SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACCRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1. Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

 

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chapitre 5. Le cumul de la retraite et l’exercice d’activités touristiques

 

Section 1 . Les règles de cumul emploi-retraite

 

1. Objet

Toute personne qui a liquidé sa retraite et qui débute ou poursuit une activité touristique qui donne lieu éventuellement lieu à une affiliation sociale doit examiner les conditions de cumul de la perception de sa pension de retraite avec l’exercice d’une activité professionnelle.

Cette situation conduit à distinguer les quatre hypothèses suivantes :

- les activités nouvellement envisagées sont distinctes des activités antérieurement  exercées avant la liquidation de la retraite (§ 1) ;

- les activités nouvelles exercées sont de même nature que celles exercées avant la retraite (§ 2) ;

- les conditions de liquidation de la retraite permettent de poursuivre les activités précédemment réalisées, selon les dernières modifications législatives opérées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui a procédé à un assouplissement non négligeable des règles applicables dans ce domaine (§ 3) ;

- les activités d’accueil touristique sont exercées par des retraités agricoles (§ 4).

 

§ 1. L’exercice d’activités nouvelles distinctes des activités antérieures à la retraite

 

2. Principe

La solution en la matière est simple : l'exercice d'une activité professionnelle relevant d'un régime de retraite distinct de celui qui réalise le versement de la pension de retraite est parfaitement possible sans risque de remise en cause de la pension perçue et sans limitation de revenus de l'activité professionnelle nouvellement exercée.

Ainsi, une personne retraitée du régime général de la sécurité sociale des salariés continue de percevoir l'intégralité de sa pension de vieillesse de base et sa retraite complémentaire si elle débute une nouvelle activité relevant du régime social des travailleurs indépendants (RSI) ou du régime social agricole (MSA), après la liquidation de ses droits à retraite en tant que salarié.

De façon symétrique, et pour mémoire, une personne retraitée du régime des travailleurs indépendants continue de percevoir l'intégralité de sa pension de vieillesse de base et sa retraite complémentaire versée par le régime non salarié si elle reprend une activité salariée.

Dans ces conditions, une personne retraitée du régime général de la sécurité sociale des salariés, ou du régime des salariés agricoles, qui débute une activité de prestations touristiques, qui relève du régime agricole ou non agricole, peut cumuler l'exercice de cette activité avec sa pension de retraite sans limite particulière.

De même, toute personne qui perçoit une pension de retraite de fonctionnaire à compter du 1er janvier 2004 est autorisée à percevoir des revenus d’activité du secteur privé provenant de l’exercice d’une activité non salariée sans limitation particulière (art. L. 84 et s. du code des pensions civiles et militaires de retraite).

 

§ 2. L’exercice d’activités nouvelles de même nature (hors agriculture)

 

2. Principes

La reprise d’une activité professionnelle de même nature que celles qui correspondent au régime qui verse une pension de retraite entraîne en principe la suspension du versement de la pension des personnes concernées. Ainsi, le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales reste subordonné à la cessation définitive des activités relevant desdits régimes. Il en est ainsi par exemple d’une personne qui a liquidé sa retraite de non salariée non agricole en tant que commerçant et qui souhaite exercer une activité d’accueil touristique de nature commerciale.

Par dérogation à ce principe, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité de même nature, dès lors que celle-ci procure des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret (art. L. 634-6 du CSS).

Pour les retraités artisans et commerçants, les revenus professionnels non salariés procurés par l'exercice de cette activité ne doivent pas excéder :

- la moitié du plafond de la sécurité sociale rapportée à la durée de l'exercice lorsque cette durée est inférieure à un an (soit 21 996 € pour 2023) ;

- ou le plafond de la sécurité sociale dans les zones de revitalisation rurale et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (soit 43 992 € pour 2023).

(art. D. 634-11-2 du CSS).

Depuis le 1er avril 2017, en cas de dépassement de ces plafonds, l'assuré doit en informer sa caisse de retraite et le versement de sa pension est réduit (êcrété) à due concurrence de ce dépassement dans des conditions fixées par le décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite.

En toute hypothèse, la pension de retraite complémentaire attribuée par le régime social des commerçants ou des artisans est suspendue pendant la durée de la reprise d'activité dès lors que celle-ci est de même nature juridique que celle qui était exercée précédemment (Circ. du RSI N° 2007/109 du 16/08/2007).

