SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACCRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1. Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

 

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chapitre 4. Le traitement social des personnes pluriactives

 

Section 1. Les principes généraux concernant le traitement social de la pluriactivité

 

Objet

Toute personne est susceptible d'exercer en même temps deux activités professionnelles relevant chacune d'un régime social distinct. Dans ce cas, les personnes concernées sont en situation de pluriactivité sur le plan social, situation qui fait l'objet de règles particulières.

A ce titre, il peut notamment s'agir de personnes exerçant :

- d'une part, une activité non-salariée agricole (relevant de la MSA) ;

- et, d'autre part, une activité non-salariée non-agricole (relevant du RSI) ou une activité salariée (relevant du régime général ou du régime agricole).

Ces situations conduisent à préciser les droits et les obligations des personnes concernées tant en terme de cotisations que de prestations sociales

Le traitement social des personnes pluriactives suppose, en premier lieu, de déterminer l’activité principale et la ou les activités secondaires. Les cotisations et les prestations des personnes affiliées auprès de plusieurs régimes sociaux sont en effet conditionnées en raison de leur situation de pluriactivité.

Il est à noter que le traitement social des personnes pluriactives a été modifié par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Cette réforme législative a été complétée par le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2016 et le décret n° 2015-875 du 16 juillet 2015.

Le présent développement se limite à l'examen des personnes pluriactives exerçant à la fois une activité non-salariée agricole et une activité non-salariée non-agricole ou une activité salariée.

 

§ 1. Principes généraux du traitement social des personnes pluriactives

 

Comme sous l’empire de l’ancien dispositif législatif et réglementaire en vigueur avant 2015, il convient de distinguer deux principales situations de pluriactivité selon que les non-salariés agricoles exercent par ailleurs une activité non-salariée non-agricole (V. Section 2) ou une activité salariée (V. § 2 ci-dessous).

 

A. Cas des non-salariés agricoles exerçant par ailleurs une activité non-salariée non-agricole

 

Suite à la réforme législative introduite par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le principe de la caisse pivot selon lequel les non-salariés pluriactifs relèvent du seul régime social correspondant à l’activité principale demeure . En revanche, les modalités de détermination de l’activité principale sont modifiées par la suppression de la comparaison des revenus fiscaux et la prise en compte de l'activité la plus ancienne.

Selon la dernière modification issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret (article L. 171-3 modifié du CSS).

Il est à noter le cas particulier des auto-entrepreneurs qui restent doublement affiliés en vertu du 2ème alinéa de l’article L. 171-3 du CSS qui précise que le présent article n'est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils relèvent du régime prévu à l'article L. 613-7 du CSS (ex-article L. 133-6-8 du CSS (V. Section 2).

 

B. Cas des non-salariés agricoles exerçant par ailleurs une activité salariée

 

Le principe demeure selon lequel la mise en œuvre d’une caisse pivot n’est pas applicable pour cette situation de pluriactivité. Les personnes pluriactives exerçant une activité non-salariée et une activité salariée restent doublement affiliées auprès des régimes sociaux correspondant aux activité exercées. Cela étant, cette situation oblige à déterminer l'activité principale qui conditionne le régime compétent pour le versement de certaines prestations, notamment au titre de l'assurance maladie.

Désormais, les modalités de détermination de l’activité principale en présence d’une activité non-salariée agricole exercée simultanément avec une activité salariée sont formulées par les articles D. 732-2-0-1 et D. 732-2-0-2 du CRPM.

L'article R. 613-3 du CSS qui précisait les modalités de détermination de l’activité principale en présence d’une activité non-salariée exercée simultanément avec une activité salariée a été abrogé par le décret  n° 2015-875 du 16 juillet 2015.  Pour mémoire, cet article formulait la présomption selon laquelle l’activité non-salariée était considérée comme principale sauf si la durée annuelle du temps de travail salarié dépassait 1200 heures et que les revenus salariés étaient supérieurs aux revenus non-salariés. Ces règles sont donc abrogées.

Selon les dispositions en vigueur, les principes applicables sont les suivants :

- l'activité principale est déterminée selon les conditions prévues pour les pluriactifs exerçant deux activités non-salariées, c’est-à-dire que l’activité principale est réputée la plus ancienne, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité.Cette option est exercée auprès du régime choisi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de l'option, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi.

