SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1.  Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chapitre 1. Les régimes sociaux compétents en matière de tourisme rural

 

Section 1. L'application du régime social des non-salariés agricoles

 

Introduction

Dans certains cas, les prestations du tourisme rural relèvent du régime social agricole géré par les caisses de MSA (Mutualité sociale agricole).

Dans ces conditions, il faut appréhender les modalités d'application de ce régime social en examinant successivement son champ de compétence (§ 1), les critères d'affiliation (§ 2) et les modalités de calcul des cotisations (§ 3).

En complément, il faut aborder le cas particulier des cotisants solidaires (§ 4).

 

§ 1. Le champ de compétence du régime social agricole

§ 2. Les critères d'affiliation au régime social agricole

§ 3. Les modalités de calcul des cotisations sociales

§ 4. Le cas particulier des cotisants solidaires agricoles

 

Pour une approche complète du régime de protection sociale agricole :

Voir le dossier numérique : "Cotisations et prestations sociales des entreprises agricoles" de Francis VARENNES

 

§ 1. Le champ de compétence du régime social agricole

 

A. Activités agricoles par nature ou par détermination de la loi

 

Pour faire application du régime social agricole, il faut que les activités exercées relèvent du régime social agricole. De plus, il est nécessaire de remplir les conditions d'affiliation auprès du régime social agricole (V. ci-dessous).

A ce titre, la définition sociale de l’activité agricole est très ouverte puisqu’elle comprend :

- d’une part, les activités agricoles par nature ;

- d’autre part, les activités agricoles par détermination de la loi, appelées aussi activités connexes, dans la mesure où il ne s’agit pas d’activités agricoles au sens juridique, mais d’activités para-agricoles qui ont un lien plus ou moins étroit avec le secteur agricole.

Les activités agricoles par nature comprennent l’ensemble des activités exercées dans les exploitations de culture et d'élevage. Dans ce cadre, il convient d’intégrer les activités exercées dans les établissements de toute nature, dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Sont également visées les activités touristiques situées sur l’exploitation agricole, et non plus seulement celles qui ont pour support l’exploitation.

Les activités agricoles par détermination de la loi comprennent notamment les activités exercées dans les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras, ainsi que les entreprises de travaux agricoles et de travaux forestiers.

(art. L. 722-1 et s. du code rural relatif à la définition des activités non-salariées agricoles sur le plan social)

 

B. Intégration progressive des activités agritouristiques au sein du régime social agricole

 

1. Appréhension progressive des activités touristiques par le régime social agricole

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 1990, les activités d’accueil touristique exercées par les agriculteurs qui ont pour support l’exploitation relèvent expressément du régime social agricole (art. 67 de la loi complémentaire d’adaptation agricole du 23/01/1990 modifiant l’article 1144 du code rural désormais codifié sous l’article L.722-1 du code rural). Cette disposition législative avait pris en compte la définition juridique de l'activité agricole formulée par l'article 2 de la loi d'adaptation agricole du 30 décembre 1988 (disposition codifiée à l'article L.311-1 du code rural) en intégrant les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ainsi que celles qui ont pour support l'exploitation.

La rédaction antérieure, issue de la loi du 17 janvier 1986, prenait déjà en compte les activités touristiques puisque "les activités exercées dans les structures d'accueil touristique implantées sur les exploitations agricoles" relevaient de la compétence du régime social agricole lorsque l'activité complémentaire d'accueil constituait le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation. Toutefois, un décret du 4 janvier 1988 avait réduit la portée de cette disposition législative en précisant notamment que les revenus professionnels nets de ces activités ne devaient pas excéder 35 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Sur ce point, le ministère de l’Agriculture a rappelé à plusieurs reprises et à juste titre la caducité de ce décret qui n'a plus lieu d'être appliqué (Rép. Min. Chavanes, JOAN 18/03/1991, n° 37380 ; Rép. Min.  n° 13353, JO Sénat, 14/01/1999, p. 85). En effet, ce décret avait été pris en application de la loi du 17 janvier 1986 et ces dernières dispositions ont été remplacées par la nouvelle rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990. Il est à noter que ce décret du 4 janvier 1988 a été expressément abrogé par le décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole.

D’une façon générale, le caractère accessoire de l'activité touristique n'a plus lieu d'être, puisque le 2ème alinéa de l'article 1144-1° du code rural qui prévoyait la parution d'un décret sur ce point a été abrogé par l'article 8 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991.

En dernier lieu, la définition actuelle du champ d’application du régime social agricole modifié par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a encore marqué une ouverture en intégrant les activités touristiques exercées par les agriculteurs dès lors que ces dernières sont situées sur l’exploitation (art. 28 de la loi n° 2002-73 du 17/01/2002, JO du 18/01/2002 modifiant l'art. L. 722-1 du code rural).

 

2. Nécessité de l’exercice des activités par les personnes affiliées au régime agricole

L’ouverture du régime social agricole n'est pas sans limite. Ainsi, selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 février 1998, il a été rappelé que les membres de la famille d’un chef d’exploitation, qui n’ont pas eux-mêmes le statut social de chef d’exploitation, mais simplement le statut de conjoint participant aux travaux et d’aide familial, ne peuvent pas soutenir que l’activité de diversification qu’ils exercent en leur nom relève du régime social agricole.

Dans le cas particulier, un conjoint, ayant droit participant aux travaux, et un enfant, aide familial, reconnus par la MSA en tant que tels, avaient créé une société en nom collectif (SNC) pour assurer la commercialisation des produits de l’exploitation mise en valeur par l’autre conjoint ayant seul le statut de chef d’exploitation. L’argument invoqué par les juges, pour rejeter la compétence du régime social agricole, ne découle pas du fait que les personnes étaient en SNC, société de type commercial, mais du fait que ces personnes n’avaient pas le statut de chef d’exploitation agricole. Cette décision illustre les limites de la définition de l’activité agricole et notamment des activités dans le prolongement de l’acte de production ou ayant pour support l’exploitation (ou désormais situées sur l’exploitation). Il ne suffit pas en effet que les activités de diversification aient un lien économique avec les activités de productions végétales et animales, encore faut-il qu’il s’agisse des mêmes personnes physiques, ce qui n’était plus le cas en l’espèce (Cass. soc. 19/02/1998, n° 94-14840, ORGANIC c./Drouet et MSA).