 

§ 3. Les assouplissements de la loi de la sécurité sociale pour 2009

 

3. Principes

L'article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a pour le moins assoupli les possibilités de cumul d'un emploi avec la retraite.  Le principe est désormais que ce cumul est libre pour les assurés qui remplissent certaines conditions.

Ainsi, la perception d'une pension de retraite peut être cumulée avec la réalisation de revenus issus d'une activité professionnelle, de quelque nature qu'elle soit, reprise après la liquidation de la retraite, dans la mesure où les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- en premier lieu, l'assuré doit avoir, soit au moins 67 ans, soit au moins 62 ans et justifier d'une durée d'assurance ouvrant droit à une retraite à taux plein, c’est-à-dire être titulaire d’un nombre de trimestres suffisant pour ne pas faire l’objet d’une décote ;

- en second lieu, l'intéressé doit avoir liquidé l'ensemble de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organismes internationaux dont il a relevé.

Cette règle concerne dans les mêmes conditions tant les retraités du régime social des indépendants (art. L. 634-6 du CSS) que ceux de l'assurance vieillesse des professions libérales (art. L. 643-6 du CSS).

Pour mémoire, cette dérogation concerne également les personnes salariées retraités du régime général de la sécurité sociale (art. L. 161-22 du CSS), salariées du régime agricole (art. L. 732-39 du code rural), et les personnes relevant du régime des fonctionnaires (art. L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Au 1er janvier 2009, les règles s'appliquent aux pensions ayant déjà pris effet comme pour celles qui prennent effet à compter de cette date. Selon ce dispositif, les personnes retraitées des régimes d'assurance vieillesse des commerçants, artisans ou professions libérales peuvent devenir auto-entrepreneurs après la liquidation de leur retraite sans limitation particulière de leurs revenus et sans remise en cause de leur pension de retraite.

Ce nouveau dispositif a fait l'objet de commentaires dans le cadre de la circulaire 2009/45 du 10 février 2009 du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Les règlements des régimes de retraite complémentaire des artisans et des commerçants ont été modifiés en conséquence en permettant le maintien des pensions correspondantes (arrêtés du 7/07/2009, JO du 22/09/2009 ; circ. du RSI n° 2009/044 du 15/10/2009 ; circ. du RSI n° 2009/013 du 18/03/2010).

À défaut de remplir les deux conditions formulées ci-dessus, les règles de cumul d'un emploi et d'une retraite actuellement en vigueur pour chaque régime sont maintenues selon les modalités présentées au sein du paragraphe 2 ci-dessus.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux retraités du secteur agricole qui font l’objet de règles spécifiques examinées ci-après.

 

§ 4. Les règles particulières du cumul emploi-retraite du secteur agricole

 

4. Principes

La liquidation d’une retraite agricole suppose en principe la cessation de l’activité agricole antérieurement exercée, sauf le cas particulier de la mise en valeur d’une exploitation dite de subsistance dont la superficie ne doit pas excéder deux cinquième de la SMA (surface minimale d'assujettissement) fixé dans chaque département. Ainsi, les activités appréciés en superficie sont soumises à ce principe et ne sont  pas visées par l’assouplissement opéré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 présenté ci-dessus. Il est à noter toutefois que les activités appréciées sur la base d’une SMA théorique ou par équivalence bénéficient de cette mesure d’assouplissement dans la mesure où les conditions précitées sont remplies (art. L. 732-39 du code rural).

 

Les activités touristiques exercées par les agriculteurs sont en principe considérées comme des activités de diversification et de ce fait sont qualifiées d'activités agricoles lorsqu'elles se situent dans le prolongement de la mise en valeur de l'exploitation ou sont situées sur l’exploitation agricole. Ce principe concerne les personnes qui remplissent les conditions d’affiliation au régime social agricole, et non les cotisants solidaires qui n’acquièrent aucun droit.

Antérieurement, pour bénéficier de la retraite non salariée agricole, les assurés affiliés au régime social agricole devaient en principe cesser l’ensemble des activités agricoles, y compris les activités de diversification touristique (à l’exception des activités d’hébergement avec des biens patrimoniaux ou des activités de faible importance) (V. ci-après).