- en présence d’une activité permanente et l’autre saisonnière, l’activité principale est réputée être l’activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.Pour mémoire, la détermination de l’activité principale a pour fonction de préciser le régime d’assurance-maladie et d’assurance maternité compétent pour procéder au versement des prestations sociales de ces branches alors que les pluriactifs concernés cotisent auprès des différents régimes correspondant aux activités exercées.

 

§ 2. Modalités d'application du traitement social des pluractifs non-salariés et salariés

 

Principes

 

Les personnes socialement pluriactives exerçant à la fois une activité non-salariée agricole et une activité salariée (agricole ou non agricole) ne font pas l’objet du dispositif de simplification de caisse pivot avec une seule affiliation sociale. Ces personnes sont donc doublement affiliées et acquittent des cotisations auprès de chacun des régimes sociaux correspondant aux activités exercées. Dans ce cadre, il convient de déterminer leurs droits en termes de prestations sociales.

Au titre de la branche maladie, le droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité est  ouvert dans le régime de l'activité la plus ancienne lequel est réputé être le régime de l'activité principale, avec possibilité d'opter pour le régime de la nouvelle activité, selon les modalités prévues à l'article D. 171-4 du CSS. Le formulaire d'option du régime compétent pour servir les prestations en nature des assurés polyactifs est disponible sur le site internet de la MSA. Conformément à cette mesure, les assurés relèvent pour l'ensemble des prestations en nature et en espèces d'un seul régime de sécurité sociale, soit le régime de l’activité principale.

Cependant, en application de la disposition spécifique de I'article L. 732-9 du code rural, si au titre de l'activité salariée (peu importe qu'il s'agisse d'une activité principale ou secondaire), le pluriactif remplit les conditions d'ouverture de droit, il peut prétendre au versement d'indemnités journalières maladie-maternité de salarié. Ces prestations en espèces doivent être servies par le régime salarié compétent. En revanche, si l'activité non salariée agricole est secondaire, l'intéressé ne peut pas bénéficier des indemnités journalières AMEXA conformément à l'article L 732-4 1 du code rural.

Au titre de la branche vieillesse, les personnes concernées se constituent des droits à une pension de retraite en fonction des cotisations versées auprès des différents régimes sociaux compétents.

Enfin, au titre de la branche famille, les personnes peuvent éventuellement prétendre au versement de prestations familiales auprès de l’un ou l’autre des régimes sociaux.

 

Dérogation pour les activités saisonnières

 

A l'instar des pluriactifs exerçant des activités indépendantes, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité salariée agricole ou non, dont l'une est permanente et l'autre est saisonnière, doivent être rattachées au seul régime correspondant à leur activité permanente, laquelle est réputée être l'activité principale. Cette solution ne dispense pas les personnes concernées d'acquitter des cotisations sociales auprès de chaue régime social.

Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute.

Cette disposition permet d'éviter les mutations entre régimes pour ces pluriactifs exerçant une activité à caractère saisonnier. Ces assurés relèvent pour l'ensemble des prestations en nature et en espèces au titre de l'assurance maladie d'un seul régime de sécurité sociale, soit le régime de leur activité permanente

 

Traitement des personnes pluriactives avant la réforme de 2015

 

.Pour les assurés qui étaient déjà en situation de pluriactivité à la date d'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2015, le pluriactif salarié agricole ou non et non salarié agricole continue de relever du régime de l'activité principale, lequel a été déterminé avant la publication du décret du 19 juillet 2015. Afin d'éviter les mutations entre régimes, l'activité la plus ancienne ne peut pas être la première activité qui a été exercée mais bien l'activité principale en application des anciennes règles de détermination de l'activité principale.

Toutefois, le pluriactif peut opter, via le formulaire précité, pour le régime de l'autre activité, selon les modalités de l'article D. 171-4 du CSS.

 

Tableaux de synthèse

La pluriactivité examinée sous l’angle social correspond à de nombreuses situations avec notamment le cumul d’activités salariées et non salariées ou d’activités non salariées agricoles et non agricoles.

Sans prétendre à l’exhaustivité, les tableaux présentés ci-après illustrent les situations qui concernent :

- les agriculteurs à titre principal et salariés à titre secondaire (Tableau 1) ;

- les agriculteurs à titre secondaire et salariés à titre principal (Tableau 2).

V. tableaux de synthèse

 

 

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