De même, la cour d’appel de Nîmes a précisé qu’une conjointe de chef d’exploitation, simplement affiliée en tant que conjoint participant aux travaux au régime social agricole, qui s’était personnellement déclarée pour assurer la commercialisation des produits de l’exploitation devait être affiliée au régime  social des commerçants (CA Nîmes 24/07/1996, n° 95/4626, Aff. Bousquet, Jurisagri n° 69, mars 1999, p 37). Il est vrai que dans cette affaire, la conjointe était immatriculée au registre du commerce au titre de l’activité de commercialisation des produits de l’exploitation, situation pour le moins surprenante.

En toute hypothèse, ces arrêts illustrent non seulement les limites de la compétence du régime social agricole, mais aussi le fait que la déclaration d’une activité de diversification au nom des conjoints, qui n’ont pas personnellement le statut non-salarié agricole, peut entraîner l’affiliation des personnes concernées auprès du régime social des commerçants.

Cette situation en tant que telle n’est certes aucunement prohibée. Il convient toutefois d’en mesurer les conséquences en terme de prélèvements sociaux puisque les conjoints concernés sont dans ce cas redevables de cotisations sociales auprès du régime des non salariées non agricoles.

Il est à noter de plus que le statut non salarié non agricole est incompatible avec le statut de conjoint collaborateur agricole.

Afin de mieux appréhender le champ de compétence du régime social agricole, il faut distinguer entre :

- d’une part, les règles applicables à compter de 2003 dont les modalités d’application ont été clarifiées,

- d’autre part, les règles applicables jusqu’à la fin de l’année 2002 qui étaient relativement stabilisées et équilibrées.

 

C. Législation applicable depuis 2003

 

1. Principes législatifs

Selon la dernière modification du code rural, le champ d’application du régime social agricole vise désormais les structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation et non plus seulement celles qui ont pour support l’exploitation (art. L. 722-1 du code rural modifié par l’article 28 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale).

Plus précisément, le dispositif en vigueur permet au régime social agricole de prendre en compte les activités exercées "dans les structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration". Cette formulation a eu pour objectif de mettre en échec la  jurisprudence quelque peu restrictive de la Cour de cassation qui, par deux arrêts fondamentaux (V. ci-après), avait interprété la notion de support d'un point de vue économique et non seulement géographique, en exigeant que les activités touristiques exercées par les agriculteurs sur leur exploitation aient un lien étroit avec les activités de production animale et végétale. De notre point de vue, cette jurisprudence avait pourtant abouti à un certain équilibre en considérant, d'une part, que les activités touristiques de nature commerciale devaient relever du régime social des non salariés non agricoles (commerçants) et, d'autre part, que les activités de location, notamment de gîtes ruraux, qui sont principalement de nature immobilière, ne relevaient d'aucun régime social.

 

2. Modalités d'application réglementaires

Selon un décret du 24 juillet 2003, pris en application de la modification législative intervenue en janvier 2002, les activités touristiques exercées par les exploitants agricoles qui doivent relever du régime social agricole sont désormais précisées (art. D. 722-4 du code rural, ayant codifié le décret n° 2003-685 du 24/07/2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole).

D'une façon générale, sont considérées comme structures d'accueil touristique exploitées par les agriculteurs et relevant du régime social agricole, les activités permettant d'effectuer des locations de logements en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration dès lors qu'elles sont situées sur l'exploitation agricole.

Pour relever du régime social agricole, les activités touristiques doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à l'utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.

S'agissant des activités de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. Sont notamment visées à ce titre, les activités exercées dans le cadre des fermes auberges. Pour ce type d'activités, le texte réglementaire exige un approvisionnement principal des produits alimentaires utilisés auprès de l'exploitation agricole. Finalement, cette exigence ne s'écarte guère de l'interprétation de la Cour de cassation qui, par son arrêt du 8 juin 1995, avait dénié la compétence du régime social agricole pour un agriculteur exerçant une activité de restauration sur son exploitation mais qui reposait principalement sur un approvisionnement extérieur.

Les activités d'hébergement en plein air concernées sont pour l'essentiel l'exploitation de campings à la ferme. Les activités de loisirs comprennent notamment les prestations réalisées dans le cadre des fermes équestres et des fermes pédagogiques ou de découverte.

Les activités de locations de logements meublés doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. Concrètement, les locations meublées visées comprennent essentiellement les locations de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux. La formulation du texte réglementaire est peu explicite sur le point de savoir si l'ensemble de ces activités relève ou non du régime social agricole.

Par ailleurs, ce texte réglementaire  confirme la compétence du régime social agricole, quelle que soit la forme juridique de la structure agricole, incluant ainsi tant les sociétés civiles que les sociétés de forme commerciale.

En cas de création de société pour la gestion de ces activités, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % du capital social. Cette précision confirme la compétence du régime social agricole même si les activités touristiques sont exercées dans une structure juridique distincte de l'exploitation agricole. Cette solution vise notamment les sociétés commerciales créées parallèlement aux sociétés agricoles. L'exigence d'une détention majoritaire du capital social de ces sociétés commerciales parallèles est dans la droite ligne de la jurisprudence actuelle qui exige la participation d'associés ayant par ailleurs un statut de chef d'exploitation (Cass. soc. 19/02/1998, n° 94-14840, Caisse Organic Charente Vienne c/Drouet et a.).

 

3. Précisions complémentaires de la CCMSA de juillet 2004

Les précisions apportées par le décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 (désormais codifié sous l'article D. 722-4 du code rural) n'ont pas suffi pas à la clarification du traitement social des activités touristiques exercées par les exploitants agricoles. Force est de constater que la formulation adoptée par le décret d'application est loin de clarifier le sort des gîtes ruraux en précisant ainsi que pour relever du régime social agricole "les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location". 

