SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACCRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1.  Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chapitre 6. Le traitement social des activités agritouristiques exercées dans le cadre de sociétés

 

Section 2. Le traitement social des associés membres de sociétés commerciales exerçant une activité touristique ayant pour support l'exploitation agricole

 

1. Objet

Selon le type de sociétés, les associés peuvent avoir le statut, soit d'associé non salarié, soit d'associé salarié. Ce statut dépend d'une part de la forme sociétaire choisie (SNC, SARL, SAS) et, d'autre part, des fonctions de responsabilité assumées par ces personnes (gérant, non gérant) et éventuellement de l'importance de la participation dans le capital social (majoritaire, égalitaire ou minoritaire).

Par ailleurs, la base de calcul des cotisations dépend très directement du régime fiscal applicable à la société. Seules les hypothèses pour lesquelles les associés exercent une activité au sein de la société sont examinées. La situation des associés simplement apporteurs de capitaux n'est donc pas évoquée.

 

2. Traitement des associés de SARL : Gérants minoritaires salariés ou gérants majoritaires non-salariés

Commerciale par sa forme, la société à responsabilité limitée, communément dénommée SARL, peut parfaitement exercer des activités agricoles avec une affiliation de ses différents collaborateurs auprès du régime social agricole, soit en tant que non-salarié, soit en tant que salarié. En toute hypothèse, le statut social des associés dirigeants de ce type de sociétés repose sur une distinction fondamentale entre les gérants minoritaires et les gérants majoritaires, ce qui détermine la qualité de salarié ou de non-salarié des personnes concernées.

A ce titre, les principes sont les suivants :

- en premier lieu, les gérants minoritaires rémunérés de SARL relèvent du statut social de salarié. Plus précisément, relèvent du statut social des salariés, les gérants minoritaires de SARL dès lors que ces gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social ; étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés de ces gérants sont considérées comme possédées par ces derniers (art. L. 722-20-8° du code rural ou art. L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale selon que la société exerce une activité socialement agricole ou non-agricole). Un gérant égalitaire est traité comme un gérant minoritaire ;

- en second lieu, les gérants majoritaires rémunérés ou non relèvent du statut social de non-salarié, soit auprès de la MSA si l’activité de la société est agricole, soit auprès du RSI si l’activité est non agricole.

Il est à noter que les associés gérants minoritaires non rémunérés des SARL dont l'activité relève du régime social agricole font l’objet de la présomption de non-salariat prévue par l’article L. 722-10-5° du code rural et présentée ci-dessus.  De ce fait, ils sont affiliés en tant que non-salariés pour acquitter soit les cotisations sociales minimales, soit les cotisations sociales calculées sur une partie des dividendes. 

 

3. Sociétés soumises à l’impôt sur le revenu  

 

a. SARL de famille ayant opté pour le régime de l'impôt sur le revenu

Selon l'article 239 bis AA du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Dans cette hypothèse, chacun des associés perçoit des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), voire également des bénéfices agricoles (BA) si la société exerce à la fois des activités commerciales et agricoles sur le plan fiscal. La question qui se pose est de savoir si les gérants minoritaires qui perçoivent des BIC et des BA en lieu et place des traitements et salaires relèvent toujours sur le plan social du régime des salariés.

Sur ce point, l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 a précisé que l'option fiscale des SARL pour l’impôt sur le revenu reste sans effet au regard des différents régimes de sécurité sociale des associés qui exercent une activité salariée au sein de la société. Autrement dit, les gérants minoritaires doivent, dans cette hypothèse, toujours relever du régime social des salariés, quand bien même ces personnes perçoivent des bénéfices industriels et commerciaux, voire des bénéfices agricoles, sur le plan fiscal en lieu et place des traitements et salaires.

Dans ce cas, l'assiette sociale doit se limiter aux seuls BIC et BA correspondant à la rémunération du travail. En revanche, les associés qui sont affiliés en tant que non-salariés sont redevables de cotisations sociales sur l’ensemble des bénéfices attribués, que l'activité exercée par la société relève du régime social agricole ou du régime non-agricole..

 

b. Traitement social des associés de SNC (Société  en Nom Collectif)

Les SNC relèvent en principe du régime de l'impôt sur le revenu (sauf option pour le régime de l'impôt sur les sociétés). A ce titre, les associés, gérants ou non, majoritaires ou minoritaires, perçoivent sur le plan fiscal des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux selon la nature des activités exercées.

Ces personnes relèvent du statut social de non salarié agricole dans la mesure où l'activité exercée par la société est bien dans le prolongement de l'exploitation agricole. La base de calcul des cotisations sociales comprend l'ensemble des bénéfices réalisés. Dans le cas où ce type de sociétés a opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés, les associés conservent le statut de non salarié et sont redevables de cotisations sur la base de leurs rémunérations qui relèvent de l’article 62 du CGI.

 

4. Cotisations dues par les associés non exploitants

Il est à noter la chausse-trappe dans laquelle il est préférable de ne pas tomber. Selon la Cour de cassation, les personnes qui sont, d’une part, affiliées au régime agricole en tant que non-salarié agricole et, d’autre part, associées non exploitantes de sociétés commerciales relevant de la MSA et soumises au régime de l’impôt sur le revenu, sont redevables de cotisations sociales agricoles normales sur la quote-part de bénéfices commerciaux qui leur revient.

Cette solution qui était à l’origine réservée aux associés non exploitants de sociétés agricoles par ailleurs affiliés à la MSA (Cass. 13/01/2000, n° 98-13041 ; Cass. 10/06/2003, n° 0120929) est désormais applicable aux associés non exploitants de sociétés commerciales non soumises à l’impôt sur les sociétés (Cass. 6/03/2008, n° 07-13669 ; Cass. 3/07/2008, n° 07-16892).

 

5. Assujettissement des présidents de SAS ou SASU

La législation a clarifié le statut de ces personnes en précisant que ces dirigeants relèvent du régime des salariés que la société exerce une activité agricole (art. L. 722-20-9° du code rural) ou non agricole (art. L. 311-3-23° du code de la sécurité sociale) et ce quelle que soit l’importance du capital social détenue par ces personnes dans la mesure où les intéressés se versent une rémunération fiscalement déclarée en tant que salaires avec les cotisations sociales dues à ce titre..

En principe, les dirigeants de ces sociétés devraient faire l'objet de la présomption de non-salariat en l'absence de rémunération si la société exerce une activité agricole. De façon surprenante, la Cour de cassation a écarté cette solution (Cass. 15/05/2018, n° 17-15.192).

Il est à noter que cette société est la seule formule juridique existant qui peut comprendre un seul associé, détenant ainsi l’intégralité du capital social dans le cadre d'une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle), tout en ayant la qualité sociale de salarié si l'intéressé se verse une rémunération. En l'absence de rémunération du travail, l'associé dirigeant est sans statut social et n'est redevable d'aucune cotisation sociale. Le résultat est appréhendé sous la forme de dividendes soumis au paiement du prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat-tax)

 

 

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