise ainsi, pour l’ensemble des régimes, les avantages de vieillesses acquis par un assuré (CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse).

Cette solution n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires (art. L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale). Cette disposition de portée générale s’applique à compter du 1er janvier 2015.

 

En complément : V. https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/porteur-projet-preparation-droits-obligations/situation-droits-obligations/retraite

 

 

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