Par une lettre du 21 juillet 2004 présentée sous la forme de questions-réponses, la Caisse centrale de la MSA (CCMSA) a apporté un certain nombre d'éléments de réponse sans toutefois préciser clairement le sort des gîtes ruraux. Ce document formule les commentaires suivants.

 

a. Activités exercées par le conjoint ou dans le cadre d'une société

La première question-réponse formule différentes précisions concernant l'exercice des activités d'accueil par les conjoints d'exploitants ou dans le cadre de sociétés créées parallèlement à l'exploitation agricole. Pour que l'activité d'accueil relève du régime social agricole, il ne fait aucun doute que celle-ci doit être exercée au nom de l'époux qui est affilié en tant que non salarié agricole. Comme le note justement la CCMSA, l'activité peut dans les faits être réalisée par le conjoint qui a le statut de conjoint collaborateur.

En revanche, il faut rappeler que la déclaration de l'activité au nom de l'époux qui n'est pas affilié en tant que non salarié agricole entraîne en principe son affiliation auprès du régime social des non salariés non agricoles dès lors qu'il s'agit d'une activité commerciale sur le plan juridique. De notre point de vue, l'activité exercée au nom de l'époux non affilié au régime social agricole n'a pas à donner lieu à cotisations sociales dès lors que l'activité ne remplit aucun critère d'affiliation à un régime social, notamment lorsque celle-ci est simplement de nature civile sur le plan juridique. Ce qui constitue ainsi une solution radicale et parfaitement légale pour ne pas acquitter de cotisations sociales sur les revenus provenant de la location des gîtes ruraux. Ces solutions sont envisageables alors même que les activités seraient géographiquement situées sur l'exploitation agricole mise en valeur par l'autre époux qui a seul le statut non salarié agricole. A notre sens, la compétence du régime social agricole pour les activités touristiques situées sur l'exploitation ne vaut que pour les activités exercées par les personnes qui ont la qualité de non salarié agricole. En d'autres termes, il ne saurait être question d'appliquer des cotisations sociales agricoles pour des revenus réalisés par le conjoint n'ayant pas la qualité de non salarié agricole, même si les activités sont exercées dans le cadre physique d'une exploitation agricole.

Dans l'hypothèse où les activités touristiques sont réalisées par une société mise en place pour le seul exercice de ces activités, la CCMSA précise que pour que celle-ci relève du régime social agricole, les personnes physiques qui sont affiliées au régime social agricole doivent détenir la majorité des parts de la société, les conjoints pouvant animer l'activité en qualité d'associé minoritaire, ou de salarié ou de conjoint collaborateur. La jurisprudence semble désormais stabilisée pour confirmer la compétence du régime social agricole pour les sociétés de forme commerciale qui exercent une activité dans le prolongement des exploitations agricoles (CA Lyon 30/07/1970 Meilland-Richardier ; CA Bourges 20/03/1992, SARL David ; Cass. soc. 19/02/1998 SNC Drouet, n° 94-14840 ; Cass. 3/07/2008, n° 07-16892).  

Nous ajouterons simplement que pour rendre cette affiliation plus certaine auprès du régime social agricole, la seule qualité d'associé majoritaire des personnes par ailleurs non salariées agricoles ne nous semble pas suffisante. Il nous apparaît indispensable que ces associés aient la qualité de gérants au sein de l'entité juridique. Une simple détention majoritaire de parts sociales ne peut suffire pour permettre l'affiliation de ce type de sociétés au régime social agricole.

A contrario, si la qualité de gérant est attribuée notamment aux conjoints qui n'ont pas la qualité de non salariés agricoles, il est à craindre que l'activité exercée par la société ne puisse relever du régime social agricole. A moins que cette solution résulte d'une décision délibérée des intéressés afin de n'être affilié à aucun régime, par exemple en confiant à un conjoint associé, qui par ailleurs ne relève pas du régime social agricole, la qualité de gérant minoritaire ou égalitaire non rémunéré d'une SARL. En effet, il faut rappeler que les gérants non majoritaires (minoritaires ou égalitaires) et non rémunérés de SARL dont l'activité ne relève pas du régime social agricole ne sont aucunement affiliés et de ce fait redevables d'aucune cotisation sociale.

Il faut noter de plus que le traitement social de la société détermine la compétence du régime social pour les salariés avec les particularités propres à chaque régime social de salariés.

 

b. Nombre de locations

Une lettre de la CCMSA du 30 avril 2003 faisait référence à un minimum de deux logements pour fonder l'application des cotisations sociales agricoles sans préciser si ce seuil concernait à la fois les chambres d'hôtes et les gîtes ruraux, ou une seule de ces activités. Ce seuil était tiré d'une position de l'ORGANIC (ancien régime d'assurance retraite des commerçants) formulée dans une circulaire en date du 18 mars 1998.

Le dernier document de la MSA de juillet 2004 écarte désormais l'application de ce seuil. En fait, l'application de ce seuil de deux logements s'est révélée sans fondement juridique. En toute hypothèse, la compétence du régime social des non salariés non agricoles est fondée sur la nature juridique de l'activité à savoir l'exercice d'une activité commerciale (Cass. 16/03/1995 ORGANIC de l'hôtellerie c/Berger, n° 92-19851 ; Cass. 19/07/2000 ORGANIC Anjou-Mayenne c/ Bathier, n° 99-10293) (V. sur le sujet).

 

c. Notion d'exploitation agricole

Selon l'analyse de la CCMSA, la notion d'exploitation ne semble pas avoir de limite géographique. Est-ce à dire que l'ensemble des biens exploités à des fins touristiques appartenant à un exploitant agricole devrait relever du régime social agricole ? Cette analyse nous laisse dubitatif. En précisant qu'il doit s'agir d'activités développées sur tous les terrains ou locaux dépendant de l'exploitation, il apparaît nécessaire qu'existe un lien de dépendance entre les activités en question et l'exploitation. De quelle nature doit être ce lien de dépendance ? Economique ? Juridique ?

