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                        Le Micro-BA   (Mars 2016)   

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Introduction

L’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 instaure un nouveau régime d’imposition des bénéfices agricoles, dénommé micro-BA et inspiré du régime micro-BIC, en abrogeant l’antique régime des bénéfices forfaitaires agricoles en vigueur depuis 1949.

Cette réforme est adoptée dans le prolongement des travaux des assises de la fiscalité agricole menés en 2014 et consacrés à une fiscalité plus simple. Elle avait été annoncée par le rapport parlementaire sur la fiscalité agricole du 15 avril 2015.

Cette réforme comprend un double objectif de simplification à la fois sur le plan fiscal (1) et sur le plan administratif (2).

 

1. Objectif de simplification fiscale pour les entreprises agricoles

Cette réforme est réalisée dans un objectif de simplification et d’harmonisation de l’imposition des petites entreprises agricoles avec différents aménagements afin de tenir compte de la spécificité de l’activité agricole et notamment de la variabilité des revenus de ce secteur économique.

Ce nouveau régime d’imposition des bénéfices agricoles concerne les petites entreprises qui relèvent du champ de la fiscalité agricole en matière d’impôt sur le revenu et qui ne font pas application d’un régime réel des bénéfices agricoles avec la tenue d’une comptabilité en partie double.

Le principe de ce nouveau régime d’imposition des bénéfices agricoles codifié sous le nouvel article 64 bis du CGI est que le bénéfice agricole imposable est déterminé de façon simplifiée sans obligation comptable. A ce titre, le résultat fiscal est égal aux recettes hors taxes de la période d’imposition diminuées d’un abattement forfaitaire de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €.

Autrement dit, selon le nouveau régime micro-BA, le résultat imposable, base de calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales agricoles, est égal à 13 % des recettes hors taxes. Il est à noter que l’abattement de 87 % est unique et uniforme pour s’appliquer sur l’ensemble du territoire national et en principe à toutes les productions agricoles (sauf les cas d’exclusion du micro-BA).

Ce régime est applicable à la condition que le montant total annuel des recettes agricoles n’excède pas le plafond de 82 200 € hors taxes (HT) (sauf seuils spécifiques des GAEC présentés ci-après). Au delà du seuil de 82 200 € HT, les exploitants concernés doivent faire application d’un régime réel des bénéfices agricoles.

Rappelons que les commerçants, artisans et professions libérales, exerçant leur activité dans le cadre de micro-entreprises, peuvent également faire application d’un régime d’imposition simplifié équivalent avec un abattement forfaitaire sur le montant des recettes.

Pour mémoire, l’abattement est de 71 % pour les activités commerciales d’achat-revente, de restauration et de fourniture de logement dans la limite annuelle de recettes de 82 200 € hors taxes. Cet abattement est de 50 % pour les autres activités commerciales dans la limite annuelle de recettes de 32 900 €  hors taxes (art. 50-0 du CGI). Enfin, la réfaction est de 34 % pour les activités libérales avec un plafond annuel de recettes également de 32 900 € hors taxes (art. 102 ter du CGI).

 

2. Objectif de simplification administrative pour les services des impôts

Avec la présente réforme, il est mis fin à la production annuelle de 8 000 montants de bénéfices forfaitaires agricoles différents déterminés à l’hectare, au mètre carré, au chien, au chat, à la ruche…, publiés chaque année au Journal officiel et négociés entre les syndicats agricoles et l’administration fiscale, forfaits obscurs et illisibles.

Le bénéfice forfaitaire agricole était  déterminé à partir de critères physiques (surface, catégorie d’exploitation, zone géographique) et non à partir des revenus tirés de l’activité.

Sur le plan administratif, la détermination des forfaits agricoles applicables résultait d’un long processus réunissant l’administration fiscale et la profession agricole au sein de commissions départementales et induisait une gestion complexe et coûteuse pour l’administration avec un coût de gestion supérieur à 10 % par rapport aux rentrées fiscales escomptées.

Ainsi, il est mis fin à la procédure d’évaluation des bénéfices forfaitaires agricoles qui comprenait, deux phases successives avec une première phase, collective, correspondant à la détermination dans le cadre du département ou de la région agricole des éléments de calcul du bénéfice forfaitaire pour chaque nature de culture ou d'exploitation, et une seconde phase, individuelle, relative à la détermination, à l'aide des éléments collectifs, de la base d'imposition propre à chaque exploitant.

Sur le plan budgétaire, cette réforme est réalisée à recettes constantes. Selon le secrétaire d'État chargé du budget, le dispositif proposé ne devrait pas s'accompagner d'un coût pour les finances publiques. En procédant à la suppression du régime forfaitaire agricole, particulièrement complexe dans sa mise en œuvre, cette réforme serait même à l'origine de substantielles économies de fonctionnement pour l'administration fiscale.

Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Plus précisément, l’imposition en 2016 est réalisée sur la base de l’ancien forfait retenu au titre de l’année 2015. Les recettes réalisées à compter du 1er janvier 2016 serviront de base d’imposition du nouveau régime micro-BA en 2017.

 

3. Plan du dossier

En dépit d’une apparente simplicité, le nouveau régime du micro-BA appelle à une clarification d’un certain nombre de points. L’appréhension de ce nouveau régime d’imposition des bénéfices agricoles conduit à examiner successivement :

- la détermination des recettes soumises à l’abattement forfaitaire de 87 % (Section 1) ;

- l’appréciation du seuil de 82 200 € (Section 2) ;

- les obligations déclaratives des exploitants au micro-BA (Section 3) ;

- les modalités de passage du micro-BA au régime réel agricole (Section 4) ;

- le traitement des plus-values professionnelles (Section 5) ;

- la suppression de la majoration de 25 % (Section 6) ;

- les activités incompatibles avec le régime du micro-BA (Section 7) ;

- les modalités de changement de régime d’imposition (Section 8) ;

- les exploitants réalisant des recettes commerciales (BIC) ou non commerciales (BNC) (Section 9) ;

- l’appréciation du nouveau régime micro-BA avec les sociétés agricoles (Section 10) ;

- la comparaison entre le régime micro-BA et les régimes réels agricoles (Section 11) ;

- les modalités transitoires d’imposition pour 2016 et 2017 (Section 12) ;

- l’articulation du régime du micro-BA avec le régime de TVA agricole (Section 13) ;

- les mesures concernant le calcul des cotisations sociales agricoles (Section 14).

 

 

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