SOMMAIRE PARTIE JURIDIQUE

Introduction

 

Chap 1. Définitions des activités

Introduction

S 1. Notions générales

S 2. Qualifications juridiques des activités

S 3. Qualification des activités touristiques

 

Chap 2.  Formalités de déclaration

Introduction

S 1. Centres de formalités des entreprises

S 2. Répertoires professionnels

S 3. N° SIREN, SIRET et code APE

S 4. Activités exercées par les agriculteurs

 

Chap 3. Urbanisme et construction

Introduction

S 1. Constructions en milieu rural

S 2. Sécurité incendie (ERP)

S 3. Accessibilité des handicapés

 

Chap 4. Infos des consommateurs

Introduction

S 1. Signalisation touristique

S 2. Publicité des prix

S 3. Facturation des prestations

S 4. Publicité mensongère et mentions  

S 5. Utilisation d'une marque

S 6. Droits des consommateurs

 

Chap 5. Réglementation sanitaire

Introduction

S 1. Principes de la réglementation

S 2. Commerce de détail et intermédiaires

S 3. Formation à l'hygiène

S 4. Chambres d'hôtes

S 5. Tueries d'animaux

 

Chap 6. Statuts de l’entreprise

Introduction

S 1. Statuts et activités commerciales

S 2. Statuts et activités agricoles

S 3. Synthèse des sociétés et groupements 

 

Chap 7. Règles des activités

Introduction

S 1. Hôtellerie de plein air

S 2. Locations de logements meublés     

S 3. Chambres et tables d'hôtes

S 4. Activités équestres

S 5. Accueil enfants - Fermes pédagogiques

 

Chap 8. Réglementations diverses

Introduction

S 1. Responsabilité et assurances

S 2. Débits de boissons

S 3. Statuts des baux immobiliers

S 4. Vente de voyages ou de séjours

S 5. Lutte contre le tabagisme

S 6.  Paiement par chèques-vacances

S 7. Déclaration des touristes étrangers

S 8. Sécurité des aires de jeux

S 9. Réglementation des piscines

S 10. Utilisation de titres-restaurant

S 11. Fonds et clientèle

S 12. Activités des agents publics

S 13. Paracommercialisme

S 14. Droit de la concurrence

S 15. Création et gestion de site internet

S 16. Réglementation économique agricole

S 17. Aides à la création d'entreprise

S 18. Diagnostics techniques immobiliers

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

PARTIE 1. LES ASPECTS JURIDIQUES DU TOURISME RURAL

 

Section 4. LA QUALIFICATION DES LOCATIONS DE LOGEMENTS MEUBLÉS

 

18  Activité économique ou patrimoniale

La location de logements meublés tels que notamment les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes est à mi-chemin entre l’activité économique proprement dite de nature commerciale et l’activité patrimoniale de nature simplement civile, lorsque ces activités n'ont pas pour support une exploitation agricole. Il importe pourtant de qualifier ce type de prestations pour respecter les obligations correspondantes. Aussi, il convient d’examiner les conditions d’exercice de cette activité.

 

19  Portée limitée des qualifications fiscales et professionnelles

Le premier réflexe pour procéder à la qualification juridique de l’activité de location de logements meublés peut être de se reporter à la nature fiscale des recettes perçues au regard du régime de l’impôt sur le revenu. Les recettes provenant de la location de logements meublés relèvent en effet de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fonciers.

Cela étant, ce traitement fiscal n’emporte pas nécessairement le caractère commercial des locations concernées sur le plan juridique au regard du code de commerce. Si en matière de droit fiscal, les loueurs en meublé sont assimilés à des commerçants ; au regard du droit privé, la simple location en meublé ne constitue pas nécessairement un acte de commerce (V. M. Cozian. Le “foutoir” fiscal des locations meublées. JCP Not Prat. 1981, p. 517).

Par ailleurs, la qualification professionnelle de certains loueurs de meublés, formulée par plusieurs législations, pourrait constituer un élément déterminant afin de préciser la nature juridique de ce type d’activités. En réalité, ces législations particulières se révèlent inopérantes du fait de leur portée circonscrite à quelques points particuliers.

En premier lieu, le code général des impôts précise ainsi que les loueurs professionnels de meublés s’entendent, au sens fiscal, des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce des sociétés (RCS), qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et qui retirent de cette activité des recettes qui excèdent leurs revenus d’activité (art. 151 septies du CGI). Cette définition a un objet exclusivement fiscal en matière d’impôt sur le revenu (imputation des déficits, taxation des plus-values) (V. n° 606). A ce titre, l’administration fiscale a clairement précisé qu’en cas de refus d’immatriculation au registre du commerce, la qualification fiscale de loueurs professionnels doit tout de même être reconnue aux loueurs qui apportent la preuve de ce refus dès lors qu’ils remplissent les conditions financières précitées (Rép. Min. Marquès, JO Sénat 29/12/1994, p. 3076, n° 7470). L’inscription au RCS emporte certainement la qualification commerciale des loueurs professionnels de meublés au sens fiscal. Cela étant, il apparaît clairement admis que cette qualification professionnelle au sens fiscal ne repose pas impérativement sur l’inscription au RCS. De plus, il n’est pas interdit d’envisager la qualification commerciale de certains loueurs qui, fiscalement, n’ont pas pour autant le statut fiscal de loueur professionnel, du fait notamment que les conditions financières précitées ne sont pas remplies.