D'un point de vue pratique, la location d'un gîte rural en dehors de l'enceinte même de l'exploitation agricole et relevant d'un régime fiscal spécifique dépend-elle de l'exploitation agricole du loueur et doit-elle être soumise à cotisations sociales agricoles ? Il est permis d'en douter. En revanche, la location d'un gîte rural situé dans l'enceinte d'une exploitation ou à proximité, avec la mise en avant du cadre agricole de la location, apparaît difficilement pouvoir être exclue du champ de compétence du régime social agricole.

Il est évident que les exploitants qui procèdent au rattachement fiscal à leurs recettes agricoles des recettes commerciales provenant de locations de logements meublés situés en dehors de l'exploitation ne sauraient envisager un retraitement du résultat de l'entreprise pour extourner une quote-part de résultat de la base de calcul des cotisations sociales agricoles (Cass. 04/04/1991, n° 89-11043). Cela étant, il n'est pas forcément inopportun de procéder à ce rattachement fiscal des recettes touristiques aux recettes agricoles dans le cadre de l'application d'un régime réel des bénéfices agricoles. Sur le plan comptable, cette solution pourrait même s'avérer judicieuse pour réduire la base de calcul des cotisations sociales agricoles du fait de l'importance des charges déductibles au titre des activités touristiques, notamment en raison du calcul des amortissements. En réalité, il y a lieu toutefois de tenir compte des contraintes de la législation fiscale qui concernent, d'une part, la limitation de la déduction fiscale des amortissements des biens donnés en location (art. 39 C du CGI) (V. sur le sujet) et, d'autre part, les restrictions relatives à l'imputation des déficits réalisés par les loueurs non professionnels (art. 155 du CGI ) (V. sur le sujet).

Par ailleurs, la notion d'exploitation conduit à s'interroger sur le sort des activités d'accueil exercées à titre personnel par des associés exploitants en dehors de la société agricole dont ils sont membres. A l'évidence, la notion d'exploitation ne saurait inclure les activités exercées à titre privé par des associés exploitants dès lors que ces activités sont sans lien avec la société agricole.

Cette solution a été clairement confirmée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Colmar en date du 18 septembre 2008 (Tass Colmar, 18/09/2009, n° 12/2006). En l’espèce, les juges ont précisé que la MSA ne saurait appliquer des cotisations sociales au titre d’une activité de chambres d’hôtes réalisée à titre personnel par un associé exploitant d’une EARL dès lors que l’activité d’accueil n’était pas réalisée dans le cadre de la société agricole.

Dans ce cas, les activités en question doivent être traitées comme lorsqu'elles sont exercées par des personnes non agriculteurs : pas d'affiliation sociale et de cotisations sociales s'il s'agit d'activités simplement civiles, affiliation et cotisations sociales au régime des non salariés non agricoles s'il s'agit d'activités commerciales sur le plan juridique avec application dans ce cas du régime de simplification sociale des personnes pluriactives (art. L. 171-3 du code de la sécurité sociale) (V. sur le sujet).

 

d. Notion de mobilier et de services offerts constituant un élément déterminant de la location

Ce développement constitue certainement le point central qui devrait permettre de déterminer le traitement social des gîtes ruraux. La formulation de la CCMSA est ambiguë et finalement ne clarifie pas le problème. En affirmant dans un premier temps que les locations doivent être accompagnées de prestations de service, il serait tentant d'en conclure que les locations de gîtes ruraux ne sont pas visées puisque ces locations ne sont pas assorties de ces prestations. La mention alternative d'équipements, accessoires, éléments de nature à rendre le logement plus attractif est pour le moins surprenante et embrouille l'analyse. D 'ailleurs, peut-on concevoir une location de logements à des fins touristiques sans un minimum d'équipement ? Quelles pourraient être les locations qui finalement pourraient ne pas être soumises à cotisations sociales agricoles ? Par boutade, nous serions tentés d'affirmer qu'il s'agit des logements que les loueurs aménagent afin qu'ils ne soient pas attractifs. Bref, tout cela mériterait une appréhension plus réaliste des activités exercées et l'analyse est pour le moins perfectible (V. sur le sujet).

Sur ce point, la notice qui commente la déclaration de revenus professionnels précise en ces termes que "les revenus d’activités touristiques développées sur l’exploitation et dirigées par le non salarié agricole, provenant de la location de logement(s) en meublé accompagnée d’une prestation de services" (V. passage surligné de la notice). Aucune précision n'est formulée sur la nature des services réalisés qui conditionnerait le paiement de cotisations sociales agricoles. Faut-il notamment tenir compte de la réalisation des services pour permettre l'application de la TVA ? Formellement, aucun lien juridique n'existe entre le domaine social et le domaine fiscal.

 

e. Importance de l'approvisionnement auprès de l'exploitation pour les activités de restauration

L'abrogation du décret du 4 janvier 1988 qui précisait que les activités de restauration devaient reposer sur un approvisionnement principal et la mention du décret du 24 juillet 2003 selon laquelle les produits utilisés doivent provenir en grande partie de l'exploitation constituent-elles un élément déterminant pour décider du régime social compétent ? Il est permis d'en douter. Tout d'abord, le décret du 4 janvier 1988 était devenu caduc avant même son abrogation comme le ministère de l'Agriculture l'avait affirmé à plusieurs reprises (RM Sénat 14/01/1999, n° 13353, p. 85).

Par ailleurs, les prestataires concernés qui sont, pour être plus précis, en majorité des fermiers aubergistes, doivent impérativement respecter le principe d'un approvisionnement principal auprès de leur exploitation au risque sinon d'être poursuivi sur le plan pénal pour délit de publicité mensongère (Cass. crim. 25/11/1998 ; V. sur le sujet). Est-ce à dire que le régime social agricole tente d'affirmer qu'il serait compétent pour affilier les personnes qui exercent une activité de restauration dans le cadre d'une exploitation agricole sans que cette activité de restauration repose sur un approvisionnement principal auprès de l'exploitation ? A ce titre, le point de vue des régimes sociaux des commerçants serait certainement intéressant.

