SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACCRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1.  Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chapitre 7. L’emploi de salariés et l’application du droit du travail

 

Section 3. L’application des conventions collectives

 

1. Affiliation auprès du régime social compétent

D'une façon générale, les personnes salariées peuvent relever de trois régimes sociaux distincts qui comprennent le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux (État, mines, SNCF...). Les salariés des entreprises touristiques du secteur privé peuvent relever soit du régime général, soit du régime agricole. Le régime social compétent dépend de la qualification sociale de l’activité.

Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux personnes salariées occupées aux activités exercées dans les entreprises ou établissements qui relèvent du régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles.

Ainsi, les personnes employées dans les structures d'accueil touristique qui sont situées sur l’exploitation agricole sont des salariés agricoles. La compétence du régime social agricole pour les salariés est sans aucun doute soumise aux mêmes limites que celles applicables aux non salariés. La modification du champ d’application du régime social agricole, en visant les activités touristiques situées sur l’exploitation, concerne de la même façon les salariés puisque le champ de compétence du régime social agricole pour les salariés renvoie expressément aux règles fixées pour les activités non salariées agricoles.

(art. L. 722-20 du code rural renvoyant à l’art. 722-1 du code rural).

A contrario, les salariés employés dans le cadre d’entreprises qui exercent des prestations touristiques de nature commerciale relèvent du régime général de sécurité sociale.

 

2. Application de la convention collective adéquate

D’une façon générale, les entreprises employeurs de main-d'œuvre doivent faire application de la convention collective en vigueur pour les salariés employés dans le secteur d’activité correspondant. Dans certains cas, les employeurs peuvent toutefois hésiter entre deux conventions collectives applicables à deux secteurs voisins. L’application de l’une ou l’autre de ces conventions peut avoir des incidences très concrètes, notamment en matière de majorations de salaires pour les heures travaillées le soir, les jours fériés et le dimanche.

Par exemple, dans le secteur de la diversification agricole, il convient de savoir s’il faut faire application soit des conventions collectives agricoles qui sont généralement départementales, soit de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

L’application de la convention collective adéquate repose sur les principes suivants. Dès lors que l’activité de l’entreprise relève du régime social agricole en vertu de l’article L. 722-1 du code rural, le chef d’entreprise et ses salariés relèvent du régime de sécurité sociale agricole. Dans ces conditions, les salariés relèvent, en matière de droit du travail, des dispositions conventionnelles du secteur agricole, c’est-à-dire des conventions collectives agricoles départementales à l’exclusion de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Cette solution doit notamment s’appliquer aux fermes auberges qui relèvent en principe du régime social agricole et non du régime social des commerçants.

En revanche, lorsque les activités de restauration relèvent du régime social des commerçants, il doit être fait application de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

La question peut se poser de savoir s’il est possible de tenir compte de la nomenclature INSEE attribuée à certaines fermes auberges qui ont un code APE (Activité Principalement Exercée) 5610 A, code attribué aux restaurants commerciaux, et d’appliquer de ce fait la convention collective de la restauration commerciale. Sur ce point, il convient de noter la portée relative de la codification attribuée par l’INSEE. Le champ d’application professionnel des conventions collectives est déterminé en termes d’activités économiques au sens large. La référence à la nomenclature d’activités professionnelles définie par l’INSEE, plus précisément le code APE constitue un simple critère de détermination du champ d’application des conventions collectives. Ce critère n’a aucune portée impérative. Selon une jurisprudence constante, le code APE délivré par l’INSEE n’a qu’une valeur indicative, seule l’activité réelle de l’entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel (Cass. soc. 03/06/1981, n° 79-41794). La référence au code APE ne constitue donc qu’une simple présomption à laquelle d’autres critères supplémentaires peuvent être ajoutés pour déterminer le champ d’application professionnel de chaque convention collective.

Devant l’obligation d’appliquer les conventions collectives agricoles et leur inadaptation sur certains points (notamment les majorations de salaires pour les heures travaillées le soir, le dimanche et les jours fériés) et la distorsion de concurrence que subissent les entreprises agricoles par rapport au secteur de l’hôtellerie-restauration classique, les représentants des employeurs agricoles que sont les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles ont engagé des négociations avec les syndicats représentant les salariés agricoles pour aménager les dispositions en vigueur.

A ce jour, les partenaires sociaux de plusieurs départements ont adopté un avenant spécifique aux activités touristiques exercées dans le cadre d’exploitations agricoles à la convention collective agricole départementale. Cet avenant procède généralement à une classification de l’ensemble des emplois du secteur agri-touristique et à une adaptation des majorations de salaires pour les heures travaillées le soir, le dimanche et les jours fériés.

De plus, lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation (art. L. 714-1 modifié du code rural). Cette modification issue de la loi du 23 février 2005 a pour objet de permettre aux activités de tourisme liées aux exploitations agricoles de bénéficier des mêmes dispositions que celle accordées au secteur de l'hôtellerie pour lequel le code du travail est plus souple.

A ce titre, le code du travail précise que le repos dominical peut être accordé par roulement à tout ou partie du personnel, lorsqu'il est établi que le repos dominical simultané de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement. Sur ce point, le même code énonce une liste d'établissements pouvant donner le repos hebdomadaire par roulement, dans laquelle figurent notamment les hôtels, restaurants et débits de boissons (art. L. 3112-12 du code du travail , art. R. 3112-5 du code du travail).

 

 

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