En second lieu, selon la loi n° 49-458 du 2 avril 1949, doit être considéré comme professionnel le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires. L’objet initial de cette législation était d’accorder un droit au maintien dans les lieux aux locataires qui ne pouvaient prétendre par ailleurs au bénéfice de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 applicable aux logements nus. Désormais, le seul effet de cette législation serait de soumettre le changement d’affectation des locaux meublés à l’obtention préalable d’une autorisation administrative (art. L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation). En toute hypothèse, cette qualification de loueur professionnel n’a pas nécessairement d’incidence sur la qualification juridique de l’activité.

 

20  Activité civile, commerciale ou agricole

Les qualifications fiscale et professionnelle ne pouvant éclairer la qualification juridique des locations meublées, il convient d’examiner les qualifications juridiques classiques. Aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de précision claire dans ce domaine. Le code de commerce, dont la liste des activités commerciales n’est pas exhaustive, précise que la location de meubles est commerciale. Par ailleurs, la doctrine admet unanimement que la location d’immeubles est civile (Ripert et Roblot. Traité de droit commercial. LGDJ. Tome 1).

La jurisprudence déjà ancienne précise le sort des locations de logements meublés en jugeant que la location d’un “meublé” est civile dès lors que la location des meubles n’est que l’accessoire de l’immeuble (CA Paris 24/02/1877; DP 1878, 5).

Seule la doctrine permet d’éclairer l’analyse. Selon certains auteurs, il faut rechercher, espèce par espèce, quel est l’objet principal de la location. L’entreprise serait commerciale si la location d’immeuble est accessoire à la location de meubles, elle est civile dans le cas inverse (Du Rusquec, Juris-class. Com.  Fasc. 35, n° 171). L’activité hôtelière, qui est de nature commerciale, s’analyserait en une location d’immeuble accessoire à une location de meubles. La commercialité de l’hôtellerie peut aussi être fondée sur la fourniture de services, en plus de la location de meubles  (Rép. Com. Dalloz, V. Actes de commerce, 2008, n° 76, D. Houtcieff,).

Sur la base de ces différentes interprétations, il faut examiner les différentes prestations d'hébergement proposées en milieu rural (hors le cas où les activités sont juridiquement agricoles) :

- le loueur de gîte rural propose une prestation qui consiste principalement en la location d’une maison meublée et apparaît avant tout comme un loueur d’immeubles dont les meubles ne sont que l’accessoire. La qualification civile apparaît la plus appropriée, même si fiscalement les recettes perçues sont de nature commerciale.

Sur ce point, la Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés estime que la location de logements meublés n’est pas assujettie à immatriculation au RCS, même si cette location s’accompagne à titre accessoire de fourniture de linge et de prestations de ménage  (Avis n° 06-08 du CCRCS du 1/04/2008) ;

- à l’opposé, le loueur de chambres d’hôtes assorties d’une table d’hôtes met en œuvre une prestation dont l’essentiel repose sur des prestations parahôtelières et pour laquelle la location de l’immeuble, bien qu’essentielle, n’est pas prédominante. La qualification commerciale apparaît la plus probable (Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés du 8/4/1993 et du 07/07/1998) (V. n° 221 sur les dernières évolutions des loueurs de chambres d'hôtes).

Entre ces deux situations à peu près claires, l’hésitation est permise pour les prestations qui se situent à mi-chemin entre les qualifications civile et commerciale. Seul un examen au cas par cas des conditions d’exercice des activités peut permettre d’apporter une réponse. L’examen consiste à déterminer sur quoi reposent principalement les prestations proposées : locations d’immeubles ou locations de meubles assorties de prestations de services.

Enfin,  il faut examiner la situation particulière des agriculteurs pour lesquels il peut être fait application de la définition juridique de l’activité agricole. Selon l’article L.311-1 du code rural, les activités agricoles comprennent, en plus des activités de productions animales et végétales, les activités qui ont pour support l’exploitation agricole. Sont notamment visées à ce titre les activités d’accueil à la ferme. Dans ces conditions, les prestations d'hébergement qui ont pour support une exploitation agricole ne sont ni civiles ni commerciales sur le plan juridique mais de nature agricole, même si sur le plan fiscal, les recettes sont de nature commerciale. Toutefois, une incertitude pèse sur la notion de support. Selon la jurisprudence de la Cour de  cassation, la location de gîtes ruraux, même située physiquement sur une exploitation agricole ne doit pas être considérée comme agricole dès lors qu’il n’y a aucun lien économique entre les activités agricoles de productions animales et végétales et les locations (Cass. soc, 21/11/1996, arrêt n° 4453 P). Cet arrêt rendu en matière sociale peut certainement être retenu sur le plan juridique, même si le champ d’application du régime social agricole ne se limite plus formellement aux seules activités touristiques ayant pour support l’exploitation (V. n° 706).

 

21  Importance d’une qualification juridique appropriée

La qualification juridique de l’activité exercée détermine en premier lieu le centre de formalités des entreprises (CFE) compétent qui a pour mission d’informer en aval les différentes administrations auprès desquelles l’activité doit être déclarée.

Les locations meublées commerciales doivent être déclarées auprès des CFE des chambres de commerce et d’industrie, lesquelles transmettent les déclarations aux greffes du tribunal de commerce pour l’immatriculation au RCS, aux organismes sociaux des non salariés non agricoles, aux services des impôts et à l’INSEE pour l’inscription au répertoire SIRENE. Ces locations sont soumises au paiement de cotisations sociales auprès du régime social des indépendants.  

Les locations meublées de nature civile doivent être déclarées aux CFE des services des impôts qui informent seulement l’INSEE sans aucune transmission à un organisme social. Ces locations ne sont pas soumises au paiement de cotisations sociales.

Les locations meublées qui reçoivent la qualification agricole relèvent de la compétence des CFE des chambres d’agriculture et sont soumises au paiement de cotisations sociales agricoles  (V. n° 35).

 

 

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