(art. D 722-4 du code rural issu du décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole)

(lettre de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole du 21 juillet 2004 : Questions-réponses sur le traitement des activités touristiques agricoles)

(lettre de la CCMSA aux caisses de MSA du 22 décembre 2005 concernant le traitement social des gîtes ruraux)

 

D. Traitement social des activités touristiques exercées par les agriculteurs jusqu’en 2002

Devant l’imprécision du texte législatif adopté en 1990, la Cour de cassation avait formulé une interprétation de la notion de support (a) qui avait fait l’objet d’une appréciation par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (b).

 

1. Jurisprudence de la Cour de cassation des activités ayant pour support l’exploitation

Devant l’imprécision de la notion d’activités touristiques ayant pour support l’exploitation, la chambre sociale de la Cour de Cassation avait, à deux reprises, interprété la loi de façon quelque peu restrictive en optant pour une interprétation économique de cette notion.

 

a. Activité de restauration dans le cadre d’une exploitation agricole

Par un premier arrêt du 8 juin 1995, la Cour de cassation avait rejeté la compétence du régime social agricole au profit de l’URSSAF pour une activité de restauration exercée par un agriculteur dans le cadre de ses bâtiments agricoles. Dans cette affaire, les juges du fond avaient constaté que les productions de l'exploitation agricole n'entraient que pour une faible part dans la préparation des repas servis à la clientèle. L'agriculteur concerné faisait principalement appel à des produits provenant d'achats extérieurs. Les juges d'appel en avaient déduit, qu'en dépit de la localisation matérielle dans les locaux de la ferme, l'activité d'accueil n'avait pas pour support l'exploitation qui ne s'identifie pas aux seuls bâtiments dans lesquels celle-ci est exercée. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de la MSA, avait confirmé l'analyse de la cour d'appel en précisant qu'en dépit de son installation matérielle dans les locaux de la ferme, l'activité d'accueil n'a pas pour support l'exploitation agricole, dès lors que pour l'essentiel, les produits employés et consommés ne sont pas pour l'essentiel tirés de l'activité agricole de la personne concernée (Cass. Soc. 08/06/1995, n° 2524 D, MSA-URSSAF-Dosson).

 

b. Location de gîtes ruraux dans le cadre d’une exploitation agricole

Par un second arrêt en date du 21 novembre 1996, la Cour de cassation avait précisé que la location par des agriculteurs de gîtes ruraux situés sur leur exploitation ne constitue pas une activité touristique qui a pour support l’exploitation dès lors que la prestation envers les locataires se limitait à l’hébergement. Cet arrêt avait confirmé l’interprétation économique de la notion de support. Il est à noter que dans cette affaire la Cour suprême avait précisé que les agriculteurs loueurs n’étaient pas susceptibles d’être affiliés à un autre régime du fait de la location des gîtes et que de ce fait il n’y avait pas lieu d’appeler en cause d’autres régimes (Cass. 21/11/1996, n° 4453 P, Epx Bauchau), (pour plus de précisions sur le traitement social des locations de meublés, V. sur le sujet).

 

2. Appréciation de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

L’organisme central des caisses de mutualité sociale agricole avait admis la jurisprudence de la Cour de cassation par une circulaire en date du 4 septembre 1999 en  précisant un certain nombre de principes par rapport au traitement social des activités touristiques exercées par les agriculteurs (circulaire CCMSA n° 69 du 02/09/1999).

Cette circulaire concernait notamment :

- la non-exigence du caractère accessoire des activités agritouristiques exercées par les agriculteurs par rapport aux activités de productions animales et végétales pour relever du régime social agricole. Il avait été rappelé à juste titre la caducité du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988 qui limitait la prise en compte des activités touristiques par le régime social agricole aux seules activités dont le montant des revenus n’excédait pas 35 % du plafond de la sécurité sociale ;

- le traitement social des loueurs de logements meublés. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation, la CCMSA avait considéré que les locations de logements meublés à usage touristique telles que les locations de gîtes ruraux et de chambres d’hôtes ne devaient plus donner lieu à cotisations sociales agricoles .

Cette jurisprudence et cette analyse sont en partie caduques en raison de la modification législative intervenue en 2002, présentée ci-dessus.

 

§ 2. Les critères d'affiliation au régime social agricole

 

A. Principes des critères d'affiliation

Le seul exercice d'une activité agricole, telle que définie ci-dessus, n'est pas suffisant pour permettre l'affiliation au régime social agricole. Encore faut-il que cette activité revête une certaine importance pour que les personnes concernées puissent être affiliées auprès du régime agricole. L'importance de l'activité agricole est en principe appréciée en superficie ou à défaut en temps de travail, voire en revenus. Dans certains cas, il peut être fait une application combinée des deux critères d’affiliation que sont la superficie et le temps de travail (art. L. 722-4 et s. du code rural).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'avenir agricole du 13/10/2014, le critère de superficie était apprécié en surface minimale d'installation (SMI) et le critère du temps de travail était mis en oeuvre de façon restrictive. La loi du 13/10/2014 a fondamentement modifié ces critères désormais applicables selon les modalités ci-après.

 

L’article 33 de la loi d’avenir agricole du 13/10/2014 modifiant l’article L. 722-5 du CRPM a fondamentalement réformé les modalités d’appréciation des seuils d’affiliation (ou d'assujettissement) auprès du régime social agricole en mettant en place un nouveau critère d’affiliation : l’activité minimale d’assujettissement (AMA).

Désormais, le nouveau critère d’affiliation sociale agricole que constitue l’activité minimale d’assujettissement tient compte des éléments suivants :

- la surface minimale d’assujettissement (SMA) applicable pour l’essentiel aux activités d’élevage et de culture ;

- le temps de travail consacré aux activités qui ne peuvent être appréciées en superficie telles notamment les activités de diversification, sachant qu’un temps de travail d’au moins 1200 heures permet d’atteindre l’AMA ;

- le revenu s’il est au moins égal à 800 fois le SMIC horaire par an, critère applicable à défaut d’atteindre les seuils mentionnés ci-dessus.

L’apport essentiel de cette réforme est de permettre désormais l’appréciation du temps de travail consacré aux activités de diversification.

A ce titre, sont notamment pris en compte le temps de travail consacré aux activités liées aux structures d’accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, dirigées par l’exploitant agricole ainsi que le temps de travail consacré aux activités dans le prolongement de l'acte de production (transformation et commercialisation).

