SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACCRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1.  Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chapitre 6. Le traitement social des activités agritouristiques exercées dans le cadre de sociétés

 

Section 1. Les limites de la compétence du régime social agricole

 

1. Objet

Aucune disposition législative ne détermine expressément le traitement social des sociétés commerciales dont l’objet est d’exercer une activité agritouristique et qui sont créées parallèlement aux sociétés agricoles.

Toutefois, il ressort de l'examen des décisions judiciaires que les sociétés commerciales exerçant des activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles peuvent relever sous certaines conditions du régime social agricole lorsque ces activités s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de production. Il semble possible de transposer ces décisions aux activités exercées dans les structures d'accueil touristique qui sont situées sur l'exploitation. Selon ces décisions, la notion de prolongement de l'activité agricole repose sur l'application cumulative de plusieurs critères.

 

2. Critères d’application du régime social agricole

Selon les commentaires existants sur ce sujet, les activités exercées dans le cadre des sociétés de commercialisation sont considérées dans le prolongement de l'activité agricole et la compétence du régime social agricole est confirmée si les conditions suivantes sont remplies :

- les opérations exercées au sein de la structure commerciale doivent constituer la suite logique des activités de l'exploitation agricole ;

- l'activité commerciale doit avoir pour principal support l'exploitation. Cette seconde condition implique que les produits vendus proviennent principalement de l'exploitation (Cass. Soc,  24/10/1968,  Bull. V. 1968, n° 458, p.379 ; Cass. Soc.  22/10/1970, Bull. V. 1970, n° 547, p. 448) ;

- l'activité commerciale doit être exercée par les mêmes titulaires de l'exploitation agricole.

A défaut de pouvoir remplir l'une des conditions présentées ci-dessus, les activités touristiques exercées dans le cadre de sociétés commerciales ne devraient pas relever du régime social agricole mais du régime des non salariés non agricoles ou du régime général des salariés selon que les associés sont salariés ou non.

A ce titre, l'article D. 722-4 du code rural, issu du décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003, confirme la compétence du régime social agricole, quelle que soit la forme juridique de la structure agricole, incluant ainsi tant les sociétés civiles que les sociétés de forme commerciale. Ce texte précise qu'en cas de création de société pour la gestion de ces activités, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % du capital social. Cette précision confirme la compétence du régime social agricole même si les activités touristiques sont exercées dans une structure juridique distincte de l'exploitation agricole. Cette solution vise notamment les sociétés commerciales créées parallèlement aux sociétés agricoles.

 

3. Illustrations jurisprudentielles

Selon la jurisprudence, l’exercice des activités de diversification dans le cadre d’une structure juridique créée parallèlement à l’exploitation ne fait pas obstacle à la compétence du régime social agricole dès lors qu'il y a identité de personnes entre les deux structures. Selon la cour d’appel de Lyon, l’activité exercée par une SARL relève du régime social agricole dès lors que, d’une part, cette société a pour objet de vendre les produits agricoles issus d’une société de fait et, d’autre part, les deux entités sont composées des mêmes associés (CA Lyon, 30/06/1970, Aff. SARL Meilland-Richardier).

De la même façon, pour la cour d’appel de Bourges, une SARL qui assure la vente des produits d’une SCEA relève du régime social agricole dès lors que les établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation et la commercialisation sont visés par le régime de protection sociale agricole. Selon la Cour, ce prolongement peut avoir une forme juridique distincte de l’exploitation dès lors que les opérations effectuées constituent la suite logique des activités de l’exploitation et sont exercées par le titulaire de celle-ci (CA Bourges, 13/11/1992, SARL David et Fils c/CMSA du Cher).

En revanche, une société en nom collectif (SNC) qui assure la commercialisation des produits d’une exploitation agricole mais qui est seulement composée du conjoint du chef d’exploitation n’ayant que le statut de conjoint participant aux travaux et du fils de l’exploitant ayant le statut d’aide familial ne peut pas relever du régime social agricole (Cass. 19/02/1998, 94-14840).

En dernier lieu, la Cour de cassation a confirmé la compétence du régime social agricole pour une activité de transformation et de commercialisation réalisée par une SARL dont les produits agricoles provenaient d’une EARL (Cass. 3/07/2008, n° 07-16892). Il est à noter la conséquence défavorable de cette solution puisque par cette décision les associés non exploitants de la SARL soumise à l’impôt sur le revenu et associés exploitants au sein de l’EARL sont redevables de cotisations sociales sur la quote-part de bénéfices commerciaux alors même qu’ils n’exercent aucune activité au sein de la société commerciale.

 

 

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