 

Désormais, les activités d’accueil touristique ne doivent plus être considérées comme incompatibles avec le service d’une retraite agricole, même si elles étaient exercées avant la liquidation de la retraite agricole et donnaient lieu au paiement de cotisations sociales agricoles. Les activités touristiques qui sont poursuivies par les retraités agricoles deviennent éventuellement des activités commerciales donnant lieu à une affiliation auprès du régime social des indépendants (SSI) dont la poursuite est compatible avec le service d'une retraite non salariée agricole, sans limitation particulière de revenus antérieurs ou postérieurs.

Il n'y a plus lieu de faire de distinction entre les prestations du tourisme rural exercé avant la retraite, dont la poursuite était possible si cette activité procurait moins du tiers du SMIC, et les prestations du tourisme rural qui, débutées après la retraite agricole, pouvait être effectué sans limite de revenus. Dès lors que les activités touristiques relèvent d'un autre régime après la retraite non salariée agricole, celles-ci peuvent être exercées sans limite. Il en est a fortiori de même pour les activités qui ne donnent lieu à aucune affiliation sociale telles notamment les locations de gîtes ruraux dont le montant annuel des loyers est inférieur à 23 000 €.

(circ. CCMSA n° 2009-045 du 24/11/2009 concernant les règles de cumul emploi-retraite dans le domaine agricole).

 

5. Exemple 

Un assuré était exploitant agricole. Conjointement à la mise en valeur de son exploitation, il exerçait une activité de tourisme rural qui lui a procuré au cours des 5 années ayant précédé sa retraite un revenu annuel moyen proche du demi-SMIC.

Ces revenus ont été pris en compte dans les revenus agricoles à partir desquels a été déterminée l'assiette des cotisations sociales agricoles.

Cet assuré prend sa retraite agricole tout en conservant la superficie autorisée de 2/5ème de la SMA et il poursuit son activité de tourisme rural, qui lui procure des revenus identiques.

Sa retraite agricole lui est servie, son activité de tourisme rural donne éventuellement lieu à une affiliation au RSI dans la mesure où cette activité est juridiquement commerciale, le cas échéant sous le statut d’auto-entrepreneur.

Dans le cadre du régime social du RSI, aucun droit ne lui est ouvert au titre de cette activité touristique quand bien même celle-ci donne à cotisations sociales au titre des différentes branches sociales.

Il est à noter par ailleurs, que le paiement éventuel de cotisations sociales auprès du régime social des non salariés non agricoles ne donne pas lieu au paiement de cotisations minimales en assurance maladie. Les cotisations qui peuvent être dues à ce titre sont calculées uniquement de façon proportionnelle du fait que les intéressés sont couverts par le régime qui assure le paiement de leur pension de retraite.

A défaut de remplir les conditions pour être redevables de cotisations sociales (meublés de tourisme avec loyers inférieurs à 23 000 € ; chambres d'hôtes avec résultat fiscal inférieur à 5 719 €), les personnes concernées doivent acquitter auprès du Trésor public les différentes contributions sociales (CSG-CRDS) au taux global de 17,2 % par la mention de leurs résultats sur leur déclaration d'ensemble des revenus souscrite au titre de l'impôt sur le revenu. Ces contributions sociales sont acquittées avec l'impôt sur le revenu.

 

6.  Rappel sommaire des règles anciennes : tolérance pour les activités de faible importance

L'obligation de cessation d'activité agricole comporte quelques assouplissements qui permettent notamment de continuer l'exploitation de quelques hectares de terre, appelée également exploitation de subsistance. Ce dispositif est toujours en vigueur (art. L. 732-39 du code  rural).

Pour mémoire, s'agissant des activités touristiques exercées par les agriculteurs avant leur retraite (à l'exception des activités d'hébergement qui sont examinées ci-après), les règles étaient suivantes avant la réforme des retraites opérée par la loi Fillon du 21 août 2003 :

- le retraité agricole qui exerçait une activité touristique avant de demander sa pension pouvait continuer cette activité si celle-ci dégageait des revenus moyens inférieurs au tiers du SMIC annuel au cours des cinq dernières années et à la condition que les revenus dégagés pendant la retraite n'excédait pas la limite précitée ;

- le retraité agricole qui exerçait une activité touristique avant de demander sa pension devait cesser cette activité si celle-ci dégageait des revenus moyens supérieurs au tiers du SMIC annuel au cours des cinq dernières années ;

- le retraité qui n'exerçait aucune activité touristique avant de demander sa pension pouvait commencer une activité touristique sans limitation de revenus tout en percevant sa retraite.

Conformément à la présentation ci-dessus, ces principes sont désormais caducs.

 

 

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