Un exemple pratique présenté ci-dessous permet d'appréhender la portée de cette réforme.

Cette réforme a été complétée par le décret n° 2015-311 du 18/03/2015 et commentée par l'instruction technique du ministère de l’agriculture du 20/4/2015 concernant la réforme des conditions d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles.

 

1. Affiliation sur le critère de la superficie réelle ou théorique   

Selon un premier critère, l’affiliation auprès du régime social agricole suppose la mise en valeur d’une superficie au moins égale à la surface minimale d'assujetissement (SMA) qui a remplacé la demi-surface minimum d’installation (SMI)  (art. L. 722-5 et s. du code rural). Cette superficie est déterminée par chaque département dans le cadre d'un arrêté préfectoral précisant les SMA. Le plus souvent, cette SMA reprend les anciennes SMI (plus précisément la moitié des SMI. La SMA est généralement comprise entre 10 et 30 hectares. Cette SMA est en principe appréciée de manière réelle en nombre d'hectares.

Pour les productions spécialisées, cette superficie est déterminée de façon théorique en faisant application de coefficients d'équivalence. A ce titre, il faut distinguer selon qu’il s’agit de productions animales ou de productions végétales. S’agissant des productions animales, il est fait application de l'arrêté du 18 septembre 2015 (qui a remplacé l'arrêté du 18 septembre 1985) fixant les coefficients d'équivalence pour les productions animales hors sol (volailles, porcs, ruches…).

La dernière modification intervenue dans ce domaine concerne les prestations équestres. Désormais, la détention de dix équidés équivaut à une fois la surface minimale nationale (arrêté du 21 février 2007 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol désormais intégré dans l'arrêté du 18 septembre 2015 mentionné ci-dessus). Dans ces conditions, la détention de 5 équidés correspond à une demi-SMI et permet l’affiliation auprès du régime social agricole dans la mesure où il s’agit de prestations équestres qui sont socialement agricoles (circ. DGFAR/SDEA/SDPS/SDC/C2008-5020 du 17/04/2008) (Circ. du 21/03/2007, V. sur le sujet).

L'équivalence pour les productions végétales spécialisées est fixée par le schéma directeur départemental des structures arrêté dans chaque département. Il en ainsi pour les  productions maraîchères ou fruitières.

A défaut de superficie réelle ou théorique de référence pour les productions animales ou végétales spécialisées, l'affiliation auprès du régime social agricole est fondée sur la base du temps de travail annuel examinée ci-après.

 

2. Affiliation sur la base du temps de travail

Les activités agricoles qui ne peuvent pas être appréciées en superficie (réelle ou théorique) selon la nouvelle SMA sont affiliées sur la base du temps de travail qui doit représenter au moins 1200 heures annuelles. Ainsi, pour ces activités, l'exploitant doit consacrer au moins 1200 heures de travail par an pour être affilié auprès du régime social agricole (art. D. 722-5 du code rural).

Jusqu'à la réforme opérée par la loi d'avenir agricole du 13/10/2014, le temps de travail qui pouvait ainsi être pris en compte, afin de remplir le critère d'affiliation sociale agricole, ne pouvait pas concerner les activités touristiques exercées sur l'exploitation. De même, les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne pouvaient pas être cumulées, dans le calcul avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation. Autrement dit, seule l'importance des activités de productions animales et végétales, voire d’activités spécialisées expressément appréciées en temps de travail, devait être retenue afin de déterminer la compétence du régime social agricole pour les activités touristiques exercées par les agriculteurs.

Comme par le passé, les activités appréciées en temps de travail pour permettre l’affiliation sociale agricole visent en premier lieu les prestations de travaux d’entreprises agricoles et de travaux forestiers. Ce critère s’applique également aux productions animales et végétales spécialisées qui ne sont pas visées par le critère d’une SMA théorique. Il en est ainsi des élevages d’animaux hors sol non visés par l’arrêté du 18 septembre 2015 (chiens, chats, escargots ....) voire de productions végétales spécialisées non mentionnées par l’arrêté préfectoral fixant les SMA.

Surtout, la réforme de la loi d'avenir agricole du 13/10/2014 permet désormais de prendre en compte, dans l'appréciation des seuils d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, le temps de travail consacré aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles effectuées dans le prolongement de l'acte de production (culture et élevage) ainsi que celui concernant les activités liées aux structures d’accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, dirigées par l’exploitant agricole (V. exemple ci-dessous).

 

3. Critères combinés de la superficie et du temps de travail

Lorsque la superficie réelle ou théorique de l'exploitation et le temps de travail annuel ne sont pas suffisants pour permettre l'affiliation auprès du régime social agricole, il est fait application des deux critères combinés pour les personnes qui exercent des activités relevant de ces différents critères. A ce titre, il est procédé à la conversion de la superficie en temps de travail. Dans ce cadre est appliquée la formule selon laquelle une SMA équivaut à 1 200 heures/an.

 

Exemple :

- une personne met en valeur une exploitation dont la superficie correspondant à 0,8 SMA et loue des chambres d’hôtes situées sur son exploitation ;

- la superficie ainsi mise en valeur correspond à 960h/an (1200 h * 0,8) ;

- si l’activité d’accueil touristique de cette personne est au moins équivalente à 240h/an, le temps requis pour l’ensemble des activités agricoles sera au moins de 1200h/an (960h + 240h) ;

- donc elle sera assujettie en qualité de chef d’exploitation agricole.

 

C. Les activités équestres et le régime social agricole

 

1. Les activités relevant du régime social agricole

La réforme issue de la loi du 23 février 2005 précisant que sont agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation n’a eu une incidence que sur les plans juridique et fiscal. En revanche, aucune modification législative n'a été opérée sur le plan social. Sur ce point, la définition sociale des activités agricoles formulée par l'article L. 722-1 du code rural, présentée ci-dessus, concerne déjà les exploitations de dressage, d'entraînement ainsi que les haras. Ainsi, la plupart des activités équestres visées par la réforme de 2005 relevait déjà du champ de compétence du régime social agricole, indépendamment de la qualification juridique des prestations réalisées et de la nature fiscale des revenus générés par ces activités.

Cette solution était confirmée depuis l’arrêt de la Cour de cassation en date du 2 mars 2000 qui avait affirmé la compétence du régime social agricole pour l’affiliation d’un gérant de SARL qui exploitait un centre équestre (Cass. 2/03/2000, n° 98-16048).

Afin de mieux appréhender les règles applicables en la matière, il est utile de se reporter à la circulaire du ministère de l'agriculture du 21 mars 2007 qui précise les différents types d'activités exercées dans ce domaine en précisant leur traitement juridique, fiscal et social (Circ. DGFAR/SDPS/SDEA/C2007-5014 du 21/03/2007 concernant les conséquences juridiques, fiscales et sociales de la réforme des activités équestres) (à partir de la page 8 du document).

Selon cette circulaire, les activités du secteur équestre qui relèvent du régime social agricole comprennent :

- les activités d’élevage d’équidés ;

- les activités des dresseurs et entraîneurs de chevaux ;

- l'enseignement de l'équitation avec la fourniture de la cavalerie, cœur de métier des centres équestres ;

- la location de chevaux, lorsqu'elle est attachée à l'activité des centres équestres, clubs hippiques et manèges, à l'intérieur de laquelle elle occupe une place essentielle, ainsi qu'à l'activité des structures d'accueil touristique situées sur les exploitations agricoles ;- la prise en pension des chevaux, lorsqu'elle est attachée à l'activité des entraîneurs de chevaux et des centres équestres, clubs hippiques et manèges, car partie intégrante de ces activités.

La prise en pension est une activité située dans le champ du régime social agricole quand elle est pratiquée sur des exploitations agricoles car, outre le cas particulier où elle participe au cycle de croissance biologique des animaux lorsqu'elle porte sur des chevaux jeunes (âgés d'au plus 3 ans), la prise en pension peut être considérée comme la commercialisation des produits de l'exploitation avec lesquels les chevaux sont nourris, comme une activité dans le prolongement de l'acte de production selon l'article L. 722-1 du code rural.

En revanche, ne relèvent pas du régime social agricole les activités suivantes :

- la prise en pension de chevaux par des personnes qui ne sont ni exploitants agricoles ni dresseurs ou entraîneurs de chevaux et par des établissements qui n'ont pas la qualité de centres équestres, clubs hippiques ou manèges ;

- la mise en location de chevaux qui serait pratiquée, hors structures d'accueil touristique sur l'exploitation, dans des établissements n'ayant pas la qualité de centres équestres, clubs hippiques ou manèges.

Les activités en question, quand bien même elles sont génératrices de bénéfices agricoles, ne sont pas situées dans le champ de l'article L. 722-1 du code rural et ne donnent pas lieu à assujettissement au régime social agricole.

 

2. Le seuil d'affiliation social des activités équestres

En principe, l’affiliation auprès du régime social agricole suppose la mise en valeur d’une superficie au moins égale à la SMA (surface minimale d'assujettissement) qui a remplacé la demi surface minimale d’installation (SMI)  (art. L. 722-4 et s. du code rural). Cette superficie est déterminée par chaque département par un arrêté préfectoral. La SMA (anciennement demi-SMI) est généralement comprise entre 10 et 30 hectares. Cette SMA est en principe appréciée de manière réelle en nombre d'hectares.

Pour les productions spécialisées, cette superficie est déterminée de façon théorique en faisant application de coefficients d'équivalence. A ce titre, il faut distinguer selon qu’il s’agit de productions animales ou de productions végétales. S’agissant des productions animales, il est fait application de l'arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions animales hors sol (volailles, porcs, ruches…). L'équivalence pour les productions végétales spécialisées est fixée par un arrêté préfectoral dans chaque département. Il en est ainsi pour les  productions maraîchères ou fruitières. A défaut de superficie réelle ou théorique de référence pour les productions animales ou végétales spécialisées, l'affiliation auprès du régime social agricole est fondée sur la base du temps de travail annuel examinée ci-après.

La dernière modification intervenue dans ce domaine concerne les prestations équestres. Désormais, la détention de 5 équidés équivaut à une surface minimale d’assujettissement). Dans ces conditions, la détention de 5 équidés correspond à une SMA (anciennement une demi-SMI) et permet l’affiliation auprès du régime social agricole dans la mesure où il s’agit de prestations équestres qui sont socialement agricoles  (circ. DGFAR/SDEA/SDPS/SDC/C2008-5020 du 17/04/2008).

Les équidés pris en considération pour l'application la SMA théorique défini par l’arrêté du 21 février 2007 sont les équidés domestiques, soit les chevaux, les poneys, les ânes et les mulets. Lorsque les calculs de fractions de SMA conduisent à des nombres décimaux, ces nombres sont arrondis à l'entier supérieur.

Il y a lieu de considérer qu'un poulain doit être pris en compte pour l'appréciation de la SMA ou de ses fractions dès lors qu'il est sevré (en général vers l'âge de 6 mois) et identifié conformément à la réglementation en vigueur (pose d'un transpondeur électronique et document d'identification édité par les Haras Nationaux).

Par ailleurs, le seuil d'affiliation sociale étant indépendant des législations sur les aides aux jeunes agriculteurs ou des aides à l'élevage équin, il n'est pas limité aux chevaux aux origines reconnues (race ou appellation reconnue).

L’équivalence de 5 équidés à une SMA concerne les activités suivantes :

- le dressage ou l’entraînement d’équidés domestiques, quel qu’en soit le propriétaire. L’exploitation par l’exploitant agricole ou le chef d'entreprise de dressage ou d’entraînement des équidés domestiques qu’il a élevés, dressés ou entraînés ainsi que la mise en location, l'exploitation en courses ;

- la prise en pension ou le gardiennage, au pré, en box ou en stabulation d’équidés domestiques, même hors compétition. Cette pension ne comprend pas la pension pure, qui consiste au plus à assurer l’entretien de la litière, l’alimentation et une surveillance à l’herbe ou au paddock.

Par ailleurs, l'élevage d'équidés, bien qu'étant une activité agricole, ne constitue pas une activité équestre au sens de l'article L. 311-1 du code rural. Il ne figure pas, par ailleurs, parmi les élevages spécialisés mentionnés dans l'arrêté du 18 septembre 2015 et évalués en équivalence SMA. Tout comme les autres élevages pratiqués sur des exploitations "classiques" de polyculture-élevage, il ne se distingue donc pas, en termes de SMA, de l'exploitation agricole sur laquelle il est pratiqué.

 

§ 3. Les modalités de calcul des cotisations sociales

 

1. Assiette des cotisations sociales agricoles

Le régime social agricole a fait l'objet d'une réforme importante introduite par la loi du 23 janvier 1990 qui a modifié le mode de calcul des cotisations sociales. La base de calcul des cotisations était jusqu'à cette date composée du revenu cadastral. Ce revenu cadastral est désormais remplacé par le revenu professionnel issu du montant des bénéfices fiscaux, nouvelle base de calcul des cotisations sociales agricoles.

Pendant une période transitoire, les cotisations ont été calculées à partir des deux bases de calcul afin de procéder progressivement au remplacement du revenu cadastral par le revenu professionnel.

Depuis 1996, les cotisations sont calculées sur la seule base du revenu professionnel. Ce revenu professionnel est extrait du résultat fiscal (art. L. 731-14 du code rural). Il comprend les bénéfices agricoles ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC) dès lors que ceux-ci résultent d'activités qui relèvent du régime social agricole telles que les prestations touristiques qui sont situées sur l'exploitation.

L'assiette des cotisations peut aussi correspondre aux rémunérations des dirigeants ou associés non salariés visées par l'article 62 du CGI des sociétés soumises au régime de l'impôt sur les sociétés.

Les tableaux et la fiche de synthèse ci-joint récapitulent les montants des différents taux de cotisations sociales dues pour les différentes branches dans le secteur agricole.

 

2. Récapitulatif des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation agricole en 2022 : V. Tableaux , Fiche de synthèse

(1) PASS = Plafond annuel de sécurité sociale : soit 41 136 €  pour 2022 ;

(2) AVI = Assurance Vieillesse Individuelle ;

(3) AVA = Assurance Vieillesse Agricole ;

(4) RCO = Retraite complémentaire obligatoire.

(5) ATEXA = Accident du travail et maladies professionnelles

(6) VIVEA = Formation professionnelle

 

§ 4. Le cas particulier des cotisants solidaires agricoles

 

A. Principes

A défaut de remplir les conditions d'affiliation auprès du régime social agricole mentionnés ci-dessus qui résulte da l'activité minimale d'assujettissement (AMA), les personnes qui exercent une activité agricole dans le cadre d'une exploitation de dimension modeste peuvent être redevables de cotisations sociales dites de solidarité. Ces cotisations sont dues auprès du régime social agricole mais n'ouvrent droit à aucune prestation sociale (à l'exception de l'assurance accident du travail).

L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité est fixée à un quart de la SMA (anciennement 1/8 de la SMI) définie pour chaque département ou partie de département, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.

Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut pas être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation, l'activité professionnelle agricole que doivent exercer leurs dirigeants pour être redevables de la cotisation de solidarité est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Pour donner lieu au paiement des cotisations de solidarité, le temps de travail doit être compris entre 150 et 1200 heures par an.

Ces cotisations ne sont dues qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels relevant notamment de la catégorie des bénéfices agricoles. Ni l'entretien d'une propriété foncière, ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation. Cette solution met fin à la position inverse de la Cour de cassation depuis la modification réglementaire intervenue en 2003.

La taux de cette cotisation dite de solidarité s'élève à 14 % des bénéfices agricoles ou commerciaux auquel il faut ajouter 9,7 % de contributions sociales (CSG-CRDS), sachant que ces cotisations n’ouvrent aucun droit auprès du régime social agricole.

(art. L. 731-23 du code rural ; art. D. 731-34 à D. 731-50 du code rural ; circ. n° 2005-35 de la CCMSA du 26 juillet 2005)

 

B. Cotisants solidaires et activités touristiques

Les activités touristiques réalisées par les personnes exerçant une activité agricole relèvent en principe du régime social agricole dès lors qu’elles sont situées sur l’exploitation, conformément à l’article L. 722-1 du code rural. Cette solution est-elle transposable aux personnes cotisants solidaires qui ne remplissent pas les critères d’affiliation à la MSA ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi d’avenir agricole du 13/10/2014, le temps de travail consacré aux activités touristiques est désormais pris en compte pour permettre l’affiliation sociale agricole, notamment sur le critère du temps de travail (V. ci-dessus). En d’autres termes, les activités de tourisme sont prises en compte par le régime social agricole y compris pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation au régime social agricole.

Sur ce point, l’instruction technique du ministère de l’agriculture du 20/4/2015 est explicite en précisant ainsi :

« Compte tenu du renvoi opéré par l’article L. 731-23 à l’article L.722-5, ces activités de prolongement sont également prises en compte pour l’appréciation des conditions d’assujettissement des cotisants de solidarité ».

Par conséquent, les personnes qui exercent une activité agricole en tant que cotisants solidaires doivent désormais acquitter des cotisations de solidarité sur les bénéfices commerciaux issus des prestations touristiques, dès lors qu’elles sont situées sur l’exploitation.

La même instruction technique du ministère de l’agriculture du 20/4/2015 précise en ces termes :

« Ainsi, la cotisation de solidarité concerne les exploitations ou entreprises agricoles dont l’importance est :

- au moins égale à ¼ de SMA et inférieure à 1 SMA pour les activités appréciées en fonction du critère lié à la surface ;

- au moins égale à 150 heures et inférieure à 1200 heures pour les activités appréciées en fonction du temps de travail ».

 

V. Dossier numérique pour une analyse complète du statut de cotisants solidaires :

"Le « statut » de cotisant solidaire agricole : aspects juridiques, fiscaux et sociaux" de Francis VARENNES  - Editions IPSOFACTO

 

 

     Guide juridique et fiscal du tourisme rural - © Editions IPSO FACTO - Tous droits réservés - Mentions légales